Loi qualifiée 21/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur le Tribunal constitutionnel · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 60
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 60.
1. La procédure est engagée au moyen d'une demande d'avis de constitutionnalité, qui doit être présentée devant le Tribunal constitutionnel, assortie des conditions requises par l'article 36 de la présente Loi, dans le délai commun compris entre le huitième et le quinzième jour que la Constitution accorde aux coprinces pour exprimer le consentement de l'État.
2. En cas d'expiration du mandat des conseillers généraux pour les causes prévues à l'article 51.1 de la Constitution, leur qualité pour introduire une demande d'avis de constitutionnalité est prorogée jusqu'à la date de constitution du nouveau Conseil général. Les membres du Conseil général qui ont introduit une demande d'avis de constitutionnalité alors qu'ils avaient qualité pour le faire conservent cette qualité pour tous les actes relatifs à l'instruction de ladite demande, jusqu'à ce que le Tribunal constitutionnel rende l'avis correspondant, y compris après la constitution du nouveau Conseil général.
3. L'introduction de la demande devant le Tribunal constitutionnel fait obstacle à la ratification du traité jusqu'au moment où le Tribunal rend son avis, avec les effets prévus à l'article 62 de la présente Loi.
Art. 60 de la Loi qualifiée 21/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur le Tribunal constitutionnel, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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