Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 21
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21.
L'article 90 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 90 Remboursement par un tiers responsable
1. Si une pathologie subie par un assuré a été causée par un tiers responsable, la Caisse andorrane de sécurité sociale peut exiger de ce tiers responsable et de sa compagnie d'assurances, solidairement, le paiement d'un montant pouvant atteindre la totalité des dépenses occasionnées par la prise en charge sanitaire intégrale de l'assuré résultant de la lésion et des autres prestations qu'elle a versées à ce titre, sans préjudice des autres compensations économiques auxquelles l'assuré lésé peut avoir droit.
2. Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, la Caisse andorrane de sécurité sociale réclame au tiers responsable le montant de toutes les prestations versées à l'assuré en application de la législation, y compris la cotisation que la Caisse andorrane de sécurité sociale a prise en charge conformément à l'article 105, et le capital décès. Le cas échéant, la prestation médicale ou la pension versée à la victime ou à ses proches peut être capitalisée. Le barème utilisé pour capitaliser les pensions ou les prestations médicales est fixé par règlement.
3. La Caisse andorrane de sécurité sociale peut exercer la réclamation directement auprès du tiers responsable et/ou solidairement auprès de la compagnie d'assurances. À défaut d'accord, elle peut réclamer les dépenses occasionnées et les intérêts légaux de retard au tiers responsable et/ou à sa compagnie d'assurances par la voie civile, conformément à la procédure applicable, ou dans le cadre des procès pénaux, en réclamant la totalité des dépenses occasionnées conformément aux dispositions du Code de procédure pénale en vigueur.
4. Lorsque la responsabilité de l'accident incombe en partie au tiers et en partie à la victime, la Caisse andorrane de sécurité sociale ne peut recouvrer que la proportion correspondante.
5. La Caisse andorrane de sécurité sociale ne peut en aucun cas exiger le remboursement d'un montant supérieur à celui que les tribunaux fixent à titre d'indemnité devant être payée par le tiers responsable.
6. La réclamation des prestations se prescrit par cinq ans à compter de la consolidation des lésions ou du décès de la victime.
7. Les administrations publiques et les particuliers doivent fournir à la Caisse andorrane de sécurité sociale les données qu'elle leur demande afin de connaître et de quantifier le droit au remboursement par un tiers responsable. »
Art. 21 de la Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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