Loi
en vigueur
Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlements d'application 5 en vigueur
- Reglament d’estructura organitzativa, funcionament i règim intern del Consell Regulador Andorrà del Joc, del 2026-06-17
développement partiel
Ce que dit le préambule
El 7 de novembre del 2024, el Consell General va aprovar la Llei 14/2024 , dels jocs d’atzar. Amb la seva entrada en vigor, s’impulsa una important reforma i compilació en l’àmbit reglamentari, a fi d’adequar els textos vigents
- Reglament de les funcions de control, autorització, inspecció i sancions en matèria de joc del Consell Regulador Andorrà del Joc, del 2026-06-17
développement
Ce que dit le préambule
Aquest Reglament desenvolupa les facultats de coordinació, cooperació i relació institucional previstes a la Llei 14/2024 , del 7 de novembre, dels jocs d’atzar.
- Reglament dels equipaments de jocs d’atzar, del 2025-12-10
développement
· DA 1a
Ce que dit le préambule
La Llei, en la disposició addicional primera, estableix que s’han de determinar per la via reglamentària els tipus de joc d’atzar autoritzats, les seves funcions i les condicions en les quals aquests jocs d’atzar poden ser oferts al públic
- Reglament de les llicències majors, del 2025-12-10
développement
Ce que dit le préambule
Decret 455/2025, del 10-12-2025, pel qual s’aprova el Reglament de les llicències majors.
- Reglament de les llicències menors, del 2025-06-17
développement
Ce que dit le préambule
Atesa la necessitat de compilar en una única norma les disposicions aplicables a cada tipus de llicència menor, tenint en compte que l’obtenció de cadascuna disposa dels seus propis requisits, de conformitat amb les condicions que es fixen en la Llei
Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.
Titre I. Dispositions générales
Chapitre premier. Objet et champ d'application
Article 1. Disposition générale
La pratique et l'exploitation des jeux de hasard dans la Principauté d'Andorre ou depuis la Principauté d'Andorre sont interdites, quel que soit le moyen utilisé, à l'exception des jeux de hasard qui sont développés par voie réglementaire à partir de chacune des modalités définies et qui ont été autorisés sous le couvert de la licence obligatoire octroyée en vertu de la présente Loi.
La pratique et l'exploitation des jeux de hasard dans la Principauté d'Andorre ou depuis la Principauté d'Andorre sont interdites, quel que soit le moyen utilisé, à l'exception des jeux de hasard qui sont développés par voie réglementaire à partir de chacune des modalités définies et qui ont été autorisés sous le couvert de la licence obligatoire octroyée en vertu de la présente Loi.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 2. Objet
La présente Loi a pour objet de réglementer l'activité du jeu de hasard dans la Principauté d'Andorre, en déterminant l'offre et la consommation des jeux de hasard, ainsi que de garantir le contrôle de leur exploitation aux fins suivantes :
a) Prévenir, avec la collaboration des associations dans le domaine de la santé mentale et des addictions au moyen de projets, le jeu excessif ou pathologique et protéger les droits des mineurs et des groupes à risque, ainsi que sauvegarder les droits des participants et des opérateurs dans les jeux de hasard.
b) Assurer l'intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations du jeu de hasard.
c) Prévenir et poursuivre les activités frauduleuses ou criminelles, telles que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et garantir l'ordre public dans le domaine de l'activité du jeu de hasard.
d) Veiller au développement équilibré et durable des types de jeu de hasard, dans le but d'éviter toute déstabilisation des secteurs économiques et sociaux concernés.
La présente Loi a pour objet de réglementer l'activité du jeu de hasard dans la Principauté d'Andorre, en déterminant l'offre et la consommation des jeux de hasard, ainsi que de garantir le contrôle de leur exploitation aux fins suivantes :
a) Prévenir, avec la collaboration des associations dans le domaine de la santé mentale et des addictions au moyen de projets, le jeu excessif ou pathologique et protéger les droits des mineurs et des groupes à risque, ainsi que sauvegarder les droits des participants et des opérateurs dans les jeux de hasard.
b) Assurer l'intégrité, la fiabilité et la transparence des opérations du jeu de hasard.
c) Prévenir et poursuivre les activités frauduleuses ou criminelles, telles que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et garantir l'ordre public dans le domaine de l'activité du jeu de hasard.
d) Veiller au développement équilibré et durable des types de jeu de hasard, dans le but d'éviter toute déstabilisation des secteurs économiques et sociaux concernés.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 3. Champ d'application
Le champ d'application de la Loi s'étend à toutes les modalités de jeu de hasard qu'elle détermine et à chaque type de jeu de hasard qui en découle, aux opérateurs qui ont obtenu une licence pour les exploiter dans la Principauté d'Andorre conformément aux catégories établies et aux joueurs qui les pratiquent. De même, sont soumises à l'application de la présente Loi toutes les activités liées au jeu de hasard qui, de manière directe ou indirecte, interviennent dans une modalité non comprise dans aucune des catégories établies mais qui implique de risquer des biens ou des droits évaluables dans une activité dans laquelle intervient le hasard, même de manière accessoire, en échange de la perception d'une contrepartie de quelque nature que ce soit, conformément à la définition du jeu de hasard de l'article 4. Relèvent également du champ d'application de la présente Loi :
a) Les activités de jeu de hasard transfrontalières, c'est-à-dire celles exercées par les personnes physiques ou morales établies dans la Principauté d'Andorre qui développent leur activité par des moyens physiques ou télématiques en dehors de la Principauté d'Andorre. De même, y sont incluses les activités de jeu de hasard exercées par des personnes physiques ou morales en dehors de la Principauté d'Andorre qui organisent ou proposent des activités de jeux de hasard par des moyens physiques ou télématiques dans la Principauté d'Andorre.
b) Les activités de publicité, de promotion et de parrainage relatives aux activités du jeu de hasard.
c) Toutes les activités économiques, telles que les prestations de services, la vente ou les équipements, directement liées à l'activité du secteur du jeu de hasard dans la Principauté d'Andorre. Sont exclus du champ d'application de la présente Loi :
a) Les jeux de hasard ou les compétitions assimilables de simple loisir, passe-temps ou divertissement qui constituent des usages sociaux, à condition qu'ils ne produisent pas de transferts économiques, à l'exception du prix pour l'utilisation des moyens nécessaires à leur déroulement et lorsque ce prix ne constitue en aucune mesure un bénéfice économique pour le promoteur ou les opérateurs.
b) Les concours définis comme une épreuve ou une compétition qui requiert la sagesse, la connaissance, l'astuce ou les aptitudes des joueurs, sans qu'il y ait intervention du hasard.
c) Les machines récréatives ou appareils assimilables, entendus comme ceux qui, pour le seul divertissement de l'utilisateur et en échange du prix de la partie, offrent au joueur uniquement un temps d'utilisation, sans qu'il y ait aucun type de prix ou de compensation en espèces, en nature ou sous forme de points échangeables. De même, les machines qui, comme unique attrait supplémentaire et uniquement en fonction de l'habileté du joueur, offrent la possibilité de continuer à jouer pour le même montant initial, sous forme de prolongation de la même partie ou d'autres parties supplémentaires, qui ne peuvent en aucun cas être échangeables en espèces ou en nature.
d) Les machines récréatives de rachat, entendues comme les machines qui, en fonction de l'habileté de l'utilisateur, offrent la possibilité d'obtenir, outre un temps d'utilisation ou de jeu, des tickets, des jetons ou des éléments similaires qui peuvent être cumulables et échangeables contre des biens d'une valeur préétablie et connue de l'utilisateur, et dont le coût pécuniaire ne dépasse pas le prix des parties minimales nécessaires pour les obtenir.
e) Les loteries promotionnelles ou publicitaires organisées depuis l'étranger, à condition que le tirage au sort n'ait pas lieu dans la Principauté d'Andorre.
f) Les loteries promotionnelles ou publicitaires organisées par des entités culturelles, sportives, caritatives et des associations à caractère caritatif et sans but lucratif, à condition que la valeur du lot ou des lots distribués par tirage au sort ne dépasse pas 5.000 euros.
g) La distribution et la vente de billets de la Croix-Rouge par l'intermédiaire de l'organisation même de la Croix-Rouge andorrane et de personnes morales, institutions et entités collaboratrices de prestige et de solvabilité reconnus dans la Principauté d'Andorre.
h) Les jeux de hasard organisés traditionnellement par la Consòrcia de Casats d'Andorra la Vella le mercredi des Cendres, tant qu'ils se déroulent conformément aux us et coutumes.
i) Les tombolas dénommées paniers, corbeilles ou lots de Noël, dans lesquelles le résultat gagnant doit coïncider avec le résultat obtenu lors de l'un des tirages extraordinaires des opérateurs de la catégorie 3, à condition que le montant total des produits qui composent le panier, la corbeille ou le lot soit égal ou inférieur à 300 euros, selon leur valeur de marché.
Le champ d'application de la Loi s'étend à toutes les modalités de jeu de hasard qu'elle détermine et à chaque type de jeu de hasard qui en découle, aux opérateurs qui ont obtenu une licence pour les exploiter dans la Principauté d'Andorre conformément aux catégories établies et aux joueurs qui les pratiquent. De même, sont soumises à l'application de la présente Loi toutes les activités liées au jeu de hasard qui, de manière directe ou indirecte, interviennent dans une modalité non comprise dans aucune des catégories établies mais qui implique de risquer des biens ou des droits évaluables dans une activité dans laquelle intervient le hasard, même de manière accessoire, en échange de la perception d'une contrepartie de quelque nature que ce soit, conformément à la définition du jeu de hasard de l'article 4. Relèvent également du champ d'application de la présente Loi :
a) Les activités de jeu de hasard transfrontalières, c'est-à-dire celles exercées par les personnes physiques ou morales établies dans la Principauté d'Andorre qui développent leur activité par des moyens physiques ou télématiques en dehors de la Principauté d'Andorre. De même, y sont incluses les activités de jeu de hasard exercées par des personnes physiques ou morales en dehors de la Principauté d'Andorre qui organisent ou proposent des activités de jeux de hasard par des moyens physiques ou télématiques dans la Principauté d'Andorre.
b) Les activités de publicité, de promotion et de parrainage relatives aux activités du jeu de hasard.
c) Toutes les activités économiques, telles que les prestations de services, la vente ou les équipements, directement liées à l'activité du secteur du jeu de hasard dans la Principauté d'Andorre. Sont exclus du champ d'application de la présente Loi :
a) Les jeux de hasard ou les compétitions assimilables de simple loisir, passe-temps ou divertissement qui constituent des usages sociaux, à condition qu'ils ne produisent pas de transferts économiques, à l'exception du prix pour l'utilisation des moyens nécessaires à leur déroulement et lorsque ce prix ne constitue en aucune mesure un bénéfice économique pour le promoteur ou les opérateurs.
b) Les concours définis comme une épreuve ou une compétition qui requiert la sagesse, la connaissance, l'astuce ou les aptitudes des joueurs, sans qu'il y ait intervention du hasard.
c) Les machines récréatives ou appareils assimilables, entendus comme ceux qui, pour le seul divertissement de l'utilisateur et en échange du prix de la partie, offrent au joueur uniquement un temps d'utilisation, sans qu'il y ait aucun type de prix ou de compensation en espèces, en nature ou sous forme de points échangeables. De même, les machines qui, comme unique attrait supplémentaire et uniquement en fonction de l'habileté du joueur, offrent la possibilité de continuer à jouer pour le même montant initial, sous forme de prolongation de la même partie ou d'autres parties supplémentaires, qui ne peuvent en aucun cas être échangeables en espèces ou en nature.
d) Les machines récréatives de rachat, entendues comme les machines qui, en fonction de l'habileté de l'utilisateur, offrent la possibilité d'obtenir, outre un temps d'utilisation ou de jeu, des tickets, des jetons ou des éléments similaires qui peuvent être cumulables et échangeables contre des biens d'une valeur préétablie et connue de l'utilisateur, et dont le coût pécuniaire ne dépasse pas le prix des parties minimales nécessaires pour les obtenir.
e) Les loteries promotionnelles ou publicitaires organisées depuis l'étranger, à condition que le tirage au sort n'ait pas lieu dans la Principauté d'Andorre.
f) Les loteries promotionnelles ou publicitaires organisées par des entités culturelles, sportives, caritatives et des associations à caractère caritatif et sans but lucratif, à condition que la valeur du lot ou des lots distribués par tirage au sort ne dépasse pas 5.000 euros.
g) La distribution et la vente de billets de la Croix-Rouge par l'intermédiaire de l'organisation même de la Croix-Rouge andorrane et de personnes morales, institutions et entités collaboratrices de prestige et de solvabilité reconnus dans la Principauté d'Andorre.
h) Les jeux de hasard organisés traditionnellement par la Consòrcia de Casats d'Andorra la Vella le mercredi des Cendres, tant qu'ils se déroulent conformément aux us et coutumes.
i) Les tombolas dénommées paniers, corbeilles ou lots de Noël, dans lesquelles le résultat gagnant doit coïncider avec le résultat obtenu lors de l'un des tirages extraordinaires des opérateurs de la catégorie 3, à condition que le montant total des produits qui composent le panier, la corbeille ou le lot soit égal ou inférieur à 300 euros, selon leur valeur de marché.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Chapitre deuxième. Définitions
Article 4. Modalités de jeux de hasard
1. Modalités de jeux de hasard Aux fins de l'application de la présente Loi et de ses règlements, on entend par jeu de hasard tout jeu dans lequel sont risqués des biens ou des droits de quelque nature que ce soit, et qui a pour conséquence la perte du bien ou du droit mis en jeu d'au moins un des joueurs ou le gain au bénéfice d'au moins un des joueurs, et dans lequel le hasard est un élément, même accessoire, dans le déroulement du jeu et la détermination de la personne gagnante ou la fixation du gain. La Loi distingue quatre grandes modalités de jeux de hasard, qui peuvent être subdivisées conformément à la licence correspondante :
a) Jeu de hasard pur : jeu fondé exclusivement sur la chance par lequel un gain est annoncé en fonction du résultat, quels que soient la nature ou le montant de ce gain, et dans lequel la participation est subordonnée à un apport financier préalable de la personne joueuse, sous quelque forme que ce soit. Les jeux de hasard pur peuvent être à tirage ou pré-tirés. - Jeu de hasard pur à tirage : jeu fondé exclusivement sur la chance par lequel un tirage est effectué postérieurement à l'acquisition d'un titre, billet ou bulletin, et dans lequel la personne détentrice du titre, billet ou bulletin qui coïncide avec le résultat du tirage est la gagnante du prix préalablement établi. Les jeux de hasard pur à tirage peuvent être par pré-attribution ou par choix personnel de numéros ou de signes. Dans les jeux de pré-attribution, la personne joueuse acquiert un titre, billet ou bulletin qui comporte déjà les numéros ou les combinaisons de numéros ou de signes déterminés. Dans les jeux de choix personnel de numéros, la personne joueuse sélectionne et marque sur un titre, billet ou bulletin les numéros choisis parmi les combinaisons possibles. - Jeu de hasard pur pré-tiré : jeu fondé exclusivement sur la chance dans lequel la combinaison du titre, billet ou bulletin acquis doit coïncider avec le résultat d'un tirage préalable ou qui demeure caché aux participants, ou dans lequel, lorsque le résultat est révélé, ce résultat désigne la personne détentrice comme gagnante. Les jeux de hasard pur pré-tirés peuvent être distribués sous forme de bulletin ou au moyen de tout mécanisme automatisé.
b) Jeu mixte de hasard et d'adresse : jeu dans lequel il est proposé à un ou plusieurs joueurs un pacte par lequel ils risquent de l'argent sur une circonstance, un événement, une combinaison ou autres, selon lequel celui qui se trompe ou ne trouve pas la bonne réponse perd l'argent risqué au bénéfice d'une ou d'autres personnes. Les jeux mixtes de hasard et d'adresse peuvent être fondés sur l'adresse dont fait preuve la personne joueuse, ou sur des événements extérieurs à l'action de la personne joueuse, sans que la chance, bien qu'elle y intervienne, ne détermine exclusivement le résultat. Ils peuvent relever de deux catégories, le jeu de paris et le jeu de table. - Jeu de paris : jeu dans lequel chaque personne joueuse risque un montant et où se produit un gain ou une perte qui ne dépend pas de son action, mais de la réalisation d'un fait incertain qui survient ou se produit sans l'intervention de ce joueur, mais sur lequel le joueur exerce son adresse, ses connaissances ou une autre qualité intellectuelle dont il estime qu'elle peut déterminer le résultat. Ces paris peuvent être : des paris sportifs, lorsque le fait incertain consiste dans le résultat d'une compétition sportive légalement organisée ; des paris hippiques, lorsque le fait incertain consiste dans le résultat d'une compétition hippique légalement organisée, et d'autres paris, lorsque le fait incertain consiste dans le résultat d'une compétition, autre que les précédentes, légalement organisée. Les jeux de paris peuvent être des paris mutuels, des paris à contrepartie ou des paris d'échange. Les jeux de paris mutuels sont les jeux dans lesquels un organisateur intervient en tant qu'intermédiaire entre plusieurs joueurs qui jouent les uns contre les autres, et les mises sont collectées et réparties mutuellement entre les gagnants, après la retenue à la source des montants de toute nature prévus par la législation et la réglementation en vigueur. Les dépenses liées à l'organisation du jeu et les bénéfices obtenus après les obligations précédentes sont attribués à l'organisateur. L'organisateur du pari mutuel exerce une fonction ou une intervention neutre et non participative à l'égard des résultats du pari. Les jeux de paris à contrepartie sont les jeux dans lesquels la personne joueuse risque de l'argent contre un opérateur de jeux de hasard et le prix obtenu est celui qui résulte de la multiplication du montant des pronostics gagnants effectués par les joueurs par le coefficient que l'opérateur a préalablement validé. Les jeux de paris d'échange sont les jeux dans lesquels la personne joueuse risque de l'argent contre un ou plusieurs autres joueurs, un organisateur intervient en tant qu'intermédiaire entre les joueurs et le prix obtenu est celui qui résulte de la multiplication du montant des pronostics gagnants effectués par les joueurs par le coefficient qui se déduit du système d'échange de paris. L'organisateur agit en tant qu'intermédiaire et garant des sommes pariées entre tiers, et la commission ou le courtage autorisés qui lui reviennent sont déduits. - Jeu de table : jeu fondé sur le hasard et sur l'adresse ou les connaissances des joueurs, qui, postérieurement à l'intervention du hasard, décident, compte tenu du comportement des autres joueurs, d'une stratégie susceptible de modifier leur espérance de gain. Les jeux de table peuvent être de cercle ou de contrepartie. Dans les jeux de cercle, les participants s'affrontent les uns contre les autres. Dans les jeux de contrepartie, la personne joueuse joue contre l'opérateur qui propose le jeu de hasard, et décide d'une stratégie susceptible de modifier son espérance de gain. Aux fins de la présente Loi, sont considérés comme jeux de table de contrepartie les jeux dans lesquels de l'argent est risqué contre un opérateur, ou contre des tiers par l'intermédiaire d'un opérateur, dans un jeu de hasard pur à tirage de choix de numéros marqués sur un tapis ou un support analogue, et le prix obtenu est celui qui résulte de la multiplication du montant déposé sur le choix gagnant par le coefficient que l'opérateur a préalablement déterminé ou qui a été établi par le règlement du jeu correspondant.
c) Concours avec intervention du hasard : modalité de jeu promue par un média dans laquelle la participation s'effectue moyennant une libération économique au moyen d'appels téléphoniques ou d'envois de messages texte, faisant l'objet d'une surtaxe. L'objectif de ce jeu consiste dans l'obtention d'un prix, en numéraire ou en nature, qui est attribué au participant qui, conformément aux règles particulières du concours, est déclaré gagnant.
d) Tombolas, tombolas itinérantes, « quinto » traditionnel, parts sociales de loterie et loteries promotionnelles ou publicitaires. Tombolas : modalité de jeu consistant à attribuer un ou plusieurs prix au moyen de la tenue d'un tirage au sort ou d'une sélection par le hasard, par soi-même ou par des tiers, entre les acquéreurs de billets, bulletins ou autres documents ou supports de participation, différenciés entre eux, qu'ils soient de nature matérielle, informatique, télématique ou interactive, à une date préalablement déterminée, et à condition que la participation exige un apport économique. L'objet de la tombola peut être un bien meuble, immeuble ou semi-meuble, ou des droits liés à ces biens, à condition qu'il ne s'agisse pas de prix en argent. Tombolas itinérantes : tombolas qui se tiennent pendant les fêtes traditionnelles ou d'autres événements ponctuels des paroisses de la Principauté d'Andorre. La valeur des objets des tombolas itinérantes ne peut dépasser 2.000 euros par jour. « Quinto » traditionnel : jeu du bingo organisé par les entités culturelles, sportives, caritatives et récréatives, dans le but de collecter des fonds pour développer leurs activités non lucratives, dont le prix n'est pas en argent. La séance de « quinto » comporte cinq parties. Il ne peut y avoir qu'une seule séance par jour. Le jeu du « quinto » peut être pratiqué pendant la période allant du 1er décembre au 15 janvier de l'année suivante. Parts sociales de loterie : tout fractionnement de billet ou de bulletin de loterie ou de son équivalent électronique documenté dans un titre, à condition que ce titre ait été dûment identifié et enregistré par le régulateur afin d'être commercialisé en Andorre, conformément aux dispositions de la présente Loi. Ce fractionnement, s'il implique un supplément de prix, doit faire l'objet d'une autorisation préalable et doit remplir les conditions requises qui sont déterminées dans la licence obligatoire. Aux fins de la présente Loi, les parts sociales doivent être exploitées par des opérateurs de jeux de la catégorie 5, et doivent être liées aux tirages extraordinaires des produits de jeu des opérateurs de la catégorie
3. Loteries promotionnelles ou publicitaires : tirages au sort organisés en présentiel ou en ligne, promus depuis la Principauté par des personnes morales ou des personnes physiques nationales ou résidentes et qui, dans un but exclusivement publicitaire ou de promotion d'un établissement, d'un produit ou d'un service, offrent des prix en numéraire, en nature ou en services. Aux fins de la présente définition, la participation à ces tirages au sort n'exige aucune forme de libération économique.
2. Autres définitions
a) Jeu de hasard en ligne : jeu relevant de l'une quelconque des modalités précédentes du présent article dans lequel l'activité est réalisée exclusivement au moyen d'un service télématique au public, de quelque type que ce soit. Ne constitue pas un jeu de hasard en ligne, et relève des jeux de hasard dans des lieux physiques, le jeu enregistré au moyen d'un terminal électronique dédié à l'offre de jeu ou à l'enregistrement de paris et mis à la disposition de la personne joueuse en présentiel dans un établissement physique ouvert au public.
b) Compte de joueur en ligne : il s'agit du compte attribué à chaque joueur par un opérateur de jeux de hasard en ligne pour un ou plusieurs jeux. Il recense l'identité des joueurs, les mises, les prix et les gains liés au jeu de hasard, les mouvements financiers correspondants et les soldes des avoirs des joueurs auprès de l'opérateur.
c) Casino : établissement dans lequel sont exploités, en présentiel, des jeux mixtes de hasard et d'adresse, de paris à contrepartie, de table (tant de cercle que de contrepartie), des machines récréatives avec prix programmé et des machines de hasard onéreuses, pour lesquels ce type d'établissement a été dûment autorisé. Au casino peuvent être organisées parallèlement des activités socioculturelles telles que des spectacles, des expositions, des congrès et des activités de restauration qui respectent la réglementation sanitaire en matière de restauration, ou d'autres que prévoit la licence obtenue par l'opérateur.
d) Bingo : jeu de hasard pur à tirage par pré-attribution de numéros dans lequel on joue sur un carton ou une carte préimprimée, avec un maximum de 90 numéros, de 1 à 90, et dans lequel les numéros sortis lors du tirage doivent coïncider avec ceux de la personne joueuse de façon qu'ils soient disposés d'une manière déterminée sur le carton. Le carton est un billet numéroté, qui peut se présenter sur support matériel, informatique ou télématique, au moyen de cartons physiques ou virtuels ou sur des machines de vidéo-bingo. L'établissement de bingo permet l'exploitation de machines de vidéo-bingo et de machines récréatives avec prix programmé, en présentiel, ainsi que de services de restauration, à condition qu'ils respectent la réglementation sanitaire en matière de restauration.
e) Loterie : jeu de hasard pur à tirage ou pré-tiré dans lequel sont attribués des prix en numéraire lorsque le numéro ou la combinaison de numéros ou de signes, figurant sur le billet, le bulletin ou son équivalent électronique, coïncident en tout ou en partie avec le résultat d'un tirage ou d'un événement tenu à une date préalablement déterminée ou selon un programme préalable, dans le cas des loteries instantanées ou pré-tirées. La loterie doit être commercialisée sous forme de billets, de bulletins ou de toute autre forme de participation, et son support peut être matériel ou électronique.
f) Machines de hasard onéreuses : appareils qui, en contrepartie du prix de la partie, offrent à l'utilisateur un temps d'utilisation et, éventuellement, un prix qui dépend toujours du hasard.
g) Machines récréatives avec prix programmé : appareils qui, en contrepartie d'un prix de partie, accordent à l'utilisateur un temps d'utilisation et, éventuellement, conformément au programme de jeu, un prix en numéraire.
h) Machines de vidéo-bingo : machines récréatives avec prix programmé fondées sur le jeu du bingo.
i) Équipements de jeux de hasard : tout équipement permettant le fonctionnement du jeu de hasard. À titre indicatif et non limitatif, les machines de hasard onéreuses, les logiciels de jeu ou les plateformes autorisées pour le jeu de hasard en ligne, les tables de jeu et leurs accessoires, et tout autre objet ou instrument ayant une finalité directe ou accessoire liée au jeu de hasard.
j) Personne joueuse : personne physique qui intervient volontairement dans l'une quelconque des activités de hasard considérées comme jeu dans la présente Loi.
k) Opérateur : personne physique ou morale qui, de manière habituelle ou non, exploite, avec la licence requise, les services de jeux de hasard, entendus dans le cadre de la présente Loi.
l) Distributeur : personne physique ou morale qui commercialise des jeux d'opérateurs de la catégorie 3, définis par la présente Loi.
m) Entité de régulation et de contrôle du jeu : organisme public qui, dans le cadre de la présente Loi, applique la régulation et le contrôle, et conçoit et impulse l'activité du secteur du jeu dans la Principauté d'Andorre, selon les principes de durabilité commerciale, financière, sociale et d'ordre public de l'activité du jeu de hasard, et veille à sa transparence et à sa légalité.
n) Sommes jouées : il s'agit du montant total des sommes consacrées par les joueurs à la participation au jeu de hasard, ainsi que de tout autre versement que l'opérateur peut obtenir, directement issu de l'organisation ou de la tenue du jeu.
o) Produit brut des jeux : il s'agit du montant total des sommes consacrées par les joueurs à la participation au jeu de hasard, ainsi que de tout autre versement que les opérateurs peuvent obtenir, directement issu de l'organisation ou de la tenue du jeu, après déduction des montants des prix versés aux joueurs.
1. Modalités de jeux de hasard Aux fins de l'application de la présente Loi et de ses règlements, on entend par jeu de hasard tout jeu dans lequel sont risqués des biens ou des droits de quelque nature que ce soit, et qui a pour conséquence la perte du bien ou du droit mis en jeu d'au moins un des joueurs ou le gain au bénéfice d'au moins un des joueurs, et dans lequel le hasard est un élément, même accessoire, dans le déroulement du jeu et la détermination de la personne gagnante ou la fixation du gain. La Loi distingue quatre grandes modalités de jeux de hasard, qui peuvent être subdivisées conformément à la licence correspondante :
a) Jeu de hasard pur : jeu fondé exclusivement sur la chance par lequel un gain est annoncé en fonction du résultat, quels que soient la nature ou le montant de ce gain, et dans lequel la participation est subordonnée à un apport financier préalable de la personne joueuse, sous quelque forme que ce soit. Les jeux de hasard pur peuvent être à tirage ou pré-tirés. - Jeu de hasard pur à tirage : jeu fondé exclusivement sur la chance par lequel un tirage est effectué postérieurement à l'acquisition d'un titre, billet ou bulletin, et dans lequel la personne détentrice du titre, billet ou bulletin qui coïncide avec le résultat du tirage est la gagnante du prix préalablement établi. Les jeux de hasard pur à tirage peuvent être par pré-attribution ou par choix personnel de numéros ou de signes. Dans les jeux de pré-attribution, la personne joueuse acquiert un titre, billet ou bulletin qui comporte déjà les numéros ou les combinaisons de numéros ou de signes déterminés. Dans les jeux de choix personnel de numéros, la personne joueuse sélectionne et marque sur un titre, billet ou bulletin les numéros choisis parmi les combinaisons possibles. - Jeu de hasard pur pré-tiré : jeu fondé exclusivement sur la chance dans lequel la combinaison du titre, billet ou bulletin acquis doit coïncider avec le résultat d'un tirage préalable ou qui demeure caché aux participants, ou dans lequel, lorsque le résultat est révélé, ce résultat désigne la personne détentrice comme gagnante. Les jeux de hasard pur pré-tirés peuvent être distribués sous forme de bulletin ou au moyen de tout mécanisme automatisé.
b) Jeu mixte de hasard et d'adresse : jeu dans lequel il est proposé à un ou plusieurs joueurs un pacte par lequel ils risquent de l'argent sur une circonstance, un événement, une combinaison ou autres, selon lequel celui qui se trompe ou ne trouve pas la bonne réponse perd l'argent risqué au bénéfice d'une ou d'autres personnes. Les jeux mixtes de hasard et d'adresse peuvent être fondés sur l'adresse dont fait preuve la personne joueuse, ou sur des événements extérieurs à l'action de la personne joueuse, sans que la chance, bien qu'elle y intervienne, ne détermine exclusivement le résultat. Ils peuvent relever de deux catégories, le jeu de paris et le jeu de table. - Jeu de paris : jeu dans lequel chaque personne joueuse risque un montant et où se produit un gain ou une perte qui ne dépend pas de son action, mais de la réalisation d'un fait incertain qui survient ou se produit sans l'intervention de ce joueur, mais sur lequel le joueur exerce son adresse, ses connaissances ou une autre qualité intellectuelle dont il estime qu'elle peut déterminer le résultat. Ces paris peuvent être : des paris sportifs, lorsque le fait incertain consiste dans le résultat d'une compétition sportive légalement organisée ; des paris hippiques, lorsque le fait incertain consiste dans le résultat d'une compétition hippique légalement organisée, et d'autres paris, lorsque le fait incertain consiste dans le résultat d'une compétition, autre que les précédentes, légalement organisée. Les jeux de paris peuvent être des paris mutuels, des paris à contrepartie ou des paris d'échange. Les jeux de paris mutuels sont les jeux dans lesquels un organisateur intervient en tant qu'intermédiaire entre plusieurs joueurs qui jouent les uns contre les autres, et les mises sont collectées et réparties mutuellement entre les gagnants, après la retenue à la source des montants de toute nature prévus par la législation et la réglementation en vigueur. Les dépenses liées à l'organisation du jeu et les bénéfices obtenus après les obligations précédentes sont attribués à l'organisateur. L'organisateur du pari mutuel exerce une fonction ou une intervention neutre et non participative à l'égard des résultats du pari. Les jeux de paris à contrepartie sont les jeux dans lesquels la personne joueuse risque de l'argent contre un opérateur de jeux de hasard et le prix obtenu est celui qui résulte de la multiplication du montant des pronostics gagnants effectués par les joueurs par le coefficient que l'opérateur a préalablement validé. Les jeux de paris d'échange sont les jeux dans lesquels la personne joueuse risque de l'argent contre un ou plusieurs autres joueurs, un organisateur intervient en tant qu'intermédiaire entre les joueurs et le prix obtenu est celui qui résulte de la multiplication du montant des pronostics gagnants effectués par les joueurs par le coefficient qui se déduit du système d'échange de paris. L'organisateur agit en tant qu'intermédiaire et garant des sommes pariées entre tiers, et la commission ou le courtage autorisés qui lui reviennent sont déduits. - Jeu de table : jeu fondé sur le hasard et sur l'adresse ou les connaissances des joueurs, qui, postérieurement à l'intervention du hasard, décident, compte tenu du comportement des autres joueurs, d'une stratégie susceptible de modifier leur espérance de gain. Les jeux de table peuvent être de cercle ou de contrepartie. Dans les jeux de cercle, les participants s'affrontent les uns contre les autres. Dans les jeux de contrepartie, la personne joueuse joue contre l'opérateur qui propose le jeu de hasard, et décide d'une stratégie susceptible de modifier son espérance de gain. Aux fins de la présente Loi, sont considérés comme jeux de table de contrepartie les jeux dans lesquels de l'argent est risqué contre un opérateur, ou contre des tiers par l'intermédiaire d'un opérateur, dans un jeu de hasard pur à tirage de choix de numéros marqués sur un tapis ou un support analogue, et le prix obtenu est celui qui résulte de la multiplication du montant déposé sur le choix gagnant par le coefficient que l'opérateur a préalablement déterminé ou qui a été établi par le règlement du jeu correspondant.
c) Concours avec intervention du hasard : modalité de jeu promue par un média dans laquelle la participation s'effectue moyennant une libération économique au moyen d'appels téléphoniques ou d'envois de messages texte, faisant l'objet d'une surtaxe. L'objectif de ce jeu consiste dans l'obtention d'un prix, en numéraire ou en nature, qui est attribué au participant qui, conformément aux règles particulières du concours, est déclaré gagnant.
d) Tombolas, tombolas itinérantes, « quinto » traditionnel, parts sociales de loterie et loteries promotionnelles ou publicitaires. Tombolas : modalité de jeu consistant à attribuer un ou plusieurs prix au moyen de la tenue d'un tirage au sort ou d'une sélection par le hasard, par soi-même ou par des tiers, entre les acquéreurs de billets, bulletins ou autres documents ou supports de participation, différenciés entre eux, qu'ils soient de nature matérielle, informatique, télématique ou interactive, à une date préalablement déterminée, et à condition que la participation exige un apport économique. L'objet de la tombola peut être un bien meuble, immeuble ou semi-meuble, ou des droits liés à ces biens, à condition qu'il ne s'agisse pas de prix en argent. Tombolas itinérantes : tombolas qui se tiennent pendant les fêtes traditionnelles ou d'autres événements ponctuels des paroisses de la Principauté d'Andorre. La valeur des objets des tombolas itinérantes ne peut dépasser 2.000 euros par jour. « Quinto » traditionnel : jeu du bingo organisé par les entités culturelles, sportives, caritatives et récréatives, dans le but de collecter des fonds pour développer leurs activités non lucratives, dont le prix n'est pas en argent. La séance de « quinto » comporte cinq parties. Il ne peut y avoir qu'une seule séance par jour. Le jeu du « quinto » peut être pratiqué pendant la période allant du 1er décembre au 15 janvier de l'année suivante. Parts sociales de loterie : tout fractionnement de billet ou de bulletin de loterie ou de son équivalent électronique documenté dans un titre, à condition que ce titre ait été dûment identifié et enregistré par le régulateur afin d'être commercialisé en Andorre, conformément aux dispositions de la présente Loi. Ce fractionnement, s'il implique un supplément de prix, doit faire l'objet d'une autorisation préalable et doit remplir les conditions requises qui sont déterminées dans la licence obligatoire. Aux fins de la présente Loi, les parts sociales doivent être exploitées par des opérateurs de jeux de la catégorie 5, et doivent être liées aux tirages extraordinaires des produits de jeu des opérateurs de la catégorie
3. Loteries promotionnelles ou publicitaires : tirages au sort organisés en présentiel ou en ligne, promus depuis la Principauté par des personnes morales ou des personnes physiques nationales ou résidentes et qui, dans un but exclusivement publicitaire ou de promotion d'un établissement, d'un produit ou d'un service, offrent des prix en numéraire, en nature ou en services. Aux fins de la présente définition, la participation à ces tirages au sort n'exige aucune forme de libération économique.
