Loi qualifiée 21/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur le Tribunal constitutionnel · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 33
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33.
1. Les séances ordinaires du Tribunal sont convoquées par le président, avec indication de l'ordre du jour, au moins sept jours à l'avance et à raison d'au moins une tous les deux mois. Au cours de ces séances, les affaires dont le Tribunal a été saisi sont réparties et il est délibéré et statué sur les causes pendantes, tant en phase de décision qu'en phase d'admission.
2. Les séances extraordinaires sont convoquées par le président, de sa propre initiative ou à la demande de deux magistrats, au moins trois jours à l'avance, lorsque des raisons de nécessité l'exigent. Sont également considérées comme séances extraordinaires, et des accords peuvent y être valablement adoptés, les réunions où, sans convocation préalable, la totalité des membres du Tribunal se trouvent réunis et en décident ainsi à l'unanimité.
Art. 33 de la Loi qualifiée 21/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur le Tribunal constitutionnel, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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