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Loi qualifiée 21/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur le Tribunal constitutionnel · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 56

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 56.

1. Dès réception de l'acte et du dossier séparé visés à l'article précédent, le Tribunal constitutionnel admet ou déclare irrecevable l'action en inconstitutionnalité par une ordonnance motivée. L'ordonnance d'irrecevabilité peut faire l'objet du recours en réformation visé à l'article 39.2 de la présente Loi.

2. Une fois l'action admise et la procédure incidente engagée, en sont parties l'organe judiciaire qui la promeut, l'organe qui a édicté la norme attaquée et le Ministère public. Les parties présentes dans la procédure judiciaire a quo peuvent intervenir en qualité d'intervenants accessoires.

3. Si l'action est dirigée contre des normes préconstitutionnelles, le Conseil général est partie, quel que soit l'organe qui les a édictées à l'époque.

En vigueur depuis le 23/11/2023 · texte original · Loi qualifiée 21/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur le Tribunal constitutionnel (BOPA 2023-11-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 56 de la Loi qualifiée 21/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur le Tribunal constitutionnel, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/21-2023/art-56

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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