2. Autres définitions
a) Jeu de hasard en ligne : jeu relevant de l'une quelconque des modalités précédentes du présent article dans lequel l'activité est réalisée exclusivement au moyen d'un service télématique au public, de quelque type que ce soit. Ne constitue pas un jeu de hasard en ligne, et relève des jeux de hasard dans des lieux physiques, le jeu enregistré au moyen d'un terminal électronique dédié à l'offre de jeu ou à l'enregistrement de paris et mis à la disposition de la personne joueuse en présentiel dans un établissement physique ouvert au public.
b) Compte de joueur en ligne : il s'agit du compte attribué à chaque joueur par un opérateur de jeux de hasard en ligne pour un ou plusieurs jeux. Il recense l'identité des joueurs, les mises, les prix et les gains liés au jeu de hasard, les mouvements financiers correspondants et les soldes des avoirs des joueurs auprès de l'opérateur.
c) Casino : établissement dans lequel sont exploités, en présentiel, des jeux mixtes de hasard et d'adresse, de paris à contrepartie, de table (tant de cercle que de contrepartie), des machines récréatives avec prix programmé et des machines de hasard onéreuses, pour lesquels ce type d'établissement a été dûment autorisé. Au casino peuvent être organisées parallèlement des activités socioculturelles telles que des spectacles, des expositions, des congrès et des activités de restauration qui respectent la réglementation sanitaire en matière de restauration, ou d'autres que prévoit la licence obtenue par l'opérateur.
d) Bingo : jeu de hasard pur à tirage par pré-attribution de numéros dans lequel on joue sur un carton ou une carte préimprimée, avec un maximum de 90 numéros, de 1 à 90, et dans lequel les numéros sortis lors du tirage doivent coïncider avec ceux de la personne joueuse de façon qu'ils soient disposés d'une manière déterminée sur le carton. Le carton est un billet numéroté, qui peut se présenter sur support matériel, informatique ou télématique, au moyen de cartons physiques ou virtuels ou sur des machines de vidéo-bingo. L'établissement de bingo permet l'exploitation de machines de vidéo-bingo et de machines récréatives avec prix programmé, en présentiel, ainsi que de services de restauration, à condition qu'ils respectent la réglementation sanitaire en matière de restauration.
e) Loterie : jeu de hasard pur à tirage ou pré-tiré dans lequel sont attribués des prix en numéraire lorsque le numéro ou la combinaison de numéros ou de signes, figurant sur le billet, le bulletin ou son équivalent électronique, coïncident en tout ou en partie avec le résultat d'un tirage ou d'un événement tenu à une date préalablement déterminée ou selon un programme préalable, dans le cas des loteries instantanées ou pré-tirées. La loterie doit être commercialisée sous forme de billets, de bulletins ou de toute autre forme de participation, et son support peut être matériel ou électronique.
f) Machines de hasard onéreuses : appareils qui, en contrepartie du prix de la partie, offrent à l'utilisateur un temps d'utilisation et, éventuellement, un prix qui dépend toujours du hasard.
g) Machines récréatives avec prix programmé : appareils qui, en contrepartie d'un prix de partie, accordent à l'utilisateur un temps d'utilisation et, éventuellement, conformément au programme de jeu, un prix en numéraire.
h) Machines de vidéo-bingo : machines récréatives avec prix programmé fondées sur le jeu du bingo.
i) Équipements de jeux de hasard : tout équipement permettant le fonctionnement du jeu de hasard. À titre indicatif et non limitatif, les machines de hasard onéreuses, les logiciels de jeu ou les plateformes autorisées pour le jeu de hasard en ligne, les tables de jeu et leurs accessoires, et tout autre objet ou instrument ayant une finalité directe ou accessoire liée au jeu de hasard.
j) Personne joueuse : personne physique qui intervient volontairement dans l'une quelconque des activités de hasard considérées comme jeu dans la présente Loi.
k) Opérateur : personne physique ou morale qui, de manière habituelle ou non, exploite, avec la licence requise, les services de jeux de hasard, entendus dans le cadre de la présente Loi.
l) Distributeur : personne physique ou morale qui commercialise des jeux d'opérateurs de la catégorie 3, définis par la présente Loi.
m) Entité de régulation et de contrôle du jeu : organisme public qui, dans le cadre de la présente Loi, applique la régulation et le contrôle, et conçoit et impulse l'activité du secteur du jeu dans la Principauté d'Andorre, selon les principes de durabilité commerciale, financière, sociale et d'ordre public de l'activité du jeu de hasard, et veille à sa transparence et à sa légalité.
n) Sommes jouées : il s'agit du montant total des sommes consacrées par les joueurs à la participation au jeu de hasard, ainsi que de tout autre versement que l'opérateur peut obtenir, directement issu de l'organisation ou de la tenue du jeu.
o) Produit brut des jeux : il s'agit du montant total des sommes consacrées par les joueurs à la participation au jeu de hasard, ainsi que de tout autre versement que les opérateurs peuvent obtenir, directement issu de l'organisation ou de la tenue du jeu, après déduction des montants des prix versés aux joueurs.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 5. Opérateurs et distributeurs de jeux de hasard
Les opérateurs de jeux de hasard se divisent en six catégories, et les distributeurs en trois :
a) Opérateur de jeu de hasard de catégorie 1 : personne morale qui exploite, de manière exclusive, les services de jeux mixtes de hasard et d'adresse, de paris à cote fixe, de table (tant de cercle que de contrepartie), de machines récréatives à gain programmé et de machines de hasard payantes, en présentiel, dans un casino. Est incluse dans ce paragraphe toute personne qui exploite les mêmes activités de jeux de hasard à bord d'un navire commercial de transport de passagers de plus de 15.000 tonnes de déplacement assurant des lignes régulières ou effectuant des croisières de plus de 48 heures dûment enregistrées, dans des locaux spéciaux, distincts et séparés, où lesdits jeux de hasard sont pratiqués dans les conditions fixées par la présente Loi et les règlements applicables.
b) Opérateur de jeu de hasard de catégorie 2 : personne morale qui exploite, de manière exclusive, les services de jeux de bingo, de machines de vidéobingo et de machines récréatives à gain programmé, en présentiel.
c) Opérateur de jeu de hasard de catégorie 3 : personne morale qui exploite, de manière exclusive, en présentiel et/ou en ligne, les services de jeux de pur hasard par tirage et pré-tirés, parmi lesquels les loteries, et de jeux mixtes de hasard et d'adresse de paris mutuels sportifs, hippiques ou autres.
d) Opérateur de jeu de hasard de catégorie 4 : personne morale qui exploite, de manière exclusive, les services de jeux mixtes de hasard et d'adresse en ligne, de paris à cote fixe et d'échange en ligne, de table (tant de cercle que de contrepartie), les machines de hasard payantes en ligne et le jeu du bingo en ligne.
e) Opérateur de jeu de hasard de catégorie 5 : personne physique ou morale qui organise des concours faisant intervenir le hasard, des tombolas, des parts sociales de loteries et des loteries promotionnelles ou publicitaires, que ce soit en présentiel ou en ligne. Ces activités sont de nature ponctuelle, accessoire à l'activité principale de l'opérateur, et non permanente. La durée d'exploitation est déterminée par la licence requise.
f) Opérateur de jeu de hasard de catégorie 6 : personne physique ou morale qui organise le jeu du quinto traditionnel et/ou d'autres jeux de hasard, dans un but exclusivement caritatif et dans l'objectif de collecter des fonds pour développer des activités non lucratives.
g) Distributeur principal : personne physique ou morale qui, de manière principale et permanente, commercialise de façon exclusive et dans des lieux physiques des jeux de hasard d'un ou de plusieurs opérateurs de catégorie 3.
h) Distributeur secondaire : personne physique ou morale qui, de manière principale ou accessoire et permanente, commercialise dans des lieux physiques des jeux de hasard par terminal d'un ou de plusieurs opérateurs de catégorie 3.
i) Distributeur mixte : personne physique ou morale qui, de manière accessoire à son activité principale, commercialise dans des lieux physiques des jeux de hasard obtenus auprès d'un ou de plusieurs distributeurs principaux.
Les opérateurs de jeux de hasard se divisent en six catégories, et les distributeurs en trois :
a) Opérateur de jeu de hasard de catégorie 1 : personne morale qui exploite, de manière exclusive, les services de jeux mixtes de hasard et d'adresse, de paris à cote fixe, de table (tant de cercle que de contrepartie), de machines récréatives à gain programmé et de machines de hasard payantes, en présentiel, dans un casino. Est incluse dans ce paragraphe toute personne qui exploite les mêmes activités de jeux de hasard à bord d'un navire commercial de transport de passagers de plus de 15.000 tonnes de déplacement assurant des lignes régulières ou effectuant des croisières de plus de 48 heures dûment enregistrées, dans des locaux spéciaux, distincts et séparés, où lesdits jeux de hasard sont pratiqués dans les conditions fixées par la présente Loi et les règlements applicables.
b) Opérateur de jeu de hasard de catégorie 2 : personne morale qui exploite, de manière exclusive, les services de jeux de bingo, de machines de vidéobingo et de machines récréatives à gain programmé, en présentiel.
c) Opérateur de jeu de hasard de catégorie 3 : personne morale qui exploite, de manière exclusive, en présentiel et/ou en ligne, les services de jeux de pur hasard par tirage et pré-tirés, parmi lesquels les loteries, et de jeux mixtes de hasard et d'adresse de paris mutuels sportifs, hippiques ou autres.
d) Opérateur de jeu de hasard de catégorie 4 : personne morale qui exploite, de manière exclusive, les services de jeux mixtes de hasard et d'adresse en ligne, de paris à cote fixe et d'échange en ligne, de table (tant de cercle que de contrepartie), les machines de hasard payantes en ligne et le jeu du bingo en ligne.
e) Opérateur de jeu de hasard de catégorie 5 : personne physique ou morale qui organise des concours faisant intervenir le hasard, des tombolas, des parts sociales de loteries et des loteries promotionnelles ou publicitaires, que ce soit en présentiel ou en ligne. Ces activités sont de nature ponctuelle, accessoire à l'activité principale de l'opérateur, et non permanente. La durée d'exploitation est déterminée par la licence requise.
f) Opérateur de jeu de hasard de catégorie 6 : personne physique ou morale qui organise le jeu du quinto traditionnel et/ou d'autres jeux de hasard, dans un but exclusivement caritatif et dans l'objectif de collecter des fonds pour développer des activités non lucratives.
g) Distributeur principal : personne physique ou morale qui, de manière principale et permanente, commercialise de façon exclusive et dans des lieux physiques des jeux de hasard d'un ou de plusieurs opérateurs de catégorie 3.
h) Distributeur secondaire : personne physique ou morale qui, de manière principale ou accessoire et permanente, commercialise dans des lieux physiques des jeux de hasard par terminal d'un ou de plusieurs opérateurs de catégorie 3.
i) Distributeur mixte : personne physique ou morale qui, de manière accessoire à son activité principale, commercialise dans des lieux physiques des jeux de hasard obtenus auprès d'un ou de plusieurs distributeurs principaux.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 6. Jeux de hasard autorisés
Sont uniquement autorisés en Principauté d'Andorre les jeux de hasard pour lesquels la licence requise a été obtenue, après l'élaboration et l'approbation préalables du règlement correspondant, qui doit définir la modalité de jeu de hasard à laquelle il appartient, la dénomination, les éléments, les règles, la proportion de gains à distribuer, la retenue à la source des montants de toute nature par l'opérateur et le personnel au service du jeu de hasard, ainsi que les spécificités de chaque jeu, de sorte que, conformément aux principes de publicité et de sécurité juridique, le joueur ait à sa disposition le fonctionnement de chaque offre de jeu de hasard individualisée, selon la modalité à laquelle elle appartient.
Sont uniquement autorisés en Principauté d'Andorre les jeux de hasard pour lesquels la licence requise a été obtenue, après l'élaboration et l'approbation préalables du règlement correspondant, qui doit définir la modalité de jeu de hasard à laquelle il appartient, la dénomination, les éléments, les règles, la proportion de gains à distribuer, la retenue à la source des montants de toute nature par l'opérateur et le personnel au service du jeu de hasard, ainsi que les spécificités de chaque jeu, de sorte que, conformément aux principes de publicité et de sécurité juridique, le joueur ait à sa disposition le fonctionnement de chaque offre de jeu de hasard individualisée, selon la modalité à laquelle elle appartient.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Chapitre III. Interdictions
Article 7. Interdictions objectives
Il est expressément interdit :
1. D'organiser, d'exploiter et de développer toute modalité de jeux de hasard sur le territoire de la Principauté d'Andorre, depuis l'intérieur du pays ou depuis l'étranger, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, sans la licence préalablement octroyée par le Conseil régulateur andorran du jeu, conformément aux dispositions de la présente Loi et des règlements qui la développent.
2. De participer à tout jeu de hasard ou à son organisation si la personne physique ou morale peut avoir une influence directe ou indirecte, mais de manière objective, sur le résultat.
3. De vendre, louer, fournir, mettre à disposition, importer, exporter, produire, fabriquer ou fournir des services d'installation, d'entretien ou de réparation de jeux de hasard, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, sans être titulaire d'une licence préalablement attribuée par le Conseil régulateur andorran du jeu, conformément à la présente Loi et aux règlements qui la développent.
4. D'exercer un mandat social, d'être administrateur ou de disposer de pouvoirs pour administrer au sein d'une société exploitante de jeux de hasard, et d'engager ou d'utiliser du personnel pour l'exploitation des licences A, A , B, C, C@ et D@, sans détenir la licence de classe I.
5. De participer à un jeu de hasard, d'en faciliter l'exploitation ou d'en faire la publicité auprès de toute personne physique ou morale lorsque l'on savait, ou que l'on ne pouvait raisonnablement ignorer, qu'il s'agissait d'un jeu de hasard ou d'un établissement de jeu de hasard non autorisé en application de la présente Loi.
6. Les jeux de hasard qui portent atteinte à la dignité des personnes, au droit à l'honneur et à l'intimité personnelle et familiale et à l'image, aux droits de la jeunesse et de l'enfance ou à tout droit ou liberté reconnus par la Constitution, ainsi que ceux qui reposent sur la commission de délits, de contraventions ou d'infractions administratives ou qui portent sur des événements interdits par la législation en vigueur et, en définitive, tous les autres jeux de hasard ou cas qui contredisent ce qu'une norme en vigueur peut établir.
7. Toute communication commerciale diffusée, même partiellement, depuis le territoire de la Principauté d'Andorre en faveur d'un jeu ou d'un établissement de jeu de hasard, quel que soit le lieu où ces jeux ou établissements de jeu de hasard sont effectivement mis à disposition, sans autorisation préalable de l'entité de régulation du jeu. Les communications commerciales diffusées depuis l'extérieur de l'Andorre peuvent être évaluées par le Conseil régulateur andorran du jeu, qui détermine s'il y a lieu de les contrôler s'il est constaté qu'elles portent atteinte à la légalité de la Principauté, à la sécurité nationale ou à l'ordre public.
8. La possession, la mise à disposition de tiers, l'installation et l'exploitation dans des lieux publics ou privés de machines de hasard payantes, de machines de vidéo-bingo ou de machines récréatives à gain programmé. Sont exceptées de cette interdiction les machines récréatives à gain programmé et les machines de jeu de hasard payantes mises à la disposition du public dans les casinos, ainsi que les machines de vidéo-bingo et les machines récréatives à gain programmé dans les salles de bingo autorisées par la présente Loi.
9. La commercialisation de tout jeu de pur hasard et de tirage, parmi lesquels les loteries, et de tout jeu mixte de hasard et d'adresse de paris mutuels sportifs, hippiques ou autres sur le territoire de la Principauté d'Andorre sans la licence correspondante conformément à la présente Loi.
10. L'opérateur de jeu de hasard en ligne ne peut pas proposer de paris sur l'événement sportif concret auquel participent des entités sportives ou des sportifs de nationalité andorrane.
11. De fournir des services de change de devises.
Il est expressément interdit :
1. D'organiser, d'exploiter et de développer toute modalité de jeux de hasard sur le territoire de la Principauté d'Andorre, depuis l'intérieur du pays ou depuis l'étranger, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, sans la licence préalablement octroyée par le Conseil régulateur andorran du jeu, conformément aux dispositions de la présente Loi et des règlements qui la développent.
2. De participer à tout jeu de hasard ou à son organisation si la personne physique ou morale peut avoir une influence directe ou indirecte, mais de manière objective, sur le résultat.
3. De vendre, louer, fournir, mettre à disposition, importer, exporter, produire, fabriquer ou fournir des services d'installation, d'entretien ou de réparation de jeux de hasard, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, sans être titulaire d'une licence préalablement attribuée par le Conseil régulateur andorran du jeu, conformément à la présente Loi et aux règlements qui la développent.
4. D'exercer un mandat social, d'être administrateur ou de disposer de pouvoirs pour administrer au sein d'une société exploitante de jeux de hasard, et d'engager ou d'utiliser du personnel pour l'exploitation des licences A, A , B, C, C@ et D@, sans détenir la licence de classe I.
5. De participer à un jeu de hasard, d'en faciliter l'exploitation ou d'en faire la publicité auprès de toute personne physique ou morale lorsque l'on savait, ou que l'on ne pouvait raisonnablement ignorer, qu'il s'agissait d'un jeu de hasard ou d'un établissement de jeu de hasard non autorisé en application de la présente Loi.
6. Les jeux de hasard qui portent atteinte à la dignité des personnes, au droit à l'honneur et à l'intimité personnelle et familiale et à l'image, aux droits de la jeunesse et de l'enfance ou à tout droit ou liberté reconnus par la Constitution, ainsi que ceux qui reposent sur la commission de délits, de contraventions ou d'infractions administratives ou qui portent sur des événements interdits par la législation en vigueur et, en définitive, tous les autres jeux de hasard ou cas qui contredisent ce qu'une norme en vigueur peut établir.
7. Toute communication commerciale diffusée, même partiellement, depuis le territoire de la Principauté d'Andorre en faveur d'un jeu ou d'un établissement de jeu de hasard, quel que soit le lieu où ces jeux ou établissements de jeu de hasard sont effectivement mis à disposition, sans autorisation préalable de l'entité de régulation du jeu. Les communications commerciales diffusées depuis l'extérieur de l'Andorre peuvent être évaluées par le Conseil régulateur andorran du jeu, qui détermine s'il y a lieu de les contrôler s'il est constaté qu'elles portent atteinte à la légalité de la Principauté, à la sécurité nationale ou à l'ordre public.
8. La possession, la mise à disposition de tiers, l'installation et l'exploitation dans des lieux publics ou privés de machines de hasard payantes, de machines de vidéo-bingo ou de machines récréatives à gain programmé. Sont exceptées de cette interdiction les machines récréatives à gain programmé et les machines de jeu de hasard payantes mises à la disposition du public dans les casinos, ainsi que les machines de vidéo-bingo et les machines récréatives à gain programmé dans les salles de bingo autorisées par la présente Loi.
9. La commercialisation de tout jeu de pur hasard et de tirage, parmi lesquels les loteries, et de tout jeu mixte de hasard et d'adresse de paris mutuels sportifs, hippiques ou autres sur le territoire de la Principauté d'Andorre sans la licence correspondante conformément à la présente Loi.
10. L'opérateur de jeu de hasard en ligne ne peut pas proposer de paris sur l'événement sportif concret auquel participent des entités sportives ou des sportifs de nationalité andorrane.
11. De fournir des services de change de devises.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 8. Interdictions subjectives
1. D'un point de vue subjectif, l'accès aux salles de jeu et la participation aux jeux de hasard qui s'y déroulent sont interdits :
a) Aux mineurs. Sont exceptés de cette interdiction les mineurs si, dans la salle de bingo, on joue au quinto traditionnel.
b) Aux personnes que, selon un critère médical ou de santé mentale, détermine l'organisme chargé des traitements des conduites addictives ou les professionnels de la santé mentale.
c) Aux personnes qui ont un problème de dépendance au jeu et qui ont volontairement demandé que l'accès aux salles de jeu de hasard leur soit interdit, ou qui en sont interdites par une décision judiciaire ou administrative spécifique.
d) Aux personnes qui ne peuvent pas participer aux jeux de hasard pour des motifs de conflit d'intérêts selon les dispositions des articles 33, 35.6.8, 39.1.4 et concordants de la présente Loi.
e) Aux personnes nationales ou résidentes qui, par décision judiciaire, ont été déclarées incapables, prodigues ou insolvables ou qui se sont déclarées en suspension de paiements ou en faillite, tant qu'elles ne sont pas réhabilitées. À cet effet, l'Administration de la justice transmet d'office au Conseil régulateur andorran du jeu un certificat de la décision judiciaire correspondante afin qu'elle soit inscrite.
f) Aux personnes nationales ou résidentes bénéficiaires d'aides provenant de l'Administration octroyées selon des critères socio-économiques. Les typologies de ces aides sont développées par voie réglementaire.
2. La participation aux jeux de paris à titre personnel, directement ou par personne interposée, est interdite :
a) Aux sportifs, entraîneurs ou autres participants directs à l'événement objet des paris.
b) Aux dirigeants des entités participant à l'événement objet des paris.
c) Aux juges ou arbitres qui exercent leurs fonctions lors de l'événement objet des paris, ainsi qu'aux personnes qui statuent sur les recours contre les décisions de ceux-ci.
3. Afin de garantir l'effectivité des interdictions subjectives précédentes, le Conseil régulateur andorran du jeu établit les mesures qui, compte tenu de la nature du jeu de hasard et du préjudice potentiel pour le participant, peuvent être exigées des opérateurs.
4. Le Registre général des interdictions d'accès au jeu de hasard et le Registre des opérateurs de jeux de hasard et des personnes liées aux opérateurs de jeux de hasard régissent le déroulement de la communication de données, soit entre le Conseil régulateur andorran du jeu et les opérateurs de jeux de hasard, soit entre le premier et les entités et organismes soumis au respect du présent article.
1. D'un point de vue subjectif, l'accès aux salles de jeu et la participation aux jeux de hasard qui s'y déroulent sont interdits :
a) Aux mineurs. Sont exceptés de cette interdiction les mineurs si, dans la salle de bingo, on joue au quinto traditionnel.
b) Aux personnes que, selon un critère médical ou de santé mentale, détermine l'organisme chargé des traitements des conduites addictives ou les professionnels de la santé mentale.
c) Aux personnes qui ont un problème de dépendance au jeu et qui ont volontairement demandé que l'accès aux salles de jeu de hasard leur soit interdit, ou qui en sont interdites par une décision judiciaire ou administrative spécifique.
d) Aux personnes qui ne peuvent pas participer aux jeux de hasard pour des motifs de conflit d'intérêts selon les dispositions des articles 33, 35.6.8, 39.1.4 et concordants de la présente Loi.
e) Aux personnes nationales ou résidentes qui, par décision judiciaire, ont été déclarées incapables, prodigues ou insolvables ou qui se sont déclarées en suspension de paiements ou en faillite, tant qu'elles ne sont pas réhabilitées. À cet effet, l'Administration de la justice transmet d'office au Conseil régulateur andorran du jeu un certificat de la décision judiciaire correspondante afin qu'elle soit inscrite.
f) Aux personnes nationales ou résidentes bénéficiaires d'aides provenant de l'Administration octroyées selon des critères socio-économiques. Les typologies de ces aides sont développées par voie réglementaire.
2. La participation aux jeux de paris à titre personnel, directement ou par personne interposée, est interdite :
a) Aux sportifs, entraîneurs ou autres participants directs à l'événement objet des paris.
b) Aux dirigeants des entités participant à l'événement objet des paris.
c) Aux juges ou arbitres qui exercent leurs fonctions lors de l'événement objet des paris, ainsi qu'aux personnes qui statuent sur les recours contre les décisions de ceux-ci.
3. Afin de garantir l'effectivité des interdictions subjectives précédentes, le Conseil régulateur andorran du jeu établit les mesures qui, compte tenu de la nature du jeu de hasard et du préjudice potentiel pour le participant, peuvent être exigées des opérateurs.
4. Le Registre général des interdictions d'accès au jeu de hasard et le Registre des opérateurs de jeux de hasard et des personnes liées aux opérateurs de jeux de hasard régissent le déroulement de la communication de données, soit entre le Conseil régulateur andorran du jeu et les opérateurs de jeux de hasard, soit entre le premier et les entités et organismes soumis au respect du présent article.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 9. Dispositions spécifiques relatives à la protection des mineurs
1. L'accès aux salles de jeux de hasard, ou aux lieux autorisés pour la pratique de ces jeux, est interdit aux mineurs, même émancipés, sauf si le quinto traditionnel est joué dans la salle. Leur est notamment interdit l'accès aux salles de jeux des opérateurs des catégories 1 et 2, ainsi que la participation à tout autre jeu de hasard autorisé par la présente Loi.
2. Les établissements de jeux de hasard, y compris les opérateurs de jeux de hasard en ligne, doivent obligatoirement faire obstacle à la participation des mineurs aux activités de jeux de hasard qu'ils proposent, au moyen de contrôles de vérification de l'âge lors de la procédure d'enregistrement et de liens vers des logiciels de contrôle parental. De même, ils ne peuvent ni financer l'organisation ni parrainer la tenue d'événements destinés aux mineurs. Les opérateurs de jeux de hasard en ligne doivent avertir, au moyen d'un message visible à chaque connexion, que les jeux de hasard sont interdits aux mineurs. Lors de l'inscription du joueur, ainsi qu'à chacune de ses visites sur le site web de l'opérateur, la demande de la date de naissance est obligatoire.
3. Les jeux de hasard pur de tirage et de pré-tirage et les jeux mixtes de hasard et d'adresse de paris mutuels sportifs, hippiques ou autres dans les espaces physiques ne peuvent être vendus aux mineurs, même si ces derniers sont émancipés.
4. Les communications commerciales relatives aux services de jeux en ligne ne peuvent être préjudiciables aux mineurs ni les inciter à jouer comme s'il s'agissait d'un élément naturel de leurs activités de loisirs. Les communications commerciales doivent comporter un message clair de limite d'âge, indiquant l'âge minimum en dessous duquel le jeu n'est pas autorisé. Lesdites communications ne peuvent être effectuées dans des lieux où les mineurs sont susceptibles de passer habituellement du temps et dont ils sont censés constituer le public principal, y compris, au minimum, les établissements scolaires. Les communications effectuées ne peuvent :
a) Exploiter l'inexpérience ou le manque de connaissances des mineurs.
b) Utiliser des images de mineurs ou de jeunes, ni mener des campagnes particulièrement attrayantes pour les mineurs.
c) Attirer des mineurs ou des jeunes en reflétant des activités propres à la culture des jeunes ou associées au jeu.
d) Suggérer que le jeu marque la transition entre l'adolescence et l'âge adulte.
1. L'accès aux salles de jeux de hasard, ou aux lieux autorisés pour la pratique de ces jeux, est interdit aux mineurs, même émancipés, sauf si le quinto traditionnel est joué dans la salle. Leur est notamment interdit l'accès aux salles de jeux des opérateurs des catégories 1 et 2, ainsi que la participation à tout autre jeu de hasard autorisé par la présente Loi.
2. Les établissements de jeux de hasard, y compris les opérateurs de jeux de hasard en ligne, doivent obligatoirement faire obstacle à la participation des mineurs aux activités de jeux de hasard qu'ils proposent, au moyen de contrôles de vérification de l'âge lors de la procédure d'enregistrement et de liens vers des logiciels de contrôle parental. De même, ils ne peuvent ni financer l'organisation ni parrainer la tenue d'événements destinés aux mineurs. Les opérateurs de jeux de hasard en ligne doivent avertir, au moyen d'un message visible à chaque connexion, que les jeux de hasard sont interdits aux mineurs. Lors de l'inscription du joueur, ainsi qu'à chacune de ses visites sur le site web de l'opérateur, la demande de la date de naissance est obligatoire.
3. Les jeux de hasard pur de tirage et de pré-tirage et les jeux mixtes de hasard et d'adresse de paris mutuels sportifs, hippiques ou autres dans les espaces physiques ne peuvent être vendus aux mineurs, même si ces derniers sont émancipés.
4. Les communications commerciales relatives aux services de jeux en ligne ne peuvent être préjudiciables aux mineurs ni les inciter à jouer comme s'il s'agissait d'un élément naturel de leurs activités de loisirs. Les communications commerciales doivent comporter un message clair de limite d'âge, indiquant l'âge minimum en dessous duquel le jeu n'est pas autorisé. Lesdites communications ne peuvent être effectuées dans des lieux où les mineurs sont susceptibles de passer habituellement du temps et dont ils sont censés constituer le public principal, y compris, au minimum, les établissements scolaires. Les communications effectuées ne peuvent :
a) Exploiter l'inexpérience ou le manque de connaissances des mineurs.
b) Utiliser des images de mineurs ou de jeunes, ni mener des campagnes particulièrement attrayantes pour les mineurs.
c) Attirer des mineurs ou des jeunes en reflétant des activités propres à la culture des jeunes ou associées au jeu.
d) Suggérer que le jeu marque la transition entre l'adolescence et l'âge adulte.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 10. Dispositions spécifiques relatives à la protection de certains publics
1. L'accès aux salles de jeux de hasard des opérateurs des catégories 1 et 2 est interdit :
a) Aux fonctionnaires en uniforme, sauf urgence ou motif d'ordre public.
b) Aux personnes désignées, sur critère médical ou de santé mentale, par l'organisme chargé des traitements des conduites addictives ou par les professionnels de la santé mentale.
c) Aux personnes ayant des problèmes de dépendance au jeu. Cette interdiction d'accès peut être formulée à la demande de la personne intéressée auprès du Conseil régulateur andorran du jeu, au moyen du formulaire correspondant. Cette entité, après avoir entendu la personne intéressée, prend sa décision de manière motivée. L'interdiction est établie pour une durée indéterminée et, en tout état de cause, pour une durée minimale d'un an.
d) Aux personnes nationales ou résidentes qui, par décision judiciaire, ont été déclarées incapables, prodigues, insolvables ou en suspension de paiements ou en faillite, tant qu'elles n'ont pas été réhabilitées. À cet effet, l'Administration de la justice transmet d'office au Conseil régulateur andorran du jeu un certificat de la décision judiciaire correspondante aux fins de son inscription.
e) Aux personnes qui se trouvent sous l'effet de l'ingestion de boissons alcooliques ou de stupéfiants, ou qui sont susceptibles de troubler l'ordre public.
f) Aux personnes porteuses d'une arme, à l'exception des agents de la Police andorrane (Corps de police) en service ou des personnes expressément autorisées par la loi.
g) Aux personnes nationales ou résidentes bénéficiaires d'aides accordées selon des critères socio-économiques provenant de l'Administration. Les typologies de ces aides sont précisées par voie réglementaire.
h) Aux personnes qui représentent un risque pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens, ou pour l'ordre public.
i) Aux personnes exclues par une décision administrative ou judiciaire spécifique.
2. La pratique des jeux de hasard en ligne est interdite aux personnes visées aux lettres b , c , d , g , h et i du paragraphe 1.
3. Les personnes concernées par ces restrictions d'accès sont mentionnées dans les registres du Conseil régulateur andorran du jeu définis à l'article 8. Lesdits registres sont accessibles aux opérateurs concernés dans les conditions fixées par règlement.
1. L'accès aux salles de jeux de hasard des opérateurs des catégories 1 et 2 est interdit :
a) Aux fonctionnaires en uniforme, sauf urgence ou motif d'ordre public.
b) Aux personnes désignées, sur critère médical ou de santé mentale, par l'organisme chargé des traitements des conduites addictives ou par les professionnels de la santé mentale.
c) Aux personnes ayant des problèmes de dépendance au jeu. Cette interdiction d'accès peut être formulée à la demande de la personne intéressée auprès du Conseil régulateur andorran du jeu, au moyen du formulaire correspondant. Cette entité, après avoir entendu la personne intéressée, prend sa décision de manière motivée. L'interdiction est établie pour une durée indéterminée et, en tout état de cause, pour une durée minimale d'un an.
d) Aux personnes nationales ou résidentes qui, par décision judiciaire, ont été déclarées incapables, prodigues, insolvables ou en suspension de paiements ou en faillite, tant qu'elles n'ont pas été réhabilitées. À cet effet, l'Administration de la justice transmet d'office au Conseil régulateur andorran du jeu un certificat de la décision judiciaire correspondante aux fins de son inscription.
e) Aux personnes qui se trouvent sous l'effet de l'ingestion de boissons alcooliques ou de stupéfiants, ou qui sont susceptibles de troubler l'ordre public.
f) Aux personnes porteuses d'une arme, à l'exception des agents de la Police andorrane (Corps de police) en service ou des personnes expressément autorisées par la loi.
g) Aux personnes nationales ou résidentes bénéficiaires d'aides accordées selon des critères socio-économiques provenant de l'Administration. Les typologies de ces aides sont précisées par voie réglementaire.
h) Aux personnes qui représentent un risque pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens, ou pour l'ordre public.
i) Aux personnes exclues par une décision administrative ou judiciaire spécifique.
2. La pratique des jeux de hasard en ligne est interdite aux personnes visées aux lettres b , c , d , g , h et i du paragraphe 1.
3. Les personnes concernées par ces restrictions d'accès sont mentionnées dans les registres du Conseil régulateur andorran du jeu définis à l'article 8. Lesdits registres sont accessibles aux opérateurs concernés dans les conditions fixées par règlement.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 11. Traitement informatisé des interdictions de jeux de hasard
1. Le Conseil régulateur andorran du jeu doit développer un système de traitement des informations relatives aux personnes visées à l'article 8. Ce système a pour objectif de permettre aux opérateurs et au personnel des établissements de jeux de hasard de contrôler le respect des interdictions et des exclusions.
2. Pour chaque personne concernée, font l'objet dudit traitement les informations suivantes :
a) Les nom et prénoms.
b) La date de naissance.
c) La nationalité.
d) Le numéro de passeport, de la carte nationale d'identité ou du permis de résidence, ou le numéro d'identification administrative ou tout autre document officiel permettant de justifier l'identité de la personne.
e) Les éventuelles décisions d'exclusion et/ou d'interdiction.
3. Les opérateurs des catégories 1 et 2, ainsi que les opérateurs de jeux en ligne, ont accès, par l'intermédiaire du Conseil régulateur andorran du jeu, aux registres établis pour identifier les personnes dont la participation aux jeux de hasard est limitée ou interdite.
