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Loi qualifiée 21/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur le Tribunal constitutionnel · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 80

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 80.

1. L'un quelconque des organes constitutionnels mentionnés dans la présente section peut demander à un autre d'exercer une attribution ou une compétence que la Constitution lui confère.

2. Peut faire l'objet d'une demande le non-exercice d'attributions constitutionnelles qui, en vertu d'un mandat exprès de la Constitution ou parce qu'une loi qualifiée en dispose ainsi, imposent aux organes correspondants une obligation de faire dont l'inexécution porte atteinte à l'intérêt général ou au fonctionnement normal des institutions de l'État.

3. Sans préjudice de la responsabilité politique qui en découle, ne peut en aucun cas faire l'objet de ce type de demande le non-exercice de facultés discrétionnaires ni celui de celles qui doivent être réglementées par une loi ou un décret législatif.

En vigueur depuis le 23/11/2023 · texte original · Loi qualifiée 21/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur le Tribunal constitutionnel (BOPA 2023-11-22) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 80 de la Loi qualifiée 21/2023, du 23 octobre, portant texte consolidé sur le Tribunal constitutionnel, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/21-2023/art-80

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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