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Loi qualifiée en vigueur

Loi qualifiée 21/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur le Tribunal constitutionnel

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

El 3 de setembre de 1993, el Consell General va aprovar la Llei qualificada del Tribunal Constitucional.

Des que es va aprovar, la Llei qualificada del Tribunal Constitucional ha estat objecte de diverses modificacions amb l’objectiu d’ajustar el seu contingut a les necessitats emergents amb el pas del temps i corregir certes deficiències detectades.

Concretament, la Llei qualificada del Tribunal Constitucional ha estat modificada per la Llei qualificada de modificació de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional, del 22 d’abril de 1999, amb la finalitat d’ampliar l’àmbit de defensa dels drets i les funcions del Ministeri Fiscal.

Així, es va modificar el règim d’accés al Tribunal Constitucional, equiparant-lo al règim general de les demandes d’empara, i s’hi va afegir la possibilitat d’accés directe dels interessats i que el Ministeri Fiscal pugui interposar el recurs corresponent.

Aquesta modificació va introduir també una nova causa d’inadmissió de les demandes.

Posteriorment, la Llei qualificada del Tribunal Constitucional ha estat modificada per la Llei de modificació de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional, del 28 de juny del 2002. Mitjançant aquesta modificació, entre d’altres, es va prorrogar la legitimació dels consellers generals a l’efecte del control de constitucionalitat, així com per interposar una sol·licitud de dictamen de constitucionalitat dels tractats internacionals aprovats pel Consell General.

La Llei 5/2006 , del 19 de maig, qualificada de modificació de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional també va reformar la Llei qualificada del Tribunal Constitucional a fi de modificar el procediment de designació del president del Tribunal.

Aquesta Llei va derogar les disposicions transitòries primera, segona i tercera de la Llei qualificada del Tribunal Constitucional, del 3 de setembre de 1993. Finalment, la Llei qualificada del Tribunal Constitucional va ser modificada per la Llei 24/2018 , del 18 d’octubre, del Codi de procediment civil, per tal d’adaptar-la a la nova normativa en matèria de procediment civil.

Amb la finalitat de simplificar l’ordenament jurídic, millorar-ne la qualitat i contribuir a garantir la seguretat jurídica amb un millor coneixement del dret vigent, i en compliment de la disposició final vint-i-vuitena de la Llei 22/2021 , del 17 de setembre, de text consolidat del Codi de procediment civil, i d’acord amb l’article 116 del Reglament del Consell General, es promou aquest text consolidat de la llei qualificada del Tribunal Constitucional, que incorpora totes les modificacions esmentades, cosa que ha implicat la renumeració de l’articulat del text i efectuar les remissions internes corresponents.

A més, aquesta Llei deroga totalment o parcialment algunes lleis, així com totes les disposicions de rang igual o inferior que en contradiguin el contingut.

Aquesta Llei de text consolidat qualificada del Tribunal Constitucional entrarà en vigor l’endemà de publicar-se al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra .

Source : BOPA

Titre I. Nature du Tribunal constitutionnel et champ de ses compétences

Chapitre premier. Nature du Tribunal constitutionnel

Article 1.

Le Tribunal constitutionnel, organe juridictionnel collégial, est l'interprète suprême de la Constitution et en garantit la primauté normative sur le reste de l'ordre juridique au moyen de décisions et de jugements rendus dans les procédures et procès régis par la présente Loi qualifiée.

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Article 2.

1. La juridiction du Tribunal constitutionnel s'étend à tout le territoire de l'État andorran, elle est supérieure dans son ordre et, dans l'exercice de ses compétences déterminées par la Constitution et la présente Loi, ses décisions lient les pouvoirs publics et les particuliers et ses jugements ont l'autorité de la chose jugée.

2. La doctrine interprétative de la Constitution élaborée par le Tribunal et qui sert de fondement à ses jugements lie également les différents organes de la juridiction ordinaire.

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Article 3.

1. Le Tribunal constitutionnel n'est soumis qu'à la Constitution et à la présente Loi. Les précédents établis par le Tribunal constituent des critères interprétatifs qui le lient lui-même, sauf s'il décide à la majorité absolue de ses membres qu'ils doivent être modifiés et l'exprime de manière motivée.

2. Aux fins du paragraphe précédent, l'existence d'un précédent est présumée lorsqu'au moins deux cas identiques ont été tranchés par la même décision et sur le fondement de la même doctrine.

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Article 4.

1. Sans préjudice des dispositions des conventions et des traités internationaux valablement ratifiés par l'Andorre, les décisions et jugements du Tribunal constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours devant un autre organe juridictionnel.

2. La juridiction du Tribunal constitutionnel est prioritaire. Aucune cause dont il est saisi ne peut être instruite simultanément devant un autre organe juridictionnel ; dans le cas où un litige aurait été engagé devant un autre organe juridictionnel ordinaire et où la même cause serait portée devant le Tribunal constitutionnel, si celui-ci la déclare recevable, le premier cesse d'en connaître.

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Article 5.

Les décisions et jugements du Tribunal constitutionnel sont rendus au nom du peuple andorran et sont publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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Chapitre deuxième. Compétences et fonctions du Tribunal constitutionnel

Section première. Compétences juridictionnelles du Tribunal

Article 6.

1. Le Tribunal constitutionnel d'Andorre est compétent pour connaître :

a) Du procès direct de constitutionnalité contre les lois, les décrets législatifs et le Règlement du Conseil général.

b) Du procès incident d'inconstitutionnalité introduit par la juridiction ordinaire contre les normes mentionnées à l'alinéa précédent.

c) De la procédure de contrôle préalable de constitutionnalité des traités internationaux.

d) De la procédure d'avis préalable de conformité des lois à la Constitution introduite par les coprinces.

e) Du conflit de compétences constitutionnelles entre le Conseil général et le Gouvernement, en tant qu'organes généraux de l'État, et les communes, en tant qu'organes des paroisses, ou entre ces dernières.

f) Du conflit positif et négatif de compétences constitutionnelles entre les coprinces, le Conseil général, le Conseil supérieur de la justice et le Gouvernement.

g) Du recours d'empara.

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Article 7.

1. Les décisions et jugements du Tribunal constitutionnel adoptés au cours de l'une des procédures ou de l'un des procès visés à l'article précédent sont toujours motivés.

2. La motivation des décisions et jugements qui mettent fin à une procédure ou à un procès doit exprimer avec clarté et précision le contenu interprétatif des préceptes constitutionnels applicables et les raisons de la décision sur la conformité à la Constitution de l'acte ou de la norme faisant l'objet du litige.

3. La décision ou le jugement qui met fin à une cause déclarée recevable ne peut contenir de dispositions différentes de celles soulevées par l'une des parties dans leurs prétentions respectives.

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Article 8.

1. Le Tribunal constitutionnel, lorsqu'il se prononce sur la constitutionnalité de l'acte ou de la norme attaqués, applique la Constitution conformément aux principes et aux valeurs qu'elle contient expressément et statue sur leur validité ou leur nullité, sans porter de jugement d'opportunité sur l'action des autres pouvoirs publics.

2. Si, lorsqu'une norme juridique générale ou certains de ses préceptes sont attaqués, il n'existe qu'une seule interprétation conforme à la Constitution et une ou plusieurs interprétations contraires, il en déclare l'inapplicabilité provisoire jusqu'à ce que l'organe qui l'a édictée en corrige les sens inconstitutionnels. La nouvelle norme édictée corrige la précédente, sans préjudice de demeurer soumise au régime général de contrôle de constitutionnalité.

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Section deuxième. Fonctions internes de gouvernement et d'administration

Article 9.