4. Les modalités de gestion du système de traitement des données personnelles et les modalités d'accès au système sont déterminées par voie réglementaire, afin de garantir la protection des données personnelles.
1. Le Conseil régulateur andorran du jeu doit développer un système de traitement des informations relatives aux personnes visées à l'article 8. Ce système a pour objectif de permettre aux opérateurs et au personnel des établissements de jeux de hasard de contrôler le respect des interdictions et des exclusions.
2. Pour chaque personne concernée, font l'objet dudit traitement les informations suivantes :
a) Les nom et prénoms.
b) La date de naissance.
c) La nationalité.
d) Le numéro de passeport, de la carte nationale d'identité ou du permis de résidence, ou le numéro d'identification administrative ou tout autre document officiel permettant de justifier l'identité de la personne.
e) Les éventuelles décisions d'exclusion et/ou d'interdiction.
3. Les opérateurs des catégories 1 et 2, ainsi que les opérateurs de jeux en ligne, ont accès, par l'intermédiaire du Conseil régulateur andorran du jeu, aux registres établis pour identifier les personnes dont la participation aux jeux de hasard est limitée ou interdite.
4. Les modalités de gestion du système de traitement des données personnelles et les modalités d'accès au système sont déterminées par voie réglementaire, afin de garantir la protection des données personnelles.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 12. Interdiction du jeu de hasard à crédit
1. Le jeu de hasard à crédit onéreux est interdit.
2. Sauf l'utilisation des cartes de crédit et des cartes de débit dans les établissements de jeux de hasard, il est interdit de consentir aux joueurs toute forme de prêt ou de crédit onéreux ou de conclure avec eux une transaction matérielle ou économique par ce moyen. Pour les Andorrans et les résidents légalement établis en Andorre, en cas de participation aux jeux de hasard des catégories 1, 2 et 4 au moyen de cartes bancaires, ces cartes doivent être des cartes de débit.
3. Les exploitants des établissements de jeux de hasard doivent obligatoirement informer leur clientèle, de manière lisible et bien visible dans tous les locaux accessibles au public, de l'interdiction de consentir un crédit onéreux.
4. Les locaux des établissements de jeux de hasard des catégories 1 et 2, de même que les sites web de l'opérateur de jeux de hasard en ligne, ne peuvent contenir ni promouvoir aucune publicité en faveur d'une entreprise ou entité susceptible de permettre des prêts aux joueurs ou le prêt entre joueurs.
1. Le jeu de hasard à crédit onéreux est interdit.
2. Sauf l'utilisation des cartes de crédit et des cartes de débit dans les établissements de jeux de hasard, il est interdit de consentir aux joueurs toute forme de prêt ou de crédit onéreux ou de conclure avec eux une transaction matérielle ou économique par ce moyen. Pour les Andorrans et les résidents légalement établis en Andorre, en cas de participation aux jeux de hasard des catégories 1, 2 et 4 au moyen de cartes bancaires, ces cartes doivent être des cartes de débit.
3. Les exploitants des établissements de jeux de hasard doivent obligatoirement informer leur clientèle, de manière lisible et bien visible dans tous les locaux accessibles au public, de l'interdiction de consentir un crédit onéreux.
4. Les locaux des établissements de jeux de hasard des catégories 1 et 2, de même que les sites web de l'opérateur de jeux de hasard en ligne, ne peuvent contenir ni promouvoir aucune publicité en faveur d'une entreprise ou entité susceptible de permettre des prêts aux joueurs ou le prêt entre joueurs.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 13. Modalités de paiement
Sauf les jeux de hasard en ligne, les jeux de hasard peuvent être pratiqués avec des jetons propres à l'établissement concerné si la typologie du jeu le justifie, lesquels sont fournis exclusivement par l'établissement en son sein, avec de la monnaie ou du papier-monnaie, ou bien avec des cartes bancaires ou bien avec tout moyen de paiement autorisé par l'autorité compétente dans la Principauté d'Andorre. Les règlements des différents jeux de hasard déterminent la procédure d'échange de la monnaie ou du papier-monnaie contre des jetons.
Sauf les jeux de hasard en ligne, les jeux de hasard peuvent être pratiqués avec des jetons propres à l'établissement concerné si la typologie du jeu le justifie, lesquels sont fournis exclusivement par l'établissement en son sein, avec de la monnaie ou du papier-monnaie, ou bien avec des cartes bancaires ou bien avec tout moyen de paiement autorisé par l'autorité compétente dans la Principauté d'Andorre. Les règlements des différents jeux de hasard déterminent la procédure d'échange de la monnaie ou du papier-monnaie contre des jetons.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 14. Gratifications
Toute gratification économique octroyée au moyen des licences mineures ponctuelles et occasionnelles pour un tirage au sort déterminé de la classe E doit être préalablement autorisée par le Conseil régulateur andorran du jeu.
Toute gratification économique octroyée au moyen des licences mineures ponctuelles et occasionnelles pour un tirage au sort déterminé de la classe E doit être préalablement autorisée par le Conseil régulateur andorran du jeu.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Chapitre quatrième. Politiques de jeu responsable
Article 15. Accès aux salles de jeu de hasard des opérateurs des catégories 1 et 2
1. Toute personne qui souhaite accéder aux salles de jeu de hasard des opérateurs des catégories 1 et 2 doit s'identifier au moyen des documents exigés par la présente Loi. Le service d'admission remplit une fiche numérotée comportant le nom, les prénoms et la date de naissance, sur laquelle doit être consignée chaque visite effectuée dans l'établissement de jeu de hasard. Après l'ouverture et l'enregistrement de la fiche, une carte de visiteur ou un justificatif donnant accès à la salle de jeu de hasard peut être délivré. Une copie du document utilisé pour identifier le joueur doit être conservée pendant au moins dix ans à compter de la dernière activité de jeu de hasard dudit joueur.
2. Les informations recueillies dans la fiche de visiteur ne peuvent être utilisées à aucune fin non prévue par la Loi, sont soumises à la réglementation en matière de protection des données en vigueur à tout moment et ne peuvent être communiquées que sur demande (mise en demeure) de l'autorité judiciaire, des membres de la Police andorrane (Corps de police), de l'Unité de renseignement financier d'Andorre ou bien du Conseil régulateur andorran du jeu. Toute modification survenant dans ce registre, ainsi que l'éventuelle disparition ou perte du registre, doit être communiquée au Conseil régulateur andorran du jeu. Les informations de la fiche de visiteur peuvent être conservées sur un support numérique afin d'en faciliter la consultation.
3. Les modalités d'admission et d'enregistrement des joueurs et les conditions d'accès aux registres sont déterminées par voie réglementaire.
4. Indépendamment des paragraphes précédents, les limitations que, dans l'exercice de leur droit d'admission, les entreprises exploitantes établissent en ce qui concerne l'admission des joueurs dans les locaux de jeu doivent être publiques et non discriminatoires.
1. Toute personne qui souhaite accéder aux salles de jeu de hasard des opérateurs des catégories 1 et 2 doit s'identifier au moyen des documents exigés par la présente Loi. Le service d'admission remplit une fiche numérotée comportant le nom, les prénoms et la date de naissance, sur laquelle doit être consignée chaque visite effectuée dans l'établissement de jeu de hasard. Après l'ouverture et l'enregistrement de la fiche, une carte de visiteur ou un justificatif donnant accès à la salle de jeu de hasard peut être délivré. Une copie du document utilisé pour identifier le joueur doit être conservée pendant au moins dix ans à compter de la dernière activité de jeu de hasard dudit joueur.
2. Les informations recueillies dans la fiche de visiteur ne peuvent être utilisées à aucune fin non prévue par la Loi, sont soumises à la réglementation en matière de protection des données en vigueur à tout moment et ne peuvent être communiquées que sur demande (mise en demeure) de l'autorité judiciaire, des membres de la Police andorrane (Corps de police), de l'Unité de renseignement financier d'Andorre ou bien du Conseil régulateur andorran du jeu. Toute modification survenant dans ce registre, ainsi que l'éventuelle disparition ou perte du registre, doit être communiquée au Conseil régulateur andorran du jeu. Les informations de la fiche de visiteur peuvent être conservées sur un support numérique afin d'en faciliter la consultation.
3. Les modalités d'admission et d'enregistrement des joueurs et les conditions d'accès aux registres sont déterminées par voie réglementaire.
4. Indépendamment des paragraphes précédents, les limitations que, dans l'exercice de leur droit d'admission, les entreprises exploitantes établissent en ce qui concerne l'admission des joueurs dans les locaux de jeu doivent être publiques et non discriminatoires.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 16. Protection des consommateurs et politiques de jeu responsable
1. Les politiques de jeu responsable impliquent que l'exercice des activités de jeu de hasard doit être abordé dans le cadre d'une politique intégrale de responsabilité sociale des entreprises qui considère le jeu de hasard comme un phénomène complexe dans lequel doivent être combinées des actions de prévention, de sensibilisation, d'intervention et de contrôle, ainsi que de réparation des effets négatifs produits. Les actions préventives doivent viser la sensibilisation, l'information et la diffusion des bonnes pratiques, ainsi que des effets possibles que peut produire une pratique inadéquate du jeu de hasard. Les opérateurs de jeu de hasard doivent élaborer un plan de mesures relatif à l'atténuation des effets préjudiciables que le jeu de hasard peut produire sur les personnes, et doivent intégrer les règles de base de la politique du jeu responsable. En ce qui concerne la protection des consommateurs, ils doivent respecter ce qui suit :
a) Accorder l'attention requise aux groupes à risque. Les opérateurs doivent mettre en place des mécanismes et des protocoles permettant de détecter les comportements à risque des utilisateurs enregistrés. Il doit être tenu compte à cet effet de critères ou d'indicateurs objectifs révélant des schémas d'activité tels que, par exemple, le volume, la fréquence et la variabilité des parts sociales ou des dépôts, sans préjudice d'autres éléments quantitatifs ou qualitatifs pouvant également s'avérer pertinents selon le mécanisme des différents jeux ou l'expérience de l'opérateur. Avant le 31 janvier de chaque année, l'opérateur doit communiquer à l'entité de régulation du jeu la version actualisée de la description de base des mécanismes et protocoles mis en œuvre permettant de détecter les comportements à risque, le protocole d'intervention en cas de détection de ces comportements à risque, le nombre total de personnes présentant un comportement à risque détectées au cours de l'année précédente conformément aux mécanismes établis, ainsi que des actions réalisées et de leur suivi et de leur effet. L'entité de régulation du jeu peut développer, par voie de décision, les mécanismes concrets de détection des comportements à risque, ainsi que le contenu des protocoles que les opérateurs et, le cas échéant, l'entité elle-même doivent adopter à l'égard de ces personnes, une fois les comportements détectés.
b) Fournir au public les informations nécessaires pour qu'il puisse faire un choix éclairé de ses activités de jeu de hasard, et promouvoir des attitudes de jeu modéré, non compulsif et responsable.
c) Informer, selon la nature et les moyens utilisés dans chaque jeu de hasard, de l'interdiction de participer pour les mineurs ou pour les personnes inscrites au Registre général des interdictions d'accès au jeu de hasard ou au Registre des personnes liées aux opérateurs de jeu de hasard.
d) Offrir les jeux de hasard avec des mesures de prévention et de protection pour les consommateurs.
e) Collaborer à la recherche dans le domaine du jeu de hasard excessif ou pathologique et avec les organisations qui travaillent avec les personnes souffrant d'addiction au jeu.
2. Le Conseil régulateur andorran du jeu doit s'assurer que les moyens nécessaires ont été adoptés, au moyen de ses activités d'inspection.
1. Les politiques de jeu responsable impliquent que l'exercice des activités de jeu de hasard doit être abordé dans le cadre d'une politique intégrale de responsabilité sociale des entreprises qui considère le jeu de hasard comme un phénomène complexe dans lequel doivent être combinées des actions de prévention, de sensibilisation, d'intervention et de contrôle, ainsi que de réparation des effets négatifs produits. Les actions préventives doivent viser la sensibilisation, l'information et la diffusion des bonnes pratiques, ainsi que des effets possibles que peut produire une pratique inadéquate du jeu de hasard. Les opérateurs de jeu de hasard doivent élaborer un plan de mesures relatif à l'atténuation des effets préjudiciables que le jeu de hasard peut produire sur les personnes, et doivent intégrer les règles de base de la politique du jeu responsable. En ce qui concerne la protection des consommateurs, ils doivent respecter ce qui suit :
a) Accorder l'attention requise aux groupes à risque. Les opérateurs doivent mettre en place des mécanismes et des protocoles permettant de détecter les comportements à risque des utilisateurs enregistrés. Il doit être tenu compte à cet effet de critères ou d'indicateurs objectifs révélant des schémas d'activité tels que, par exemple, le volume, la fréquence et la variabilité des parts sociales ou des dépôts, sans préjudice d'autres éléments quantitatifs ou qualitatifs pouvant également s'avérer pertinents selon le mécanisme des différents jeux ou l'expérience de l'opérateur. Avant le 31 janvier de chaque année, l'opérateur doit communiquer à l'entité de régulation du jeu la version actualisée de la description de base des mécanismes et protocoles mis en œuvre permettant de détecter les comportements à risque, le protocole d'intervention en cas de détection de ces comportements à risque, le nombre total de personnes présentant un comportement à risque détectées au cours de l'année précédente conformément aux mécanismes établis, ainsi que des actions réalisées et de leur suivi et de leur effet. L'entité de régulation du jeu peut développer, par voie de décision, les mécanismes concrets de détection des comportements à risque, ainsi que le contenu des protocoles que les opérateurs et, le cas échéant, l'entité elle-même doivent adopter à l'égard de ces personnes, une fois les comportements détectés.
b) Fournir au public les informations nécessaires pour qu'il puisse faire un choix éclairé de ses activités de jeu de hasard, et promouvoir des attitudes de jeu modéré, non compulsif et responsable.
c) Informer, selon la nature et les moyens utilisés dans chaque jeu de hasard, de l'interdiction de participer pour les mineurs ou pour les personnes inscrites au Registre général des interdictions d'accès au jeu de hasard ou au Registre des personnes liées aux opérateurs de jeu de hasard.
d) Offrir les jeux de hasard avec des mesures de prévention et de protection pour les consommateurs.
e) Collaborer à la recherche dans le domaine du jeu de hasard excessif ou pathologique et avec les organisations qui travaillent avec les personnes souffrant d'addiction au jeu.
2. Le Conseil régulateur andorran du jeu doit s'assurer que les moyens nécessaires ont été adoptés, au moyen de ses activités d'inspection.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 17. Conditions de participation aux jeux de hasard
1. Les opérateurs des catégories 1 et 2, ainsi que les opérateurs de jeux en ligne, doivent obligatoirement faire obstacle à la participation aux activités qu'ils proposent des personnes auxquelles l'accès aux jeux de hasard est interdit en application de la présente Loi. À cette fin, ils consultent, par l'intermédiaire du Conseil régulateur andorran du jeu, toujours dans le respect de la protection de la vie privée selon les conditions fixées par règlement, le Registre général des interdictions d'accès aux jeux de hasard, en application de l'article 8. Ils doivent également clôturer tout compte de joueur dont le titulaire fait l'objet d'une interdiction ou d'une exclusion.
2. Les opérateurs de jeux de hasard doivent prévenir les comportements de jeu excessif ou pathologique par la mise en place de mécanismes d'auto-exclusion et de modération du jeu ainsi que de dispositifs d'autolimitation des dépôts et des mises. Ils informent les joueurs des risques liés aux jeux de hasard au moyen de messages d'avertissement, ainsi que des procédures d'inscription sur les registres des personnes auxquelles l'accès aux jeux de hasard est interdit, placés sous la tutelle du Conseil régulateur andorran du jeu.
3. L'opérateur de jeux de hasard en ligne communique en permanence à tout joueur qui visite son site web le solde instantané de son compte.
4. Dans le cas des casinos, ceux-ci doivent échanger aux visiteurs ou aux joueurs leurs jetons et plaques de jeu contre le montant correspondant en monnaie ayant cours légal, sans qu'aucune déduction ne puisse y être opérée. L'opérateur du casino doit refuser à la personne visiteuse ou joueuse l'échange des jetons ou plaques lorsqu'il a des soupçons fondés quant à leur provenance illicite. Dans ce cas, le directeur des jeux doit transmettre un rapport à l'Unité de renseignement financier d'Andorre, aux fins utiles. En tout état de cause, le paiement en espèces peut être remplacé par un virement bancaire ou par la remise d'un chèque tiré sur le compte du casino. Dans ce cas, un reçu doit être remis, qui doit être signé en double exemplaire par la personne bénéficiaire et par un caissier ou une personne le remplaçant, et chaque partie doit en conserver un exemplaire. Le paiement par chèque est admis avec l'accord préalable exprès de l'opérateur du casino.
5. L'opérateur du casino n'est pas tenu de délivrer aux joueurs des certificats attestant de leurs gains.
1. Les opérateurs des catégories 1 et 2, ainsi que les opérateurs de jeux en ligne, doivent obligatoirement faire obstacle à la participation aux activités qu'ils proposent des personnes auxquelles l'accès aux jeux de hasard est interdit en application de la présente Loi. À cette fin, ils consultent, par l'intermédiaire du Conseil régulateur andorran du jeu, toujours dans le respect de la protection de la vie privée selon les conditions fixées par règlement, le Registre général des interdictions d'accès aux jeux de hasard, en application de l'article 8. Ils doivent également clôturer tout compte de joueur dont le titulaire fait l'objet d'une interdiction ou d'une exclusion.
2. Les opérateurs de jeux de hasard doivent prévenir les comportements de jeu excessif ou pathologique par la mise en place de mécanismes d'auto-exclusion et de modération du jeu ainsi que de dispositifs d'autolimitation des dépôts et des mises. Ils informent les joueurs des risques liés aux jeux de hasard au moyen de messages d'avertissement, ainsi que des procédures d'inscription sur les registres des personnes auxquelles l'accès aux jeux de hasard est interdit, placés sous la tutelle du Conseil régulateur andorran du jeu.
3. L'opérateur de jeux de hasard en ligne communique en permanence à tout joueur qui visite son site web le solde instantané de son compte.
4. Dans le cas des casinos, ceux-ci doivent échanger aux visiteurs ou aux joueurs leurs jetons et plaques de jeu contre le montant correspondant en monnaie ayant cours légal, sans qu'aucune déduction ne puisse y être opérée. L'opérateur du casino doit refuser à la personne visiteuse ou joueuse l'échange des jetons ou plaques lorsqu'il a des soupçons fondés quant à leur provenance illicite. Dans ce cas, le directeur des jeux doit transmettre un rapport à l'Unité de renseignement financier d'Andorre, aux fins utiles. En tout état de cause, le paiement en espèces peut être remplacé par un virement bancaire ou par la remise d'un chèque tiré sur le compte du casino. Dans ce cas, un reçu doit être remis, qui doit être signé en double exemplaire par la personne bénéficiaire et par un caissier ou une personne le remplaçant, et chaque partie doit en conserver un exemplaire. Le paiement par chèque est admis avec l'accord préalable exprès de l'opérateur du casino.
5. L'opérateur du casino n'est pas tenu de délivrer aux joueurs des certificats attestant de leurs gains.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 18. Affectation des gains illicites
1. S'il est établi qu'une personne ayant obtenu un gain n'avait pas le droit de jouer en raison de son âge ou de limitations de sa capacité d'exercice, l'opérateur du casino ou l'opérateur du bingo doit mettre le gain à la disposition du Gouvernement d'Andorre, qui doit en déterminer l'affectation selon les circonstances, en tenant compte toutefois du fait qu'en aucun cas il ne peut être remis à la personne qui l'a obtenu illicitement. Les montants provenant de ces gains doivent être affectés à la promotion du jeu responsable.
2. Si le cas visé au paragraphe 1 se produit pour des causes imputables à l'opérateur du casino ou à l'opérateur du bingo, le Conseil régulateur andorran du jeu doit engager le dossier de sanction correspondant.
1. S'il est établi qu'une personne ayant obtenu un gain n'avait pas le droit de jouer en raison de son âge ou de limitations de sa capacité d'exercice, l'opérateur du casino ou l'opérateur du bingo doit mettre le gain à la disposition du Gouvernement d'Andorre, qui doit en déterminer l'affectation selon les circonstances, en tenant compte toutefois du fait qu'en aucun cas il ne peut être remis à la personne qui l'a obtenu illicitement. Les montants provenant de ces gains doivent être affectés à la promotion du jeu responsable.
2. Si le cas visé au paragraphe 1 se produit pour des causes imputables à l'opérateur du casino ou à l'opérateur du bingo, le Conseil régulateur andorran du jeu doit engager le dossier de sanction correspondant.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 19. Information sur la dépendance aux jeux de hasard
Les opérateurs des catégories 1, 2, 3 et 4 doivent mettre en permanence à la disposition de leur clientèle des brochures d'information sur l'addiction aux jeux de hasard, le numéro de téléphone du service d'aide et les adresses des organismes chargés d'apporter un soutien à ces personnes. Les établissements concernés doivent placer ces brochures dans un endroit visible et les tenir en permanence à la disposition du public. Ces informations doivent être préalablement validées par l'entité de régulation du jeu. Pour les jeux de hasard en ligne, le contenu de ces brochures doit être disponible sur le site web sous format électronique.
Les opérateurs des catégories 1, 2, 3 et 4 doivent mettre en permanence à la disposition de leur clientèle des brochures d'information sur l'addiction aux jeux de hasard, le numéro de téléphone du service d'aide et les adresses des organismes chargés d'apporter un soutien à ces personnes. Les établissements concernés doivent placer ces brochures dans un endroit visible et les tenir en permanence à la disposition du public. Ces informations doivent être préalablement validées par l'entité de régulation du jeu. Pour les jeux de hasard en ligne, le contenu de ces brochures doit être disponible sur le site web sous format électronique.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 20. Publicité des jeux de hasard
Toute communication commerciale relative à un jeu de hasard ou à un concours faisant intervenir le hasard proposé par un opérateur doit être préalablement autorisée par le Conseil régulateur andorran du jeu. Toute communication commerciale doit être accompagnée d'un message d'avertissement contre le jeu excessif ou pathologique faisant référence au système d'information et d'aide prévu à l'article 21. Est interdite toute communication commerciale en faveur d'un établissement ou d'un opérateur de jeux de hasard dans les publications et dans les services de communication en ligne destinés aux mineurs, ainsi que dans les services et programmes de communication audiovisuelle pendant les horaires destinés aux enfants (de 7 heures à 22 heures). Cette interdiction s'étend aux salles de spectacles cinématographiques lors de la diffusion d'œuvres accessibles à tous les publics.
Toute communication commerciale relative à un jeu de hasard ou à un concours faisant intervenir le hasard proposé par un opérateur doit être préalablement autorisée par le Conseil régulateur andorran du jeu. Toute communication commerciale doit être accompagnée d'un message d'avertissement contre le jeu excessif ou pathologique faisant référence au système d'information et d'aide prévu à l'article 21. Est interdite toute communication commerciale en faveur d'un établissement ou d'un opérateur de jeux de hasard dans les publications et dans les services de communication en ligne destinés aux mineurs, ainsi que dans les services et programmes de communication audiovisuelle pendant les horaires destinés aux enfants (de 7 heures à 22 heures). Cette interdiction s'étend aux salles de spectacles cinématographiques lors de la diffusion d'œuvres accessibles à tous les publics.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 21. Service d'information et d'assistance destiné aux joueurs excessifs ou pathologiques
Le Conseil régulateur andorran du jeu met un numéro de téléphone à la disposition des joueurs excessifs ou pathologiques et de leur entourage. Celui-ci doit figurer, au minimum, sur les sites web des opérateurs de jeu, ainsi que sur le site web du Conseil régulateur andorran du jeu et sur celui des ministères concernés. L'appel est gratuit. De même, il leur fournit des informations et des conseils portant, au minimum, sur :
a) Les risques que peut engendrer l'activité de jeu.
b) La possibilité d'effectuer un test d'auto-évaluation.
c) La possibilité d'exercer les facultés d'auto-interdiction ou d'auto-exclusion.
d) Les services publics à leur disposition, tels que l'Unité des conduites addictives du Service andorran de soins de santé, ainsi que les associations à but non lucratif qui œuvrent dans ce domaine. Les opérateurs des licences A, A , B, C, C@ et D@ doivent disposer d'un service d'assistance et d'information équivalent.
Le Conseil régulateur andorran du jeu met un numéro de téléphone à la disposition des joueurs excessifs ou pathologiques et de leur entourage. Celui-ci doit figurer, au minimum, sur les sites web des opérateurs de jeu, ainsi que sur le site web du Conseil régulateur andorran du jeu et sur celui des ministères concernés. L'appel est gratuit. De même, il leur fournit des informations et des conseils portant, au minimum, sur :
a) Les risques que peut engendrer l'activité de jeu.
b) La possibilité d'effectuer un test d'auto-évaluation.
c) La possibilité d'exercer les facultés d'auto-interdiction ou d'auto-exclusion.
d) Les services publics à leur disposition, tels que l'Unité des conduites addictives du Service andorran de soins de santé, ainsi que les associations à but non lucratif qui œuvrent dans ce domaine. Les opérateurs des licences A, A , B, C, C@ et D@ doivent disposer d'un service d'assistance et d'information équivalent.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 4/2025 («Les referències als òrgans del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària s’entenen substituïdes pels òrgans competents de la Caixa Andorrana de Seguretat Social.…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: La Unitat de Conductes addictives és un òrgan del SAAS; s'atribueix a la Caixa Andorrana de Seguretat Social segons la clàusula.
Titre II. Licences et classes
Chapitre premier. Principes généraux
Article 22. La licence. Caractéristiques
La licence est une autorisation administrative intuitu personae, elle a une durée déterminée et elle est incessible. Toute modification directe ou indirecte de la direction, de l'administration ou du contrôle de la titularité de la licence doit être communiquée au Conseil régulateur andorran du jeu, qui doit l'autoriser. Cette entité doit s'assurer que les modifications n'altèrent pas la capacité du titulaire de la licence et respectent les dispositions de la présente Loi, des règlements applicables et des conditions d'octroi et de maintien de la licence. Les modalités d'obtention des licences sont déterminées par règlement.
La licence est une autorisation administrative intuitu personae, elle a une durée déterminée et elle est incessible. Toute modification directe ou indirecte de la direction, de l'administration ou du contrôle de la titularité de la licence doit être communiquée au Conseil régulateur andorran du jeu, qui doit l'autoriser. Cette entité doit s'assurer que les modifications n'altèrent pas la capacité du titulaire de la licence et respectent les dispositions de la présente Loi, des règlements applicables et des conditions d'octroi et de maintien de la licence. Les modalités d'obtention des licences sont déterminées par règlement.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 23. Obligation de licence
Toute personne physique ou morale souhaitant exploiter des jeux de hasard dans la Principauté d'Andorre, ou à destination du territoire de la Principauté d'Andorre, doit solliciter la licence correspondante auprès du Conseil régulateur andorran du jeu.
Toute personne physique ou morale souhaitant exploiter des jeux de hasard dans la Principauté d'Andorre, ou à destination du territoire de la Principauté d'Andorre, doit solliciter la licence correspondante auprès du Conseil régulateur andorran du jeu.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 24. Classes de licence
1. Les licences octroyées par le Conseil régulateur andorran du jeu sont classées en licences majeures et licences mineures.
2. Les licences majeures sont obtenues après examen de l'offre au moyen de l'appel d'offres public correspondant, qui doit respecter les principes de publicité, de concurrence, d'égalité, de transparence, d'objectivité et de non-discrimination, et qui est régi par le cahier des charges qui, sur proposition du Conseil régulateur andorran du jeu, est approuvé par le Gouvernement et publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . 2.1. Sont considérées comme licences majeures les licences de classe A, classe A , classe B, classe C, classe C@ et classe D@.
3. Les licences mineures sont classées en licences ponctuelles et occasionnelles pour un tirage déterminé, en licences temporaires pour une durée déterminée et en licences spécifiques pour une activité concrète. L'obtention de chacune d'elles est caractérisée par ses propres conditions requises, conformément aux conditions fixées par la Loi et par les règlements qui la développent. 3.1. Sont des licences mineures ponctuelles et occasionnelles pour un tirage déterminé les licences de classe E et les licences de classe F. 3.2. Sont des licences mineures temporaires pour une durée déterminée les licences de classe G et les licences de classe H. 3.3. Sont des licences mineures spécifiques pour une activité concrète les licences de classe I et les licences de classe J.
1. Les licences octroyées par le Conseil régulateur andorran du jeu sont classées en licences majeures et licences mineures.
2. Les licences majeures sont obtenues après examen de l'offre au moyen de l'appel d'offres public correspondant, qui doit respecter les principes de publicité, de concurrence, d'égalité, de transparence, d'objectivité et de non-discrimination, et qui est régi par le cahier des charges qui, sur proposition du Conseil régulateur andorran du jeu, est approuvé par le Gouvernement et publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . 2.1. Sont considérées comme licences majeures les licences de classe A, classe A , classe B, classe C, classe C@ et classe D@.
3. Les licences mineures sont classées en licences ponctuelles et occasionnelles pour un tirage déterminé, en licences temporaires pour une durée déterminée et en licences spécifiques pour une activité concrète. L'obtention de chacune d'elles est caractérisée par ses propres conditions requises, conformément aux conditions fixées par la Loi et par les règlements qui la développent. 3.1. Sont des licences mineures ponctuelles et occasionnelles pour un tirage déterminé les licences de classe E et les licences de classe F. 3.2. Sont des licences mineures temporaires pour une durée déterminée les licences de classe G et les licences de classe H. 3.3. Sont des licences mineures spécifiques pour une activité concrète les licences de classe I et les licences de classe J.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 25. Conditions d'obtention ou de renouvellement de la licence
1. Pour pouvoir obtenir une licence majeure de classe A, A , B, C, C@ ou D@, le demandeur doit se constituer en société anonyme de droit andorran, ayant son siège social dans la Principauté d'Andorre, et remplir les conditions suivantes :
a) L'objet social doit correspondre exclusivement à l'exploitation des jeux de hasard d'une catégorie d'opérateur déterminée sur le territoire de la Principauté d'Andorre.
b) La société et son activité doivent être dirigées et administrées par un président et un conseil d'administration.
c) Les statuts doivent indiquer : (i) que le capital social doit atteindre un minimum déterminé par voie réglementaire ou dans le cahier des charges correspondant, entièrement libéré à la date de la constitution de la société ; (ii) que les actions sont nominatives ; (iii) que la société dépose annuellement ses comptes dûment audités, lesquels doivent être transmis au Conseil régulateur andorran du jeu dans les sept mois suivant la fin de l'exercice social.
d) Chaque mandataire social, y compris les membres du conseil d'administration et toute personne investie d'un pouvoir exécutif ou qui, directement ou indirectement, gère ou contrôle la société en dernier ressort, doit jouir pleinement de ses droits civils et remplir les conditions requises d'honorabilité commerciale et professionnelle répondant aux exigences de ses fonctions. Il ne peut en aucun cas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des délits intentionnels, de faux, d'infidélité dans la garde de documents et de violation de secrets ou de détournement de fonds publics, pour des délits contre la propriété, tant dans la Principauté d'Andorre que dans un État étranger, pour des délits de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme, ou pour d'autres délits qui portent atteinte à la santé publique ou à la pérennité de la sécurité nationale ou qui favorisent l'exploitation de personnes.
e) Toute personne exerçant une activité professionnelle liée aux jeux de hasard régis par ces licences, y compris les directeurs, au sein de l'établissement, doit disposer personnellement d'une licence de classe I.
f) Les sociétés anonymes qui opèrent dans les catégories 1 et 2 de la présente Loi doivent offrir, selon ce que détermine le cahier des charges, jusqu'à 10% de leur capital social à la répartition d'actions unipersonnelles, donnant droit à des dividendes mais sans droits politiques, de souscription populaire, ouvertes exclusivement aux personnes physiques ou morales de nationalité andorrane ou aux personnes physiques résidentes légalement établies dans la Principauté d'Andorre, conformément à la réglementation en vigueur.
g) Le demandeur ou le titulaire de la licence doit remettre à l'entité de régulation et de contrôle du jeu les audits et les certificats exigés par la présente Loi et par les règlements applicables.
h) Tous les moyens doivent être mis à la disposition du Conseil régulateur andorran du jeu afin qu'il effectue, aux frais du titulaire de la licence, toutes les opérations de contrôle requises par la présente Loi.
2. Le Gouvernement peut subordonner, par voie réglementaire, l'octroi ou le renouvellement de la licence à toutes les conditions qu'il estime appropriées afin de garantir la capacité technique, économique ou financière du demandeur, pour que celui-ci puisse assumer, de manière effective et permanente, les obligations liées à son activité ou les obligations résultant de l'application de la présente Loi, de ses règlements ou du cahier des charges ou, en définitive, qui garantissent la protection des objectifs prévus à l'article 2.
3. Pour pouvoir obtenir une licence mineure de classe E, F, G, H, I ou J, le demandeur peut être une personne physique ou morale, et doit remplir les conditions spécifiques que, pour chacune des licences, requièrent la présente Loi et les règlements qui la développent.
1. Pour pouvoir obtenir une licence majeure de classe A, A , B, C, C@ ou D@, le demandeur doit se constituer en société anonyme de droit andorran, ayant son siège social dans la Principauté d'Andorre, et remplir les conditions suivantes :
a) L'objet social doit correspondre exclusivement à l'exploitation des jeux de hasard d'une catégorie d'opérateur déterminée sur le territoire de la Principauté d'Andorre.
b) La société et son activité doivent être dirigées et administrées par un président et un conseil d'administration.
c) Les statuts doivent indiquer : (i) que le capital social doit atteindre un minimum déterminé par voie réglementaire ou dans le cahier des charges correspondant, entièrement libéré à la date de la constitution de la société ; (ii) que les actions sont nominatives ; (iii) que la société dépose annuellement ses comptes dûment audités, lesquels doivent être transmis au Conseil régulateur andorran du jeu dans les sept mois suivant la fin de l'exercice social.
d) Chaque mandataire social, y compris les membres du conseil d'administration et toute personne investie d'un pouvoir exécutif ou qui, directement ou indirectement, gère ou contrôle la société en dernier ressort, doit jouir pleinement de ses droits civils et remplir les conditions requises d'honorabilité commerciale et professionnelle répondant aux exigences de ses fonctions. Il ne peut en aucun cas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des délits intentionnels, de faux, d'infidélité dans la garde de documents et de violation de secrets ou de détournement de fonds publics, pour des délits contre la propriété, tant dans la Principauté d'Andorre que dans un État étranger, pour des délits de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme, ou pour d'autres délits qui portent atteinte à la santé publique ou à la pérennité de la sécurité nationale ou qui favorisent l'exploitation de personnes.
e) Toute personne exerçant une activité professionnelle liée aux jeux de hasard régis par ces licences, y compris les directeurs, au sein de l'établissement, doit disposer personnellement d'une licence de classe I.
f) Les sociétés anonymes qui opèrent dans les catégories 1 et 2 de la présente Loi doivent offrir, selon ce que détermine le cahier des charges, jusqu'à 10% de leur capital social à la répartition d'actions unipersonnelles, donnant droit à des dividendes mais sans droits politiques, de souscription populaire, ouvertes exclusivement aux personnes physiques ou morales de nationalité andorrane ou aux personnes physiques résidentes légalement établies dans la Principauté d'Andorre, conformément à la réglementation en vigueur.
g) Le demandeur ou le titulaire de la licence doit remettre à l'entité de régulation et de contrôle du jeu les audits et les certificats exigés par la présente Loi et par les règlements applicables.
h) Tous les moyens doivent être mis à la disposition du Conseil régulateur andorran du jeu afin qu'il effectue, aux frais du titulaire de la licence, toutes les opérations de contrôle requises par la présente Loi.
