Loi qualifiée 21/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur le Tribunal constitutionnel · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 26
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 26.
1. La présidence est l'organe individuel de direction, de gouvernement et de représentation du Tribunal constitutionnel.
2. La présidence du Tribunal constitutionnel est exercée par chacun de ses membres pour une durée de deux ans, selon un tour de rotation déterminé comme suit :
- Au moment de sa nomination, en raison de l'expiration du mandat de son prédécesseur, le magistrat entrant commence à exercer les fonctions de vice-président pour une durée de deux ans. À la fin de cette période, il accède à la présidence.
- Dans le cas où le président doit cesser ses fonctions de manière anticipée et définitive, il doit être remplacé par le vice-président, qui exerce la présidence pendant le délai restant à courir du mandat de son prédécesseur et exerce ensuite les fonctions de président pour une période supplémentaire de deux ans.
- Si le vice-président doit cesser ses fonctions de manière anticipée et définitive, le magistrat entrant qui lui succède devient vice-président pendant le délai restant à courir du mandat de son prédécesseur et, à la fin de cette période, accède à la présidence.
3. La cessation des fonctions de président et la prise de fonctions ont lieu devant le Plénum du Tribunal en séance unique.
Art. 26 de la Loi qualifiée 21/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur le Tribunal constitutionnel, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.