Sont des fonctions internes de gouvernement et d'administration :

a) Déclarer les incompatibilités originaires ou survenues des membres du Tribunal.

b) Exercer la fonction disciplinaire sur les membres du Tribunal.

c) Constater les cas de cessation de fonctions des magistrats et déclarer l'existence d'une incapacité physique conformément aux dispositions de l'article 15.2 de la présente Loi.

d) Effectuer les communications et, le cas échéant, les mises en demeure auprès des organes compétents à cet effet afin que de nouveaux magistrats soient nommés.

e) Arrêter l'organisation et la répartition des fonctions des personnes au service du Tribunal constitutionnel.

f) Instruire, le cas échéant, les procédures disciplinaires pour les fautes commises par les personnes susmentionnées dans l'exercice de leurs fonctions.

g) Administrer le budget alloué au Tribunal.

h) Adresser des rapports au Conseil général et au Gouvernement sur le fonctionnement et les besoins du Tribunal.

i) Approuver le règlement de fonctionnement interne.

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Titre II. Composition du Tribunal et statut juridique de ses membres

Article 10.

1. Le Tribunal constitutionnel se compose de quatre magistrats, désignés à raison d'un par chaque coprince et de deux par le Conseil général parmi des personnes âgées de plus de vingt-cinq ans et ayant une expérience reconnue et des connaissances attestées dans le domaine juridique ou institutionnel.

2. Les magistrats désignés par le Conseil général sont élus à la majorité des trois cinquièmes du nombre légal des conseillers généraux, selon les modalités fixées par le Règlement de la chambre.

3. Dans tous les cas, la désignation d'un magistrat doit comporter une motivation suffisante attestant l'aptitude de la personne à la fonction.

4. La nomination des magistrats constitutionnels est effectuée par les coprinces et est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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Article 11.

Si, pour des raisons de nécessité, une personne dépourvue de la nationalité andorrane est nommée magistrate, cette personne possède pendant son mandat le statut de nationalité de fonction, dans les conditions prévues par la Loi qualifiée de la nationalité.

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Article 12.

La fonction de magistrat constitutionnel est incompatible :

a) Avec l'exercice de toute autre fonction publique rattachée à l'une des institutions de l'État ou des paroisses, qu'elle soit de nature élective, statutaire ou contractuelle.

b) Avec l'exercice d'activités de représentation, de gestion, de conseil ou de défense d'intérêts privés de tiers sur le territoire d'Andorre.

c) Avec toute fonction de direction dans des partis politiques, des syndicats et des associations, qu'ils soient nationaux ou étrangers.

d) Avec toute autre activité susceptible de mettre en péril l'indépendance et l'impartialité dans l'accomplissement de leurs obligations.

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Article 13.

Pendant l'exercice de leurs fonctions, les magistrats constitutionnels sont indépendants et inamovibles et ne peuvent être sanctionnés que pour l'une des causes et dans la forme déterminées par la présente Loi. S'ils s'estimaient atteints dans leur indépendance ou troublés dans leurs fonctions par l'action de tout organe public ou de particuliers, ils doivent porter le fait à la connaissance du président du Tribunal, afin que ce dernier sollicite le concours de la juridiction ordinaire pour la réparation de l'atteinte ou du trouble.

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Article 14.

1. Le mandat des magistrats constitutionnels est de huit ans à compter de la date de publication de la nomination.

2. Selon le roulement réglementé par la présente Loi, tous les deux ans, l'un des magistrats constitutionnels cesse ses fonctions et est remplacé par un autre désigné par le même organe que celui qui avait élu le magistrat sortant.

3. Le magistrat constitutionnel qui remplace un autre magistrat dont la cessation de fonctions est intervenue avant la fin de son mandat est nommé pour la durée restant à courir dudit mandat.

4. Lorsqu'un poste de magistrat est devenu vacant, l'organe de désignation doit élire le remplaçant dans un délai maximal d'un mois.

5. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, aucun magistrat constitutionnel ne peut être réélu pour un mandat consécutif.

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Article 15.

1. Les magistrats constitutionnels cessent leurs fonctions à l'expiration de leur mandat, par démission volontaire, par décès, lorsqu'ils sont frappés d'une cause d'incapacité personnelle ou légale, par condamnation pénale pour délit intentionnel et par l'imposition par le Tribunal lui-même d'une sanction disciplinaire à la suite d'une faute qualifiée de très grave.

2. Toute cause d'incapacité visée au paragraphe précédent est appréciée par le Tribunal en formation plénière et communiquée à l'organe ayant désigné le magistrat concerné par ces causes afin qu'il procède à une nouvelle nomination. En tout état de cause, est considéré comme cause d'incapacité physique le non-exercice des fonctions propres pendant un délai supérieur à six mois consécutifs.

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Article 16.

Les magistrats constitutionnels sont responsables civilement, pénalement et disciplinairement.

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Article 17.

La responsabilité civile et pénale pour les actions ou omissions commises par les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions est examinée devant le Tribunal supérieur de justice conformément aux lois de fond et de procédure applicables aux membres de la juridiction ordinaire.

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Article 18.

1. La responsabilité disciplinaire est mise en œuvre par le Tribunal constitutionnel en formation plénière et à l'unanimité des voix des autres membres dans les cas de fautes graves et très graves. Dans le cas de fautes légères, cette responsabilité est mise en œuvre par le président du Tribunal ou, le cas échéant, par le vice-président.

2. Constituent des fautes légères :

  • Le manque de considération et de respect envers les autres membres du Tribunal, le personnel à son service et les personnes qui comparaissent dans le procès, quel que soit le titre auquel elles le font.
  • Le retard imprudent dans l'accomplissement des obligations propres à la fonction.

3. Constituent des fautes graves :

  • Le manquement au devoir de secret des délibérations.
  • L'absence de motivation des avis présentés par les rapporteurs.
  • La négligence manifeste et répétée dans le traitement des affaires relevant de la compétence du magistrat.
  • Les déclarations publiques de critique ou de désaccord avec les décisions et arrêts du Tribunal.
  • Adresser des avertissements, des félicitations ou des censures aux autres organes et pouvoirs de l'État.
  • L'absence non justifiée à deux séances ou plus du Tribunal en formation plénière ou à deux séances ou plus formellement convoquées par le président.
  • L'atteinte aux droits procéduraux de ceux qui sont parties à la procédure ou au procès.
  • La commission répétée de fautes légères dont la sanction n'est pas prescrite.

4. Constituent des fautes très graves :

  • Le non-respect des incompatibilités prévues par la présente Loi.
  • L'abandon, sans justification, de la fonction juridictionnelle incombant aux magistrats pendant plus de deux mois.
  • La réitération ou la récidive dans la commission de fautes graves.
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Article 19.

1. L'exercice de la fonction disciplinaire requiert toujours l'audition et la défense de l'intéressé dans le dossier instruit à cet effet.

2. Les fautes légères sont sanctionnées par une réprimande verbale ou écrite ; les fautes graves, par la suspension des fonctions et de la rémunération pour une période non inférieure à quinze jours ni supérieure à trois mois ; et les fautes très graves, par la cessation définitive des fonctions et du poste.

3. Les sanctions sont inscrites dans le registre des procès-verbaux correspondant du Tribunal et sont radiées et considérées comme prescrites si, dans le cas de fautes légères, un délai de six mois s'est écoulé sans que l'intéressé ait commis une autre faute. Dans le cas des fautes graves, la radiation intervient dans les mêmes conditions à l'expiration d'un délai de deux ans.

4. Un recours contentieux-administratif en instance unique devant le Tribunal supérieur de justice peut toujours être formé contre la sanction imposée.

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Article 20.

La fonction de magistrat constitutionnel est rémunérée sur le budget de l'État. Ladite rémunération se compose d'un montant fixe annuel identique pour tous les membres du Tribunal et d'un montant variable en fonction de la fonction exercée, du nombre et de la durée des séances et du nombre de procédures et de procès traités par chacun d'eux. La Loi du budget doit prévoir les crédits destinés au fonctionnement du Tribunal et, par décret, le Gouvernement doit préciser le régime de rémunération des magistrats.

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Titre III. Fonctionnement du Tribunal constitutionnel

Chapitre premier. Organes du Tribunal et leurs compétences et fonctions

Article 21.

Le Tribunal constitutionnel exerce ses compétences juridictionnelles et ses fonctions internes de gouvernement et d'administration par l'intermédiaire du président, du vice-président, des magistrats rapporteurs et du Tribunal en formation plénière.

