Loi qualifiée 21/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur le Tribunal constitutionnel · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 27
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27.
Il appartient au président :
a) De représenter le Tribunal constitutionnel auprès des institutions publiques et privées.
b) De fixer l'ordre du jour, de convoquer les séances du Plénum du Tribunal et d'en diriger les délibérations.
c) De délivrer les décisions et jugements du Plénum et d'en ordonner la publication.
d) D'installer dans leurs fonctions les magistrats constitutionnels nommés sous son mandat et de constater leur cessation de fonctions lorsqu'elle intervient.
e) D'exercer la direction du personnel au service du Tribunal.
f) D'administrer le budget et d'autoriser les dépenses extraordinaires.
g) D'élaborer le rapport annuel du Tribunal en vue de son approbation ultérieure par le Plénum.
h) D'accomplir toutes les activités nécessaires au bon gouvernement et à la bonne administration du Tribunal.
Art. 27 de la Loi qualifiée 21/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur le Tribunal constitutionnel, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/21-2023/art-27
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.