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Loi qualifiée 21/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur le Tribunal constitutionnel · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 14

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 14.

1. Le mandat des magistrats constitutionnels est de huit ans à compter de la date de publication de la nomination.

2. Selon le roulement réglementé par la présente Loi, tous les deux ans, l'un des magistrats constitutionnels cesse ses fonctions et est remplacé par un autre désigné par le même organe que celui qui avait élu le magistrat sortant.

3. Le magistrat constitutionnel qui remplace un autre magistrat dont la cessation de fonctions est intervenue avant la fin de son mandat est nommé pour la durée restant à courir dudit mandat.

4. Lorsqu'un poste de magistrat est devenu vacant, l'organe de désignation doit élire le remplaçant dans un délai maximal d'un mois.

5. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, aucun magistrat constitutionnel ne peut être réélu pour un mandat consécutif.

En vigueur depuis le 23/11/2023 · texte original · Loi qualifiée 21/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur le Tribunal constitutionnel (BOPA 2023-11-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 14 de la Loi qualifiée 21/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur le Tribunal constitutionnel, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/21-2023/art-14

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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