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Article 22.

1. Le Tribunal en formation plénière, en tant qu'organe collégial, est l'organe supérieur du Tribunal constitutionnel et est composé des quatre magistrats constitutionnels.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, le Tribunal en formation plénière est constitué de trois magistrats lorsqu'il exerce la fonction disciplinaire ou en cas d'absence de l'un d'eux.

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Article 23.

Il appartient au Plénum du Tribunal de statuer juridictionnellement sur :

a) La recevabilité de toutes les affaires introduites, qu'elles relèvent ou non de la connaissance obligatoire du Tribunal, y compris celles qui ont été introduites hors délai ou celles auxquelles font défaut les conditions requises de qualité pour agir, de représentation ou de formulation de l'action et de la prétention indispensables sur le plan procédural.

b) Tous les cas d'extinction de l'action pour défaut de comparution, désistement, acquiescement, péremption ou toute autre cause mettant fin à la procédure ou au procès avant son terme.

c) Les récusations formées contre les magistrats constitutionnels.

d) Les abstentions pour la connaissance de l'affaire soulevées par un magistrat.

e) Les recours en réformation formés dans le cadre de toute procédure ou de tout procès.

f) Les jugements, décisions et avis qui tranchent le fond de la procédure ou du procès.

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Article 24.

Il appartient au Plénum du Tribunal de statuer administrativement et en matière de gouvernement interne sur :

a) Les cas prévus aux alinéas a et c de l'article 9 et au paragraphe 2 de l'article 15 de la présente Loi.

b) L'exercice de la fonction disciplinaire en matière de fautes graves et très graves.

c) La détermination des fonds disponibles pour les magistrats constitutionnels indispensables à l'exercice de leurs fonctions.

d) Le règlement des recours administratifs internes formés contre les décisions du président ou, le cas échéant, du vice-président.

e) Le contenu du rapport annuel adressé au Conseil général sur la situation de la justice constitutionnelle en Andorre.

f) L'approbation de son règlement de fonctionnement interne.

g) La désignation des magistrats rapporteurs conformément aux dispositions de la présente Loi.

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Article 25.

Il appartient aux magistrats rapporteurs :

a) La décision et la direction de toute procédure ou de tout procès dont l'instruction leur a été attribuée dans toutes les affaires juridictionnelles qui ne relèvent pas de la compétence du Plénum.

b) La proposition d'avis motivé sur la décision ou le jugement qui doit être approuvé par le Plénum ou, le cas échéant, la rédaction de la décision ou du jugement reflétant la position majoritaire du Plénum.

c) De départager, par voix prépondérante, les égalités de voix qui se produisent lors des votes du Plénum dans les affaires dont l'instruction leur a été attribuée.

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Article 26.

1. La présidence est l'organe individuel de direction, de gouvernement et de représentation du Tribunal constitutionnel.

2. La présidence du Tribunal constitutionnel est exercée par chacun de ses membres pour une durée de deux ans, selon un tour de rotation déterminé comme suit :

  • Au moment de sa nomination, en raison de l'expiration du mandat de son prédécesseur, le magistrat entrant commence à exercer les fonctions de vice-président pour une durée de deux ans. À la fin de cette période, il accède à la présidence.
  • Dans le cas où le président doit cesser ses fonctions de manière anticipée et définitive, il doit être remplacé par le vice-président, qui exerce la présidence pendant le délai restant à courir du mandat de son prédécesseur et exerce ensuite les fonctions de président pour une période supplémentaire de deux ans.
  • Si le vice-président doit cesser ses fonctions de manière anticipée et définitive, le magistrat entrant qui lui succède devient vice-président pendant le délai restant à courir du mandat de son prédécesseur et, à la fin de cette période, accède à la présidence.

3. La cessation des fonctions de président et la prise de fonctions ont lieu devant le Plénum du Tribunal en séance unique.

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Article 27.

Il appartient au président :

a) De représenter le Tribunal constitutionnel auprès des institutions publiques et privées.

b) De fixer l'ordre du jour, de convoquer les séances du Plénum du Tribunal et d'en diriger les délibérations.

c) De délivrer les décisions et jugements du Plénum et d'en ordonner la publication.

d) D'installer dans leurs fonctions les magistrats constitutionnels nommés sous son mandat et de constater leur cessation de fonctions lorsqu'elle intervient.

e) D'exercer la direction du personnel au service du Tribunal.

f) D'administrer le budget et d'autoriser les dépenses extraordinaires.

g) D'élaborer le rapport annuel du Tribunal en vue de son approbation ultérieure par le Plénum.

h) D'accomplir toutes les activités nécessaires au bon gouvernement et à la bonne administration du Tribunal.

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Article 28.

1. Le vice-président du Tribunal constitutionnel exerce les fonctions du président en cas d'impossibilité physique de ce dernier ou par délégation expresse.

2. La fonction de vice-président revient au magistrat constitutionnel qui, en raison de l'origine de sa nomination, doit occuper la présidence lors du mandat suivant.

3. La cessation des fonctions et la prise de fonctions ont lieu lors du même acte que celui visé à l'article 26.3 de la présente Loi.

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Chapitre deuxième. Personnel au service du Tribunal

Article 29.

1. Les opérations de gestion et d'exécution matérielles des compétences propres du Tribunal sont effectuées par les membres du bureau administratif permanent qui se trouve à son service et sous sa dépendance.

2. Les postes de ce bureau sont :

  • Le secrétaire du Tribunal.
  • L'officier-juriste.
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Article 30.

1. La nomination et le statut de fonctionnaire des postes de secrétaire et d'officier-juriste sont régis par les normes réglementaires du Gouvernement, lequel détermine le nombre de postes à pourvoir en fonction des besoins du Tribunal. En tout état de cause, les personnes qui occupent le poste de secrétaire du Tribunal et d'officier-juriste doivent être titulaires d'un diplôme en droit.

2. Il appartient au règlement interne du Tribunal de répartir et de réglementer les fonctions de chacun de ces postes, ainsi que les cas de mise en jeu de la responsabilité disciplinaire de toutes les personnes se trouvant à son service.

3. Sans préjudice des pouvoirs d'instruction des dossiers disciplinaires qui reviennent au président du Tribunal, il appartient au Gouvernement de statuer administrativement sur ces dossiers.

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Chapitre troisième. Régime des séances et répartition des affaires

Article 31.

1. Le Tribunal, en tant qu'organe collégial, siège en plénum constitué en chambre unique.

2. Pour adopter valablement des accords, la présence d'au moins trois magistrats constitutionnels est requise et, s'il s'agit d'affaires juridictionnelles, l'un d'eux doit être le magistrat rapporteur.

3. Les accords sont adoptés à la majorité des voix et, si l'affaire débattue est de nature juridictionnelle, en cas d'égalité des voix, le magistrat rapporteur décide par voix prépondérante.

4. Dans les affaires non juridictionnelles, l'égalité des voix empêche l'adoption de l'accord.

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Article 32.

1. Les délibérations et les votes ne sont pas publics.

2. Après chaque séance, il est dressé procès-verbal des accords adoptés, sans mention du contenu des délibérations. Aux fins de l'élaboration dudit procès-verbal, le vice-président du Tribunal ou, le cas échéant, le magistrat le plus jeune fait fonction de secrétaire.

3. Lors des séances où le président le juge opportun, le secrétaire du greffe du Tribunal assiste à la séance et élabore le procès-verbal.

4. Les votes ont lieu à bulletin écrit et à scrutin secret si le président du Tribunal en décide ainsi ou si deux des magistrats présents le demandent.

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Article 33.

1. Les séances ordinaires du Tribunal sont convoquées par le président, avec indication de l'ordre du jour, au moins sept jours à l'avance et à raison d'au moins une tous les deux mois. Au cours de ces séances, les affaires dont le Tribunal a été saisi sont réparties et il est délibéré et statué sur les causes pendantes, tant en phase de décision qu'en phase d'admission.

