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Loi qualifiée 21/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur le Tribunal constitutionnel · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 71

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 71.

1. Hormis le cas prévu à l'article 69.3 de la présente Loi, avant de former le conflit devant le Tribunal constitutionnel, l'organe concerné par l'acte, la décision ou la disposition doit demander à son auteur de cesser l'activité qu'il estime constitutive d'empiètement ou d'annuler la décision ou la disposition.

2. Ladite demande doit être effectuée dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date à laquelle l'organe a reçu notification ou a eu connaissance de l'acte, de la décision ou de la disposition. Si, à l'expiration de quinze jours ouvrables supplémentaires, l'organe auquel la demande a été adressée ne s'est pas prononcé, la prétention est réputée rejetée.

En vigueur depuis le 23/11/2023 · texte original · Loi qualifiée 21/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur le Tribunal constitutionnel (BOPA 2023-11-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 71 de la Loi qualifiée 21/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur le Tribunal constitutionnel, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/21-2023/art-71

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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