Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 24
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24.
L'article 97 de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 97 Assujettis à la cotisation des salariés
1. Sont assujettis à l'obligation de cotiser les salariés qui, en ce qui concerne leur activité, entrent dans son champ d'application, ainsi que les employeurs pour le compte desquels ils travaillent.
2. La cotisation correspondant aux salariés comprend deux apports :
a) L'apport de l'employeur.
b) L'apport du travailleur.
3. L'apport du travailleur à la cotisation est à sa charge exclusive, et toute convention contraire est nulle. L'employeur retient sur la rémunération de ses travailleurs, au moment de son versement, l'apport correspondant à chacun d'eux.
4. L'employeur qui, ayant effectué cette retenue, ne verse pas dans le délai les apports correspondant à ses travailleurs engage sa responsabilité envers eux et envers la Caisse andorrane de sécurité sociale, sans préjudice des responsabilités pénale et administrative applicables.
5. Le défaut de paiement des cotisations n'entraîne pas la perte des droits aux prestations. La Caisse andorrane de sécurité sociale procède au paiement de ces prestations, sans préjudice de la réclamation auprès de l'employeur des cotisations et des majorations correspondantes. »
Art. 24 de la Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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