2. Les séances extraordinaires sont convoquées par le président, de sa propre initiative ou à la demande de deux magistrats, au moins trois jours à l'avance, lorsque des raisons de nécessité l'exigent. Sont également considérées comme séances extraordinaires, et des accords peuvent y être valablement adoptés, les réunions où, sans convocation préalable, la totalité des membres du Tribunal se trouvent réunis et en décident ainsi à l'unanimité.

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Article 34.

1. Lors de chaque séance ordinaire, il est procédé par tirage au sort à la répartition entre les magistrats des affaires juridictionnelles dont le Tribunal a été saisi et dans lesquelles ils doivent figurer comme rapporteurs. Le tirage au sort s'effectue en attribuant par tirage à chaque magistrat un numéro, de un à quatre, puis les affaires sont réparties successivement selon l'ordre strict d'enregistrement.

2. Avant la répartition de chaque affaire, le Tribunal en formation plénière doit en qualifier la nature.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe premier du présent article, le Tribunal peut décider, à tout moment de la procédure, de joindre plusieurs affaires en une seule en raison de l'identité ou de la similitude de leur objet. Dans ces cas, le rapporteur est le magistrat chargé de l'affaire répartie en premier lieu.

4. Les affaires non juridictionnelles sont traitées par le président conformément aux dispositions de la présente Loi et du Règlement du Tribunal constitutionnel.

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Titre IV. Procédures et procès constitutionnels

Chapitre premier. Dispositions communes à toutes les procédures et à tous les procès

Article 35.

1. Les procédures et procès visés à l'article 6 de la présente Loi sont toujours engagés à la demande d'une partie, laquelle, sauf s'il s'agit du Ministère public ou d'un organe juridictionnel, est représentée et défendue par un avocat inscrit au Barreau d'Andorre. La représentation et la défense devant le Tribunal constitutionnel des intérêts de l'État andorran incombent aux avocats andorrans affectés au Cabinet juridique du Gouvernement, sans préjudice de la faculté du Gouvernement de recourir aux services d'avocats dans des cas déterminés.

2. Sans préjudice des droits procéduraux des parties, le Tribunal peut ordonner d'office tous les actes qu'il estime nécessaires au bon aboutissement de la procédure ou du procès.

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Article 36.

1. Les procédures et procès constitutionnels sont instruits au siège du Tribunal constitutionnel, dans les délais fixés par la présente Loi, et sont engagés par une requête introductive indiquant :

a) L'identification du demandeur, sa qualité pour agir et, le cas échéant, sa représentation et son assistance.

b) L'exposé des faits ayant donné lieu, le cas échéant, à l'atteinte constitutionnelle alléguée, l'acte ou la norme contre lequel ou sur lequel porte la requête et la personne ou l'organe auquel il est imputé.

c) Les moyens de droit sur lesquels se fonde la prétention.

d) La détermination précise de la prétention qu'elle contient.

2. La requête ou la demande doit être accompagnée, le cas échéant, des documents attestant les éléments de fait allégués ainsi que, s'il y a lieu, de l'offre des moyens de preuve jugés pertinents.

3. Les mémoires en réponse de la ou des parties défenderesses ou intéressées sont soumis au même régime procédural que celui prévu pour les demandeurs.

4. Si le Tribunal constate l'extinction de l'action pour défaut de comparution, désistement ou acquiescement de l'une des parties au cours du procès ou de la procédure, cela n'empêche pas la poursuite de l'instruction du procès ou de la procédure, y compris la décision finale.

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Article 37.

1. L'absence de l'une des conditions requises fixées à l'article précédent entraîne l'irrecevabilité de la requête, sans préjudice de la faculté du Tribunal de demander au demandeur de corriger, dans un délai n'excédant pas six jours ouvrables, un vice de forme.

2. La requête est également irrecevable en cas d'incompétence manifeste du Tribunal constitutionnel, lorsqu'il s'agit d'une cause ayant acquis l'autorité de la chose jugée et en cas d'absence manifeste de contenu constitutionnel de l'infraction dénoncée.

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Article 38.

L'admission ou l'irrecevabilité de la requête ou de la demande est prononcée par ordonnance du Tribunal en formation plénière, après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur. L'ordonnance d'irrecevabilité peut faire l'objet d'un recours en réformation dans un délai maximal de six jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification. La décision rendue sur ce recours n'est pas susceptible d'appel.

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Article 39.

1. Dans toute procédure ou tout procès, le Tribunal rend des décisions sous forme d'ordonnance de procédure, d'ordonnance ou de jugement. L'ordonnance de procédure statue sur des questions de procédure sans incidence sur le fond de l'affaire ; l'ordonnance implique une décision qui en affecte directement ou indirectement le fond, et le jugement est rendu exclusivement dans les procès constitutionnels et revêt un caractère définitif.

2. Les ordonnances de procédure et les jugements ne sont pas susceptibles de recours. Les ordonnances, à l'exception de celle qui contient la décision de la procédure visée à l'article 67 de la présente Loi, peuvent faire l'objet d'un recours en réformation devant le Tribunal en formation plénière dans un délai de six jours ouvrables.

3. Si l'une des parties estime qu'une ordonnance de procédure contient une décision ayant une incidence sur le fond de l'affaire, elle peut, dans le délai fixé au paragraphe précédent, former un recours en réformation devant le Tribunal en formation plénière. Ce Tribunal doit statuer par voie d'ordonnance et cette décision ne peut faire l'objet d'aucun recours ultérieur.

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Article 40.

1. La récusation ou le déport du magistrat rapporteur est admis lorsque celui-ci a un intérêt direct et personnel dans l'affaire ou a été titulaire de l'organe qui a accompli l'acte ou créé la norme faisant l'objet du recours au moment où ceux-ci ont été produits.

2. La récusation d'autres membres du Tribunal n'est en aucun cas admise.

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Article 41.

1. La justice constitutionnelle est gratuite. Toutefois, sont à la charge des parties au procès les coûts matériels qu'engendrent leurs prétentions, tels que la défense et la représentation, les documents qu'elles demandent, l'assistance judiciaire, la comparution de témoins à leur demande et, en général, toutes les dépenses découlant de la gestion ordonnée par le Tribunal pour donner suite à leurs demandes procédurales.

2. L'une des parties peut être condamnée à supporter les frais de toutes les dépenses engendrées dans le procès lorsque la prétention est déraisonnable ou téméraire.

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Article 42.

Les délais fixés par la présente Loi pour l'exercice des différents actes de procédure sont impératifs pour les parties et pour le Tribunal constitutionnel. Toutefois, en cas de nécessité et pour autant que ces délais ne soient pas fixés par la Constitution, sur l'initiative du magistrat rapporteur prise d'office ou à la demande d'une partie, le Tribunal peut décider de réduire ou de prolonger leur durée par une ordonnance motivée.

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Article 42 bis.

1. Lorsque le Tribunal constitutionnel demande l'avis consultatif de la Cour européenne des droits de l'homme sur une question de principe relative à l'interprétation ou à l'application des droits et libertés reconnus par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou par l'un de ses protocoles additionnels, pour autant qu'il fasse partie de l'ordre juridique andorran, dans les termes prévus par le Protocole numéro 16 de ladite Convention, l'instruction du procès dans le cadre duquel ladite demande a été adressée est suspendue.

2. La suspension est décidée par une ordonnance qui est notifiée aux parties au procès, auxquelles est également communiquée la demande adressée à la Cour européenne des droits de l'homme. L'instruction du procès doit reprendre dans les quinze jours ouvrables suivant le jour où la Cour européenne des droits de l'homme communique au Tribunal constitutionnel l'avis consultatif qu'il a demandé.

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Chapitre deuxième. Procès d'inconstitutionnalité

Article 43.

1. Dans les procès d'inconstitutionnalité, le Tribunal constitutionnel juge la conformité à la Constitution des lois, des décrets législatifs et du Règlement du Conseil général, ou de l'une de leurs dispositions.

2. Ces procès sont introduits par un recours direct, formé par un cinquième des membres de droit du Conseil général, le chef du Gouvernement ou trois communes, ou par un mémoire incident soulevé par un tribunal de la juridiction ordinaire.

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Article 44.