2. Le Gouvernement peut subordonner, par voie réglementaire, l'octroi ou le renouvellement de la licence à toutes les conditions qu'il estime appropriées afin de garantir la capacité technique, économique ou financière du demandeur, pour que celui-ci puisse assumer, de manière effective et permanente, les obligations liées à son activité ou les obligations résultant de l'application de la présente Loi, de ses règlements ou du cahier des charges ou, en définitive, qui garantissent la protection des objectifs prévus à l'article 2.
3. Pour pouvoir obtenir une licence mineure de classe E, F, G, H, I ou J, le demandeur peut être une personne physique ou morale, et doit remplir les conditions spécifiques que, pour chacune des licences, requièrent la présente Loi et les règlements qui la développent.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 26. Présentation de la demande de licence
1. À titre général, toute personne intéressée par l'obtention d'une licence doit présenter une demande écrite auprès du Conseil régulateur andorran du jeu. La demande de licence doit être effectuée au moyen des formulaires fournis par l'entité de régulation et satisfaire aux conditions requises, aux conditions et aux éléments imposés spécifiquement par les règlements d'application de la présente Loi.
2. Pour les licences majeures de classe A, A , B, C, C@ ou D@, l'obtention de la licence correspondante est obligatoirement subordonnée à la convocation préalable d'un concours public. La demande de licence doit obligatoirement comprendre les informations suivantes :
a) Informations sur le demandeur : identification, âge, adresse, antécédents judiciaires et domicile personnel ou siège social, entre autres données.
b) Informations sur les mandataires sociaux et les actionnaires, notamment les actionnaires détenant le contrôle direct ou indirect, qui doivent être identifiés et dont l'adresse doit être déterminée, et qui doivent fournir les justificatifs attestant qu'ils n'ont pas d'antécédents judiciaires.
c) Informations comptables et financières. En outre, informations sur les moyens dont dispose l'exploitant pour assurer la viabilité économique de l'activité, les plans comptables de la société et les règles d'amortissement des immobilisations. L'ensemble de cette documentation doit couvrir une période de cinq ans précédant la demande. Si, en raison d'une création récente ou d'une nouvelle constitution, l'exploitant n'est pas en mesure de justifier ces éléments au moment de la présentation de la demande, il doit joindre à la demande un bilan de situation certifié à la date de la demande.
d) Informations relatives à l'implantation des locaux : description de l'emplacement, de son agencement et de sa distribution, du régime juridique de l'occupation du terrain ou des locaux, de leur fonctionnement et des mesures de sécurité, entre autres.
e) Informations relatives à chacun des jeux de hasard proposés : identification, description et explication du processus de traitement des données en rapport avec le jeu de hasard, entre autres.
f) Informations, justification et preuve de sa capacité à maintenir l'exploitation des jeux de hasard proposés conformément à la présente Loi et à la réglementation applicable qui précise les capacités techniques et l'expérience nécessaires à une bonne exploitation des jeux de hasard proposés, et qui désigne la ou les personnes, toutes domiciliées dans la Principauté d'Andorre, qui en seront responsables.
g) Informations sur le personnel : description des procédures de sélection, de formation et d'organisation du personnel.
h) Informations sur les matériels et les équipements des jeux de hasard : description, origine et détermination des modalités de maintenance, entre autres.
i) Informations sur les contrats d'association, de mobilier, de fournitures ou de sous-traitance signés ou que l'on a l'intention de signer en relation avec l'activité du jeu de hasard.
j) Fourniture d'une garantie bancaire, émise par une entité bancaire de la Principauté d'Andorre, conformément à l'article 27.
k) Justification de la désignation de commissaires aux comptes pour l'examen des comptes annuels.
l) Une comptabilité spécifique liée à l'activité du jeu de hasard.
m) Engagement de permettre aux agents habilités par le Conseil régulateur andorran du jeu d'accéder à toutes les installations et à tous les locaux où se déroulent les activités de jeux de hasard autorisées, y compris les locaux non accessibles au public, par exemple les locaux techniques.
n) Description des systèmes et des procédures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. En particulier, un manuel de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme doit être fourni. Le manuel doit décrire : - Les politiques et les procédures appliquées en matière de vigilance, d'information, de conservation des documents, de contrôle interne, d'évaluation et de gestion des risques. - La politique expresse d'acceptation des clients, qui doit inclure une description des clients susceptibles de présenter un risque supérieur au risque moyen en fonction des facteurs déterminés par l'assujetti conformément aux normes internationales applicables. Les catégories de clients à risque doivent figurer de manière détaillée dans le manuel, et les systèmes d'alerte permettant de détecter les clients et d'en assurer un suivi particulier doivent être décrits de manière adéquate.
o) Politique de confidentialité et de protection de la vie privée.
p) Copie intégrale des contrats conclus avec tous les fournisseurs qui participent ou doivent participer au développement et à l'exploitation des activités de jeux faisant l'objet de la licence sollicitée. Si les contrats n'ont pas été conclus, le demandeur doit identifier le ou les fournisseurs avec lesquels il négocie lesdits contrats, doit fournir les avant-contrats établis et doit manifester l'engagement de fournir une copie intégrale de ces mêmes avant-contrats. En particulier, doivent être fournis les contrats relatifs à la gestion des services de plateforme de jeux, à la gestion des clients et à la gestion de l'infrastructure de base du système technique des jeux, parmi lesquels ceux du centre de traitement des données, des serveurs et de la réplication, de la gestion des cotes et du risque, et du système de contrôle interne.
3. À ces exigences de caractère général s'ajoutent celles prévues de manière spécifique pour chacune des licences, conformément à la présente Loi et aux règlements qui la développent.
4. En ce qui concerne les licences mineures de classe E, F, G, H, I et J, le formulaire officiel de demande de licence doit obligatoirement comprendre toutes les conditions requises et les conditions établies spécifiquement par les règlements qui développent chaque classe, ainsi que chacune de ses modalités.
1. À titre général, toute personne intéressée par l'obtention d'une licence doit présenter une demande écrite auprès du Conseil régulateur andorran du jeu. La demande de licence doit être effectuée au moyen des formulaires fournis par l'entité de régulation et satisfaire aux conditions requises, aux conditions et aux éléments imposés spécifiquement par les règlements d'application de la présente Loi.
2. Pour les licences majeures de classe A, A , B, C, C@ ou D@, l'obtention de la licence correspondante est obligatoirement subordonnée à la convocation préalable d'un concours public. La demande de licence doit obligatoirement comprendre les informations suivantes :
a) Informations sur le demandeur : identification, âge, adresse, antécédents judiciaires et domicile personnel ou siège social, entre autres données.
b) Informations sur les mandataires sociaux et les actionnaires, notamment les actionnaires détenant le contrôle direct ou indirect, qui doivent être identifiés et dont l'adresse doit être déterminée, et qui doivent fournir les justificatifs attestant qu'ils n'ont pas d'antécédents judiciaires.
c) Informations comptables et financières. En outre, informations sur les moyens dont dispose l'exploitant pour assurer la viabilité économique de l'activité, les plans comptables de la société et les règles d'amortissement des immobilisations. L'ensemble de cette documentation doit couvrir une période de cinq ans précédant la demande. Si, en raison d'une création récente ou d'une nouvelle constitution, l'exploitant n'est pas en mesure de justifier ces éléments au moment de la présentation de la demande, il doit joindre à la demande un bilan de situation certifié à la date de la demande.
d) Informations relatives à l'implantation des locaux : description de l'emplacement, de son agencement et de sa distribution, du régime juridique de l'occupation du terrain ou des locaux, de leur fonctionnement et des mesures de sécurité, entre autres.
e) Informations relatives à chacun des jeux de hasard proposés : identification, description et explication du processus de traitement des données en rapport avec le jeu de hasard, entre autres.
f) Informations, justification et preuve de sa capacité à maintenir l'exploitation des jeux de hasard proposés conformément à la présente Loi et à la réglementation applicable qui précise les capacités techniques et l'expérience nécessaires à une bonne exploitation des jeux de hasard proposés, et qui désigne la ou les personnes, toutes domiciliées dans la Principauté d'Andorre, qui en seront responsables.
g) Informations sur le personnel : description des procédures de sélection, de formation et d'organisation du personnel.
h) Informations sur les matériels et les équipements des jeux de hasard : description, origine et détermination des modalités de maintenance, entre autres.
i) Informations sur les contrats d'association, de mobilier, de fournitures ou de sous-traitance signés ou que l'on a l'intention de signer en relation avec l'activité du jeu de hasard.
j) Fourniture d'une garantie bancaire, émise par une entité bancaire de la Principauté d'Andorre, conformément à l'article 27.
k) Justification de la désignation de commissaires aux comptes pour l'examen des comptes annuels.
l) Une comptabilité spécifique liée à l'activité du jeu de hasard.
m) Engagement de permettre aux agents habilités par le Conseil régulateur andorran du jeu d'accéder à toutes les installations et à tous les locaux où se déroulent les activités de jeux de hasard autorisées, y compris les locaux non accessibles au public, par exemple les locaux techniques.
n) Description des systèmes et des procédures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. En particulier, un manuel de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme doit être fourni. Le manuel doit décrire : - Les politiques et les procédures appliquées en matière de vigilance, d'information, de conservation des documents, de contrôle interne, d'évaluation et de gestion des risques. - La politique expresse d'acceptation des clients, qui doit inclure une description des clients susceptibles de présenter un risque supérieur au risque moyen en fonction des facteurs déterminés par l'assujetti conformément aux normes internationales applicables. Les catégories de clients à risque doivent figurer de manière détaillée dans le manuel, et les systèmes d'alerte permettant de détecter les clients et d'en assurer un suivi particulier doivent être décrits de manière adéquate.
o) Politique de confidentialité et de protection de la vie privée.
p) Copie intégrale des contrats conclus avec tous les fournisseurs qui participent ou doivent participer au développement et à l'exploitation des activités de jeux faisant l'objet de la licence sollicitée. Si les contrats n'ont pas été conclus, le demandeur doit identifier le ou les fournisseurs avec lesquels il négocie lesdits contrats, doit fournir les avant-contrats établis et doit manifester l'engagement de fournir une copie intégrale de ces mêmes avant-contrats. En particulier, doivent être fournis les contrats relatifs à la gestion des services de plateforme de jeux, à la gestion des clients et à la gestion de l'infrastructure de base du système technique des jeux, parmi lesquels ceux du centre de traitement des données, des serveurs et de la réplication, de la gestion des cotes et du risque, et du système de contrôle interne.
3. À ces exigences de caractère général s'ajoutent celles prévues de manière spécifique pour chacune des licences, conformément à la présente Loi et aux règlements qui la développent.
4. En ce qui concerne les licences mineures de classe E, F, G, H, I et J, le formulaire officiel de demande de licence doit obligatoirement comprendre toutes les conditions requises et les conditions établies spécifiquement par les règlements qui développent chaque classe, ainsi que chacune de ses modalités.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 27. Garantie bancaire
1. Les opérateurs qui obtiennent les licences majeures de classe A, A , B, C, C@ ou D@ sont tenus de présenter une garantie bancaire conformément au présent article. Les opérateurs qui obtiennent une licence de classe C et C@ qui, en application de la disposition additionnelle deuxième de la présente Loi, ont signé une convention avec le Conseil régulateur andorran du jeu, sont dispensés de présenter ladite garantie bancaire.
2. Une fois la licence octroyée par le Conseil régulateur andorran du jeu, le titulaire doit remettre, avant de commencer à opérer, une garantie délivrée par une entité bancaire de la Principauté d'Andorre.
3. Le montant et les conditions de cette garantie doivent être définis par le règlement ou le cahier des charges correspondant. Cette garantie a un délai de péremption (caducité) de cinq ans à compter du délai d'expiration de la licence.
4. La garantie bancaire a pour objet d'assurer :
a) Le paiement et la distribution des gains aux joueurs gagnants.
b) Le paiement, par le titulaire de la licence, des taxes (redevances), des impôts et des impôts et taxes, des obligations envers les administrations et les usagers, des salaires, des charges sociales ou de toute autre pénalité administrative ou responsabilité survenue.
5. La non-présentation de ladite garantie entraîne la révocation immédiate de la licence octroyée.
6. Si l'opérateur ne satisfait pas aux obligations visées au paragraphe 4, celles-ci doivent être exécutées d'office sur les garanties bancaires déposées. L'Administration, en ce qui concerne l'exécution de la garantie, est créancier privilégié selon ce que dispose la législation en vigueur en matière de procédures collectives.
7. Une fois la garantie bancaire exécutée, l'opérateur qui l'a constituée dispose du délai fixé par le règlement ou dans le cahier des charges correspondant pour la reconstituer intégralement ; à défaut, l'autorisation correspondante est suspendue jusqu'à ce que la garantie ait été totalement reconstituée.
8. Si la garantie bancaire est insuffisante pour satisfaire aux obligations qui doivent être exécutées, le recouvrement de la partie de la dette restant due doit être engagé par la voie du recouvrement forcé (contrainte).
9. La garantie bancaire s'éteint si les causes qui ont motivé sa constitution disparaissent, s'il n'existe pas de responsabilités pendantes ou si le délai maximal de prescription de ces responsabilités est écoulé ; dans ces cas, elle doit être restituée, après qu'il a été procédé à sa liquidation, le cas échéant.
10. La validité de la garantie est obligatoire pour commencer ou maintenir l'exploitation des jeux de hasard autorisés.
11. Des garanties additionnelles liées à l'octroi des licences peuvent être établies, lesquelles sont déterminées par voie réglementaire pour chaque type de jeu dans les conditions et dans les limites établies par la présente Loi, et elles sont affectées à l'exécution des obligations spécifiques de paiement des gains et à l'exécution de toute autre obligation de l'opérateur.
12. Les garanties doivent être maintenues à jour. Si, dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande (mise en demeure), la mise à jour n'est pas effectuée, l'intéressé peut encourir une cause de révocation de la licence.
1. Les opérateurs qui obtiennent les licences majeures de classe A, A , B, C, C@ ou D@ sont tenus de présenter une garantie bancaire conformément au présent article. Les opérateurs qui obtiennent une licence de classe C et C@ qui, en application de la disposition additionnelle deuxième de la présente Loi, ont signé une convention avec le Conseil régulateur andorran du jeu, sont dispensés de présenter ladite garantie bancaire.
2. Une fois la licence octroyée par le Conseil régulateur andorran du jeu, le titulaire doit remettre, avant de commencer à opérer, une garantie délivrée par une entité bancaire de la Principauté d'Andorre.
3. Le montant et les conditions de cette garantie doivent être définis par le règlement ou le cahier des charges correspondant. Cette garantie a un délai de péremption (caducité) de cinq ans à compter du délai d'expiration de la licence.
4. La garantie bancaire a pour objet d'assurer :
a) Le paiement et la distribution des gains aux joueurs gagnants.
b) Le paiement, par le titulaire de la licence, des taxes (redevances), des impôts et des impôts et taxes, des obligations envers les administrations et les usagers, des salaires, des charges sociales ou de toute autre pénalité administrative ou responsabilité survenue.
5. La non-présentation de ladite garantie entraîne la révocation immédiate de la licence octroyée.
6. Si l'opérateur ne satisfait pas aux obligations visées au paragraphe 4, celles-ci doivent être exécutées d'office sur les garanties bancaires déposées. L'Administration, en ce qui concerne l'exécution de la garantie, est créancier privilégié selon ce que dispose la législation en vigueur en matière de procédures collectives.
7. Une fois la garantie bancaire exécutée, l'opérateur qui l'a constituée dispose du délai fixé par le règlement ou dans le cahier des charges correspondant pour la reconstituer intégralement ; à défaut, l'autorisation correspondante est suspendue jusqu'à ce que la garantie ait été totalement reconstituée.
8. Si la garantie bancaire est insuffisante pour satisfaire aux obligations qui doivent être exécutées, le recouvrement de la partie de la dette restant due doit être engagé par la voie du recouvrement forcé (contrainte).
9. La garantie bancaire s'éteint si les causes qui ont motivé sa constitution disparaissent, s'il n'existe pas de responsabilités pendantes ou si le délai maximal de prescription de ces responsabilités est écoulé ; dans ces cas, elle doit être restituée, après qu'il a été procédé à sa liquidation, le cas échéant.
10. La validité de la garantie est obligatoire pour commencer ou maintenir l'exploitation des jeux de hasard autorisés.
11. Des garanties additionnelles liées à l'octroi des licences peuvent être établies, lesquelles sont déterminées par voie réglementaire pour chaque type de jeu dans les conditions et dans les limites établies par la présente Loi, et elles sont affectées à l'exécution des obligations spécifiques de paiement des gains et à l'exécution de toute autre obligation de l'opérateur.
12. Les garanties doivent être maintenues à jour. Si, dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande (mise en demeure), la mise à jour n'est pas effectuée, l'intéressé peut encourir une cause de révocation de la licence.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 28. Octroi de la licence par le Conseil régulateur andorran du jeu
Pour pouvoir demander la licence correspondant à l'exploitation de l'une des catégories d'opérateur de jeux de hasard établies à l'article 5 sont obligatoires, pour autant que cette exploitation ne soit pas régie par l'application de l'une des dispositions additionnelles de la présente Loi, l'approbation et la publication des règlements correspondant aux jeux de hasard de la catégorie d'opérateur dont il s'agit, et éventuellement, le cas échéant, l'adjudication par voie de concours public. La demande d'octroi de la licence est soumise au paiement d'une taxe (redevance) prévue à l'article 55. La décision d'octroi de la licence doit indiquer les modalités et les caractéristiques de l'offre des jeux de hasard autorisés, ainsi que, le cas échéant, les obligations particulières imposées au titulaire, compte tenu des spécifications de l'offre du jeu de hasard et de son organisation, afin de permettre l'exercice du contrôle de son activité par le Conseil régulateur andorran du jeu, la protection des joueurs et des usagers et les exigences d'intérêt public correspondant aux objectifs de la Loi prévus à l'article 2. Toute modification ayant une incidence sur les informations constitutives de la demande de licence doit être communiquée à l'entité régulatrice du jeu dans le délai prévu et déterminé par règlement. Les modifications susceptibles d'affecter les éléments inhérents à la demande d'octroi de la licence en vigueur, et tout changement significatif dans la répartition des parts sociales du capital de l'opérateur ou dans sa situation financière peuvent conduire l'entité régulatrice, par décision motivée, à inviter l'opérateur à présenter une nouvelle demande de licence dans le délai établi par voie réglementaire. Le Conseil régulateur andorran du jeu met à jour, sur le site web de l'entité, et publie annuellement au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre la liste des titulaires des licences, dans laquelle sont précisés la catégorie d'opérateur, la classe de licence et les modalités de jeux de hasard autorisés, ainsi que le nombre de licences octroyées par modalité.
Pour pouvoir demander la licence correspondant à l'exploitation de l'une des catégories d'opérateur de jeux de hasard établies à l'article 5 sont obligatoires, pour autant que cette exploitation ne soit pas régie par l'application de l'une des dispositions additionnelles de la présente Loi, l'approbation et la publication des règlements correspondant aux jeux de hasard de la catégorie d'opérateur dont il s'agit, et éventuellement, le cas échéant, l'adjudication par voie de concours public. La demande d'octroi de la licence est soumise au paiement d'une taxe (redevance) prévue à l'article 55. La décision d'octroi de la licence doit indiquer les modalités et les caractéristiques de l'offre des jeux de hasard autorisés, ainsi que, le cas échéant, les obligations particulières imposées au titulaire, compte tenu des spécifications de l'offre du jeu de hasard et de son organisation, afin de permettre l'exercice du contrôle de son activité par le Conseil régulateur andorran du jeu, la protection des joueurs et des usagers et les exigences d'intérêt public correspondant aux objectifs de la Loi prévus à l'article 2. Toute modification ayant une incidence sur les informations constitutives de la demande de licence doit être communiquée à l'entité régulatrice du jeu dans le délai prévu et déterminé par règlement. Les modifications susceptibles d'affecter les éléments inhérents à la demande d'octroi de la licence en vigueur, et tout changement significatif dans la répartition des parts sociales du capital de l'opérateur ou dans sa situation financière peuvent conduire l'entité régulatrice, par décision motivée, à inviter l'opérateur à présenter une nouvelle demande de licence dans le délai établi par voie réglementaire. Le Conseil régulateur andorran du jeu met à jour, sur le site web de l'entité, et publie annuellement au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre la liste des titulaires des licences, dans laquelle sont précisés la catégorie d'opérateur, la classe de licence et les modalités de jeux de hasard autorisés, ainsi que le nombre de licences octroyées par modalité.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 29. Refus d'attribution ou de renouvellement de la licence
Le refus de la licence ou de renouvellement de la licence doit être motivé. Le refus se fonde, après examen de l'offre, le cas échéant par voie du concours correspondant et conformément à un cahier des charges, selon les principes de publicité et de mise en concurrence, sur des critères d'opportunité ou sur des motifs d'incapacité technique, économique ou financière du demandeur ou d'ordre public qui l'empêchent d'assumer les obligations découlant de son activité ou de la présente Loi et des règlements qui la développent. Le refus de la licence ou de son renouvellement peut également être motivé dans le cas où le demandeur, s'il s'agit d'une personne physique ou bien, dans le cas d'une personne morale, l'un de ses associés disposant de droits de vote, directeurs ou administrateurs de la société ou membres du conseil d'administration, a fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des délits intentionnels, de faux, d'infidélité dans la garde de documents et de violation de secrets ou de détournement de fonds publics, pour des délits contre la propriété (tant dans la Principauté d'Andorre que dans un État étranger), pour des délits de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme, ou pour des délits portant atteinte à la santé publique ou à la pérennité de la sécurité nationale ou favorisant l'exploitation de personnes.
Le refus de la licence ou de renouvellement de la licence doit être motivé. Le refus se fonde, après examen de l'offre, le cas échéant par voie du concours correspondant et conformément à un cahier des charges, selon les principes de publicité et de mise en concurrence, sur des critères d'opportunité ou sur des motifs d'incapacité technique, économique ou financière du demandeur ou d'ordre public qui l'empêchent d'assumer les obligations découlant de son activité ou de la présente Loi et des règlements qui la développent. Le refus de la licence ou de son renouvellement peut également être motivé dans le cas où le demandeur, s'il s'agit d'une personne physique ou bien, dans le cas d'une personne morale, l'un de ses associés disposant de droits de vote, directeurs ou administrateurs de la société ou membres du conseil d'administration, a fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des délits intentionnels, de faux, d'infidélité dans la garde de documents et de violation de secrets ou de détournement de fonds publics, pour des délits contre la propriété (tant dans la Principauté d'Andorre que dans un État étranger), pour des délits de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme, ou pour des délits portant atteinte à la santé publique ou à la pérennité de la sécurité nationale ou favorisant l'exploitation de personnes.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 30. Maintien de la licence
Pour conserver la titularité de la licence, le demandeur doit non seulement continuer à satisfaire et à remplir les conditions préalables énumérées aux articles précédents et les conditions préalables spécifiques à chacune des licences, en respectant les obligations prévues par la présente Loi et par les règlements applicables, mais il doit également respecter ce qui suit :
a) Il doit garantir, s'agissant des licences des classes A et B, que toute personne exerçant une activité professionnelle liée aux jeux de hasard régis par ces licences, y compris les directeurs, au sein de l'établissement, possède l'habilitation, le diplôme et la formation correspondants, selon ses fonctions, et qu'elle dispose de la licence de classe I.
b) Il doit fournir au Conseil régulateur andorran du jeu les informations, de façon permanente et sans équivoque, permettant d'identifier l'ensemble de son personnel, ainsi que les autres personnes physiques qui participent à ses activités, que ce soit de façon directe ou indirecte, personnellement ou par l'intermédiaire d'intermédiaires, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, dans l'exploitation du jeu de hasard autorisé.
c) Il doit communiquer à l'entité régulatrice du jeu les informations lui permettant de vérifier à tout moment la solvabilité, les moyens financiers, la transparence de l'exploitation et l'identification de l'actionnariat de la société, le cas échéant, ainsi que les modifications ultérieures en la matière.
d) Il doit exploiter de manière réelle et effective les jeux de hasard qui ont été octroyés par la licence.
Pour conserver la titularité de la licence, le demandeur doit non seulement continuer à satisfaire et à remplir les conditions préalables énumérées aux articles précédents et les conditions préalables spécifiques à chacune des licences, en respectant les obligations prévues par la présente Loi et par les règlements applicables, mais il doit également respecter ce qui suit :
a) Il doit garantir, s'agissant des licences des classes A et B, que toute personne exerçant une activité professionnelle liée aux jeux de hasard régis par ces licences, y compris les directeurs, au sein de l'établissement, possède l'habilitation, le diplôme et la formation correspondants, selon ses fonctions, et qu'elle dispose de la licence de classe I.
b) Il doit fournir au Conseil régulateur andorran du jeu les informations, de façon permanente et sans équivoque, permettant d'identifier l'ensemble de son personnel, ainsi que les autres personnes physiques qui participent à ses activités, que ce soit de façon directe ou indirecte, personnellement ou par l'intermédiaire d'intermédiaires, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, dans l'exploitation du jeu de hasard autorisé.
c) Il doit communiquer à l'entité régulatrice du jeu les informations lui permettant de vérifier à tout moment la solvabilité, les moyens financiers, la transparence de l'exploitation et l'identification de l'actionnariat de la société, le cas échéant, ainsi que les modifications ultérieures en la matière.
d) Il doit exploiter de manière réelle et effective les jeux de hasard qui ont été octroyés par la licence.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 31. Modification de la licence
La licence octroyée conformément à la présente Loi ne peut être modifiée que :
a) En ce qui concerne les dates des tirages autorisés, à condition qu'elles n'excèdent pas le délai de péremption octroyé dans la licence initiale.
b) En ce qui concerne le déroulement des tirages autorisés, à condition que cela n'implique pas la modification de la modalité de jeu de hasard autorisée.
c) En ce qui concerne le montant total de la valeur des prix prévus pour les tirages autorisés, à condition qu'il ne dépasse pas le montant initialement présenté et autorisé. La décision d'accepter la modification d'une licence appartient au Conseil régulateur andorran du jeu. Les demandes de modification doivent respecter les formulaires établis par l'entité régulatrice du jeu.
La licence octroyée conformément à la présente Loi ne peut être modifiée que :
a) En ce qui concerne les dates des tirages autorisés, à condition qu'elles n'excèdent pas le délai de péremption octroyé dans la licence initiale.
b) En ce qui concerne le déroulement des tirages autorisés, à condition que cela n'implique pas la modification de la modalité de jeu de hasard autorisée.
c) En ce qui concerne le montant total de la valeur des prix prévus pour les tirages autorisés, à condition qu'il ne dépasse pas le montant initialement présenté et autorisé. La décision d'accepter la modification d'une licence appartient au Conseil régulateur andorran du jeu. Les demandes de modification doivent respecter les formulaires établis par l'entité régulatrice du jeu.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 32. Cumul de licences et de périodes promotionnelles
1. Il est interdit de cumuler la possession des licences mineures des classes I et J avec les licences majeures des classes A, A , B, C, C@ ou D@ chez une même personne physique ou morale, que ce soit directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une autre personne physique ou morale.
2. La possession des licences mineures des classes I et J n'est pas cumulable chez une même personne, que ce soit directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une autre personne.
3. La possession des licences mineures de classe E n'est pas cumulable chez une même personne physique ou morale, que ce soit directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une autre personne physique ou morale. L'exploitation de plus d'une licence pendant la même période de validité n'est pas permise.
4. Les périodes promotionnelles autorisées au moyen des licences mineures de classe E ne sont pas cumulables. L'exploitation de plus d'une promotion pendant la même période, laquelle ne peut excéder trente jours, n'est pas permise.
1. Il est interdit de cumuler la possession des licences mineures des classes I et J avec les licences majeures des classes A, A , B, C, C@ ou D@ chez une même personne physique ou morale, que ce soit directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une autre personne physique ou morale.
2. La possession des licences mineures des classes I et J n'est pas cumulable chez une même personne, que ce soit directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une autre personne.
3. La possession des licences mineures de classe E n'est pas cumulable chez une même personne physique ou morale, que ce soit directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une autre personne physique ou morale. L'exploitation de plus d'une licence pendant la même période de validité n'est pas permise.
4. Les périodes promotionnelles autorisées au moyen des licences mineures de classe E ne sont pas cumulables. L'exploitation de plus d'une promotion pendant la même période, laquelle ne peut excéder trente jours, n'est pas permise.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 33. Prévention générale des conflits d'intérêts
1. Il est interdit aux membres du conseil d'administration, aux administrateurs uniques, aux directeurs, aux gérants ou aux personnes ayant une responsabilité assimilable, ainsi qu'à tout salarié au sein de la société :
a) D'avoir un intérêt quelconque, quel qu'il soit, dans les produits du jeu de hasard qui sont proposés aux joueurs, susceptible d'influer sur le résultat de ces mêmes produits.
b) De participer aux jeux de hasard proposés, que ce soit directement ou par l'intermédiaire d'une personne interposée.
2. Tous les conflits d'intérêts constatés par le Conseil régulateur andorran du jeu font l'objet d'une sanction à déterminer, dans les conditions prévues au titre V.
1. Il est interdit aux membres du conseil d'administration, aux administrateurs uniques, aux directeurs, aux gérants ou aux personnes ayant une responsabilité assimilable, ainsi qu'à tout salarié au sein de la société :
a) D'avoir un intérêt quelconque, quel qu'il soit, dans les produits du jeu de hasard qui sont proposés aux joueurs, susceptible d'influer sur le résultat de ces mêmes produits.
b) De participer aux jeux de hasard proposés, que ce soit directement ou par l'intermédiaire d'une personne interposée.
2. Tous les conflits d'intérêts constatés par le Conseil régulateur andorran du jeu font l'objet d'une sanction à déterminer, dans les conditions prévues au titre V.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 34. Obligation de déclaration spécifique
Toute cession d'équipements de jeu mis à la disposition du public fait l'objet d'une déclaration au Conseil régulateur andorran du jeu, selon les modalités définies dans les règlements d'application de la présente Loi. Les équipements rendus inutilisables doivent être exportés ou détruits.
Toute cession d'équipements de jeu mis à la disposition du public fait l'objet d'une déclaration au Conseil régulateur andorran du jeu, selon les modalités définies dans les règlements d'application de la présente Loi. Les équipements rendus inutilisables doivent être exportés ou détruits.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Chapitre II. Licences majeures
Article 35. Classes de licences majeures et caractéristiques
Les licences majeures, définies à l'article 24, sont classées dans les classes suivantes :
1. Licence de classe A 1.1. La licence de classe A permet aux opérateurs de la catégorie 1, conformément aux conditions que la présente Loi détermine, d'exploiter un casino sur le territoire de la Principauté d'Andorre, et permet uniquement l'exploitation de jeux mixtes de hasard et d'adresse, de paris de contrepartie et de table (tant de cercle que de contrepartie), de machines récréatives à gain programmé, à l'exception des machines de vidéobingo, et de machines de hasard onéreuses, en présentiel. La licence détermine les jeux de hasard que le titulaire est autorisé à exploiter. 1.2. Le Conseil régulateur andorran du jeu délivre une licence unique de classe A. 1.3. La licence ne permet pas, au-delà de l'emplacement attribué, l'ouverture d'autres établissements de jeu en quelque partie que ce soit du territoire andorran.
2. Licence de classe A 2.1. La licence de classe A permet aux opérateurs de catégorie 1, conformément aux conditions que la présente Loi détermine, d'exploiter des jeux mixtes de hasard et d'adresse, des paris de contrepartie et de table (tant de cercle que de contrepartie), des machines récréatives à gain programmé et des machines de hasard onéreuses, en présentiel, à bord d'un navire commercial de transport de passagers de plus de 15.000 tonnes de déplacement de lignes régulières ou pour les croisières d'une durée de plus de 48 heures, dûment immatriculés, dans des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués lesdits jeux de hasard dans les conditions fixées par la présente Loi et les règlements applicables. La licence détermine les jeux de hasard que le titulaire est autorisé à exploiter. 2.2. Cette licence peut être octroyée aux navires battant pavillon andorran autorisés conformément à la législation en matière de pavillons qui est applicable ou aux navires battant pavillon d'autres États ayant signé la convention internationale requise. 2.3. Outre les conditions prévues à l'article 25, pour obtenir une licence de classe A, la société demanderesse responsable de l'exploitation du navire doit remplir les conditions requises suivantes :
a) Elle doit avoir son domicile ou son siège social en Principauté d'Andorre.
b) L'objet social doit correspondre exclusivement à l'exploitation de navires commerciaux de transport de passagers de plus de 15.000 tonnes de déplacement de lignes régulières ou pour les croisières d'une durée de plus de 48 heures, dûment immatriculés.
c) Elle doit fournir toutes les autorisations nécessaires pour assurer l'exploitation du navire concerné ; en particulier, l'opérateur exploitant du bâtiment doit être une personne qualifiée en matière d'exploitation de jeux de hasard. Elle doit fournir une convention conclue avec l'armateur propriétaire du navire.
d) Pour obtenir la licence de classe A, il n'est pas nécessaire d'être préalablement titulaire d'une licence de classe A.
3. Licence de classe B 3.1. La licence de classe B permet aux opérateurs de la catégorie 2, conformément aux conditions que la présente Loi détermine, d'exploiter un bingo sur le territoire de la Principauté d'Andorre, et permet uniquement d'exploiter le jeu du bingo, des machines de vidéobingo et des machines récréatives à gain programmé en présentiel. La licence de classe B autorise également l'exploitation d'une salle annexe située à une distance de plus de 15 km de la salle principale. La licence détermine les jeux du bingo que le titulaire est autorisé à exploiter. 3.2. Le nombre maximal de machines récréatives à gain programmé autorisées dans une salle, indépendamment des machines de vidéobingo, est fixé à raison d'une machine pour 30 places effectivement destinées au jeu du bingo traditionnel dans l'établissement ou la salle où elles sont installées. Un maximum de 15 machines peut être autorisé. 3.3. Le Conseil régulateur andorran du jeu délivre une licence unique de classe B.
