Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale · bopa.mca.ad
LoiArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
L'article 55 bis, rédigé comme suit, est ajouté à la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale : « Article 55 bis Politique d'information et de transparence
1. Le président du Conseil d'administration de la Caisse andorrane de sécurité sociale comparaît chaque année devant la commission législative du Conseil général désignée pour le suivi de la Caisse andorrane de sécurité sociale, afin de présenter un rapport sur la situation économique et financière des différentes branches qui composent le système de sécurité sociale et sur les propositions d'amélioration à mettre en œuvre selon l'avis du Conseil d'administration.
2. Les employeurs et les personnes affiliées au régime de sécurité sociale peuvent formuler des consultations portant exclusivement sur l'interprétation du dispositif de la Loi, auxquelles la Caisse andorrane de sécurité sociale doit répondre dans un délai maximal d'un mois. Le Gouvernement doit fixer par voie réglementaire les modalités et la portée selon lesquelles ces consultations peuvent être effectuées.
3. Les membres élus en représentation des collèges électoraux visés à l'article 44 agissent en tant qu'intermédiaires entre la collectivité qu'ils représentent et le Conseil d'administration. Conformément à cette fonction, ils soumettent au Conseil d'administration les questions et demandes d'information à caractère général que leur transmettent les assurés et cotisants rattachés au collège électoral qu'ils représentent, et communiquent à ces derniers les réponses ou informations décidées par le Conseil d'administration.
4. La Caisse andorrane de sécurité sociale doit publier sur son site web :
a) Les décisions du Conseil d'administration à caractère général susceptibles d'avoir une répercussion sur les assurés.
b) La proposition d'actualisation des cotisations, du facteur de conversion ou du coefficient technique mentionné à l'article 202.
c) L'étude actuarielle mentionnée à l'article 88.
d) La liquidation du budget ou l'état des comptes approuvé par le Conseil d'administration à la fin de chaque exercice budgétaire.
e) Les documents et rapports que le Conseil d'administration approuve et remet au Gouvernement.
f) Des informations, avec une périodicité annuelle, sur la composition et l'évolution des fonds de réserve de la branche retraite.
g) Les documents relatifs à l'offre de services, les tarifs de responsabilité, le tableau des pathologies, la nomenclature des aides techniques et des prothèses, les articles orthopédiques et le barème de calcul du degré d'incapacité.
h) La réponse aux consultations à caractère général formulées en relation avec le dispositif de la Loi.
i) Tout autre document ou information présentant un intérêt pour les assurés. »
Art. 12 de la Loi 18/2014, du 24 juillet, portant modification de la Loi 17/2008, du 3 octobre, de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/18-2014/art-12
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.