1. Une fois l'un ou l'autre de ces deux types de procès déclaré recevable, et sauf si, pour quelque cause que ce soit, l'action devient caduque, le Tribunal constitutionnel déclare par jugement la constitutionnalité ou l'inconstitutionnalité de la norme ou des normes contestées.

2. La déclaration d'inconstitutionnalité entraîne la nullité de la norme ou des normes contestées.

3. La déclaration de conformité de ces normes à la Constitution empêche que soit à l'avenir introduit à nouveau tout type de procès contestant les mêmes normes et alléguant la violation des mêmes dispositions constitutionnelles.

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Section première. Recours ou procès direct d'inconstitutionnalité

Article 45.

1. Le recours ou procès direct d'inconstitutionnalité contre des lois et des décrets législatifs peut être introduit, dans un délai de trente jours calendaires à compter de la date de publication de la norme, par un cinquième des membres de droit du Conseil général, par le chef du Gouvernement et par trois communes.

2. Le recours dirigé contre les règlements du Conseil général ne peut être introduit que par un cinquième de ses membres de droit.

3. En cas de fin du mandat des conseillers pour les causes prévues à l'article 51.1 de la Constitution, leur qualité pour former le recours direct d'inconstitutionnalité est prorogée jusqu'à la date de constitution du nouveau Conseil général. Les membres du Conseil général qui ont formé un recours direct d'inconstitutionnalité alors qu'ils avaient qualité pour le faire conservent cette qualité pour tous les actes relatifs à l'instruction dudit recours, jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue sur celui-ci, y compris après la constitution du nouveau Conseil général.

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Article 46.

1. Le procès commence par l'introduction de la requête, qui doit contenir les conditions requises énumérées à l'article 36 de la présente Loi.

2. Si les requérants sont trois communes ou plus, ils doivent en outre y joindre le certificat des délibérations adoptées par leurs organes collégiaux respectifs contenant la décision d'introduire le procès de contestation contre la norme concernée.

3. Dans le cas prévu au paragraphe précédent et dans celui de la contestation par au moins un cinquième des membres du Conseil, la requête doit être conjointe et partagée dans tous ses termes. Tout acte accompli dans le cadre du procès est imputable à tous les codemandeurs. Le désistement de l'un d'eux entraîne la caducité de l'action si le nombre de communes ou de conseillers exigé pour introduire la requête n'est plus atteint.

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Article 47.

1. L'admission de la requête ne suspend pas l'entrée en vigueur de la norme contestée.

2. Une fois la requête déclarée recevable par le Tribunal constitutionnel, le magistrat rapporteur doit, par ordonnance, communiquer une copie de la requête au président de l'organe qui a édicté la norme contestée et au Ministère public afin qu'ils comparaissent et y répondent dans un délai maximal de quinze jours calendaires.

3. Les mémoires en réponse à la requête doivent formuler les observations, tant en fait qu'en droit, qu'ils estiment pertinentes ; ils doivent proposer, le cas échéant, les moyens de preuve et l'administration de la preuve qui conviennent à leurs intérêts, et y joindre les documents justifiant les conditions de représentation et de postulation.

4. En cas d'acquiescement conjoint du Ministère public et de l'organe qui a édicté la norme contestée à toutes les prétentions de la partie requérante, le Tribunal déclare par jugement l'inconstitutionnalité de ladite norme sans autre formalité. En cas d'acquiescement partiel, l'affaire se poursuit, mais le jugement doit reprendre, dans les termes indiqués, les effets de l'acquiescement.

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Article 48.

1. Une fois les réponses à la requête reçues, le magistrat rapporteur ouvre à toutes les parties, par ordonnance, un délai commun de sept jours calendaires pour la formalisation et l'administration de la preuve. Le rapporteur admet celles qu'il juge adaptées aux prétentions des parties et rejette celles qu'il estime inadaptées, sans recours ultérieur, et fixe les dates et modalités de leur réalisation dans les sept jours calendaires suivants.

2. Une fois la preuve administrée, l'affaire étant immédiatement communiquée aux parties, ces dernières peuvent formuler leurs conclusions définitives par un mémoire dans un délai supplémentaire de sept jours ouvrables.

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Article 49.

Une fois les actes de procédure achevés, le Tribunal rend son jugement dans les quinze jours suivant celui de la remise des conclusions par les parties et, en tout état de cause, dans le délai maximal de deux mois à compter de la date de l'admission du recours.

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Article 50.

Le jugement du Tribunal est communiqué aux parties et transmis pour être immédiatement publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, moment à partir duquel il produit les effets correspondants.

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Article 51.

1. Les jugements qui accueillent l'inconstitutionnalité de la totalité ou d'une partie des normes attaquées au moyen de la procédure régie par la présente section doivent déclarer leur nullité absolue et l'élimination des effets qu'elles ont pu produire pendant leur période de vigueur. À cette fin, doit être publié en annexe au jugement correspondant le tableau de vigueur des normes qui avaient été abrogées par les dispositions déclarées inconstitutionnelles et doit être ouvert un délai n'excédant pas quinze jours afin que les intéressés puissent demander auprès des pouvoirs publics d'être rétablis dans la situation juridique affectée par ces dispositions.

2. Nonobstant ce qui est indiqué à l'alinéa précédent, ne peuvent être modifiées les situations juridiques créées par des jugements définitifs ayant autorité de chose jugée, sauf dans les cas de rétroactivité favorable, ni les autres situations ayant entraîné l'acquisition d'un droit subjectif.

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Section deuxième. Procédure incidente d'inconstitutionnalité engagée par les tribunaux ordinaires

Article 52.

Dans l'exercice de leur fonction juridictionnelle, les batlles, le Tribunal des Batlles, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et le Tribunal supérieur de justice d'Andorre ont qualité pour demander l'ouverture d'une procédure incidente d'inconstitutionnalité contre des lois, des décrets législatifs et des normes ayant force de loi, quelle que soit la date à partir de laquelle ils sont en vigueur.

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Article 53.

1. L'introduction de l'action en inconstitutionnalité devant le Tribunal constitutionnel est recevable si, à tout stade d'une procédure juridictionnelle ordinaire, l'organe judiciaire qui en connaît estime, d'office ou à la demande d'une partie, qu'une des normes mentionnées à l'article précédent et dont l'application est indispensable à la solution de la cause principale ou d'un incident instruit dans cette cause est contraire à la Constitution.

2. Ladite appréciation d'inconstitutionnalité doit être fondée sur l'impossibilité d'une interprétation de la norme ou des normes conforme à la Constitution, sur le raisonnement et l'explication de son caractère de norme indispensable à la solution de la cause principale ou de l'incident en question, et sur l'inexistence d'une décision ou d'un jugement du Tribunal constitutionnel en ayant déclaré la constitutionnalité dans les termes visés à l'article 44.3 de la présente Loi.

3. Avant d'introduire devant le Tribunal constitutionnel l'acte qui soulève l'action mentionnée au paragraphe 1 du présent article, l'organe judiciaire doit consulter les parties et le Ministère public s'il est présent dans la cause. Ces parties entendues et sous sa seule responsabilité, il statue sur l'introduction par une ordonnance. La décision adoptée dans cette ordonnance n'est pas susceptible de recours, sans préjudice de la possibilité, si elle est négative, de reformuler la demande dans les instances successives s'il en existe sur le plan procédural.

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Article 54.

Dans le cas où la norme ou les normes applicables estimées contraires à la Constitution sont entrées en vigueur antérieurement à cette dernière, l'organe judiciaire peut choisir entre l'introduction de l'action mentionnée ou leur déclaration d'abrogation au moment procédural opportun. En tout état de cause, la déclaration d'abrogation n'emporte pas l'annulation de la norme préconstitutionnelle, mais la simple constatation motivée de sa non-vigueur.

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Article 55.

1. Une fois décidée l'introduction de l'action visée aux dispositions précédentes, l'organe judiciaire doit constituer un dossier séparé contenant les actes accomplis à cette fin et adresser au Tribunal constitutionnel un acte accompagnant ce dossier et exposant les fondements sur lesquels reposent ses doutes quant à la constitutionnalité de la norme ou des normes, ainsi que les dispositions constitutionnelles qu'il estime violées, conjointement avec les conditions requises exigées à l'article 36 de la présente Loi.