4. Licences de classe C 4.1. Les licences de classe C permettent aux opérateurs de la catégorie 3, conformément aux conditions que la présente Loi détermine, d'exploiter dans les lieux physiques proposés des jeux de pur hasard de tirage et pré-tirés, parmi lesquels les loteries, et des jeux mixtes de hasard et d'adresse, de paris mutuels sportifs, hippiques et autres. La licence détermine les jeux de hasard que le titulaire est autorisé à exploiter. 4.2. Outre ce qui est prévu à l'article 26, la demande de licence doit être accompagnée d'informations détaillées sur le mode de distribution du jeu de hasard : le modèle de contrat de distribution, le nombre de locaux prévus, la superficie du local ou les caractéristiques selon le type de distributeur, les conditions et les procédures de sélection, de formation et de réorganisation des distributeurs. 4.3. Pour distribuer le jeu de hasard de cette licence, le Conseil régulateur andorran du jeu établit un système d'identification et d'enregistrement des produits de jeu commercialisés en Principauté d'Andorre, en vertu duquel sont réputés non autorisés les produits qui ne comportent pas l'identification correspondante ni n'ont été dûment enregistrés. 4.4. Le cahier des charges du concours détermine le nombre maximal de distributeurs principaux et/ou secondaires d'un opérateur en fonction de critères de population, de durabilité du système et de prévention du jeu excessif, et, plus généralement, en fonction de critères permettant d'atteindre et de respecter les objectifs de l'article 2. 4.5. Seuls les opérateurs ayant obtenu la licence requise peuvent introduire des loteries sur le territoire de la Principauté d'Andorre. Les personnes physiques et morales qui, pour leur usage personnel, ont acquis hors du territoire andorran tout type de loterie de tout État peuvent introduire cette loterie à condition que la valeur faciale de l'ensemble n'excède pas 100 euros. L'infraction à cette disposition donne lieu à l'imposition d'une sanction égale au triple de la valeur de la loterie excédant le montant susmentionné.
5. Licences de classe C@ 5.1. Les licences de classe C@ permettent aux titulaires d'une licence de classe C, dans les conditions que la présente Loi détermine, d'exploiter en ligne les jeux de pur hasard de tirage et pré-tirés, parmi lesquels les loteries, et les jeux mixtes de hasard et d'adresse de paris mutuels sportifs, hippiques ou autres, proposés par les opérateurs de la catégorie
3. Seuls les titulaires d'une licence de classe C peuvent obtenir une licence de classe C@. La perte de la licence de classe C entraîne la perte de la licence C@. 5.2. L'offre de jeux de hasard est la même que celle autorisée dans la licence de classe C, mais au moyen d'instruments télématiques de tout type liés au site web de l'entreprise. Ces jeux sont considérés comme des jeux de hasard en ligne, et les paragraphes 6.5, 6.6 et 6.7 du présent article leur sont donc applicables. 5.3. Outre les conditions prévues à l'article 25, pour obtenir une licence de classe C@, le demandeur doit remplir les conditions requises suivantes :
a) Il doit être titulaire d'une licence de classe C.
b) Il doit justifier qu'il dispose des autorisations administratives nécessaires pour pouvoir opérer par des moyens télématiques dans les pays où il souhaite exploiter ses produits de jeu, selon ce qu'il indique dans la demande.
c) Il doit justifier sa capacité à respecter les obligations des paragraphes 6.5, 6.6 et 6.7. 5.4. Les opérateurs de la catégorie 3 souhaitant obtenir une licence de classe C@ doivent introduire la demande correspondante conformément à l'article 26. Les demandes de licence doivent respecter les formulaires établis par le Conseil régulateur andorran du jeu, lesquels, outre les conditions requises imposées par les règlements d'application de la présente Loi et les dispositions de l'article 26, doivent fournir les informations et justificatifs prévus au paragraphe 6.4. 5.5. Pour pouvoir conserver la titularité de la licence, le demandeur, outre le fait de continuer à remplir les conditions énumérées au chapitre premier du présent titre deuxième et de respecter les obligations prévues par la présente Loi et par les règlements applicables, doit respecter les dispositions des paragraphes 6.5, 6.6 et 6.7.
6. Licences de classe D@ 6.1. Les licences de classe D@ permettent aux opérateurs de la catégorie 4, conformément aux conditions que la présente Loi détermine, d'exploiter des jeux mixtes de hasard et d'adresse en ligne, des paris de contrepartie et d'échange en ligne et de table (tant de cercle que de contrepartie), les machines de hasard onéreuses en ligne et le jeu du bingo en ligne. 6.2. Le demandeur ne peut avoir son siège social, une filiale ou un équipement dans un État ou territoire qui n'offre pas les mêmes garanties que la Principauté d'Andorre. Une liste de ces États doit être établie par règlement sur proposition de l'entité régulatrice du jeu. 6.3. Outre les conditions prévues à l'article 25, pour obtenir une licence de classe D@, le demandeur doit remplir les conditions suivantes :
a) Il doit disposer des autorisations administratives nécessaires pour pouvoir opérer par des moyens télématiques dans les pays où il souhaite exploiter ses produits de jeu, selon ce qu'il indique dans la demande.
b) Il doit justifier sa capacité à respecter les obligations prévues aux paragraphes 6.5, 6.6, 6.7 et 6.8. 6.4. Les opérateurs de la catégorie 4 souhaitant obtenir une licence de classe D@, après avoir obtenu l'attribution par concours public, doivent introduire la demande correspondante conformément à l'article 26. Les demandes de licence doivent respecter les formulaires établis par le Conseil régulateur andorran du jeu, dans lesquels, outre les conditions requises imposées par les règlements d'application de la présente Loi et les dispositions de l'article 26, doivent figurer les informations suivantes :
a) Les informations relatives aux caractéristiques du site web Internet : nature, caractéristiques, modalités d'accès et d'inscription, modalités d'exploitation, d'organisation ou de sous-traitance de sites web et de jeux de hasard, modalités de protection relatives à la vie privée, modalités de contrôle des joueurs, modalités d'encaissement et de paiement des mises et des gains et domiciliation bancaire, entre autres données, ainsi que celles que l'entité régulatrice du jeu juge opportunes, dûment justifiées.
b) Les informations relatives aux caractéristiques des plateformes et des logiciels des jeux de hasard et du traitement des mises qui seront utilisés.
c) Les informations sur les jeux de hasard : description, pour chaque jeu de hasard proposé, du processus de traitement des données et des moyens permettant que les données soient, en temps réel ou différé, mises à la disposition du Conseil régulateur andorran du jeu.
d) Les informations relatives aux contrats d'association, de fourniture ou de sous-traitance d'opérations de jeux de hasard ou de paris en ligne signés ou en voie de l'être.
e) L'engagement de s'obliger à faciliter, aux agents habilités par le Conseil régulateur andorran du jeu, l'accès aux locaux où se trouve le support matériel informatisé décrivant les événements des jeux de hasard des joueurs.
f) La justification de la capacité à maintenir la conformité des jeux proposés à la réglementation qui leur est applicable, avec la désignation de la ou des personnes domiciliées en Principauté d'Andorre qui en seront responsables.
g) Si le demandeur opère légalement dans d'autres États en tant qu'opérateur de la même catégorie de jeux de hasard en ligne : la communication des exigences et, en général, des moyens de surveillance et de contrôle qui lui sont appliqués par voie réglementaire, ainsi que le régime d'infractions et de sanctions auquel il est déjà soumis dans ces États.
h) La présentation des informations requises en vertu du paragraphe 6.5 du présent article, en matière de lutte contre la fraude.
i) La justification de sa capacité à garantir les obligations prévues aux paragraphes 6.5, 6.6, 6.7 et 6.8 du présent article.
j) La mise à la disposition du Conseil régulateur andorran du jeu de tous les moyens permettant d'effectuer, aux frais de l'opérateur, les contrôles et les audits qui sont déterminés. 6.5. Dans les jeux de hasard en ligne, toutes les opérations et les mises sont obligatoirement enregistrées dans un compte pour des transferts de données numériques effectués uniquement au moyen d'un service de communication au public en ligne à l'initiative de la personne joueuse, connecté directement à la plateforme de l'opérateur de jeux de hasard en ligne. 6.5.1. Le demandeur de la licence de classe D@ doit préciser les modalités d'accès et d'inscription de la personne joueuse à son site web et les moyens lui permettant de s'assurer de l'identité de chaque nouveau joueur, de l'âge, de la date de naissance, de l'adresse et de l'adresse électronique ou du numéro de téléphone mobile, ainsi que de l'identification du compte de paiement sur lequel ses avoirs sont versés, conformément aux dispositions de la loi en vigueur en matière de protection des données personnelles. 6.5.2. Le demandeur de la licence s'assure également, lors de l'ouverture initiale du compte de joueur et à chaque session de jeu de hasard, que la personne joueuse est une personne physique, et exige à chaque connexion un code permettant d'empêcher les robots informatiques d'effectuer tant les inscriptions que les accès. Il doit également justifier auprès du Conseil régulateur andorran du jeu la date de transmission des documents d'ouverture du compte, ainsi que la procédure garantissant qu'un compte de joueur est ouvert pour tout nouveau joueur avant toute activité de jeu de hasard. L'ouverture d'un compte de joueur ne peut se faire qu'à l'initiative de son titulaire et après une demande expresse, sans qu'aucune procédure automatique puisse être utilisée. L'opérateur de jeux de hasard en ligne peut proposer au joueur, à titre provisoire, une activité de jeu de hasard en ligne avant de vérifier les éléments mentionnés au paragraphe 6.5. Cette vérification, ainsi que celle de l'âge de la personne joueuse, est une condition indispensable pour valider le compte de joueur et en restituer l'éventuel solde créditeur. Le compte de joueur ne peut être crédité que par son titulaire pour les paiements qu'il effectue dans les conditions définies dans les présents paragraphes ou par l'opérateur de jeux de hasard en ligne titulaire du compte, soit pour verser les gains obtenus par le joueur, soit à titre d'offre promotionnelle. 6.5.3. Les paiements sur un compte de joueur ne peuvent être effectués qu'au moyen d'instruments de paiement mis à sa disposition par un prestataire de services de paiement établi dans un État présentant des garanties en matière de lutte contre la fraude, l'évasion fiscale et le blanchiment au moins équivalentes à celles existant en Principauté d'Andorre. Une liste de ces États doit être fixée par règlement, sur proposition du Conseil régulateur andorran du jeu. Seuls peuvent être utilisés les instruments de paiement autorisés par l'ordre juridique de la Principauté d'Andorre et proposés par des établissements autorisés par la loi à offrir ces moyens de paiement en Principauté. Les avoirs de la personne joueuse à l'égard de l'opérateur de jeux de hasard en ligne ne peuvent être versés que sur un compte de paiement unique, ouvert par la personne joueuse auprès d'un établissement autorisé par la Principauté d'Andorre à tenir des comptes de paiement. Toutefois, ledit compte peut être inscrit dans les livres d'un établissement étranger autorisé par son État à tenir des comptes de paiement, lequel doit présenter au moins les mêmes garanties que celles dont dispose la Principauté d'Andorre en matière de lutte contre la fraude, l'évasion fiscale et le blanchiment. La personne joueuse doit communiquer à l'opérateur les références de ce compte de paiement lors de l'ouverture de son compte de joueur. Le paiement des avoirs ne peut être effectué que par virement adressé à ce compte de paiement. 6.5.4. Le demandeur de la licence de classe D@ précise les modalités d'encaissement et de paiement, à partir de sa plateforme, tant des mises que des gains. Il doit justifier d'un compte ouvert dans un établissement bancaire de la Principauté ou établi dans un État offrant au moins les mêmes garanties que la Principauté d'Andorre en matière de lutte contre la fraude, l'évasion fiscale et le blanchiment, au moyen duquel pourraient être effectuées les opérations d'encaissement et de paiement liées aux jeux de hasard qu'il propose légalement en Principauté d'Andorre. Le demandeur de la licence doit justifier de sa capacité à assumer ses obligations en matière de lutte contre les activités frauduleuses et criminelles, en particulier le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il doit préciser l'organisation lui permettant d'assurer la déclaration et le paiement de toute nature résultant de l'activité pour laquelle il demande la licence. 6.5.5. L'opérateur qui demande la licence de classe D@ décrit les moyens qu'il utilise pour protéger les données à caractère personnel conformément à la réglementation applicable. 6.5.6. Les conditions de formalisation et de conservation du consentement de la personne joueuse doivent être déterminées par voie réglementaire. 6.6. L'opérateur de jeux de hasard en ligne est tenu d'archiver en temps réel, sur un support matériel informatisé situé sur le territoire de la Principauté d'Andorre, les informations énoncées au présent paragraphe, lesquelles doivent être mises à la disposition du Conseil régulateur andorran du jeu, afin que celui-ci puisse contrôler l'activité dans le cadre de la présente Loi et de ses règlements :
a) L'identité de chaque joueur, son adresse physique et son adresse sur un service de communication ouvert au public en ligne.
b) Le compte de chaque joueur et, plus spécifiquement, la date d'ouverture et les références du compte de paiement mentionné au paragraphe 6.5 du présent article.
c) Les événements de jeu de hasard et, pour chaque joueur, les opérations y afférentes, ainsi que toute autre donnée faisant partie du solde du compte de joueur.
d) Les événements relatifs à l'évolution et à la maintenance des matériels, des plateformes et des logiciels de jeu de hasard utilisés. 6.6.1. Un règlement détermine les données que les opérateurs de jeux de hasard en ligne doivent mettre à la disposition du Conseil régulateur andorran du jeu. Il précise également les modalités techniques d'enregistrement et de transmission de ces données et le délai pendant lequel l'opérateur doit les conserver, ainsi que les modalités des contrôles effectués par ladite entité régulatrice. 6.6.2. L'ensemble des données échangées entre la personne joueuse et l'opérateur de jeux de hasard en ligne doit transiter par le support mentionné au paragraphe 6.6. 6.7. Dans un délai de deux mois à compter de la date de mise en service du support matériel informatisé, l'opérateur de jeux de hasard remet au Conseil régulateur andorran du jeu le certificat attestant qu'il respecte les obligations d'enregistrement prévues au paragraphe 6.6 du présent article. Ce certificat est délivré par un organisme indépendant choisi par l'opérateur parmi une liste établie par l'entité régulatrice du jeu. Le coût des certificats est à la charge de l'opérateur de jeux ou de paris en ligne. Ce certificat fait l'objet d'une mise à jour annuelle. 6.7.1. L'opérateur de jeux de hasard en ligne est tenu de mettre en service, pour les jeux de hasard faisant l'objet de la licence de classe D@, une plateforme spécifique, exclusivement accessible par un nom de domaine de premier niveau (ccTLD) comportant la dénomination « .ad », ou par un nom de domaine de premier niveau générique situé en Principauté d'Andorre. Toutes les connexions effectuées par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne à une adresse de la plateforme de l'opérateur ou de l'une de ses filiales et qui proviennent d'un terminal de consultation situé sur le territoire de la Principauté d'Andorre, ou qui sont effectuées après l'identification de la personne joueuse au moyen d'un compte de joueur résident en Principauté d'Andorre, sont redirigées par l'opérateur vers la plateforme spécifique susmentionnée. 6.7.2. Toute entreprise qui exploite, dans le secteur des jeux de hasard en ligne, une ou plusieurs des activités soumises à la présente Loi doit tenir la comptabilité relative aux jeux de hasard proposés dans le cadre de chaque licence de classe D@ de manière séparée des autres activités de l'entreprise en Principauté d'Andorre et à l'étranger. 6.7.3. Toute entreprise titulaire de la licence de classe D@, outre les autres obligations comptables que détermine l'ordre juridique andorran, communique ses comptes avant la fin de l'année fiscale, dûment certifiés par un auditeur autorisé en Principauté d'Andorre, au Conseil régulateur andorran du jeu, après la clôture de chaque exercice. 6.8. Outre les dispositions prévues à l'article 33, les obligations suivantes doivent être respectées : 6.8.1. Les responsables et les acteurs de l'organisation de compétitions sportives, hippiques ou autres analogues ne peuvent, directement ou par personne interposée, formuler des paris sur ces compétitions, ni communiquer à des tiers des informations privilégiées qui ne sont pas connues du public, obtenues en vertu de leur profession ou de leurs fonctions. 6.8.2. L'opérateur de jeux de hasard en ligne doit communiquer au Conseil régulateur andorran du jeu les contrats d'association conclus avec des personnes physiques ou morales qui organisent des compétitions, des manifestations sportives ou des courses hippiques ou qui y prennent part, au moment où il propose lesdits jeux de hasard. 6.8.3. L'opérateur de jeux de hasard en ligne dont le propriétaire, l'un des dirigeants, les administrateurs ou les membres du personnel ont un intérêt, personnel ou en raison de leur participation dans une personne morale, dans une compétition, une manifestation sportive ou une course hippique, ou dans un autre type de compétition sur laquelle des jeux de hasard sont organisés, doit en faire la déclaration auprès de l'entité régulatrice du jeu. 6.8.4. Il est interdit aux opérateurs de jeux de hasard en ligne de participer à des compétitions ou manifestations sportives et à des paris s'ils détiennent le contrôle, direct ou indirect, des organisateurs ou de l'un des participants ou de l'opérateur de jeux de hasard en ligne qui propose les paris sur lesdits événements. 6.8.5. L'opérateur de jeux de hasard en ligne ne peut formuler de paris sur l'événement sportif concret auquel participent des entités sportives ou des sportifs de nationalité andorrane. 6.8.6. Tout conflit d'intérêts constaté par l'entité régulatrice du jeu fait l'objet d'une sanction, dans les conditions prévues au titre V. 6.9. Pour pouvoir conserver la titularité de la licence, le demandeur, outre le fait de continuer à remplir les conditions énumérées au chapitre premier du présent titre deuxième et de respecter les obligations prévues par la présente Loi et les règlements applicables, doit respecter les dispositions prévues aux paragraphes 6.5, 6.6, 6.7 et 6.8.
Les licences majeures, définies à l'article 24, sont classées dans les classes suivantes :
1. Licence de classe A 1.1. La licence de classe A permet aux opérateurs de la catégorie 1, conformément aux conditions que la présente Loi détermine, d'exploiter un casino sur le territoire de la Principauté d'Andorre, et permet uniquement l'exploitation de jeux mixtes de hasard et d'adresse, de paris de contrepartie et de table (tant de cercle que de contrepartie), de machines récréatives à gain programmé, à l'exception des machines de vidéobingo, et de machines de hasard onéreuses, en présentiel. La licence détermine les jeux de hasard que le titulaire est autorisé à exploiter. 1.2. Le Conseil régulateur andorran du jeu délivre une licence unique de classe A. 1.3. La licence ne permet pas, au-delà de l'emplacement attribué, l'ouverture d'autres établissements de jeu en quelque partie que ce soit du territoire andorran.
2. Licence de classe A 2.1. La licence de classe A permet aux opérateurs de catégorie 1, conformément aux conditions que la présente Loi détermine, d'exploiter des jeux mixtes de hasard et d'adresse, des paris de contrepartie et de table (tant de cercle que de contrepartie), des machines récréatives à gain programmé et des machines de hasard onéreuses, en présentiel, à bord d'un navire commercial de transport de passagers de plus de 15.000 tonnes de déplacement de lignes régulières ou pour les croisières d'une durée de plus de 48 heures, dûment immatriculés, dans des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués lesdits jeux de hasard dans les conditions fixées par la présente Loi et les règlements applicables. La licence détermine les jeux de hasard que le titulaire est autorisé à exploiter. 2.2. Cette licence peut être octroyée aux navires battant pavillon andorran autorisés conformément à la législation en matière de pavillons qui est applicable ou aux navires battant pavillon d'autres États ayant signé la convention internationale requise. 2.3. Outre les conditions prévues à l'article 25, pour obtenir une licence de classe A, la société demanderesse responsable de l'exploitation du navire doit remplir les conditions requises suivantes :
a) Elle doit avoir son domicile ou son siège social en Principauté d'Andorre.
b) L'objet social doit correspondre exclusivement à l'exploitation de navires commerciaux de transport de passagers de plus de 15.000 tonnes de déplacement de lignes régulières ou pour les croisières d'une durée de plus de 48 heures, dûment immatriculés.
c) Elle doit fournir toutes les autorisations nécessaires pour assurer l'exploitation du navire concerné ; en particulier, l'opérateur exploitant du bâtiment doit être une personne qualifiée en matière d'exploitation de jeux de hasard. Elle doit fournir une convention conclue avec l'armateur propriétaire du navire.
d) Pour obtenir la licence de classe A, il n'est pas nécessaire d'être préalablement titulaire d'une licence de classe A.
3. Licence de classe B 3.1. La licence de classe B permet aux opérateurs de la catégorie 2, conformément aux conditions que la présente Loi détermine, d'exploiter un bingo sur le territoire de la Principauté d'Andorre, et permet uniquement d'exploiter le jeu du bingo, des machines de vidéobingo et des machines récréatives à gain programmé en présentiel. La licence de classe B autorise également l'exploitation d'une salle annexe située à une distance de plus de 15 km de la salle principale. La licence détermine les jeux du bingo que le titulaire est autorisé à exploiter. 3.2. Le nombre maximal de machines récréatives à gain programmé autorisées dans une salle, indépendamment des machines de vidéobingo, est fixé à raison d'une machine pour 30 places effectivement destinées au jeu du bingo traditionnel dans l'établissement ou la salle où elles sont installées. Un maximum de 15 machines peut être autorisé. 3.3. Le Conseil régulateur andorran du jeu délivre une licence unique de classe B.
4. Licences de classe C 4.1. Les licences de classe C permettent aux opérateurs de la catégorie 3, conformément aux conditions que la présente Loi détermine, d'exploiter dans les lieux physiques proposés des jeux de pur hasard de tirage et pré-tirés, parmi lesquels les loteries, et des jeux mixtes de hasard et d'adresse, de paris mutuels sportifs, hippiques et autres. La licence détermine les jeux de hasard que le titulaire est autorisé à exploiter. 4.2. Outre ce qui est prévu à l'article 26, la demande de licence doit être accompagnée d'informations détaillées sur le mode de distribution du jeu de hasard : le modèle de contrat de distribution, le nombre de locaux prévus, la superficie du local ou les caractéristiques selon le type de distributeur, les conditions et les procédures de sélection, de formation et de réorganisation des distributeurs. 4.3. Pour distribuer le jeu de hasard de cette licence, le Conseil régulateur andorran du jeu établit un système d'identification et d'enregistrement des produits de jeu commercialisés en Principauté d'Andorre, en vertu duquel sont réputés non autorisés les produits qui ne comportent pas l'identification correspondante ni n'ont été dûment enregistrés. 4.4. Le cahier des charges du concours détermine le nombre maximal de distributeurs principaux et/ou secondaires d'un opérateur en fonction de critères de population, de durabilité du système et de prévention du jeu excessif, et, plus généralement, en fonction de critères permettant d'atteindre et de respecter les objectifs de l'article 2. 4.5. Seuls les opérateurs ayant obtenu la licence requise peuvent introduire des loteries sur le territoire de la Principauté d'Andorre. Les personnes physiques et morales qui, pour leur usage personnel, ont acquis hors du territoire andorran tout type de loterie de tout État peuvent introduire cette loterie à condition que la valeur faciale de l'ensemble n'excède pas 100 euros. L'infraction à cette disposition donne lieu à l'imposition d'une sanction égale au triple de la valeur de la loterie excédant le montant susmentionné.
5. Licences de classe C@ 5.1. Les licences de classe C@ permettent aux titulaires d'une licence de classe C, dans les conditions que la présente Loi détermine, d'exploiter en ligne les jeux de pur hasard de tirage et pré-tirés, parmi lesquels les loteries, et les jeux mixtes de hasard et d'adresse de paris mutuels sportifs, hippiques ou autres, proposés par les opérateurs de la catégorie
3. Seuls les titulaires d'une licence de classe C peuvent obtenir une licence de classe C@. La perte de la licence de classe C entraîne la perte de la licence C@. 5.2. L'offre de jeux de hasard est la même que celle autorisée dans la licence de classe C, mais au moyen d'instruments télématiques de tout type liés au site web de l'entreprise. Ces jeux sont considérés comme des jeux de hasard en ligne, et les paragraphes 6.5, 6.6 et 6.7 du présent article leur sont donc applicables. 5.3. Outre les conditions prévues à l'article 25, pour obtenir une licence de classe C@, le demandeur doit remplir les conditions requises suivantes :
a) Il doit être titulaire d'une licence de classe C.
b) Il doit justifier qu'il dispose des autorisations administratives nécessaires pour pouvoir opérer par des moyens télématiques dans les pays où il souhaite exploiter ses produits de jeu, selon ce qu'il indique dans la demande.
c) Il doit justifier sa capacité à respecter les obligations des paragraphes 6.5, 6.6 et 6.7. 5.4. Les opérateurs de la catégorie 3 souhaitant obtenir une licence de classe C@ doivent introduire la demande correspondante conformément à l'article 26. Les demandes de licence doivent respecter les formulaires établis par le Conseil régulateur andorran du jeu, lesquels, outre les conditions requises imposées par les règlements d'application de la présente Loi et les dispositions de l'article 26, doivent fournir les informations et justificatifs prévus au paragraphe 6.4. 5.5. Pour pouvoir conserver la titularité de la licence, le demandeur, outre le fait de continuer à remplir les conditions énumérées au chapitre premier du présent titre deuxième et de respecter les obligations prévues par la présente Loi et par les règlements applicables, doit respecter les dispositions des paragraphes 6.5, 6.6 et 6.7.
6. Licences de classe D@ 6.1. Les licences de classe D@ permettent aux opérateurs de la catégorie 4, conformément aux conditions que la présente Loi détermine, d'exploiter des jeux mixtes de hasard et d'adresse en ligne, des paris de contrepartie et d'échange en ligne et de table (tant de cercle que de contrepartie), les machines de hasard onéreuses en ligne et le jeu du bingo en ligne. 6.2. Le demandeur ne peut avoir son siège social, une filiale ou un équipement dans un État ou territoire qui n'offre pas les mêmes garanties que la Principauté d'Andorre. Une liste de ces États doit être établie par règlement sur proposition de l'entité régulatrice du jeu. 6.3. Outre les conditions prévues à l'article 25, pour obtenir une licence de classe D@, le demandeur doit remplir les conditions suivantes :
a) Il doit disposer des autorisations administratives nécessaires pour pouvoir opérer par des moyens télématiques dans les pays où il souhaite exploiter ses produits de jeu, selon ce qu'il indique dans la demande.
b) Il doit justifier sa capacité à respecter les obligations prévues aux paragraphes 6.5, 6.6, 6.7 et 6.8. 6.4. Les opérateurs de la catégorie 4 souhaitant obtenir une licence de classe D@, après avoir obtenu l'attribution par concours public, doivent introduire la demande correspondante conformément à l'article 26. Les demandes de licence doivent respecter les formulaires établis par le Conseil régulateur andorran du jeu, dans lesquels, outre les conditions requises imposées par les règlements d'application de la présente Loi et les dispositions de l'article 26, doivent figurer les informations suivantes :
a) Les informations relatives aux caractéristiques du site web Internet : nature, caractéristiques, modalités d'accès et d'inscription, modalités d'exploitation, d'organisation ou de sous-traitance de sites web et de jeux de hasard, modalités de protection relatives à la vie privée, modalités de contrôle des joueurs, modalités d'encaissement et de paiement des mises et des gains et domiciliation bancaire, entre autres données, ainsi que celles que l'entité régulatrice du jeu juge opportunes, dûment justifiées.
b) Les informations relatives aux caractéristiques des plateformes et des logiciels des jeux de hasard et du traitement des mises qui seront utilisés.
c) Les informations sur les jeux de hasard : description, pour chaque jeu de hasard proposé, du processus de traitement des données et des moyens permettant que les données soient, en temps réel ou différé, mises à la disposition du Conseil régulateur andorran du jeu.
d) Les informations relatives aux contrats d'association, de fourniture ou de sous-traitance d'opérations de jeux de hasard ou de paris en ligne signés ou en voie de l'être.
e) L'engagement de s'obliger à faciliter, aux agents habilités par le Conseil régulateur andorran du jeu, l'accès aux locaux où se trouve le support matériel informatisé décrivant les événements des jeux de hasard des joueurs.
f) La justification de la capacité à maintenir la conformité des jeux proposés à la réglementation qui leur est applicable, avec la désignation de la ou des personnes domiciliées en Principauté d'Andorre qui en seront responsables.
g) Si le demandeur opère légalement dans d'autres États en tant qu'opérateur de la même catégorie de jeux de hasard en ligne : la communication des exigences et, en général, des moyens de surveillance et de contrôle qui lui sont appliqués par voie réglementaire, ainsi que le régime d'infractions et de sanctions auquel il est déjà soumis dans ces États.
h) La présentation des informations requises en vertu du paragraphe 6.5 du présent article, en matière de lutte contre la fraude.
i) La justification de sa capacité à garantir les obligations prévues aux paragraphes 6.5, 6.6, 6.7 et 6.8 du présent article.
j) La mise à la disposition du Conseil régulateur andorran du jeu de tous les moyens permettant d'effectuer, aux frais de l'opérateur, les contrôles et les audits qui sont déterminés. 6.5. Dans les jeux de hasard en ligne, toutes les opérations et les mises sont obligatoirement enregistrées dans un compte pour des transferts de données numériques effectués uniquement au moyen d'un service de communication au public en ligne à l'initiative de la personne joueuse, connecté directement à la plateforme de l'opérateur de jeux de hasard en ligne. 6.5.1. Le demandeur de la licence de classe D@ doit préciser les modalités d'accès et d'inscription de la personne joueuse à son site web et les moyens lui permettant de s'assurer de l'identité de chaque nouveau joueur, de l'âge, de la date de naissance, de l'adresse et de l'adresse électronique ou du numéro de téléphone mobile, ainsi que de l'identification du compte de paiement sur lequel ses avoirs sont versés, conformément aux dispositions de la loi en vigueur en matière de protection des données personnelles. 6.5.2. Le demandeur de la licence s'assure également, lors de l'ouverture initiale du compte de joueur et à chaque session de jeu de hasard, que la personne joueuse est une personne physique, et exige à chaque connexion un code permettant d'empêcher les robots informatiques d'effectuer tant les inscriptions que les accès. Il doit également justifier auprès du Conseil régulateur andorran du jeu la date de transmission des documents d'ouverture du compte, ainsi que la procédure garantissant qu'un compte de joueur est ouvert pour tout nouveau joueur avant toute activité de jeu de hasard. L'ouverture d'un compte de joueur ne peut se faire qu'à l'initiative de son titulaire et après une demande expresse, sans qu'aucune procédure automatique puisse être utilisée. L'opérateur de jeux de hasard en ligne peut proposer au joueur, à titre provisoire, une activité de jeu de hasard en ligne avant de vérifier les éléments mentionnés au paragraphe 6.5. Cette vérification, ainsi que celle de l'âge de la personne joueuse, est une condition indispensable pour valider le compte de joueur et en restituer l'éventuel solde créditeur. Le compte de joueur ne peut être crédité que par son titulaire pour les paiements qu'il effectue dans les conditions définies dans les présents paragraphes ou par l'opérateur de jeux de hasard en ligne titulaire du compte, soit pour verser les gains obtenus par le joueur, soit à titre d'offre promotionnelle. 6.5.3. Les paiements sur un compte de joueur ne peuvent être effectués qu'au moyen d'instruments de paiement mis à sa disposition par un prestataire de services de paiement établi dans un État présentant des garanties en matière de lutte contre la fraude, l'évasion fiscale et le blanchiment au moins équivalentes à celles existant en Principauté d'Andorre. Une liste de ces États doit être fixée par règlement, sur proposition du Conseil régulateur andorran du jeu. Seuls peuvent être utilisés les instruments de paiement autorisés par l'ordre juridique de la Principauté d'Andorre et proposés par des établissements autorisés par la loi à offrir ces moyens de paiement en Principauté. Les avoirs de la personne joueuse à l'égard de l'opérateur de jeux de hasard en ligne ne peuvent être versés que sur un compte de paiement unique, ouvert par la personne joueuse auprès d'un établissement autorisé par la Principauté d'Andorre à tenir des comptes de paiement. Toutefois, ledit compte peut être inscrit dans les livres d'un établissement étranger autorisé par son État à tenir des comptes de paiement, lequel doit présenter au moins les mêmes garanties que celles dont dispose la Principauté d'Andorre en matière de lutte contre la fraude, l'évasion fiscale et le blanchiment. La personne joueuse doit communiquer à l'opérateur les références de ce compte de paiement lors de l'ouverture de son compte de joueur. Le paiement des avoirs ne peut être effectué que par virement adressé à ce compte de paiement. 6.5.4. Le demandeur de la licence de classe D@ précise les modalités d'encaissement et de paiement, à partir de sa plateforme, tant des mises que des gains. Il doit justifier d'un compte ouvert dans un établissement bancaire de la Principauté ou établi dans un État offrant au moins les mêmes garanties que la Principauté d'Andorre en matière de lutte contre la fraude, l'évasion fiscale et le blanchiment, au moyen duquel pourraient être effectuées les opérations d'encaissement et de paiement liées aux jeux de hasard qu'il propose légalement en Principauté d'Andorre. Le demandeur de la licence doit justifier de sa capacité à assumer ses obligations en matière de lutte contre les activités frauduleuses et criminelles, en particulier le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il doit préciser l'organisation lui permettant d'assurer la déclaration et le paiement de toute nature résultant de l'activité pour laquelle il demande la licence. 6.5.5. L'opérateur qui demande la licence de classe D@ décrit les moyens qu'il utilise pour protéger les données à caractère personnel conformément à la réglementation applicable. 6.5.6. Les conditions de formalisation et de conservation du consentement de la personne joueuse doivent être déterminées par voie réglementaire. 6.6. L'opérateur de jeux de hasard en ligne est tenu d'archiver en temps réel, sur un support matériel informatisé situé sur le territoire de la Principauté d'Andorre, les informations énoncées au présent paragraphe, lesquelles doivent être mises à la disposition du Conseil régulateur andorran du jeu, afin que celui-ci puisse contrôler l'activité dans le cadre de la présente Loi et de ses règlements :
a) L'identité de chaque joueur, son adresse physique et son adresse sur un service de communication ouvert au public en ligne.
b) Le compte de chaque joueur et, plus spécifiquement, la date d'ouverture et les références du compte de paiement mentionné au paragraphe 6.5 du présent article.
c) Les événements de jeu de hasard et, pour chaque joueur, les opérations y afférentes, ainsi que toute autre donnée faisant partie du solde du compte de joueur.
d) Les événements relatifs à l'évolution et à la maintenance des matériels, des plateformes et des logiciels de jeu de hasard utilisés. 6.6.1. Un règlement détermine les données que les opérateurs de jeux de hasard en ligne doivent mettre à la disposition du Conseil régulateur andorran du jeu. Il précise également les modalités techniques d'enregistrement et de transmission de ces données et le délai pendant lequel l'opérateur doit les conserver, ainsi que les modalités des contrôles effectués par ladite entité régulatrice. 6.6.2. L'ensemble des données échangées entre la personne joueuse et l'opérateur de jeux de hasard en ligne doit transiter par le support mentionné au paragraphe 6.6. 6.7. Dans un délai de deux mois à compter de la date de mise en service du support matériel informatisé, l'opérateur de jeux de hasard remet au Conseil régulateur andorran du jeu le certificat attestant qu'il respecte les obligations d'enregistrement prévues au paragraphe 6.6 du présent article. Ce certificat est délivré par un organisme indépendant choisi par l'opérateur parmi une liste établie par l'entité régulatrice du jeu. Le coût des certificats est à la charge de l'opérateur de jeux ou de paris en ligne. Ce certificat fait l'objet d'une mise à jour annuelle. 6.7.1. L'opérateur de jeux de hasard en ligne est tenu de mettre en service, pour les jeux de hasard faisant l'objet de la licence de classe D@, une plateforme spécifique, exclusivement accessible par un nom de domaine de premier niveau (ccTLD) comportant la dénomination « .ad », ou par un nom de domaine de premier niveau générique situé en Principauté d'Andorre. Toutes les connexions effectuées par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne à une adresse de la plateforme de l'opérateur ou de l'une de ses filiales et qui proviennent d'un terminal de consultation situé sur le territoire de la Principauté d'Andorre, ou qui sont effectuées après l'identification de la personne joueuse au moyen d'un compte de joueur résident en Principauté d'Andorre, sont redirigées par l'opérateur vers la plateforme spécifique susmentionnée. 6.7.2. Toute entreprise qui exploite, dans le secteur des jeux de hasard en ligne, une ou plusieurs des activités soumises à la présente Loi doit tenir la comptabilité relative aux jeux de hasard proposés dans le cadre de chaque licence de classe D@ de manière séparée des autres activités de l'entreprise en Principauté d'Andorre et à l'étranger. 6.7.3. Toute entreprise titulaire de la licence de classe D@, outre les autres obligations comptables que détermine l'ordre juridique andorran, communique ses comptes avant la fin de l'année fiscale, dûment certifiés par un auditeur autorisé en Principauté d'Andorre, au Conseil régulateur andorran du jeu, après la clôture de chaque exercice. 6.8. Outre les dispositions prévues à l'article 33, les obligations suivantes doivent être respectées : 6.8.1. Les responsables et les acteurs de l'organisation de compétitions sportives, hippiques ou autres analogues ne peuvent, directement ou par personne interposée, formuler des paris sur ces compétitions, ni communiquer à des tiers des informations privilégiées qui ne sont pas connues du public, obtenues en vertu de leur profession ou de leurs fonctions. 6.8.2. L'opérateur de jeux de hasard en ligne doit communiquer au Conseil régulateur andorran du jeu les contrats d'association conclus avec des personnes physiques ou morales qui organisent des compétitions, des manifestations sportives ou des courses hippiques ou qui y prennent part, au moment où il propose lesdits jeux de hasard. 6.8.3. L'opérateur de jeux de hasard en ligne dont le propriétaire, l'un des dirigeants, les administrateurs ou les membres du personnel ont un intérêt, personnel ou en raison de leur participation dans une personne morale, dans une compétition, une manifestation sportive ou une course hippique, ou dans un autre type de compétition sur laquelle des jeux de hasard sont organisés, doit en faire la déclaration auprès de l'entité régulatrice du jeu. 6.8.4. Il est interdit aux opérateurs de jeux de hasard en ligne de participer à des compétitions ou manifestations sportives et à des paris s'ils détiennent le contrôle, direct ou indirect, des organisateurs ou de l'un des participants ou de l'opérateur de jeux de hasard en ligne qui propose les paris sur lesdits événements. 6.8.5. L'opérateur de jeux de hasard en ligne ne peut formuler de paris sur l'événement sportif concret auquel participent des entités sportives ou des sportifs de nationalité andorrane. 6.8.6. Tout conflit d'intérêts constaté par l'entité régulatrice du jeu fait l'objet d'une sanction, dans les conditions prévues au titre V. 6.9. Pour pouvoir conserver la titularité de la licence, le demandeur, outre le fait de continuer à remplir les conditions énumérées au chapitre premier du présent titre deuxième et de respecter les obligations prévues par la présente Loi et les règlements applicables, doit respecter les dispositions prévues aux paragraphes 6.5, 6.6, 6.7 et 6.8.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 36. Durée et renouvellement
1. La durée initiale des licences est déterminée par le Conseil régulateur andorran du jeu dans le cahier des charges de l'appel d'offres public correspondant. Dans le cas des licences de classe A et de classe B, la durée est expressément subordonnée à l'investissement que l'opérateur justifie dans sa demande ou son offre. Aux seules fins de la durée de la licence, est considérée comme investissement la construction des immeubles destinés à l'exploitation des activités de jeu ou la valeur d'acquisition des immeubles destinés à ladite exploitation s'il s'agit de bâtiments déjà construits, ou 50% du bail et de l'aménagement des immeubles. Une durée maximale est établie selon la classe de licence :
a) Pour la licence de classe A, la durée ne peut être supérieure à vingt ans.
b) Pour la licence de classe B, la durée ne peut être supérieure à dix ans.
c) Pour les licences de classe A , classe C, classe C@ et classe D@, la durée ne peut être supérieure à cinq ans.
