Loi qualifiée 21/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur le Tribunal constitutionnel · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 35
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35.
1. Les procédures et procès visés à l'article 6 de la présente Loi sont toujours engagés à la demande d'une partie, laquelle, sauf s'il s'agit du Ministère public ou d'un organe juridictionnel, est représentée et défendue par un avocat inscrit au Barreau d'Andorre. La représentation et la défense devant le Tribunal constitutionnel des intérêts de l'État andorran incombent aux avocats andorrans affectés au Cabinet juridique du Gouvernement, sans préjudice de la faculté du Gouvernement de recourir aux services d'avocats dans des cas déterminés.
2. Sans préjudice des droits procéduraux des parties, le Tribunal peut ordonner d'office tous les actes qu'il estime nécessaires au bon aboutissement de la procédure ou du procès.
Art. 35 de la Loi qualifiée 21/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur le Tribunal constitutionnel, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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