Loi qualifiée 21/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur le Tribunal constitutionnel · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 23
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23.
Il appartient au Plénum du Tribunal de statuer juridictionnellement sur :
a) La recevabilité de toutes les affaires introduites, qu'elles relèvent ou non de la connaissance obligatoire du Tribunal, y compris celles qui ont été introduites hors délai ou celles auxquelles font défaut les conditions requises de qualité pour agir, de représentation ou de formulation de l'action et de la prétention indispensables sur le plan procédural.
b) Tous les cas d'extinction de l'action pour défaut de comparution, désistement, acquiescement, péremption ou toute autre cause mettant fin à la procédure ou au procès avant son terme.
c) Les récusations formées contre les magistrats constitutionnels.
d) Les abstentions pour la connaissance de l'affaire soulevées par un magistrat.
e) Les recours en réformation formés dans le cadre de toute procédure ou de tout procès.
f) Les jugements, décisions et avis qui tranchent le fond de la procédure ou du procès.
Art. 23 de la Loi qualifiée 21/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur le Tribunal constitutionnel, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/21-2023/art-23
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.