Loi qualifiée 21/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur le Tribunal constitutionnel · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 15
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15.
1. Les magistrats constitutionnels cessent leurs fonctions à l'expiration de leur mandat, par démission volontaire, par décès, lorsqu'ils sont frappés d'une cause d'incapacité personnelle ou légale, par condamnation pénale pour délit intentionnel et par l'imposition par le Tribunal lui-même d'une sanction disciplinaire à la suite d'une faute qualifiée de très grave.
2. Toute cause d'incapacité visée au paragraphe précédent est appréciée par le Tribunal en formation plénière et communiquée à l'organe ayant désigné le magistrat concerné par ces causes afin qu'il procède à une nouvelle nomination. En tout état de cause, est considéré comme cause d'incapacité physique le non-exercice des fonctions propres pendant un délai supérieur à six mois consécutifs.
Art. 15 de la Loi qualifiée 21/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur le Tribunal constitutionnel, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/21-2023/art-15
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.