Loi qualifiée 21/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur le Tribunal constitutionnel · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 53
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 53.
1. L'introduction de l'action en inconstitutionnalité devant le Tribunal constitutionnel est recevable si, à tout stade d'une procédure juridictionnelle ordinaire, l'organe judiciaire qui en connaît estime, d'office ou à la demande d'une partie, qu'une des normes mentionnées à l'article précédent et dont l'application est indispensable à la solution de la cause principale ou d'un incident instruit dans cette cause est contraire à la Constitution.
2. Ladite appréciation d'inconstitutionnalité doit être fondée sur l'impossibilité d'une interprétation de la norme ou des normes conforme à la Constitution, sur le raisonnement et l'explication de son caractère de norme indispensable à la solution de la cause principale ou de l'incident en question, et sur l'inexistence d'une décision ou d'un jugement du Tribunal constitutionnel en ayant déclaré la constitutionnalité dans les termes visés à l'article 44.3 de la présente Loi.
3. Avant d'introduire devant le Tribunal constitutionnel l'acte qui soulève l'action mentionnée au paragraphe 1 du présent article, l'organe judiciaire doit consulter les parties et le Ministère public s'il est présent dans la cause. Ces parties entendues et sous sa seule responsabilité, il statue sur l'introduction par une ordonnance. La décision adoptée dans cette ordonnance n'est pas susceptible de recours, sans préjudice de la possibilité, si elle est négative, de reformuler la demande dans les instances successives s'il en existe sur le plan procédural.
Art. 53 de la Loi qualifiée 21/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur le Tribunal constitutionnel, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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