2. À l'expiration du délai, la licence peut être renouvelée. Le renouvellement ne peut être accordé que si toutes les conditions et les conditions requises établies par la Loi et par les règlements qui la développent, par le cahier des charges ou par toute autre directive du Conseil régulateur andorran du jeu pour attribuer la licence sont remplies et ont été respectées par le titulaire.
3. Les demandes de renouvellement doivent respecter les formulaires établis par le Conseil régulateur andorran du jeu et doivent être adressées à ce dernier au moins deux ans avant l'échéance de la licence en cours pour la licence de classe A, et au moins un an avant l'échéance de la licence en cours pour les licences de classe A , classe B, classe C, classe C@ et classe D@.
4. La durée du ou des renouvellements de chacune des licences est déterminée de manière motivée par le Conseil régulateur andorran du jeu, dans le délai maximal établi pour chaque classe.
1. La durée initiale des licences est déterminée par le Conseil régulateur andorran du jeu dans le cahier des charges de l'appel d'offres public correspondant. Dans le cas des licences de classe A et de classe B, la durée est expressément subordonnée à l'investissement que l'opérateur justifie dans sa demande ou son offre. Aux seules fins de la durée de la licence, est considérée comme investissement la construction des immeubles destinés à l'exploitation des activités de jeu ou la valeur d'acquisition des immeubles destinés à ladite exploitation s'il s'agit de bâtiments déjà construits, ou 50% du bail et de l'aménagement des immeubles. Une durée maximale est établie selon la classe de licence :
a) Pour la licence de classe A, la durée ne peut être supérieure à vingt ans.
b) Pour la licence de classe B, la durée ne peut être supérieure à dix ans.
c) Pour les licences de classe A , classe C, classe C@ et classe D@, la durée ne peut être supérieure à cinq ans.
2. À l'expiration du délai, la licence peut être renouvelée. Le renouvellement ne peut être accordé que si toutes les conditions et les conditions requises établies par la Loi et par les règlements qui la développent, par le cahier des charges ou par toute autre directive du Conseil régulateur andorran du jeu pour attribuer la licence sont remplies et ont été respectées par le titulaire.
3. Les demandes de renouvellement doivent respecter les formulaires établis par le Conseil régulateur andorran du jeu et doivent être adressées à ce dernier au moins deux ans avant l'échéance de la licence en cours pour la licence de classe A, et au moins un an avant l'échéance de la licence en cours pour les licences de classe A , classe B, classe C, classe C@ et classe D@.
4. La durée du ou des renouvellements de chacune des licences est déterminée de manière motivée par le Conseil régulateur andorran du jeu, dans le délai maximal établi pour chaque classe.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Chapitre III. Licences mineures
Article 37. Licences mineures ponctuelles et occasionnelles pour un tirage déterminé
Caractéristiques Les licences mineures ponctuelles et occasionnelles pour un tirage déterminé, définies à l'article 24, sont les licences de classe E et les licences de classe F.
1. Licences de classe E 1.1. La licence de classe E autorise l'exploitation de concours faisant intervenir le hasard, de tombolas, de tombolas itinérantes, de parts sociales de loterie et de loteries promotionnelles ou publicitaires, de manière non permanente, que ce soit en présentiel ou en ligne. Ces jeux de hasard peuvent être exploités dans des locaux fixes de la Principauté, dans des stands itinérants ou en ligne. Les opérateurs de la catégorie 5 souhaitant obtenir une licence de classe E doivent présenter la demande correspondante, conformément aux dispositions de l'article 26.4. 1.2. La durée de la licence de classe E est déterminée de manière motivée par le Conseil régulateur andorran du jeu, en fonction de la nature de la demande. La licence précise les périodes de l'année pendant lesquelles les jeux de hasard autorisés peuvent être exploités. À l'expiration du délai de la licence, une nouvelle licence doit être demandée. Les demandes doivent respecter les formulaires établis par le Conseil régulateur andorran du jeu.
2. Licences de classe F 2.1. La licence de classe F, que le Conseil régulateur andorran du jeu octroie aux opérateurs de la catégorie 6, permet uniquement l'exploitation, dans des lieux physiques, du jeu du quinto traditionnel et d'autres jeux de hasard exclusivement exploités de manière non permanente, dans un but caritatif et conformément aux dispositions de la présente Loi, dans le but de collecter des fonds pour développer des activités non lucratives. En ce qui concerne le quinto traditionnel, jusqu'à deux sessions de jeu peuvent être autorisées, dans la période établie à l'article 4.1. d . Quant aux autres jeux autorisés par cette licence, il peut être organisé jusqu'à un maximum de deux tirages ou sessions par an et par opérateur. Dans les jeux autorisés par cette licence, la valeur du ou des prix distribués par session ou tirage ne peut dépasser 5.000 euros. 2.2. Les opérateurs de la catégorie 6 souhaitant obtenir une licence de classe F doivent présenter la demande correspondante, conformément aux dispositions de l'article 26.4. 2.3. La durée de la licence de classe F est déterminée de manière motivée par le Conseil régulateur andorran du jeu, en fonction de la nature de la demande. La licence précise les périodes de l'année pendant lesquelles les jeux de hasard autorisés peuvent être exploités au sein de l'établissement. La durée maximale, indépendamment de la période établie pour le jeu du quinto traditionnel à l'article 4, est de trois mois. À l'expiration du délai de la licence, une nouvelle licence doit être demandée. Les demandes doivent respecter les formulaires établis par le Conseil régulateur andorran du jeu.
Caractéristiques Les licences mineures ponctuelles et occasionnelles pour un tirage déterminé, définies à l'article 24, sont les licences de classe E et les licences de classe F.
1. Licences de classe E 1.1. La licence de classe E autorise l'exploitation de concours faisant intervenir le hasard, de tombolas, de tombolas itinérantes, de parts sociales de loterie et de loteries promotionnelles ou publicitaires, de manière non permanente, que ce soit en présentiel ou en ligne. Ces jeux de hasard peuvent être exploités dans des locaux fixes de la Principauté, dans des stands itinérants ou en ligne. Les opérateurs de la catégorie 5 souhaitant obtenir une licence de classe E doivent présenter la demande correspondante, conformément aux dispositions de l'article 26.4. 1.2. La durée de la licence de classe E est déterminée de manière motivée par le Conseil régulateur andorran du jeu, en fonction de la nature de la demande. La licence précise les périodes de l'année pendant lesquelles les jeux de hasard autorisés peuvent être exploités. À l'expiration du délai de la licence, une nouvelle licence doit être demandée. Les demandes doivent respecter les formulaires établis par le Conseil régulateur andorran du jeu.
2. Licences de classe F 2.1. La licence de classe F, que le Conseil régulateur andorran du jeu octroie aux opérateurs de la catégorie 6, permet uniquement l'exploitation, dans des lieux physiques, du jeu du quinto traditionnel et d'autres jeux de hasard exclusivement exploités de manière non permanente, dans un but caritatif et conformément aux dispositions de la présente Loi, dans le but de collecter des fonds pour développer des activités non lucratives. En ce qui concerne le quinto traditionnel, jusqu'à deux sessions de jeu peuvent être autorisées, dans la période établie à l'article 4.1. d . Quant aux autres jeux autorisés par cette licence, il peut être organisé jusqu'à un maximum de deux tirages ou sessions par an et par opérateur. Dans les jeux autorisés par cette licence, la valeur du ou des prix distribués par session ou tirage ne peut dépasser 5.000 euros. 2.2. Les opérateurs de la catégorie 6 souhaitant obtenir une licence de classe F doivent présenter la demande correspondante, conformément aux dispositions de l'article 26.4. 2.3. La durée de la licence de classe F est déterminée de manière motivée par le Conseil régulateur andorran du jeu, en fonction de la nature de la demande. La licence précise les périodes de l'année pendant lesquelles les jeux de hasard autorisés peuvent être exploités au sein de l'établissement. La durée maximale, indépendamment de la période établie pour le jeu du quinto traditionnel à l'article 4, est de trois mois. À l'expiration du délai de la licence, une nouvelle licence doit être demandée. Les demandes doivent respecter les formulaires établis par le Conseil régulateur andorran du jeu.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 38. Licences mineures temporaires pour une durée déterminée
Caractéristiques Les licences mineures temporaires pour une durée déterminée, définies à l'article 24, sont les licences de classe G et les licences de classe H.
1. Licences de classe G 1.1. La licence de classe G autorise la distribution commerciale de jeux de hasard pur de tirage et pré-tirés, parmi lesquels les loteries, les jeux mixtes de hasard de paris mutuels sportifs, hippiques ou autres, dans les espaces physiques fixes, des opérateurs de jeux de hasard titulaires d'une licence de classe C et de classe C@ en vertu de la présente Loi. La licence détermine les jeux de hasard que le titulaire est autorisé à exploiter. La licence s'obtient sur présentation préalable de la demande correspondante et sous réserve du respect des conditions requises que la présente Loi détermine à cet effet, uniquement s'il est justifié qu'un contrat de commercialisation a été conclu ou signé pour les produits de jeu d'un opérateur de la catégorie 3 titulaire d'une licence de classe C et de classe C@. 1.2. Les distributeurs principaux et les distributeurs secondaires souhaitant obtenir une licence de classe G doivent présenter la demande correspondante conformément à l'article 26.4. Les demandes de licence doivent respecter les formulaires établis par le Conseil régulateur andorran du jeu, lesquels, outre les conditions requises qu'imposent les règlements d'application de la présente Loi, doivent comprendre les informations suivantes :
a) Informations relatives aux caractéristiques de l'établissement : caractéristiques du local, zone commerciale et personnel, entre autres données.
b) Informations relatives aux jeux de hasard dont l'exploitation est prévue : identification des jeux de hasard et des opérateurs concernés.
c) Le contrat de commercialisation obtenu auprès d'un ou de plusieurs opérateurs de jeux de hasard de la catégorie 3, titulaires d'une licence de classe C et de classe C@, qui autorise à commercialiser lesdits jeux de hasard. Le contrat doit prévoir, en accord avec l'opérateur de la catégorie 3, la faculté pour le titulaire de la licence de classe G, en tant que distributeur principal ou secondaire, de pouvoir commercialiser ses produits par l'intermédiaire de distributeurs mixtes titulaires de la licence de classe H. 1.3. La durée initiale de la licence de classe G est subordonnée à la durée du contrat que le distributeur principal ou secondaire conclut avec l'opérateur de la catégorie 3 titulaire de la licence de classe C et de classe C@. Elle ne peut être supérieure à cinq ans. À l'expiration du délai, la licence peut être renouvelée. Le renouvellement ne peut être accordé que si toutes les conditions et les conditions requises établies par la Loi, par les règlements qui la développent ou par toute autre directive du Conseil régulateur andorran du jeu pour attribuer la licence sont remplies et ont été respectées par le titulaire. La durée du ou des renouvellements de la licence de classe G est déterminée de manière motivée par le Conseil régulateur andorran du jeu, dans la limite de cinq ans, mais elle est toujours subordonnée à la durée convenue dans le contrat mentionné à l'alinéa premier du présent point. Les demandes de renouvellement doivent respecter les formulaires établis par le Conseil régulateur andorran du jeu, auquel elles doivent être adressées au moins six mois avant l'échéance de la licence en cours.
2. Licences de classe H 2.1. La licence de classe H autorise la distribution commerciale de jeux de hasard pur de tirage et pré-tirés, et en particulier les loteries, dans les espaces physiques fixes, à titre accessoire à son activité principale. La licence détermine les jeux de hasard que le titulaire est autorisé à exploiter. Les titulaires sont autorisés à commercialiser les produits obtenus auprès des distributeurs principaux titulaires d'une licence de classe G, au moyen des outils que ces distributeurs leur fournissent. 2.2. Les distributeurs mixtes souhaitant obtenir une licence de classe H doivent présenter la demande correspondante conformément à l'article 26.4. Les demandes de licence doivent respecter les formulaires établis par le Conseil régulateur andorran du jeu, lesquels, outre les conditions requises qu'imposent les règlements d'application de la présente Loi, doivent comprendre les informations suivantes :
a) Informations relatives aux caractéristiques de l'établissement : nature de l'activité principale, caractéristiques des locaux, zone commerciale et personnel, entre autres données.
b) Informations relatives aux jeux de hasard dont l'exploitation est prévue : identification des jeux de hasard qu'il entend commercialiser et de l'opérateur concerné.
c) Le contrat de distribution commerciale obtenu auprès d'un ou de plusieurs distributeurs principaux titulaires d'une licence de classe G, conformément à la présente Loi, qui habilite à distribuer lesdits jeux de hasard.
d) La justification des autorisations administratives correspondantes nécessaires à l'exploitation de l'activité principale. 2.3. La durée initiale des licences de classe H est déterminée par le Conseil régulateur andorran du jeu et est subordonnée à la durée du contrat que le distributeur mixte conclut avec les distributeurs principaux titulaires de la licence de classe G. Elle ne peut excéder cinq ans. À l'expiration du délai, la licence peut être renouvelée. Le renouvellement ne peut être accordé que si toutes les conditions et les conditions requises établies par la Loi, par ses règlements de développement ou par toute autre directive du Conseil régulateur andorran du jeu pour attribuer la licence sont remplies et ont été respectées par le titulaire. La durée du ou des renouvellements de la licence de classe H est déterminée par le Conseil régulateur andorran du jeu, dans la limite de cinq ans, mais elle est toujours subordonnée à la durée convenue dans le contrat mentionné à l'alinéa premier du présent point. Les demandes de renouvellement doivent respecter les formulaires établis par le Conseil régulateur andorran du jeu et doivent être adressées à ce dernier au moins six mois avant l'échéance de la licence en cours.
Caractéristiques Les licences mineures temporaires pour une durée déterminée, définies à l'article 24, sont les licences de classe G et les licences de classe H.
1. Licences de classe G 1.1. La licence de classe G autorise la distribution commerciale de jeux de hasard pur de tirage et pré-tirés, parmi lesquels les loteries, les jeux mixtes de hasard de paris mutuels sportifs, hippiques ou autres, dans les espaces physiques fixes, des opérateurs de jeux de hasard titulaires d'une licence de classe C et de classe C@ en vertu de la présente Loi. La licence détermine les jeux de hasard que le titulaire est autorisé à exploiter. La licence s'obtient sur présentation préalable de la demande correspondante et sous réserve du respect des conditions requises que la présente Loi détermine à cet effet, uniquement s'il est justifié qu'un contrat de commercialisation a été conclu ou signé pour les produits de jeu d'un opérateur de la catégorie 3 titulaire d'une licence de classe C et de classe C@. 1.2. Les distributeurs principaux et les distributeurs secondaires souhaitant obtenir une licence de classe G doivent présenter la demande correspondante conformément à l'article 26.4. Les demandes de licence doivent respecter les formulaires établis par le Conseil régulateur andorran du jeu, lesquels, outre les conditions requises qu'imposent les règlements d'application de la présente Loi, doivent comprendre les informations suivantes :
a) Informations relatives aux caractéristiques de l'établissement : caractéristiques du local, zone commerciale et personnel, entre autres données.
b) Informations relatives aux jeux de hasard dont l'exploitation est prévue : identification des jeux de hasard et des opérateurs concernés.
c) Le contrat de commercialisation obtenu auprès d'un ou de plusieurs opérateurs de jeux de hasard de la catégorie 3, titulaires d'une licence de classe C et de classe C@, qui autorise à commercialiser lesdits jeux de hasard. Le contrat doit prévoir, en accord avec l'opérateur de la catégorie 3, la faculté pour le titulaire de la licence de classe G, en tant que distributeur principal ou secondaire, de pouvoir commercialiser ses produits par l'intermédiaire de distributeurs mixtes titulaires de la licence de classe H. 1.3. La durée initiale de la licence de classe G est subordonnée à la durée du contrat que le distributeur principal ou secondaire conclut avec l'opérateur de la catégorie 3 titulaire de la licence de classe C et de classe C@. Elle ne peut être supérieure à cinq ans. À l'expiration du délai, la licence peut être renouvelée. Le renouvellement ne peut être accordé que si toutes les conditions et les conditions requises établies par la Loi, par les règlements qui la développent ou par toute autre directive du Conseil régulateur andorran du jeu pour attribuer la licence sont remplies et ont été respectées par le titulaire. La durée du ou des renouvellements de la licence de classe G est déterminée de manière motivée par le Conseil régulateur andorran du jeu, dans la limite de cinq ans, mais elle est toujours subordonnée à la durée convenue dans le contrat mentionné à l'alinéa premier du présent point. Les demandes de renouvellement doivent respecter les formulaires établis par le Conseil régulateur andorran du jeu, auquel elles doivent être adressées au moins six mois avant l'échéance de la licence en cours.
2. Licences de classe H 2.1. La licence de classe H autorise la distribution commerciale de jeux de hasard pur de tirage et pré-tirés, et en particulier les loteries, dans les espaces physiques fixes, à titre accessoire à son activité principale. La licence détermine les jeux de hasard que le titulaire est autorisé à exploiter. Les titulaires sont autorisés à commercialiser les produits obtenus auprès des distributeurs principaux titulaires d'une licence de classe G, au moyen des outils que ces distributeurs leur fournissent. 2.2. Les distributeurs mixtes souhaitant obtenir une licence de classe H doivent présenter la demande correspondante conformément à l'article 26.4. Les demandes de licence doivent respecter les formulaires établis par le Conseil régulateur andorran du jeu, lesquels, outre les conditions requises qu'imposent les règlements d'application de la présente Loi, doivent comprendre les informations suivantes :
a) Informations relatives aux caractéristiques de l'établissement : nature de l'activité principale, caractéristiques des locaux, zone commerciale et personnel, entre autres données.
b) Informations relatives aux jeux de hasard dont l'exploitation est prévue : identification des jeux de hasard qu'il entend commercialiser et de l'opérateur concerné.
c) Le contrat de distribution commerciale obtenu auprès d'un ou de plusieurs distributeurs principaux titulaires d'une licence de classe G, conformément à la présente Loi, qui habilite à distribuer lesdits jeux de hasard.
d) La justification des autorisations administratives correspondantes nécessaires à l'exploitation de l'activité principale. 2.3. La durée initiale des licences de classe H est déterminée par le Conseil régulateur andorran du jeu et est subordonnée à la durée du contrat que le distributeur mixte conclut avec les distributeurs principaux titulaires de la licence de classe G. Elle ne peut excéder cinq ans. À l'expiration du délai, la licence peut être renouvelée. Le renouvellement ne peut être accordé que si toutes les conditions et les conditions requises établies par la Loi, par ses règlements de développement ou par toute autre directive du Conseil régulateur andorran du jeu pour attribuer la licence sont remplies et ont été respectées par le titulaire. La durée du ou des renouvellements de la licence de classe H est déterminée par le Conseil régulateur andorran du jeu, dans la limite de cinq ans, mais elle est toujours subordonnée à la durée convenue dans le contrat mentionné à l'alinéa premier du présent point. Les demandes de renouvellement doivent respecter les formulaires établis par le Conseil régulateur andorran du jeu et doivent être adressées à ce dernier au moins six mois avant l'échéance de la licence en cours.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 39. Licences mineures spécifiques pour une activité déterminée
Caractéristiques Les licences mineures spécifiques pour une activité déterminée, définies à l'article 24, sont les licences de classe I et les licences de classe J.
1. Licences de classe I 1.1. Toute personne souhaitant exercer une quelconque activité professionnelle liée aux jeux de hasard régis par les licences A, A , B, C, C@ et D@ doit être titulaire d'une licence de classe I, octroyée par le Conseil régulateur andorran du jeu, et doit porter en permanence, pendant les heures de travail, la carte d'identification qui certifie la détention de cette licence. Les mandataires sociaux et, en général, toute personne investie de pouvoirs exécutifs au sein de l'établissement, ainsi que leurs parents jusqu'au premier degré, doivent être inscrits au Registre des personnes liées à des opérateurs de jeux de hasard. 1.2. Pour pouvoir obtenir une licence de classe I, le demandeur doit jouir pleinement de ses droits civils et avoir l'honorabilité professionnelle qu'exigent les fonctions attribuées. Le Gouvernement peut subordonner, par voie de règlement, l'octroi ou le renouvellement des licences à toutes les conditions, entre autres une formation spécifique, qu'il estime appropriées pour s'assurer de la capacité des demandeurs à assumer de manière permanente et actualisée les obligations liées à leur activité ou les obligations qui découlent de la présente Loi et de ses règlements, ou pour garantir la protection des objectifs prévus à l'article 2. 1.3. Toute personne physique qui souhaite obtenir une licence de classe I doit présenter la demande par écrit au Conseil régulateur andorran du jeu, conformément aux dispositions de l'article 26.4. Les éléments constitutifs de la demande de licence sont déterminés par voie de règlement. Les demandes de licence doivent respecter les formulaires établis par le Conseil régulateur andorran du jeu. 1.4. Outre les dispositions prévues à l'article 33, les obligations suivantes doivent être respectées : Il est interdit aux titulaires d'une licence de classe I de prendre part, personnellement ou par l'intermédiaire de tiers, aux jeux de hasard directement liés à leur activité professionnelle, d'accepter des indemnités économiques ou matérielles autres que celles prévues, le cas échéant, dans leur contrat de travail et de consentir aux joueurs un quelconque prêt ou crédit. Tout conflit d'intérêts constaté par le Conseil régulateur andorran du jeu fait l'objet d'une sanction, dans les conditions prévues au titre V. 1.5. La durée initiale de la licence de classe I est déterminée par le Conseil régulateur andorran du jeu, en fonction de la nature de la demande. Elle ne peut excéder cinq ans. À l'expiration du délai, la licence peut être renouvelée. Le renouvellement ne peut être accordé que si toutes les conditions et les conditions requises établies par la Loi, par les règlements qui la développent ou par toute autre directive du Conseil régulateur andorran du jeu pour l'attribution de la licence sont remplies et ont été respectées par le titulaire. La durée du renouvellement ou des renouvellements de la licence de classe I est déterminée de manière motivée par le Conseil régulateur andorran du jeu. Elle peut être différente de celle qui a été fixée dans la licence initiale, mais ne peut excéder cinq ans. Les demandes de renouvellement doivent respecter les formulaires établis par le Conseil régulateur andorran du jeu et doivent être adressées à ce dernier au moins six mois avant l'échéance de la licence en cours.
2. Licences de classe J 2.1. La licence de classe J autorise les équipements de jeu définis à l'article 4.2. i et les activités connexes : vente, bail (location), approvisionnement, mise à disposition, importation, exportation, production, fabrication, mise à disposition et services d'installation, de maintenance ou de réparation d'équipements de jeux de hasard. Le Conseil régulateur andorran du jeu octroie la licence dès lors que le demandeur remplit les conditions requises établies par la présente Loi et les règlements qui la développent. Les équipements doivent satisfaire aux conditions requises d'homologation qui leur sont applicables conformément à la réglementation. 2.2. Les personnes souhaitant obtenir une licence de classe J doivent introduire la demande correspondante conformément aux dispositions de l'article 26.4. 2.3. Tout équipement de jeu de hasard importé ou fabriqué dans les conditions fixées pour une licence de classe J dans l'intention qu'un titulaire de licence prévu par la Loi l'utilise doit être autorisé, en vue de sa mise en vente ou de son exploitation sur le territoire de la Principauté d'Andorre, par le Conseil régulateur andorran du jeu sur la base des contrôles et des homologations suivants :
a) Soit ceux réalisés par un organisme que le Conseil régulateur andorran du jeu accrédite et désigne à cet effet.
b) Soit ceux effectués par un organisme accrédité dans un autre État, reconnu par son autorité de régulation pour ce type d'activité. Seuls sont pris en compte les États qui disposent d'un système de contrôle des jeux de hasard répondant aux objectifs de l'article 2 et au moins équivalent à ceux de la Principauté d'Andorre. L'entité de régulation du jeu délivre les permis d'exploitation pour les équipements de jeu de hasard, qui déterminent la périodicité de la mise à jour et qui valident les homologations effectuées par des régulateurs ou des autorités compétentes en matière de jeu d'autres États, que ce soit pour les équipements qui ont été importés ou pour ceux qui ont été fabriqués en Andorre, dans ce dernier cas tant qu'il n'existe pas d'organisme d'homologation dans la Principauté d'Andorre. Le coût de l'homologation est toujours à la charge de l'opérateur ou du fabricant des équipements. 2.4. La durée initiale de la licence de classe J est déterminée par le Conseil régulateur andorran du jeu. Elle ne peut excéder trois ans. À l'expiration du délai, la licence peut être renouvelée. Le renouvellement ne peut être accordé que si toutes les conditions et les conditions requises établies par la Loi, par les règlements qui la développent ou par toute autre directive du Conseil régulateur andorran du jeu pour l'attribution de la licence sont remplies et ont été respectées par le titulaire. La durée du renouvellement ou des renouvellements de la licence de classe J est déterminée de manière motivée par le Conseil régulateur andorran du jeu, dans la limite de trois ans. Les demandes de renouvellement doivent respecter les formulaires établis par le Conseil régulateur andorran du jeu et doivent être adressées à ce dernier au moins six mois avant l'échéance de la licence en cours.
Caractéristiques Les licences mineures spécifiques pour une activité déterminée, définies à l'article 24, sont les licences de classe I et les licences de classe J.
1. Licences de classe I 1.1. Toute personne souhaitant exercer une quelconque activité professionnelle liée aux jeux de hasard régis par les licences A, A , B, C, C@ et D@ doit être titulaire d'une licence de classe I, octroyée par le Conseil régulateur andorran du jeu, et doit porter en permanence, pendant les heures de travail, la carte d'identification qui certifie la détention de cette licence. Les mandataires sociaux et, en général, toute personne investie de pouvoirs exécutifs au sein de l'établissement, ainsi que leurs parents jusqu'au premier degré, doivent être inscrits au Registre des personnes liées à des opérateurs de jeux de hasard. 1.2. Pour pouvoir obtenir une licence de classe I, le demandeur doit jouir pleinement de ses droits civils et avoir l'honorabilité professionnelle qu'exigent les fonctions attribuées. Le Gouvernement peut subordonner, par voie de règlement, l'octroi ou le renouvellement des licences à toutes les conditions, entre autres une formation spécifique, qu'il estime appropriées pour s'assurer de la capacité des demandeurs à assumer de manière permanente et actualisée les obligations liées à leur activité ou les obligations qui découlent de la présente Loi et de ses règlements, ou pour garantir la protection des objectifs prévus à l'article 2. 1.3. Toute personne physique qui souhaite obtenir une licence de classe I doit présenter la demande par écrit au Conseil régulateur andorran du jeu, conformément aux dispositions de l'article 26.4. Les éléments constitutifs de la demande de licence sont déterminés par voie de règlement. Les demandes de licence doivent respecter les formulaires établis par le Conseil régulateur andorran du jeu. 1.4. Outre les dispositions prévues à l'article 33, les obligations suivantes doivent être respectées : Il est interdit aux titulaires d'une licence de classe I de prendre part, personnellement ou par l'intermédiaire de tiers, aux jeux de hasard directement liés à leur activité professionnelle, d'accepter des indemnités économiques ou matérielles autres que celles prévues, le cas échéant, dans leur contrat de travail et de consentir aux joueurs un quelconque prêt ou crédit. Tout conflit d'intérêts constaté par le Conseil régulateur andorran du jeu fait l'objet d'une sanction, dans les conditions prévues au titre V. 1.5. La durée initiale de la licence de classe I est déterminée par le Conseil régulateur andorran du jeu, en fonction de la nature de la demande. Elle ne peut excéder cinq ans. À l'expiration du délai, la licence peut être renouvelée. Le renouvellement ne peut être accordé que si toutes les conditions et les conditions requises établies par la Loi, par les règlements qui la développent ou par toute autre directive du Conseil régulateur andorran du jeu pour l'attribution de la licence sont remplies et ont été respectées par le titulaire. La durée du renouvellement ou des renouvellements de la licence de classe I est déterminée de manière motivée par le Conseil régulateur andorran du jeu. Elle peut être différente de celle qui a été fixée dans la licence initiale, mais ne peut excéder cinq ans. Les demandes de renouvellement doivent respecter les formulaires établis par le Conseil régulateur andorran du jeu et doivent être adressées à ce dernier au moins six mois avant l'échéance de la licence en cours.
2. Licences de classe J 2.1. La licence de classe J autorise les équipements de jeu définis à l'article 4.2. i et les activités connexes : vente, bail (location), approvisionnement, mise à disposition, importation, exportation, production, fabrication, mise à disposition et services d'installation, de maintenance ou de réparation d'équipements de jeux de hasard. Le Conseil régulateur andorran du jeu octroie la licence dès lors que le demandeur remplit les conditions requises établies par la présente Loi et les règlements qui la développent. Les équipements doivent satisfaire aux conditions requises d'homologation qui leur sont applicables conformément à la réglementation. 2.2. Les personnes souhaitant obtenir une licence de classe J doivent introduire la demande correspondante conformément aux dispositions de l'article 26.4. 2.3. Tout équipement de jeu de hasard importé ou fabriqué dans les conditions fixées pour une licence de classe J dans l'intention qu'un titulaire de licence prévu par la Loi l'utilise doit être autorisé, en vue de sa mise en vente ou de son exploitation sur le territoire de la Principauté d'Andorre, par le Conseil régulateur andorran du jeu sur la base des contrôles et des homologations suivants :
a) Soit ceux réalisés par un organisme que le Conseil régulateur andorran du jeu accrédite et désigne à cet effet.
b) Soit ceux effectués par un organisme accrédité dans un autre État, reconnu par son autorité de régulation pour ce type d'activité. Seuls sont pris en compte les États qui disposent d'un système de contrôle des jeux de hasard répondant aux objectifs de l'article 2 et au moins équivalent à ceux de la Principauté d'Andorre. L'entité de régulation du jeu délivre les permis d'exploitation pour les équipements de jeu de hasard, qui déterminent la périodicité de la mise à jour et qui valident les homologations effectuées par des régulateurs ou des autorités compétentes en matière de jeu d'autres États, que ce soit pour les équipements qui ont été importés ou pour ceux qui ont été fabriqués en Andorre, dans ce dernier cas tant qu'il n'existe pas d'organisme d'homologation dans la Principauté d'Andorre. Le coût de l'homologation est toujours à la charge de l'opérateur ou du fabricant des équipements. 2.4. La durée initiale de la licence de classe J est déterminée par le Conseil régulateur andorran du jeu. Elle ne peut excéder trois ans. À l'expiration du délai, la licence peut être renouvelée. Le renouvellement ne peut être accordé que si toutes les conditions et les conditions requises établies par la Loi, par les règlements qui la développent ou par toute autre directive du Conseil régulateur andorran du jeu pour l'attribution de la licence sont remplies et ont été respectées par le titulaire. La durée du renouvellement ou des renouvellements de la licence de classe J est déterminée de manière motivée par le Conseil régulateur andorran du jeu, dans la limite de trois ans. Les demandes de renouvellement doivent respecter les formulaires établis par le Conseil régulateur andorran du jeu et doivent être adressées à ce dernier au moins six mois avant l'échéance de la licence en cours.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Titre III. Conseil régulateur andorran du jeu
Article 40. Attributions
1. Nature juridique et fonctions Le Conseil régulateur andorran du jeu est une autorité administrative dotée d'une personnalité juridique propre et d'un patrimoine propre pour accomplir les missions et atteindre les objectifs qui lui sont assignés par la présente Loi et par les règlements applicables. En tant qu'organisme de contrôle du jeu de hasard, il est chargé de l'organisation, du développement de la régulation et du contrôle de l'offre des jeux de hasard ; il veille au respect des objectifs de la politique de régulation des jeux de hasard ; il exerce le contrôle fiscal des jeux de hasard, des opérateurs et des établissements de jeux de hasard, et participe à la lutte contre le jeu illégal et contre la fraude en matière de jeux de hasard.