2. La cause principale ou, le cas échéant, l'incident poursuivent leur instruction jusqu'au stade du prononcé du jugement ou de la décision, stade auquel l'instruction est suspendue jusqu'à ce que le Tribunal constitutionnel rende son ordonnance de décision ou son jugement. Si l'incident ayant donné lieu à la procédure d'inconstitutionnalité porte sur la nullité d'actes de procédure, aucun jugement ne peut être rendu dans la cause principale tant que la décision constitutionnelle n'est pas intervenue.

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Article 56.

1. Dès réception de l'acte et du dossier séparé visés à l'article précédent, le Tribunal constitutionnel admet ou déclare irrecevable l'action en inconstitutionnalité par une ordonnance motivée. L'ordonnance d'irrecevabilité peut faire l'objet du recours en réformation visé à l'article 39.2 de la présente Loi.

2. Une fois l'action admise et la procédure incidente engagée, en sont parties l'organe judiciaire qui la promeut, l'organe qui a édicté la norme attaquée et le Ministère public. Les parties présentes dans la procédure judiciaire a quo peuvent intervenir en qualité d'intervenants accessoires.

3. Si l'action est dirigée contre des normes préconstitutionnelles, le Conseil général est partie, quel que soit l'organe qui les a édictées à l'époque.

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Article 57.

1. L'instruction de la procédure incidente jusqu'au jugement suit les mêmes étapes que celles prévues pour le recours direct en inconstitutionnalité.

2. La décision contenue dans le jugement du Tribunal constitutionnel lie dans ses termes l'organe judiciaire qui a introduit l'action. Est toutefois écarté, dans ce cas, le principe d'inapplicabilité provisoire des jugements de rejet interprétatifs prévu à l'article 8.2 de la présente Loi, lesquels lient l'organe judiciaire demandeur dans le sens interprétatif qu'ils contiennent et afin qu'il puisse rendre son jugement dans la cause principale.

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Article 58.

1. Les jugements qui rejettent l'inconstitutionnalité alléguée ont les mêmes effets que ceux rendus dans la procédure ou le recours direct.

2. Les jugements qui accueillent l'inconstitutionnalité partielle ou totale des normes attaquées prennent effet à compter de la date de leur publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Sauf dans les cas d'application rétroactive favorable, les effets pendants produits par lesdites normes avant leur annulation subsistent jusqu'à ce que soient édictées de nouvelles normes régissant les situations juridiques préexistantes.

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Chapitre troisième. Procédure préalable de contrôle de constitutionnalité des traités internationaux

Article 59.

Les traités internationaux approuvés par le Conseil général ou conclus par le Gouvernement dans les conditions prévues à l'article 64 de la Constitution peuvent faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité par le Tribunal constitutionnel à la demande de l'un des coprinces ou des deux, d'un cinquième des membres de droit du Conseil général ou du chef du Gouvernement.

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Article 60.

1. La procédure est engagée au moyen d'une demande d'avis de constitutionnalité, qui doit être présentée devant le Tribunal constitutionnel, assortie des conditions requises par l'article 36 de la présente Loi, dans le délai commun compris entre le huitième et le quinzième jour que la Constitution accorde aux coprinces pour exprimer le consentement de l'État.

2. En cas d'expiration du mandat des conseillers généraux pour les causes prévues à l'article 51.1 de la Constitution, leur qualité pour introduire une demande d'avis de constitutionnalité est prorogée jusqu'à la date de constitution du nouveau Conseil général. Les membres du Conseil général qui ont introduit une demande d'avis de constitutionnalité alors qu'ils avaient qualité pour le faire conservent cette qualité pour tous les actes relatifs à l'instruction de ladite demande, jusqu'à ce que le Tribunal constitutionnel rende l'avis correspondant, y compris après la constitution du nouveau Conseil général.

3. L'introduction de la demande devant le Tribunal constitutionnel fait obstacle à la ratification du traité jusqu'au moment où le Tribunal rend son avis, avec les effets prévus à l'article 62 de la présente Loi.

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Article 61.

1. Une fois la demande d'avis de constitutionnalité déclarée recevable, le Tribunal constitutionnel doit en ordonner l'instruction prioritaire et la communiquer immédiatement au Conseil général ou au Gouvernement, selon que le traité sur lequel l'avis doit porter relève du paragraphe 1 de l'article 64 ou du paragraphe 2 de l'article 64 de la Constitution, afin qu'ils comparaissent et répondent dans un délai maximal de dix jours ouvrables.

2. Le magistrat rapporteur doit réunir tous les rapports et documents qu'il estime nécessaires pour formuler sa proposition d'avis, qu'il doit en tout état de cause présenter à l'assemblée plénière du Tribunal dans un délai maximal de quinze jours ouvrables à compter de la date d'enregistrement du mémoire en réponse. Le Tribunal rend l'avis de constitutionnalité dans les trois jours suivant celui de la formulation de ladite proposition.

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Article 62.

1. L'avis du Tribunal constitutionnel doit se prononcer sur la conformité à la Constitution des stipulations du traité ou de l'accord qui ont été contestées, ainsi que, le cas échéant, sur le respect de la procédure de négociation prévue par la Constitution.

2. Si l'avis contient une déclaration d'inconstitutionnalité, le traité ne peut être ratifié et le consentement de l'État ne peut pas non plus être exprimé dans le cas des accords. Lorsque l'inconstitutionnalité ne résulte pas d'un vice de procédure, le Tribunal doit indiquer les dispositions constitutionnelles affectées, au cas où la disposition de l'alinéa deuxième du paragraphe 2 de l'article 101 de la Constitution serait applicable.

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Chapitre quatrième. Procédure d'avis préalable sur la conformité des lois à la Constitution engagée par les coprinces

Article 63.

Les dispositions et attributions de compétences prévues par la Constitution aux articles 45.2, alinéa deuxième, 46.1. e et 98. b , en ce qui concerne l'avis préalable d'inconstitutionnalité sur les lois, sont mises en œuvre au moyen de la procédure unique régie par le présent chapitre.

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Article 64.

Les lois approuvées par le Conseil général visées aux articles 45.1. g et 63 de la Constitution peuvent être soumises par l'un des coprinces ou par les deux à un contrôle préalable de constitutionnalité, au moyen d'une demande (mise en demeure) d'avis, conjointe ou individuelle, adressée au Tribunal constitutionnel.

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Article 65.

1. L'introduction de la demande (mise en demeure) d'avis doit intervenir entre le huitième et le quinzième jour du délai prévu pour la sanction des lois, tel que l'indique l'article 45.2 de la Constitution, et dans le respect des conditions requises par l'article 36 de la présente Loi.

2. L'introduction de la demande (mise en demeure) d'avis interrompt le cours du délai de sanction.

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Article 66.

Une fois la demande déclarée recevable par le Tribunal constitutionnel, l'instruction ultérieure de cette procédure doit se conformer aux dispositions des articles 47, paragraphes 2 et 3, et 48 de la présente Loi.

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Article 67.

1. L'avis rendu par le Tribunal constitutionnel, sous forme d'ordonnance, déclare la conformité ou la non-conformité partielle ou totale de la loi à la Constitution, conformément aux demandes formulées dans les actes introductifs.

2. Si chacun des coprinces a demandé un avis individuellement, le Tribunal doit se prononcer sur l'ensemble et sur chacune des prétentions des demandeurs dans un document unique.

3. Après l'adoption de l'avis, le Tribunal le notifie à tous les organes qui sont intervenus dans la procédure et en ordonne la publication immédiate au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

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Article 68.

1. Si la procédure n'a été engagée que par l'un des deux coprinces, la déclaration du Tribunal favorable à la constitutionnalité totale de la loi faisant l'objet de l'avis n'empêche pas le demandeur de s'abstenir de sanctionner la loi, dans les conditions prévues à l'alinéa deuxième du paragraphe 2 de l'article 45 de la Constitution.

