Loi qualifiée 21/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur le Tribunal constitutionnel · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 36
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 36.
1. Les procédures et procès constitutionnels sont instruits au siège du Tribunal constitutionnel, dans les délais fixés par la présente Loi, et sont engagés par une requête introductive indiquant :
a) L'identification du demandeur, sa qualité pour agir et, le cas échéant, sa représentation et son assistance.
b) L'exposé des faits ayant donné lieu, le cas échéant, à l'atteinte constitutionnelle alléguée, l'acte ou la norme contre lequel ou sur lequel porte la requête et la personne ou l'organe auquel il est imputé.
c) Les moyens de droit sur lesquels se fonde la prétention.
d) La détermination précise de la prétention qu'elle contient.
2. La requête ou la demande doit être accompagnée, le cas échéant, des documents attestant les éléments de fait allégués ainsi que, s'il y a lieu, de l'offre des moyens de preuve jugés pertinents.
3. Les mémoires en réponse de la ou des parties défenderesses ou intéressées sont soumis au même régime procédural que celui prévu pour les demandeurs.
4. Si le Tribunal constate l'extinction de l'action pour défaut de comparution, désistement ou acquiescement de l'une des parties au cours du procès ou de la procédure, cela n'empêche pas la poursuite de l'instruction du procès ou de la procédure, y compris la décision finale.
Art. 36 de la Loi qualifiée 21/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur le Tribunal constitutionnel, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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