2. Relations avec le Gouvernement et le Conseil général L'action du Conseil régulateur andorran du jeu est placée sous le contrôle du Gouvernement. Chaque année, il présente au Gouvernement un rapport d'activités afin de faire connaître et d'expliquer l'exécution de ses fonctions, objectifs et activités, et le Gouvernement le transmet à la commission législative compétente du Conseil général.
3. Décision d'attribution des licences Le Conseil régulateur andorran du jeu reçoit les demandes de licence et prend une décision relative à leur octroi, en veillant toujours au respect des objectifs de la politique des jeux de hasard mentionnés à l'article 2. Dans le cadre de l'instruction en vue de l'octroi des licences, l'entité régulatrice du jeu peut demander les rapports appropriés à la Cellule de renseignement financier d'Andorre, à l'Autorité financière andorrane, à l'Agence andorrane de protection des données ou à Andorra Telecom, SAU, selon le cas. Les rapports ont un caractère contraignant dès lors qu'ils sont dûment motivés et fondés. Le Conseil régulateur andorran du jeu peut demander des informations au demandeur avant de se prononcer sur sa demande. De même, le demandeur peut demander à l'entité régulatrice du jeu des informations relatives à sa demande ou tout éclaircissement qui lui est nécessaire. Dans tous les cas, le demandeur a le droit de se faire assister par un conseiller. L'entité régulatrice du jeu vérifie si toutes les conditions établies par la présente Loi et ses règlements sont respectées et remplies par les demandeurs et se prononce par une décision motivée.
4. Contrôle de la publicité Le Conseil régulateur andorran du jeu contrôle la publicité des jeux de hasard pratiqués et exploités dans la Principauté d'Andorre ou depuis la Principauté d'Andorre, et fait appliquer les objectifs mentionnés à l'article 2. À cet effet, pour réaliser tant la publicité des jeux de hasard que celle des offres commerciales comportant une gratification financière des utilisateurs, l'autorisation obligatoire de l'entité régulatrice du jeu doit être obtenue.
5. Développement et régulation de l'activité des jeux de hasard Le Conseil régulateur andorran du jeu propose au Gouvernement : - Les modifications législatives et réglementaires qu'il estime nécessaires pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article 2. - Le cahier des charges relatif aux licences qui l'exigent, en vue de leur adjudication et, ensuite, de leur octroi. - Les nouvelles activités de jeux de hasard, dont il définit les caractéristiques techniques, les conditions de participation aux offres au public, le montant des mises, les modalités techniques de détermination et d'attribution aux gagnants des gains ou lots, les modalités de paiement ou de disposition de ces gains et les délais de forclusion relatifs auxdits paiements ou dispositions. Le Gouvernement promulgue le règlement correspondant à chaque jeu de hasard proposé, lequel doit être publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Le Conseil régulateur andorran du jeu détermine les caractéristiques techniques de tous les équipements des jeux de hasard et leur homologation ; il organise les modalités de contrôle technique des équipements ; il vérifie la qualité des certifications effectuées par les opérateurs des jeux de hasard et, le cas échéant, modifie la liste des organismes émettant les certificats. Le Conseil régulateur andorran du jeu fixe également les obligations et les objectifs des opérateurs de jeux de hasard en matière de formation du personnel, et en assure le contrôle.
6. Contrôle de l'activité du jeu de hasard, des opérateurs et des établissements de jeux de hasard Le Conseil régulateur andorran du jeu, par l'intermédiaire de son Service de contrôle fiscal, veille au respect de la Loi et de la réglementation relative aux jeux de hasard, et participe à la répression des infractions, conformément aux dispositions du titre V. La constatation d'une infraction entraîne l'ouverture de la procédure de sanction correspondante. Le Conseil régulateur andorran du jeu, par l'intermédiaire de son Service juridique, instruit les manquements constatés aux dispositions de la présente Loi et de ses règlements, et propose au Gouvernement la sanction correspondante.
7. Signature de conventions Afin de contrôler que les opérateurs de jeu de hasard respectent les dispositions législatives et réglementaires, ainsi que les clauses des cahiers des charges respectifs, le Conseil régulateur andorran du jeu, représenté par son président, peut conclure des conventions avec les régulateurs d'autres États pour échanger les résultats des contrôles effectués respectivement, ainsi que pour établir des systèmes de collaboration dans le contrôle du jeu. L'accord du Gouvernement, donné par décision, est obligatoire pour que le président du Conseil régulateur andorran du jeu puisse signer lesdites conventions. Le Conseil régulateur andorran du jeu peut conclure, de la même manière et dans les mêmes conditions, des conventions avec des organismes, des opérateurs et des sociétés publiques ou privées liés au jeu de hasard, nationaux ou d'autres États, pour développer ses activités de jeu de hasard dans la Principauté d'Andorre, à condition que les titulaires du produit de jeu de hasard à commercialiser soient les organismes ou entités visés à la disposition additionnelle deuxième de la présente Loi. De même, l'entité régulatrice du jeu peut conclure avec lesdits organismes ou entités, ainsi qu'avec des tiers, des contrats de bail (location) de services pour mener à bien les activités et fonctions précédentes.
8. Taxes La gestion, le contrôle fiscal et le recouvrement des taxes régies par la présente Loi sont délégués au Conseil régulateur andorran du jeu.
9. Obligation de collaboration Le Conseil régulateur andorran du jeu doit collaborer avec l'Administration fiscale (Service des Impôts et des Douanes) et lui communiquer toutes les données ayant une incidence fiscale qui ressortent des actions de contrôle et de contrôle fiscal.
1. Nature juridique et fonctions Le Conseil régulateur andorran du jeu est une autorité administrative dotée d'une personnalité juridique propre et d'un patrimoine propre pour accomplir les missions et atteindre les objectifs qui lui sont assignés par la présente Loi et par les règlements applicables. En tant qu'organisme de contrôle du jeu de hasard, il est chargé de l'organisation, du développement de la régulation et du contrôle de l'offre des jeux de hasard ; il veille au respect des objectifs de la politique de régulation des jeux de hasard ; il exerce le contrôle fiscal des jeux de hasard, des opérateurs et des établissements de jeux de hasard, et participe à la lutte contre le jeu illégal et contre la fraude en matière de jeux de hasard.
2. Relations avec le Gouvernement et le Conseil général L'action du Conseil régulateur andorran du jeu est placée sous le contrôle du Gouvernement. Chaque année, il présente au Gouvernement un rapport d'activités afin de faire connaître et d'expliquer l'exécution de ses fonctions, objectifs et activités, et le Gouvernement le transmet à la commission législative compétente du Conseil général.
3. Décision d'attribution des licences Le Conseil régulateur andorran du jeu reçoit les demandes de licence et prend une décision relative à leur octroi, en veillant toujours au respect des objectifs de la politique des jeux de hasard mentionnés à l'article 2. Dans le cadre de l'instruction en vue de l'octroi des licences, l'entité régulatrice du jeu peut demander les rapports appropriés à la Cellule de renseignement financier d'Andorre, à l'Autorité financière andorrane, à l'Agence andorrane de protection des données ou à Andorra Telecom, SAU, selon le cas. Les rapports ont un caractère contraignant dès lors qu'ils sont dûment motivés et fondés. Le Conseil régulateur andorran du jeu peut demander des informations au demandeur avant de se prononcer sur sa demande. De même, le demandeur peut demander à l'entité régulatrice du jeu des informations relatives à sa demande ou tout éclaircissement qui lui est nécessaire. Dans tous les cas, le demandeur a le droit de se faire assister par un conseiller. L'entité régulatrice du jeu vérifie si toutes les conditions établies par la présente Loi et ses règlements sont respectées et remplies par les demandeurs et se prononce par une décision motivée.
4. Contrôle de la publicité Le Conseil régulateur andorran du jeu contrôle la publicité des jeux de hasard pratiqués et exploités dans la Principauté d'Andorre ou depuis la Principauté d'Andorre, et fait appliquer les objectifs mentionnés à l'article 2. À cet effet, pour réaliser tant la publicité des jeux de hasard que celle des offres commerciales comportant une gratification financière des utilisateurs, l'autorisation obligatoire de l'entité régulatrice du jeu doit être obtenue.
5. Développement et régulation de l'activité des jeux de hasard Le Conseil régulateur andorran du jeu propose au Gouvernement : - Les modifications législatives et réglementaires qu'il estime nécessaires pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article 2. - Le cahier des charges relatif aux licences qui l'exigent, en vue de leur adjudication et, ensuite, de leur octroi. - Les nouvelles activités de jeux de hasard, dont il définit les caractéristiques techniques, les conditions de participation aux offres au public, le montant des mises, les modalités techniques de détermination et d'attribution aux gagnants des gains ou lots, les modalités de paiement ou de disposition de ces gains et les délais de forclusion relatifs auxdits paiements ou dispositions. Le Gouvernement promulgue le règlement correspondant à chaque jeu de hasard proposé, lequel doit être publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Le Conseil régulateur andorran du jeu détermine les caractéristiques techniques de tous les équipements des jeux de hasard et leur homologation ; il organise les modalités de contrôle technique des équipements ; il vérifie la qualité des certifications effectuées par les opérateurs des jeux de hasard et, le cas échéant, modifie la liste des organismes émettant les certificats. Le Conseil régulateur andorran du jeu fixe également les obligations et les objectifs des opérateurs de jeux de hasard en matière de formation du personnel, et en assure le contrôle.
6. Contrôle de l'activité du jeu de hasard, des opérateurs et des établissements de jeux de hasard Le Conseil régulateur andorran du jeu, par l'intermédiaire de son Service de contrôle fiscal, veille au respect de la Loi et de la réglementation relative aux jeux de hasard, et participe à la répression des infractions, conformément aux dispositions du titre V. La constatation d'une infraction entraîne l'ouverture de la procédure de sanction correspondante. Le Conseil régulateur andorran du jeu, par l'intermédiaire de son Service juridique, instruit les manquements constatés aux dispositions de la présente Loi et de ses règlements, et propose au Gouvernement la sanction correspondante.
7. Signature de conventions Afin de contrôler que les opérateurs de jeu de hasard respectent les dispositions législatives et réglementaires, ainsi que les clauses des cahiers des charges respectifs, le Conseil régulateur andorran du jeu, représenté par son président, peut conclure des conventions avec les régulateurs d'autres États pour échanger les résultats des contrôles effectués respectivement, ainsi que pour établir des systèmes de collaboration dans le contrôle du jeu. L'accord du Gouvernement, donné par décision, est obligatoire pour que le président du Conseil régulateur andorran du jeu puisse signer lesdites conventions. Le Conseil régulateur andorran du jeu peut conclure, de la même manière et dans les mêmes conditions, des conventions avec des organismes, des opérateurs et des sociétés publiques ou privées liés au jeu de hasard, nationaux ou d'autres États, pour développer ses activités de jeu de hasard dans la Principauté d'Andorre, à condition que les titulaires du produit de jeu de hasard à commercialiser soient les organismes ou entités visés à la disposition additionnelle deuxième de la présente Loi. De même, l'entité régulatrice du jeu peut conclure avec lesdits organismes ou entités, ainsi qu'avec des tiers, des contrats de bail (location) de services pour mener à bien les activités et fonctions précédentes.
8. Taxes La gestion, le contrôle fiscal et le recouvrement des taxes régies par la présente Loi sont délégués au Conseil régulateur andorran du jeu.
9. Obligation de collaboration Le Conseil régulateur andorran du jeu doit collaborer avec l'Administration fiscale (Service des Impôts et des Douanes) et lui communiquer toutes les données ayant une incidence fiscale qui ressortent des actions de contrôle et de contrôle fiscal.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 41. Composition du Conseil régulateur andorran du jeu
1. Le Conseil régulateur andorran du jeu se compose de membres permanents et de membres librement désignés.
2. Font partie du Conseil régulateur andorran du jeu, en tant que membres permanents, le ministre chargé des finances, qui le préside, et le ministre chargé de l'intérieur, qui en est le président suppléant. En font également partie une personne désignée en tant que représentant de chacun des ministères chargés de la santé, du bien-être, de l'économie, du tourisme et de la culture. Les ministres peuvent déléguer leur représentation, au moyen de la désignation correspondante, à un haut fonctionnaire ou à un directeur de département du ministère, ou à un directeur ou gérant d'une société publique ou parapublique dont le ministre est le président. En cas d'absence ou d'empêchement des représentants des ministres, le ministre correspondant doit les remplacer. Les représentants des ministères doivent également remplir les conditions requises fixées au paragraphe 6. Les membres librement désignés, nommés de manière facultative par le Gouvernement, peuvent être au maximum au nombre de deux et ne doivent pas nécessairement être de nationalité andorrane.
3. Les organes de direction sont les suivants :
a) Le Conseil d'administration, en tant qu'organe collégial de tous ses membres.
b) La Présidence, composée d'un président et d'un président suppléant, qui en exerce la représentation, et le secrétaire général, en tant qu'organe d'appui immédiat chargé de fonctions d'assistance dans la préparation et le déroulement des réunions du Conseil, qui en dresse le procès-verbal correspondant.
c) La Direction générale, chargée de fonctions de direction et de coordination dans le champ d'action établi par la présente Loi, ses règlements et le Règlement relatif à la structure organisationnelle, au fonctionnement et au régime interne du Conseil régulateur andorran du jeu.
4. La durée du mandat des membres du Conseil régulateur andorran du jeu est celle du mandat des élus. À la fin du mandat, les membres restent en fonctions jusqu'à la première réunion de l'entité régulatrice du jeu dans sa nouvelle composition.
5. Le secrétaire général est désigné par le président du Conseil régulateur andorran du jeu.
6. Pour être nommé secrétaire général et en exercer les fonctions, les conditions requises suivantes doivent être remplies :
a) Être de nationalité andorrane.
b) Jouir des droits civils et être une personne d'une honorabilité reconnue.
c) Avoir son domicile dans la Principauté d'Andorre.
d) Ne pas avoir exercé au cours des cinq dernières années de charge ou de fonction auprès d'un opérateur de jeux de hasard conformément à la présente Loi et ne pas détenir ni avoir détenu aucun intérêt personnel direct ou indirect, de quelque nature que ce soit, par lui-même, par son conjoint, par son partenaire de fait ou par un parent jusqu'au premier degré, dans un opérateur de jeux de hasard ou dans une activité soumise à autorisation en vertu de la présente Loi.
e) Ne pas avoir d'antécédents pénaux pour des délits intentionnels, de faux, d'infidélité dans la garde de documents et de violation de secrets, de détournement de fonds publics ou de découverte et révélation de secrets, pour des délits contre le patrimoine, ou pour des délits de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme.
f) Ne pas être ni avoir été frappé d'interdiction d'exercer des charges publiques ou d'administration.
g) Disposer de l'expérience professionnelle adéquate et posséder les connaissances appropriées pour exercer les fonctions inhérentes à la charge.
7. En cas d'absence du secrétaire général pendant un délai supérieur à trois mois, le président du Conseil régulateur andorran du jeu peut nommer un remplaçant à titre temporaire. Si le secrétaire général s'absente pendant plus de six mois, le président peut le remplacer définitivement. En cas d'empêchement, le secrétaire général est remplacé par un membre du Conseil régulateur andorran du jeu désigné par le président lui-même.
8. La Direction générale est désignée par la Présidence du Conseil régulateur andorran du jeu, afin d'exercer les fonctions et de mener à bien les activités de l'entité régulatrice du jeu. Elle dirige le Service de contrôle, le Service juridique et les services administratifs, est responsable de leur gestion et respecte les conditions qui sont fixées. Elle exerce ses fonctions à titre exclusif. Au sein du Conseil d'administration du Conseil régulateur andorran du jeu, le directeur général peut exercer les fonctions de secrétaire général. Pour être nommé directeur général, les conditions requises suivantes sont nécessaires :
a) Jouir de ses droits civils et être une personne d'une honorabilité reconnue.
b) Ne pas exercer de fonctions ou de charges au sein d'une entreprise ou d'une société ayant pour activité principale ou accessoire l'organisation de jeux de hasard dont le contrôle et la supervision relèvent du périmètre d'action du Conseil régulateur andorran du jeu. Il ne peut pas non plus détenir d'intérêt personnel, direct ou indirect, de quelque nature que ce soit, par lui-même, par son conjoint, par son partenaire de fait ou par un ascendant ou un descendant, dans un opérateur de jeux de hasard ou dans une activité soumise à autorisation en vertu de la présente Loi.
c) Ne pas avoir d'antécédents pénaux pour des délits intentionnels, de faux, d'infidélité dans la garde de documents et de violation de secrets, de détournement de fonds publics ou de découverte et révélation de secrets, pour des délits contre le patrimoine ou pour des délits de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme.
d) Ne pas être ni avoir été frappé d'interdiction d'exercer des charges publiques ou d'administration.
e) Disposer de l'expérience professionnelle adéquate et posséder les connaissances appropriées pour exercer les fonctions inhérentes à la charge.
9. En cas d'absence pendant un délai supérieur à trois mois, le président du Conseil régulateur andorran du jeu peut prévoir son remplacement temporaire. Si le directeur général s'absente pendant plus de six mois ou se trouve empêché d'exercer sa charge, le président peut le remplacer ou le substituer définitivement.
10. Dans l'hypothèse où la charge de président du Conseil régulateur andorran du jeu devient vacante pendant plus de trois mois, quelle qu'en soit la cause, il est pourvu à son remplacement de manière temporaire ou définitive, selon la décision du chef du Gouvernement sur proposition du Conseil régulateur andorran du jeu, et pour la durée du mandat restant à courir.
11. Dans les conditions déterminées par le Règlement relatif à la structure organisationnelle, au fonctionnement et au régime interne, le Conseil régulateur andorran du jeu peut constituer des commissions spécifiques et nommer des personnes qualifiées pour mener à bien les objectifs assignés auxdites commissions.
1. Le Conseil régulateur andorran du jeu se compose de membres permanents et de membres librement désignés.
2. Font partie du Conseil régulateur andorran du jeu, en tant que membres permanents, le ministre chargé des finances, qui le préside, et le ministre chargé de l'intérieur, qui en est le président suppléant. En font également partie une personne désignée en tant que représentant de chacun des ministères chargés de la santé, du bien-être, de l'économie, du tourisme et de la culture. Les ministres peuvent déléguer leur représentation, au moyen de la désignation correspondante, à un haut fonctionnaire ou à un directeur de département du ministère, ou à un directeur ou gérant d'une société publique ou parapublique dont le ministre est le président. En cas d'absence ou d'empêchement des représentants des ministres, le ministre correspondant doit les remplacer. Les représentants des ministères doivent également remplir les conditions requises fixées au paragraphe 6. Les membres librement désignés, nommés de manière facultative par le Gouvernement, peuvent être au maximum au nombre de deux et ne doivent pas nécessairement être de nationalité andorrane.
3. Les organes de direction sont les suivants :
a) Le Conseil d'administration, en tant qu'organe collégial de tous ses membres.
b) La Présidence, composée d'un président et d'un président suppléant, qui en exerce la représentation, et le secrétaire général, en tant qu'organe d'appui immédiat chargé de fonctions d'assistance dans la préparation et le déroulement des réunions du Conseil, qui en dresse le procès-verbal correspondant.
c) La Direction générale, chargée de fonctions de direction et de coordination dans le champ d'action établi par la présente Loi, ses règlements et le Règlement relatif à la structure organisationnelle, au fonctionnement et au régime interne du Conseil régulateur andorran du jeu.
4. La durée du mandat des membres du Conseil régulateur andorran du jeu est celle du mandat des élus. À la fin du mandat, les membres restent en fonctions jusqu'à la première réunion de l'entité régulatrice du jeu dans sa nouvelle composition.
5. Le secrétaire général est désigné par le président du Conseil régulateur andorran du jeu.
6. Pour être nommé secrétaire général et en exercer les fonctions, les conditions requises suivantes doivent être remplies :
a) Être de nationalité andorrane.
b) Jouir des droits civils et être une personne d'une honorabilité reconnue.
c) Avoir son domicile dans la Principauté d'Andorre.
d) Ne pas avoir exercé au cours des cinq dernières années de charge ou de fonction auprès d'un opérateur de jeux de hasard conformément à la présente Loi et ne pas détenir ni avoir détenu aucun intérêt personnel direct ou indirect, de quelque nature que ce soit, par lui-même, par son conjoint, par son partenaire de fait ou par un parent jusqu'au premier degré, dans un opérateur de jeux de hasard ou dans une activité soumise à autorisation en vertu de la présente Loi.
e) Ne pas avoir d'antécédents pénaux pour des délits intentionnels, de faux, d'infidélité dans la garde de documents et de violation de secrets, de détournement de fonds publics ou de découverte et révélation de secrets, pour des délits contre le patrimoine, ou pour des délits de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme.
f) Ne pas être ni avoir été frappé d'interdiction d'exercer des charges publiques ou d'administration.
g) Disposer de l'expérience professionnelle adéquate et posséder les connaissances appropriées pour exercer les fonctions inhérentes à la charge.
7. En cas d'absence du secrétaire général pendant un délai supérieur à trois mois, le président du Conseil régulateur andorran du jeu peut nommer un remplaçant à titre temporaire. Si le secrétaire général s'absente pendant plus de six mois, le président peut le remplacer définitivement. En cas d'empêchement, le secrétaire général est remplacé par un membre du Conseil régulateur andorran du jeu désigné par le président lui-même.
8. La Direction générale est désignée par la Présidence du Conseil régulateur andorran du jeu, afin d'exercer les fonctions et de mener à bien les activités de l'entité régulatrice du jeu. Elle dirige le Service de contrôle, le Service juridique et les services administratifs, est responsable de leur gestion et respecte les conditions qui sont fixées. Elle exerce ses fonctions à titre exclusif. Au sein du Conseil d'administration du Conseil régulateur andorran du jeu, le directeur général peut exercer les fonctions de secrétaire général. Pour être nommé directeur général, les conditions requises suivantes sont nécessaires :
a) Jouir de ses droits civils et être une personne d'une honorabilité reconnue.
b) Ne pas exercer de fonctions ou de charges au sein d'une entreprise ou d'une société ayant pour activité principale ou accessoire l'organisation de jeux de hasard dont le contrôle et la supervision relèvent du périmètre d'action du Conseil régulateur andorran du jeu. Il ne peut pas non plus détenir d'intérêt personnel, direct ou indirect, de quelque nature que ce soit, par lui-même, par son conjoint, par son partenaire de fait ou par un ascendant ou un descendant, dans un opérateur de jeux de hasard ou dans une activité soumise à autorisation en vertu de la présente Loi.
c) Ne pas avoir d'antécédents pénaux pour des délits intentionnels, de faux, d'infidélité dans la garde de documents et de violation de secrets, de détournement de fonds publics ou de découverte et révélation de secrets, pour des délits contre le patrimoine ou pour des délits de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme.
d) Ne pas être ni avoir été frappé d'interdiction d'exercer des charges publiques ou d'administration.
e) Disposer de l'expérience professionnelle adéquate et posséder les connaissances appropriées pour exercer les fonctions inhérentes à la charge.
9. En cas d'absence pendant un délai supérieur à trois mois, le président du Conseil régulateur andorran du jeu peut prévoir son remplacement temporaire. Si le directeur général s'absente pendant plus de six mois ou se trouve empêché d'exercer sa charge, le président peut le remplacer ou le substituer définitivement.
10. Dans l'hypothèse où la charge de président du Conseil régulateur andorran du jeu devient vacante pendant plus de trois mois, quelle qu'en soit la cause, il est pourvu à son remplacement de manière temporaire ou définitive, selon la décision du chef du Gouvernement sur proposition du Conseil régulateur andorran du jeu, et pour la durée du mandat restant à courir.
11. Dans les conditions déterminées par le Règlement relatif à la structure organisationnelle, au fonctionnement et au régime interne, le Conseil régulateur andorran du jeu peut constituer des commissions spécifiques et nommer des personnes qualifiées pour mener à bien les objectifs assignés auxdites commissions.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 42. Comptabilité et régime économique
1. Le Conseil régulateur andorran du jeu doit élaborer et approuver chaque année un projet de budget, qu'il doit remettre au ministère chargé des finances pour qu'il soit approuvé par accord du Gouvernement puis transmis au Conseil général, intégré dans le budget général de l'État.
2. L'entité régulatrice du jeu est tenue de tenir une comptabilité de ses opérations et activités. En tout état de cause, la tenue des livres comptables suivants est obligatoire : journal grand livre, bilan et compte de résultat. Le contrôle financier est dirigé par l'Intervention générale conformément aux dispositions de la Loi générale des finances publiques. Au moins une fois par an, il est procédé à un audit des comptes, qui sont contrôlés par la Cour des comptes dans l'exercice de ses fonctions.
3. Le Conseil régulateur andorran du jeu dispose, pour l'accomplissement de ses missions, des ressources suivantes :
a) Les dotations fixées chaque année à la charge du budget général de l'État.
b) Les biens et droits qui constituent son patrimoine, ainsi que les produits et les revenus de ce patrimoine.
c) Les produits obtenus par la liquidation des taxes prévues par la présente Loi.
d) Les produits obtenus au titre de la contrepartie économique versée par les opérateurs ayant signé une convention avec le Conseil régulateur andorran du jeu pour la vente et la commercialisation de leurs loteries dans la Principauté d'Andorre, conformément à la disposition additionnelle deuxième de la présente Loi.
e) Toutes autres ressources qui peuvent lui être légalement attribuées.
4. Les produits du Conseil régulateur andorran du jeu, à quelque titre que ce soit, après déduction de toutes les dépenses et de tous les amortissements, doivent être affectés au financement des attributions qui lui sont propres et, en tout état de cause, un maximum de 10% doit en être affecté au fonds de réserve.
1. Le Conseil régulateur andorran du jeu doit élaborer et approuver chaque année un projet de budget, qu'il doit remettre au ministère chargé des finances pour qu'il soit approuvé par accord du Gouvernement puis transmis au Conseil général, intégré dans le budget général de l'État.
2. L'entité régulatrice du jeu est tenue de tenir une comptabilité de ses opérations et activités. En tout état de cause, la tenue des livres comptables suivants est obligatoire : journal grand livre, bilan et compte de résultat. Le contrôle financier est dirigé par l'Intervention générale conformément aux dispositions de la Loi générale des finances publiques. Au moins une fois par an, il est procédé à un audit des comptes, qui sont contrôlés par la Cour des comptes dans l'exercice de ses fonctions.
3. Le Conseil régulateur andorran du jeu dispose, pour l'accomplissement de ses missions, des ressources suivantes :
a) Les dotations fixées chaque année à la charge du budget général de l'État.
b) Les biens et droits qui constituent son patrimoine, ainsi que les produits et les revenus de ce patrimoine.
c) Les produits obtenus par la liquidation des taxes prévues par la présente Loi.
d) Les produits obtenus au titre de la contrepartie économique versée par les opérateurs ayant signé une convention avec le Conseil régulateur andorran du jeu pour la vente et la commercialisation de leurs loteries dans la Principauté d'Andorre, conformément à la disposition additionnelle deuxième de la présente Loi.
e) Toutes autres ressources qui peuvent lui être légalement attribuées.
4. Les produits du Conseil régulateur andorran du jeu, à quelque titre que ce soit, après déduction de toutes les dépenses et de tous les amortissements, doivent être affectés au financement des attributions qui lui sont propres et, en tout état de cause, un maximum de 10% doit en être affecté au fonds de réserve.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 43. Incompatibilités
1. Les membres du Conseil régulateur andorran du jeu ont l'obligation d'informer le président et le secrétaire général :
a) Des intérêts liés au domaine du jeu qu'ils ont pu avoir au cours des deux dernières années précédant leur désignation, ou qu'ils ont ou peuvent avoir, directement ou indirectement, par personnes interposées.
b) Des activités économiques ou financières qu'ils ont exercées au cours des deux années précédant leur nomination, ou des activités économiques ou financières qu'ils exercent ou peuvent exercer.
c) De toute fonction liée au domaine du jeu qu'ils ont occupée au sein d'une personne morale au cours des deux années précédant leur nomination, ou qu'ils peuvent exercer à l'avenir. Les informations susmentionnées, ainsi que celles de même nature relatives au président, sont à la disposition des autres membres du Conseil régulateur andorran du jeu.
2. Aucun membre du Conseil régulateur andorran du jeu ne peut intervenir ou délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même, un membre de son entourage direct ou, le cas échéant, une personne morale ou une société au sein de laquelle, au cours des deux années précédant la délibération en question, il a exercé des fonctions, des mandats ou des représentations, est partie intéressée pendant la même période.
3. Le secrétaire général, le directeur général et le personnel du Conseil régulateur andorran du jeu ne peuvent, à titre personnel, directement ou par l'intermédiaire d'une personne interposée, effectuer des paris sur des jeux de hasard proposés par les opérateurs ou par les établissements de jeux de hasard soumis à la présente Loi, dès lors que leur intervention est susceptible d'influencer ou d'altérer le résultat final du jeu de hasard.
4. Le président, les membres du Conseil, le secrétaire général, le directeur général et le personnel du Conseil régulateur andorran du jeu ne peuvent, à titre personnel, directement ou par l'intermédiaire d'une personne interposée, détenir le contrôle, directement ou indirectement, d'un organisateur ou d'une partie intervenant dans une compétition ou une manifestation sportive sur laquelle a été organisé un pari sportif, hippique ou autre.
5. Les fonctions de membre ou de président du Conseil régulateur andorran du jeu sont incompatibles avec celles de directeur général.
6. Le président et les membres du Conseil régulateur andorran du jeu ne peuvent exercer, pendant les cinq années suivant la fin de leur mandat, aucune fonction dans un établissement de jeux de hasard ou au service d'un opérateur de jeux de hasard, ni détenir aucun intérêt personnel, direct ou indirect, par eux-mêmes, par leur conjoint, par leur partenaire de fait ou par un parent jusqu'au premier degré, quelle qu'en soit la nature, dans l'exploitation d'un établissement ou au service d'un opérateur de jeux de hasard, ou dans une autre activité soumise à licence et régie par la présente Loi.
7. Le Conseil régulateur andorran du jeu détermine, au moyen de son Règlement de structure organisationnelle, de fonctionnement et de régime interne, les modalités de prévention des conflits d'intérêts.
8. Les membres du Conseil, le secrétaire général et le personnel du Conseil régulateur andorran du jeu, y compris le directeur général, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, y participent, même occasionnellement, sont soumis au secret professionnel pour les faits, les actes et les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Le manquement au secret professionnel ou sa violation, constaté par une décision judiciaire définitive, entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de l'entité régulatrice du jeu. Le secret professionnel n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
9. La fonction de directeur général est incompatible avec l'exercice d'un mandat électif dans la Principauté d'Andorre et avec toute fonction exercée dans le cadre d'une activité économique ou financière ayant un rapport avec l'organisation des jeux de hasard compris dans le périmètre d'action du Conseil régulateur andorran du jeu.
10. La mise en examen de l'un quelconque des membres du Conseil, du secrétaire général, du directeur général ou de tout membre du personnel du Conseil régulateur andorran du jeu pour des délits intentionnels, de faux, d'infidélité dans la garde de documents et de violation de secrets ou de détournement de fonds publics, pour des délits contre la propriété tant dans la Principauté d'Andorre que dans un État étranger, pour des délits de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme, ou pour des délits portant atteinte à la santé publique ou à la pérennité de la sécurité nationale ou favorisant l'exploitation de personnes, entraîne la cessation d'office des fonctions ou de la relation de travail au sein du Conseil régulateur andorran du jeu.
1. Les membres du Conseil régulateur andorran du jeu ont l'obligation d'informer le président et le secrétaire général :
a) Des intérêts liés au domaine du jeu qu'ils ont pu avoir au cours des deux dernières années précédant leur désignation, ou qu'ils ont ou peuvent avoir, directement ou indirectement, par personnes interposées.
b) Des activités économiques ou financières qu'ils ont exercées au cours des deux années précédant leur nomination, ou des activités économiques ou financières qu'ils exercent ou peuvent exercer.
c) De toute fonction liée au domaine du jeu qu'ils ont occupée au sein d'une personne morale au cours des deux années précédant leur nomination, ou qu'ils peuvent exercer à l'avenir. Les informations susmentionnées, ainsi que celles de même nature relatives au président, sont à la disposition des autres membres du Conseil régulateur andorran du jeu.
2. Aucun membre du Conseil régulateur andorran du jeu ne peut intervenir ou délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même, un membre de son entourage direct ou, le cas échéant, une personne morale ou une société au sein de laquelle, au cours des deux années précédant la délibération en question, il a exercé des fonctions, des mandats ou des représentations, est partie intéressée pendant la même période.
3. Le secrétaire général, le directeur général et le personnel du Conseil régulateur andorran du jeu ne peuvent, à titre personnel, directement ou par l'intermédiaire d'une personne interposée, effectuer des paris sur des jeux de hasard proposés par les opérateurs ou par les établissements de jeux de hasard soumis à la présente Loi, dès lors que leur intervention est susceptible d'influencer ou d'altérer le résultat final du jeu de hasard.
4. Le président, les membres du Conseil, le secrétaire général, le directeur général et le personnel du Conseil régulateur andorran du jeu ne peuvent, à titre personnel, directement ou par l'intermédiaire d'une personne interposée, détenir le contrôle, directement ou indirectement, d'un organisateur ou d'une partie intervenant dans une compétition ou une manifestation sportive sur laquelle a été organisé un pari sportif, hippique ou autre.
5. Les fonctions de membre ou de président du Conseil régulateur andorran du jeu sont incompatibles avec celles de directeur général.
6. Le président et les membres du Conseil régulateur andorran du jeu ne peuvent exercer, pendant les cinq années suivant la fin de leur mandat, aucune fonction dans un établissement de jeux de hasard ou au service d'un opérateur de jeux de hasard, ni détenir aucun intérêt personnel, direct ou indirect, par eux-mêmes, par leur conjoint, par leur partenaire de fait ou par un parent jusqu'au premier degré, quelle qu'en soit la nature, dans l'exploitation d'un établissement ou au service d'un opérateur de jeux de hasard, ou dans une autre activité soumise à licence et régie par la présente Loi.