2. Si la procédure a été engagée par les deux coprinces et que la déclaration du Tribunal est également favorable à la constitutionnalité de la loi, cette dernière doit être promulguée avec la sanction d'au moins l'un d'eux.

3. Si le Tribunal déclare l'inconstitutionnalité partielle ou totale de la loi faisant l'objet de l'avis, la sanction d'aucun des deux coprinces n'est recevable, sans préjudice des dispositions du paragraphe suivant.

4. En cas d'inconstitutionnalité partielle de la loi, les autres dispositions de celle-ci sont présumées valides. Le Conseil général peut demander la sanction des coprinces pour les dispositions valides afin qu'elles soient publiées en tant que loi.

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Chapitre cinquième. Conflits de compétences entre les organes constitutionnels de l'État

Section première. Conflits de compétences constitutionnelles entre le Conseil général et le Gouvernement et les comuns ou des comuns entre eux

Article 69.

1. Si les actes, les décisions ou les dispositions normatives du Conseil général ou du Gouvernement empiètent sur le domaine de compétences réservé par la Constitution aux comuns, ou si les comuns exercent des compétences propres au Conseil général, au Gouvernement ou à un autre comú, les organes concernés peuvent former un conflit de compétences devant le Tribunal constitutionnel.

2. La formation du conflit est également recevable lorsque l'inactivité en matière de compétences de l'un des organes généraux de l'État ou des comuns empêche, entrave ou lèse l'autre dans l'exercice d'une compétence qui lui est propre ou porte atteinte à un droit subjectif des particuliers.

3. Dans le cas où l'empiètement de compétences est imputé à une loi du Conseil général ou à un décret législatif du Gouvernement, le conflit est instruit par la voie de la procédure d'inconstitutionnalité régie au chapitre deux du titre IV de la présente Loi en tous ses points, y compris celui de la qualité pour agir.

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Article 70.

Aux fins de déterminer la nature constitutionnelle des compétences en litige et de leur résolution, le Tribunal, outre les dispositions constitutionnelles, applique ce que dispose la loi ou les lois qualifiées qui délimitent les compétences des comuns, déterminent leurs facultés économiques et fiscales et assurent les apports de l'État au budget communal.

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Article 71.

1. Hormis le cas prévu à l'article 69.3 de la présente Loi, avant de former le conflit devant le Tribunal constitutionnel, l'organe concerné par l'acte, la décision ou la disposition doit demander à son auteur de cesser l'activité qu'il estime constitutive d'empiètement ou d'annuler la décision ou la disposition.

2. Ladite demande doit être effectuée dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date à laquelle l'organe a reçu notification ou a eu connaissance de l'acte, de la décision ou de la disposition. Si, à l'expiration de quinze jours ouvrables supplémentaires, l'organe auquel la demande a été adressée ne s'est pas prononcé, la prétention est réputée rejetée.

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Article 72.

1. Le conflit de compétences est engagé par le dépôt d'une requête devant le Tribunal constitutionnel, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la notification du rejet exprès de la demande ou de l'expiration du délai de rejet implicite.

2. La requête, outre les conditions requises générales établies à l'article 36 de la présente Loi, doit être accompagnée des pièces justifiant que la demande a été effectuée dans les termes établis à l'article précédent et doit contenir la demande expresse, le cas échéant, que le Tribunal suspende l'exercice de la compétence contestée.

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Article 73.

Le Tribunal constitutionnel, outre les causes générales, peut déclarer la requête irrecevable :

a) S'il estime que la compétence en litige n'est pas de nature constitutionnelle.

b) Parce que le conflit doit être instruit par d'autres voies procédurales différentes.

c) S'il s'est prononcé antérieurement sur cette même compétence.

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Article 74.

1. La requête ayant été admise et le mémoire en réponse reçu, conformément aux règles générales de procédure, le Tribunal, par ordonnance, statue sur la suspension des effets de l'acte, de la décision ou de la disposition contestés.

2. Il y a lieu en tout état de cause d'ordonner la suspension de ces effets lorsque, s'ils étaient maintenus, ils pourraient causer à l'autre partie des préjudices difficilement ou impossiblement réparables ou lorsque l'exercice de la compétence pourrait être consommé au cours de la procédure sans suite ultérieure, vidant de son contenu l'objet du litige.

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Article 75.

Le jugement attribue la compétence litigieuse à l'une des deux parties, en déterminant la matière et la fonction qu'elle comprend, et statue sur la validité des actes juridiques accomplis en conséquence de l'exercice de ladite compétence. Les responsabilités pour dommages, le cas échéant, peuvent être mises en cause devant la juridiction ordinaire.

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Article 76.

1. Les conflits pour inactivité en matière de compétences sont instruits conformément aux dispositions de la présente section, lorsque le demandeur est l'un des organes publics qui y sont mentionnés.

2. L'acte de demande doit solliciter de l'autre organe l'exercice de la compétence. Pour le reste, ils sont régis par les mêmes règles.

3. La requête introductive doit mentionner le lien de causalité entre l'inactivité en matière de compétences alléguée et l'impossibilité d'exercer la compétence propre. Pour le reste, elle est régie par les mêmes règles.

4. Lorsque l'organe auquel la demande pour inactivité en matière de compétences est adressée est un comú, le Tribunal doit tenir compte, outre de la Constitution et des lois qualifiées visées à l'article 70 de la présente Loi, des lois ayant transféré aux paroisses des compétences relevant de l'État.

5. Le jugement attribue la compétence et en ordonne l'exercice, en adoptant les mesures nécessaires à l'exécution de sa décision.

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Article 77.

Lorsque le demandeur est un particulier, le conflit est instruit conformément aux dispositions relatives aux conflits négatifs de compétences prévues à la section suivante du présent chapitre.

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Section deux. Conflits de compétences entre les coprinces, le Conseil général, le Conseil supérieur de la justice et le Gouvernement

Article 78.

1. Le conflit positif de compétences ou d'attributions entre les organes généraux de l'État est porté devant le Tribunal constitutionnel lorsque l'un de ces organes estime que l'autre empiète sur le domaine de compétences qui lui est reconnu constitutionnellement. Ont qualité pour former ce conflit positif de compétences les coprinces, le Conseil général, le Conseil supérieur de la justice et le Gouvernement.

2. Un conflit négatif de compétences ou d'attributions peut être formé en raison de leur non-exercice par l'un quelconque des organes indiqués au point précédent. La qualité pour agir appartient, outre aux organes susmentionnés, aux personnes physiques et morales agissant pour la défense d'un droit subjectif propre.

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Article 79.

Le conflit positif de compétences est instruit à tous les stades conformément aux dispositions des articles 69, et 71 à 75 de la présente Loi.

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Article 80.

1. L'un quelconque des organes constitutionnels mentionnés dans la présente section peut demander à un autre d'exercer une attribution ou une compétence que la Constitution lui confère.

2. Peut faire l'objet d'une demande le non-exercice d'attributions constitutionnelles qui, en vertu d'un mandat exprès de la Constitution ou parce qu'une loi qualifiée en dispose ainsi, imposent aux organes correspondants une obligation de faire dont l'inexécution porte atteinte à l'intérêt général ou au fonctionnement normal des institutions de l'État.

3. Sans préjudice de la responsabilité politique qui en découle, ne peut en aucun cas faire l'objet de ce type de demande le non-exercice de facultés discrétionnaires ni celui de celles qui doivent être réglementées par une loi ou un décret législatif.

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Article 81.

Sont applicables, en tant que de besoin, au conflit négatif de compétences soulevé par les organes constitutionnels de référence les dispositions de la section première du présent chapitre et, en particulier, les articles 71, 72, 73 et 76, ce dernier en ses paragraphes 1, 2 et 5.

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Article 82.

1. Lorsqu'une personne physique ou morale formule une prétention fondée sur l'existence d'un droit subjectif propre devant l'un des organes précédemment mentionnés et que ce dernier décline sa compétence au motif qu'elle relève d'un autre de ces organes, elle doit s'adresser à ce dernier et réitérer la même prétention dans un délai maximal de quinze jours ouvrables à compter de la notification de l'acte. Si le second organe saisi se déclare également incompétent, le demandeur peut porter le conflit négatif de compétences devant le Tribunal constitutionnel.

2. La compétence ne peut être déclinée par le silence. Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la présentation de la demande visée au paragraphe précédent, l'organe saisi ne répond pas, il est présumé se considérer titulaire de la compétence dont l'exercice lui permet de reconnaître ou de refuser le droit subjectif invoqué. Le silence étant acquis, la voie juridictionnelle ordinaire est ouverte contre l'organe qui a tacitement admis la compétence.

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Article 83.

Le conflit doit être formalisé devant le Tribunal dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la notification de l'acte négatif du second des organes visés au paragraphe 1 de l'article précédent, au moyen d'un écrit contenant les conditions requises générales exigées par l'article 36 de la présente Loi et les documents attestant que les démarches visées à l'article précédent ont été effectuées.

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Article 84.

L'instruction de cette procédure s'effectue conformément aux dispositions des articles 69, et 71 à 75 de la présente Loi. Le jugement du Tribunal constitutionnel attribue la compétence à l'un des organes saisis et ouvre la voie pour que les prétentions fondées en droit soient à nouveau exposées devant cet organe, sans préjudice des responsabilités pour dommages qui doivent être recherchées devant la juridiction ordinaire.

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Chapitre sixième. Recours d'amparo

Article 85.

Par le recours ou la procédure d'amparo, le Tribunal constitutionnel garantit, en tant qu'instance juridictionnelle supérieure, les droits reconnus aux chapitres troisième et quatrième du titre II de la Constitution, à l'exception du droit visé à l'article 22 de la Constitution.

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Article 86.

Le recours d'amparo, hormis les cas prévus aux articles 94 et 95 de la présente Loi, est formé contre les jugements qui rejettent en appel les demandes présentées dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, contre les ordonnances qui rejettent ou déclarent irrecevables en appel les incidents de nullité également configurés comme une procédure urgente et prioritaire, conformément à l'article 41, paragraphe 1, de la Constitution, ou contre les décisions judiciaires définitives rendues par le Tribunal supérieur de justice même si aucun incident de nullité n'a été soulevé.

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Article 87.

1. Ont qualité pour former le recours d'amparo ceux qui ont été demandeur ou intervenant dans les procédures mentionnées à l'article précédent, ainsi que le Ministère public lorsque le recours est formé contre une décision judiciaire qui porterait atteinte au droit à la juridiction.

2. Sont défendeurs et intervenants dans le recours d'amparo ceux qui ont eu cette qualité antérieurement.

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Article 88.

1. Le recours d'amparo est formé par écrit, dans les treize jours ouvrables suivant le jour de la notification de la décision attaquée, conformément aux conditions générales fixées par l'article 36 de la présente Loi ; cet écrit doit demander l'annulation de cette décision et, le cas échéant, la suspension de ses effets, et doit, le cas échéant, réitérer la prétention relative à la protection juridictionnelle du droit dont la violation est alléguée, dans les mêmes termes que devant la juridiction ordinaire.

2. Ne peut être admis le recours d'amparo qui modifie le contenu de la prétention de protection du ou des droits soulevée dans la procédure antérieure.

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Article 89.

1. Dès la présentation de l'écrit visé au paragraphe 1 de l'article précédent, le Tribunal constitutionnel demande à la juridiction ayant rendu la décision attaquée de lui transmettre le dossier de la procédure dans un délai de cinq jours ouvrables, et désigne aussitôt le magistrat rapporteur.

2. Au vu du dossier, le Tribunal statue par ordonnance sur la recevabilité du recours. L'ordonnance d'irrecevabilité peut faire l'objet du recours en réformation mentionné à l'article 38 de la présente Loi.

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Article 90.

1. Une fois le recours déclaré recevable, et après s'être prononcé sur la suspension des effets de la décision attaquée, le cas échéant, le Tribunal communique le recours au défendeur, à ses intervenants et au Ministère public, afin qu'ils présentent les observations opportunes dans un délai de treize jours ouvrables.

2. Une fois les observations présentées, le Tribunal accorde un nouveau délai de treize jours ouvrables pour que les parties et le Ministère public formulent les conclusions opportunes.

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Article 91.

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 35.2 de la présente Loi, le Tribunal tient pour établis les faits qui figurent comme tels dans l'affaire attaquée.

2. Le Tribunal rend son jugement dans un délai de deux mois à compter de la date d'admission du recours.

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Article 92.

1. Le recours peut être accueilli totalement ou partiellement.

2. L'accueil total du recours entraîne l'annulation de la décision attaquée et de tous ses effets, la déclaration selon laquelle un droit constitutionnel a été violé et le rétablissement du requérant dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures nécessaires à cet effet. Si la violation du droit était matériellement irréparable, le Tribunal détermine le type de responsabilité encourue par le sujet ayant violé le droit, afin qu'elle puisse être recherchée devant la juridiction ordinaire.

3. L'accueil partiel intervient lorsque le Tribunal considère comme valables un ou plusieurs des chefs de dispositif contenus dans la décision attaquée. S'agissant du droit considéré comme violé, les conditions requises fixées au paragraphe précédent sont applicables à l'accueil partiel.

4. Le rejet du recours d'amparo entraîne la condamnation du requérant aux dépens.

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Article 93.

Les jugements rendus par la juridiction ordinaire ne peuvent être révisés par le Tribunal constitutionnel que dans les conditions fixées par la présente Loi, et ont l'autorité de la chose jugée conformément aux dispositions des lois de procédure applicables.

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Article 94.

1. Les dispositions, décisions et actes du Conseil général qui n'ont pas le caractère de loi et qui portent atteinte à l'un des droits visés à l'article 85 de la présente Loi peuvent être contestés directement par la voie du recours d'amparo par les personnes concernées.

2. Le dépôt de l'acte de contestation et de demande d'amparo constitutionnel doit être effectué dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de notification ou, le cas échéant, de publication de la disposition, décision ou acte, et conformément aux conditions générales de l'article 36 de la présente Loi.

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  • Aute del Tribunal Constitucional del 10-2-2026 relatiu a la causa 2026-9-RE. · Tribunal Constitucional · 2026-02-10 · article d'una llei citada abans en el document
    «… 23 d’octubre, de text consolidat qualificada del Tribunal Constitucional. 3.3. L’article 94 esmentat permet que també es pugui interposar un recurs d’empara contra les disposicions, les resolucions i els actes d…»

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Article 95.

1. La recevabilité ou l'irrecevabilité prononcée par le Tribunal est régie par les règles générales de la procédure d'amparo précisées dans le présent chapitre.

2. La contestation des actes, décisions et dispositions du Conseil général comprend, le cas échéant, la phase d'administration de la preuve.

3. Le jugement qui met fin à la procédure doit accueillir ou rejeter la prétention, avec, dans ce dernier cas, les prononcés généraux prévus à l'article 92.2 de la présente Loi.

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Disposition additionnelle Les.

règles procédurales régissant les procédures juridictionnelles ordinaires s'appliquent à titre supplétif aux procédures et procès régis par la présente Loi.

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Disposition abrogatoire L.

'entrée en vigueur de la présente Loi emporte l'abrogation de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, du 3 septembre 1993 ; de l'article 2 de la Loi qualifiée régissant la procédure de contrôle préalable de constitutionnalité des accords internationaux visés à l'article 64.2 de la Constitution et portant modification de l'article 62 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel ; de la Loi qualifiée portant modification de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, du 22 avril 1999 ; de la Loi portant modification de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel du 3 septembre 1993, du 28 juin 2002, et de la Loi 5/2006 , du 19 mai, qualifiée portant modification de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, ainsi que de toutes les dispositions de rang égal ou inférieur qui en contredisent le contenu.

En vigueur depuis le 23/11/2023 · texte original · Loi qualifiée 21/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur le Tribunal constitutionnel (BOPA 2023-11-22) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale La.

présente Loi de texte consolidé qualifiée du Tribunal constitutionnel entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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