7. Le Conseil régulateur andorran du jeu détermine, au moyen de son Règlement de structure organisationnelle, de fonctionnement et de régime interne, les modalités de prévention des conflits d'intérêts.
8. Les membres du Conseil, le secrétaire général et le personnel du Conseil régulateur andorran du jeu, y compris le directeur général, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, y participent, même occasionnellement, sont soumis au secret professionnel pour les faits, les actes et les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Le manquement au secret professionnel ou sa violation, constaté par une décision judiciaire définitive, entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de l'entité régulatrice du jeu. Le secret professionnel n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
9. La fonction de directeur général est incompatible avec l'exercice d'un mandat électif dans la Principauté d'Andorre et avec toute fonction exercée dans le cadre d'une activité économique ou financière ayant un rapport avec l'organisation des jeux de hasard compris dans le périmètre d'action du Conseil régulateur andorran du jeu.
10. La mise en examen de l'un quelconque des membres du Conseil, du secrétaire général, du directeur général ou de tout membre du personnel du Conseil régulateur andorran du jeu pour des délits intentionnels, de faux, d'infidélité dans la garde de documents et de violation de secrets ou de détournement de fonds publics, pour des délits contre la propriété tant dans la Principauté d'Andorre que dans un État étranger, pour des délits de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme, ou pour des délits portant atteinte à la santé publique ou à la pérennité de la sécurité nationale ou favorisant l'exploitation de personnes, entraîne la cessation d'office des fonctions ou de la relation de travail au sein du Conseil régulateur andorran du jeu.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 44. Fonctionnement
1. Le Conseil, en tant qu'organe souverain de l'entité régulatrice du jeu, se réunit en sessions ordinaires et extraordinaires. Tous les membres, y compris ceux qui ne sont pas présents, sont soumis à ses décisions. Pour que le Conseil soit valablement constitué, la majorité des membres doit y assister, présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées et sont, en tout état de cause, exécutoires même si le procès-verbal n'a pas été approuvé. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. La convocation et sa forme, l'établissement de l'ordre du jour, le système de vote et les autres aspects non définis dans le présent paragraphe sont régis par le Règlement de structure organisationnelle, de fonctionnement et de régime interne du Conseil régulateur andorran du jeu.
2. La Présidence est l'organe de représentation du Conseil régulateur andorran du jeu et le président signe les décisions, les procès-verbaux et les certificats pertinents.
3. Le Secrétariat général est l'organe d'appui du président et du Conseil. Les fonctions du secrétaire général sont les suivantes :
a) Assister le président et le président suppléant, le cas échéant, ainsi que les membres du Conseil dans la préparation des réunions.
b) Transmettre les convocations et les ordres du jour des réunions du Conseil à tous ses membres et aux autres personnes qui doivent y assister.
c) Rédiger les procès-verbaux des réunions.
d) Archiver et conserver les convocations, les ordres du jour et les procès-verbaux des réunions.
e) Exécuter les ordres de publication et traiter les dispositions, les rapports et les décisions adoptées.
f) Transmettre au Gouvernement, lorsque le Conseil le lui ordonne, les documents relatifs aux dispositions, aux normes et aux décisions adoptées.
4. La Direction générale est l'organe de gestion, d'administration et d'exécution des décisions du Conseil régulateur andorran du jeu. Elle se compose d'un directeur général et d'une équipe technique formée par le Service du contrôle, par le Service juridique et par les services administratifs. Sans préjudice de l'affectation temporaire d'un fonctionnaire pour exercer la fonction dans les termes et conditions que la Loi de la fonction publique peut autoriser, le régime juridique de la relation de travail du directeur général est contractuel et est régi par la réglementation générale du travail et par les particularités découlant de son contrat de travail de direction ou de poste de confiance, lequel, de par sa nature même, ne peut être soumis à une stricte limitation de la durée du travail. Le régime juridique du personnel est celui prévu par la réglementation du travail de caractère général en vigueur à tout moment dans la Principauté d'Andorre.
5. Les fonctions des juristes affectés au Service juridique du Conseil régulateur andorran du jeu sont les suivantes :
a) Instruire les demandes d'octroi et de renouvellement de licences de jeux de hasard.
b) Instruire les procédures de sanction.
c) Élaborer une réglementation ex novo ou de modification.
d) Élaborer des rapports juridiques dans le cadre du développement et de la régulation de l'activité des jeux de hasard et de l'analyse des conventions qui sont promues.
e) Traiter et résoudre les consultations formulées auprès de l'entité régulatrice du jeu.
f) Conseiller juridiquement les différents organes du Conseil régulateur andorran du jeu et élaborer le rapport juridique lorsqu'il est soumis à leur consultation. La défense en justice, devant toute juridiction, des droits et intérêts du Conseil régulateur andorran du jeu incombe aux juristes de son Service juridique dans les cas où la législation en vigueur le permet, et il peut également être fait appel aux services d'avocats dans l'exercice de leur profession.
6. Pour les aspects non prévus au présent article, le Conseil régulateur andorran du jeu détermine le fonctionnement des organes précédents et le code de déontologie de son personnel au moyen du Règlement de structure organisationnelle, de fonctionnement et de régime interne du Conseil régulateur andorran du jeu. Les fonctions des membres permanents du Conseil, celle de président et celle de président suppléant ne sont pas rémunérées.
1. Le Conseil, en tant qu'organe souverain de l'entité régulatrice du jeu, se réunit en sessions ordinaires et extraordinaires. Tous les membres, y compris ceux qui ne sont pas présents, sont soumis à ses décisions. Pour que le Conseil soit valablement constitué, la majorité des membres doit y assister, présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées et sont, en tout état de cause, exécutoires même si le procès-verbal n'a pas été approuvé. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. La convocation et sa forme, l'établissement de l'ordre du jour, le système de vote et les autres aspects non définis dans le présent paragraphe sont régis par le Règlement de structure organisationnelle, de fonctionnement et de régime interne du Conseil régulateur andorran du jeu.
2. La Présidence est l'organe de représentation du Conseil régulateur andorran du jeu et le président signe les décisions, les procès-verbaux et les certificats pertinents.
3. Le Secrétariat général est l'organe d'appui du président et du Conseil. Les fonctions du secrétaire général sont les suivantes :
a) Assister le président et le président suppléant, le cas échéant, ainsi que les membres du Conseil dans la préparation des réunions.
b) Transmettre les convocations et les ordres du jour des réunions du Conseil à tous ses membres et aux autres personnes qui doivent y assister.
c) Rédiger les procès-verbaux des réunions.
d) Archiver et conserver les convocations, les ordres du jour et les procès-verbaux des réunions.
e) Exécuter les ordres de publication et traiter les dispositions, les rapports et les décisions adoptées.
f) Transmettre au Gouvernement, lorsque le Conseil le lui ordonne, les documents relatifs aux dispositions, aux normes et aux décisions adoptées.
4. La Direction générale est l'organe de gestion, d'administration et d'exécution des décisions du Conseil régulateur andorran du jeu. Elle se compose d'un directeur général et d'une équipe technique formée par le Service du contrôle, par le Service juridique et par les services administratifs. Sans préjudice de l'affectation temporaire d'un fonctionnaire pour exercer la fonction dans les termes et conditions que la Loi de la fonction publique peut autoriser, le régime juridique de la relation de travail du directeur général est contractuel et est régi par la réglementation générale du travail et par les particularités découlant de son contrat de travail de direction ou de poste de confiance, lequel, de par sa nature même, ne peut être soumis à une stricte limitation de la durée du travail. Le régime juridique du personnel est celui prévu par la réglementation du travail de caractère général en vigueur à tout moment dans la Principauté d'Andorre.
5. Les fonctions des juristes affectés au Service juridique du Conseil régulateur andorran du jeu sont les suivantes :
a) Instruire les demandes d'octroi et de renouvellement de licences de jeux de hasard.
b) Instruire les procédures de sanction.
c) Élaborer une réglementation ex novo ou de modification.
d) Élaborer des rapports juridiques dans le cadre du développement et de la régulation de l'activité des jeux de hasard et de l'analyse des conventions qui sont promues.
e) Traiter et résoudre les consultations formulées auprès de l'entité régulatrice du jeu.
f) Conseiller juridiquement les différents organes du Conseil régulateur andorran du jeu et élaborer le rapport juridique lorsqu'il est soumis à leur consultation. La défense en justice, devant toute juridiction, des droits et intérêts du Conseil régulateur andorran du jeu incombe aux juristes de son Service juridique dans les cas où la législation en vigueur le permet, et il peut également être fait appel aux services d'avocats dans l'exercice de leur profession.
6. Pour les aspects non prévus au présent article, le Conseil régulateur andorran du jeu détermine le fonctionnement des organes précédents et le code de déontologie de son personnel au moyen du Règlement de structure organisationnelle, de fonctionnement et de régime interne du Conseil régulateur andorran du jeu. Les fonctions des membres permanents du Conseil, celle de président et celle de président suppléant ne sont pas rémunérées.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 45. Recours
1. Les décisions et les délibérations du Conseil régulateur andorran du jeu, en dehors des constatations des infractions à la présente Loi, peuvent faire l'objet d'un recours administratif devant le Gouvernement de la part des personnes qui ont été affectées. Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, la suspension de la décision peut être demandée au Gouvernement jusqu'à l'obtention d'une décision judiciaire définitive, si la décision ou l'acte attaqué est susceptible de causer des préjudices irréparables.
2. Contre la décision du Gouvernement, une demande juridictionnelle peut être introduite devant la juridiction administrative, et cette demande peut faire l'objet d'un appel.
1. Les décisions et les délibérations du Conseil régulateur andorran du jeu, en dehors des constatations des infractions à la présente Loi, peuvent faire l'objet d'un recours administratif devant le Gouvernement de la part des personnes qui ont été affectées. Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, la suspension de la décision peut être demandée au Gouvernement jusqu'à l'obtention d'une décision judiciaire définitive, si la décision ou l'acte attaqué est susceptible de causer des préjudices irréparables.
2. Contre la décision du Gouvernement, une demande juridictionnelle peut être introduite devant la juridiction administrative, et cette demande peut faire l'objet d'un appel.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Titre IV. Dispositions fiscales
Chapitre premier. Impôt sur les activités de jeux de hasard
Article 46. Fait générateur
Constitue le fait générateur l'autorisation ou, à défaut, la tenue ou l'organisation de tout jeu compris dans la définition générale de l'article 4, qu'il relève des modalités et des types de jeu déterminés dans la présente Loi ou d'autres qui ne sont compris dans aucune des catégories établies. Constitue également le fait générateur l'autorisation ou, à défaut, la tenue ou l'organisation des activités de jeu transfrontalier et des combinaisons aléatoires à des fins publicitaires ou promotionnelles.
Constitue le fait générateur l'autorisation ou, à défaut, la tenue ou l'organisation de tout jeu compris dans la définition générale de l'article 4, qu'il relève des modalités et des types de jeu déterminés dans la présente Loi ou d'autres qui ne sont compris dans aucune des catégories établies. Constitue également le fait générateur l'autorisation ou, à défaut, la tenue ou l'organisation des activités de jeu transfrontalier et des combinaisons aléatoires à des fins publicitaires ou promotionnelles.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 47. Exonérations
Sont exonérés d'imposition les tombolas itinérantes, le quinto traditionnel, les tombolas de bienfaisance et les parts sociales de loterie exploitées par des entités ou des associations à caractère caritatif et sans but lucratif. Ces exonérations ne s'appliquent pas lorsque le montant total des sommes qu'il est prévu de consacrer ou qui ont été consacrées à la participation au jeu dépasse la limite de 5.000 euros par session ou tirage.
Sont exonérés d'imposition les tombolas itinérantes, le quinto traditionnel, les tombolas de bienfaisance et les parts sociales de loterie exploitées par des entités ou des associations à caractère caritatif et sans but lucratif. Ces exonérations ne s'appliquent pas lorsque le montant total des sommes qu'il est prévu de consacrer ou qui ont été consacrées à la participation au jeu dépasse la limite de 5.000 euros par session ou tirage.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 48. Contribuables et responsables solidaires
1. Sont contribuables les personnes physiques, les personnes morales ou les sociétés civiles, les successions vacantes, les communautés de biens et toutes les entités ou patrimoines autonomes qui, bien que dépourvus de personnalité juridique, constituent une unité économique susceptible d'imposition et auxquels l'autorisation administrative correspondante a été accordée. À défaut de disposition expresse, est contribuable le premier signataire majeur de la demande. À défaut de demande ou d'autorisation, sont contribuables les personnes physiques ou morales qui exploitent, organisent ou exercent les activités soumises au présent impôt.
2. Sont solidairement responsables du paiement de l'impôt, à titre général, ceux qui proposent, par tout moyen physique ou télématique, des activités de jeu sur le territoire d'Andorre, ainsi que ceux qui tirent des bénéfices de l'exercice du jeu, dans les deux cas indépendamment du territoire à partir duquel l'opérateur de jeu agit, pour autant qu'ils n'aient pas constaté que les opérateurs tiennent ou organisent ces activités de jeu avec les licences nécessaires. Afin d'éviter d'engager la responsabilité régie par le présent article, toute personne ou entité peut constater, au moyen de la liste des titulaires des licences, les informations nécessaires pour savoir si une activité dispose des licences requises pour être exercée, conformément aux dispositions de l'article 23 et des articles connexes de la présente Loi et de toute autre réglementation applicable. La liste des titulaires des licences est mise à jour par le Conseil régulateur andorran du jeu sur le site web de l'entité et publiée annuellement au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
1. Sont contribuables les personnes physiques, les personnes morales ou les sociétés civiles, les successions vacantes, les communautés de biens et toutes les entités ou patrimoines autonomes qui, bien que dépourvus de personnalité juridique, constituent une unité économique susceptible d'imposition et auxquels l'autorisation administrative correspondante a été accordée. À défaut de disposition expresse, est contribuable le premier signataire majeur de la demande. À défaut de demande ou d'autorisation, sont contribuables les personnes physiques ou morales qui exploitent, organisent ou exercent les activités soumises au présent impôt.
2. Sont solidairement responsables du paiement de l'impôt, à titre général, ceux qui proposent, par tout moyen physique ou télématique, des activités de jeu sur le territoire d'Andorre, ainsi que ceux qui tirent des bénéfices de l'exercice du jeu, dans les deux cas indépendamment du territoire à partir duquel l'opérateur de jeu agit, pour autant qu'ils n'aient pas constaté que les opérateurs tiennent ou organisent ces activités de jeu avec les licences nécessaires. Afin d'éviter d'engager la responsabilité régie par le présent article, toute personne ou entité peut constater, au moyen de la liste des titulaires des licences, les informations nécessaires pour savoir si une activité dispose des licences requises pour être exercée, conformément aux dispositions de l'article 23 et des articles connexes de la présente Loi et de toute autre réglementation applicable. La liste des titulaires des licences est mise à jour par le Conseil régulateur andorran du jeu sur le site web de l'entité et publiée annuellement au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 49. E xigibilité
Lorsque l'autorisation ou, à défaut, la tenue ou l'organisation de l'activité de jeu s'étend sur des périodes égales ou supérieures à l'année, l'exigibilité intervient le dernier jour de chaque année civile. Lorsqu'elle s'étend sur des périodes inférieures à l'année, l'exigibilité intervient le dernier jour de la période correspondante. Lorsque l'autorisation ou, à défaut, la tenue ou l'organisation de l'activité de jeu n'implique pas une période temporelle, mais qu'il s'agit d'une seule activité de jeu de réalisation ponctuelle, l'exigibilité de l'impôt intervient avec ladite autorisation, tenue ou organisation.
Lorsque l'autorisation ou, à défaut, la tenue ou l'organisation de l'activité de jeu s'étend sur des périodes égales ou supérieures à l'année, l'exigibilité intervient le dernier jour de chaque année civile. Lorsqu'elle s'étend sur des périodes inférieures à l'année, l'exigibilité intervient le dernier jour de la période correspondante. Lorsque l'autorisation ou, à défaut, la tenue ou l'organisation de l'activité de jeu n'implique pas une période temporelle, mais qu'il s'agit d'une seule activité de jeu de réalisation ponctuelle, l'exigibilité de l'impôt intervient avec ladite autorisation, tenue ou organisation.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 50. Base et impôt brut (quota de tributació). Définitions
1. La base d'imposition peut être constituée, selon chaque type de jeu, par :
a) Les sommes jouées, définies comme le montant total des sommes consacrées à la participation au jeu, ainsi que tout autre versement pouvant être obtenu de l'activité de jeu, découlant directement du fait de l'organiser ou de le tenir.
b) Le produit brut du jeu, défini comme le montant total des sommes consacrées à la participation au jeu, ainsi que tout autre versement pouvant être obtenu de l'activité de jeu, découlant directement du fait de l'organiser ou de le tenir, déduction faite des montants des gains versés par l'opérateur aux participants.
c) Lorsqu'il s'agit de jeux dans lesquels les contribuables n'obtiennent pas comme produits (recettes) propres les montants joués, mais se bornent à les reverser aux joueurs qui les ont gagnés, la base d'imposition est constituée par les commissions, ainsi que par toute somme au titre de services liés aux activités de jeu, quelle que soit leur dénomination, payées par les joueurs au contribuable.
d) Dans les jeux à finalité publicitaire ou promotionnelle, la base d'imposition est le montant total de la valeur de marché des gains offerts ou des avantages accordés aux participants. Lorsque le montant est acquitté au moyen d'instruments de surtaxation, la somme consacrée à la participation au jeu est réputée être le montant de la surtaxation, déduction faite de l'impôt indirect correspondant. La surtaxation est réputée être le montant de la somme consacrée à la participation au jeu, déduction faite du coût de l'appel déterminé conformément à la valeur de marché, lorsqu'il s'agit d'opérations entre sujets liés, sans que soient pris en compte à cet effet les impôts indirects grevant les opérations.
2. L'impôt brut (quota de tributació) est le montant résultant de l'application du taux d'imposition correspondant à la base d'imposition.
1. La base d'imposition peut être constituée, selon chaque type de jeu, par :
a) Les sommes jouées, définies comme le montant total des sommes consacrées à la participation au jeu, ainsi que tout autre versement pouvant être obtenu de l'activité de jeu, découlant directement du fait de l'organiser ou de le tenir.
b) Le produit brut du jeu, défini comme le montant total des sommes consacrées à la participation au jeu, ainsi que tout autre versement pouvant être obtenu de l'activité de jeu, découlant directement du fait de l'organiser ou de le tenir, déduction faite des montants des gains versés par l'opérateur aux participants.
c) Lorsqu'il s'agit de jeux dans lesquels les contribuables n'obtiennent pas comme produits (recettes) propres les montants joués, mais se bornent à les reverser aux joueurs qui les ont gagnés, la base d'imposition est constituée par les commissions, ainsi que par toute somme au titre de services liés aux activités de jeu, quelle que soit leur dénomination, payées par les joueurs au contribuable.
d) Dans les jeux à finalité publicitaire ou promotionnelle, la base d'imposition est le montant total de la valeur de marché des gains offerts ou des avantages accordés aux participants. Lorsque le montant est acquitté au moyen d'instruments de surtaxation, la somme consacrée à la participation au jeu est réputée être le montant de la surtaxation, déduction faite de l'impôt indirect correspondant. La surtaxation est réputée être le montant de la somme consacrée à la participation au jeu, déduction faite du coût de l'appel déterminé conformément à la valeur de marché, lorsqu'il s'agit d'opérations entre sujets liés, sans que soient pris en compte à cet effet les impôts indirects grevant les opérations.
2. L'impôt brut (quota de tributació) est le montant résultant de l'application du taux d'imposition correspondant à la base d'imposition.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 51. Bases d'imposition et taux d'imposition applicables par catégorie
1. Pour les activités de jeu exercées par les opérateurs de la catégorie 1 Pour les activités exercées au casino, la base d'imposition de chaque sujet autorisé est déterminée, pour chaque exercice, par le produit brut des jeux. Le taux d'imposition des activités de jeu exercées au casino est de 10% du produit brut des jeux, et le montant minimal exigible est de 2.000.000 d'euros pour un exercice économique complet, ou de la part proportionnelle de ce montant dans le cas d'exercices économiques d'une durée inférieure à un an.
2. Pour les activités de jeu exercées par les opérateurs de la catégorie 2 Pour les activités exercées au bingo, la base d'imposition de chaque sujet autorisé est déterminée, pour chaque exercice, par les sommes jouées au jeu du bingo, et par le produit brut des jeux dans le cas des machines de vidéobingo et des machines récréatives à gain programmé. Le taux d'imposition des activités de jeu exercées au bingo est de 10% des sommes jouées au bingo en présentiel et de 10% du produit brut des jeux pour les machines de vidéobingo et les machines récréatives à gain programmé.
3. Pour les activités exercées par les opérateurs de la catégorie 3 Pour les activités exercées par ces opérateurs, la base d'imposition de chaque sujet autorisé est déterminée, pour chaque exercice, par les sommes jouées. Le taux d'imposition des activités de jeu relevant de la catégorie 3 est de 25% des sommes jouées.
4. Pour les activités exercées par les opérateurs de la catégorie 4 Pour les activités exercées par ces opérateurs, la base d'imposition de chaque sujet autorisé est déterminée, pour chaque exercice, par le produit brut des jeux. Le taux d'imposition des activités de jeu exercées est de 3% du produit brut des jeux.
5. Pour les activités exercées par les opérateurs de la catégorie 5 Pour les activités exercées par ces opérateurs, la base d'imposition de chaque sujet autorisé est déterminée, pour chaque exercice, par le produit brut des jeux, sauf dans le cas des combinaisons aléatoires à des fins publicitaires ou promotionnelles, pour lesquelles elle correspond au montant total de la valeur de marché des lots offerts ou des avantages accordés aux participants. Le taux d'imposition des concours faisant intervenir le hasard et des tombolas est de 20% du produit brut des jeux. En ce qui concerne les parts sociales de loteries, en cas de surprix, le taux d'imposition est de 10% de ce surprix. Le taux d'imposition des loteries promotionnelles ou publicitaires est de 3% du prix de vente au public ou de la valeur de marché des lots offerts.
1. Pour les activités de jeu exercées par les opérateurs de la catégorie 1 Pour les activités exercées au casino, la base d'imposition de chaque sujet autorisé est déterminée, pour chaque exercice, par le produit brut des jeux. Le taux d'imposition des activités de jeu exercées au casino est de 10% du produit brut des jeux, et le montant minimal exigible est de 2.000.000 d'euros pour un exercice économique complet, ou de la part proportionnelle de ce montant dans le cas d'exercices économiques d'une durée inférieure à un an.
2. Pour les activités de jeu exercées par les opérateurs de la catégorie 2 Pour les activités exercées au bingo, la base d'imposition de chaque sujet autorisé est déterminée, pour chaque exercice, par les sommes jouées au jeu du bingo, et par le produit brut des jeux dans le cas des machines de vidéobingo et des machines récréatives à gain programmé. Le taux d'imposition des activités de jeu exercées au bingo est de 10% des sommes jouées au bingo en présentiel et de 10% du produit brut des jeux pour les machines de vidéobingo et les machines récréatives à gain programmé.
3. Pour les activités exercées par les opérateurs de la catégorie 3 Pour les activités exercées par ces opérateurs, la base d'imposition de chaque sujet autorisé est déterminée, pour chaque exercice, par les sommes jouées. Le taux d'imposition des activités de jeu relevant de la catégorie 3 est de 25% des sommes jouées.
4. Pour les activités exercées par les opérateurs de la catégorie 4 Pour les activités exercées par ces opérateurs, la base d'imposition de chaque sujet autorisé est déterminée, pour chaque exercice, par le produit brut des jeux. Le taux d'imposition des activités de jeu exercées est de 3% du produit brut des jeux.
5. Pour les activités exercées par les opérateurs de la catégorie 5 Pour les activités exercées par ces opérateurs, la base d'imposition de chaque sujet autorisé est déterminée, pour chaque exercice, par le produit brut des jeux, sauf dans le cas des combinaisons aléatoires à des fins publicitaires ou promotionnelles, pour lesquelles elle correspond au montant total de la valeur de marché des lots offerts ou des avantages accordés aux participants. Le taux d'imposition des concours faisant intervenir le hasard et des tombolas est de 20% du produit brut des jeux. En ce qui concerne les parts sociales de loteries, en cas de surprix, le taux d'imposition est de 10% de ce surprix. Le taux d'imposition des loteries promotionnelles ou publicitaires est de 3% du prix de vente au public ou de la valeur de marché des lots offerts.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 52. Liquidation de l'impôt
La gestion, le contrôle fiscal et le recouvrement de l'impôt sur les activités de jeux de hasard relèvent du ministère chargé des finances. En ce qui concerne les infractions et les sanctions de nature fiscale, la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal en vigueur est applicable. Le lieu, la forme, les délais et les formulaires de l'autoliquidation, les organes et la procédure de paiement de la dette fiscale, ainsi que les cas dans lesquels celui-ci doit être effectué par voie télématique, sont déterminés par voie réglementaire.
La gestion, le contrôle fiscal et le recouvrement de l'impôt sur les activités de jeux de hasard relèvent du ministère chargé des finances. En ce qui concerne les infractions et les sanctions de nature fiscale, la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal en vigueur est applicable. Le lieu, la forme, les délais et les formulaires de l'autoliquidation, les organes et la procédure de paiement de la dette fiscale, ainsi que les cas dans lesquels celui-ci doit être effectué par voie télématique, sont déterminés par voie réglementaire.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 53. Affectation du recouvrement
Le produit des impôts et taxes sur le jeu est affecté au financement indistinct de l'ensemble des obligations économiques des finances publiques. En tout état de cause, 60% de l'imposition provenant des activités de jeu en présentiel doivent être affectés à des projets ou à des actions au bénéfice de la société, tels que, sans prétention d'exhaustivité : les plans de mesures pour la gestion responsable du jeu, la réparation des effets négatifs du jeu, l'aide aux secteurs socialement marginalisés ou aux économies précaires, l'éducation, la recherche, la culture, le financement de la sécurité sociale et autres actions similaires.
Le produit des impôts et taxes sur le jeu est affecté au financement indistinct de l'ensemble des obligations économiques des finances publiques. En tout état de cause, 60% de l'imposition provenant des activités de jeu en présentiel doivent être affectés à des projets ou à des actions au bénéfice de la société, tels que, sans prétention d'exhaustivité : les plans de mesures pour la gestion responsable du jeu, la réparation des effets négatifs du jeu, l'aide aux secteurs socialement marginalisés ou aux économies précaires, l'éducation, la recherche, la culture, le financement de la sécurité sociale et autres actions similaires.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Chapitre deuxième. Taxes pour la gestion administrative des jeux de hasard
Article 54. Finalité des taxes
1. Le Conseil régulateur andorran du jeu est financé, entre autres, par les produits (recettes) issus de la perception des taxes dans le cadre de ses fonctions.
2. La détermination du montant des taxes est directement liée aux coûts que l'entité régulatrice du jeu doit supporter pour exercer de manière satisfaisante et efficiente les fonctions qui lui sont confiées par la législation en vigueur.
3. Les modalités de versement de la taxe et sa liquidation de l'impôt sont effectuées en application de la procédure déterminée par voie réglementaire par le ministère chargé des finances.
1. Le Conseil régulateur andorran du jeu est financé, entre autres, par les produits (recettes) issus de la perception des taxes dans le cadre de ses fonctions.
2. La détermination du montant des taxes est directement liée aux coûts que l'entité régulatrice du jeu doit supporter pour exercer de manière satisfaisante et efficiente les fonctions qui lui sont confiées par la législation en vigueur.
3. Les modalités de versement de la taxe et sa liquidation de l'impôt sont effectuées en application de la procédure déterminée par voie réglementaire par le ministère chargé des finances.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 55. Taxes. Fait générateur, montant et exigibilité
1. Les taxes sont des impôts et taxes dont le fait générateur est l'exercice de fonctions administratives de demande de licence, de renouvellement et de maintien portant sur les licences qui autorisent l'exploitation de tout jeu de hasard relevant de la définition générale de l'article 4.
2. Le contribuable de ces taxes est la personne physique ou morale qui demande l'exercice des fonctions administratives soumises à imposition.
3. Les taxes établies sont fixées sous la forme d'un montant forfaitaire conformément à la liste suivante : Montant de la taxe Type de licence Autorisation / Renouvellement Maintien - Licence de classe A 350.000 € 150.000 € - Licence de classe A 200.000 € 100.000 € - Licence de classe B 50.000 € 25.000 € - Licence de classe C et C@ 50.000 € 25.000 € - Licence de classe D@ 200.000 € 100.000 € - Licence de classe G (distributeur principal) 5.000 € 2.500 € - Licence de classe G (distributeur secondaire) 3.500 € 1.750 € - Licence de classe H (^) 100 € 100 € (^) À l'exception des entités ou associations à caractère caritatif et sans but lucratif qui demandent la licence de classe H pour distribuer la loterie, pour lesquelles la taxe d'autorisation et de renouvellement sera de 0 € et la taxe de maintien sera de 0 €. Licence de classe E Autorisation Tombola itinérante 25 € De 0 € à 250 € (^) 0 € De 250,01 € à 500 € (^) 30 € De 500,01 € à 5.000 € (^) 180 € À partir de 5.000,01 € (^) 500 € (^) Le montant établi correspond au prix de vente au public ou à la valeur de marché de l'ensemble des lots offerts par licence. Type de licence Autorisation / Renouvellement - Licence de classe I 50 € - Licence de classe J (fournisseurs d'équipements de jeu) 3.000 € - Licence de classe J (fournisseurs de machines) (^) 6.000 € (^) Machines de hasard à titre onéreux ; machines récréatives à gain programmé ; machines de vidéobingo et machines et terminaux de paris.
4. Les taxes sont exigibles au moment de la présentation de la demande de licence et de la demande de renouvellement et, pour les licences soumises à la taxe de maintien, cette taxe est exigible annuellement, à compter de la date d'autorisation de la licence.
5. Les taxes établies peuvent être actualisées ou modifiées par la Loi du budget général.
1. Les taxes sont des impôts et taxes dont le fait générateur est l'exercice de fonctions administratives de demande de licence, de renouvellement et de maintien portant sur les licences qui autorisent l'exploitation de tout jeu de hasard relevant de la définition générale de l'article 4.
2. Le contribuable de ces taxes est la personne physique ou morale qui demande l'exercice des fonctions administratives soumises à imposition.
3. Les taxes établies sont fixées sous la forme d'un montant forfaitaire conformément à la liste suivante : Montant de la taxe Type de licence Autorisation / Renouvellement Maintien - Licence de classe A 350.000 € 150.000 € - Licence de classe A 200.000 € 100.000 € - Licence de classe B 50.000 € 25.000 € - Licence de classe C et C@ 50.000 € 25.000 € - Licence de classe D@ 200.000 € 100.000 € - Licence de classe G (distributeur principal) 5.000 € 2.500 € - Licence de classe G (distributeur secondaire) 3.500 € 1.750 € - Licence de classe H (^) 100 € 100 € (^) À l'exception des entités ou associations à caractère caritatif et sans but lucratif qui demandent la licence de classe H pour distribuer la loterie, pour lesquelles la taxe d'autorisation et de renouvellement sera de 0 € et la taxe de maintien sera de 0 €. Licence de classe E Autorisation Tombola itinérante 25 € De 0 € à 250 € (^) 0 € De 250,01 € à 500 € (^) 30 € De 500,01 € à 5.000 € (^) 180 € À partir de 5.000,01 € (^) 500 € (^) Le montant établi correspond au prix de vente au public ou à la valeur de marché de l'ensemble des lots offerts par licence. Type de licence Autorisation / Renouvellement - Licence de classe I 50 € - Licence de classe J (fournisseurs d'équipements de jeu) 3.000 € - Licence de classe J (fournisseurs de machines) (^) 6.000 € (^) Machines de hasard à titre onéreux ; machines récréatives à gain programmé ; machines de vidéobingo et machines et terminaux de paris.
4. Les taxes sont exigibles au moment de la présentation de la demande de licence et de la demande de renouvellement et, pour les licences soumises à la taxe de maintien, cette taxe est exigible annuellement, à compter de la date d'autorisation de la licence.
5. Les taxes établies peuvent être actualisées ou modifiées par la Loi du budget général.
En vigueur depuis le 13/02/2026
· nouvelle rédaction
· Llei 1/2026, del 22 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2026 (BOPA 2026-02-12)
· 2 versions
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La taula publicada repeteix «Llicència de classe A» amb dos imports diferents; probablement la segona fila correspon a una altra modalitat (p. ex. A@). S’ha copiat literalment.
Titre V. Service de contrôle fiscal et procédure de sanction
Chapitre I. Service de contrôle fiscal
Article 56. Contrôle des opérateurs et des établissements de jeux de hasard autorisés
1. Le contrôle permanent de l'activité exercée par les opérateurs dans les établissements de jeux de hasard autorisés est effectué par le Service de contrôle fiscal du Conseil régulateur andorran du jeu, afin de garantir le respect des objectifs définis dans la présente Loi et dans les règlements qui la développent.
2. À cette fin, les opérateurs de jeux de hasard mettent à la disposition permanente de l'entité régulatrice du jeu les données suivantes :
a) Les moyens nécessaires à la réalisation des contrôles appropriés conformément aux dispositions de la présente Loi, de ses règlements et des cahiers des charges, selon le cas.
b) Les éléments d'identification de leurs clients.
c) Le compte de chaque joueur, qu'il soit présentiel ou en ligne, la date d'ouverture, les références du compte de paiement et toute donnée relative à la formation du solde du compte joueur.
d) Les événements relatifs à l'évolution et à la maintenance des équipements de jeux de hasard utilisés. Sont déterminées par voie réglementaire les données que les opérateurs et les établissements de jeux de hasard sont tenus de mettre à la disposition du Conseil régulateur andorran du jeu, et plus précisément les modalités techniques de stockage et de transmission des données, les délais pendant lesquels l'opérateur doit conserver les données archivées, ainsi que les modalités de contrôle effectuées par l'entité régulatrice du jeu à partir de ces données.
3. Pour accomplir les missions qui lui ont été confiées, le Conseil régulateur andorran du jeu doit recueillir toutes les informations nécessaires auprès des ministères compétents, et ces ministères, pour exercer leurs fonctions et compétences, peuvent obtenir des informations de l'entité régulatrice du jeu concernant les titulaires des licences ou toute autre entreprise intervenant dans le secteur des jeux de hasard. Les règlements d'application de la présente Loi doivent préciser les obligations d'audit et de contrôle, par l'intermédiaire d'organismes préalablement autorisés par l'entité régulatrice du jeu, qui incombent aux titulaires des licences, afin de justifier le respect de l'ensemble des obligations découlant des licences. Les dépenses de ces audits et contrôles incombent exclusivement aux titulaires des licences.
1. Le contrôle permanent de l'activité exercée par les opérateurs dans les établissements de jeux de hasard autorisés est effectué par le Service de contrôle fiscal du Conseil régulateur andorran du jeu, afin de garantir le respect des objectifs définis dans la présente Loi et dans les règlements qui la développent.
2. À cette fin, les opérateurs de jeux de hasard mettent à la disposition permanente de l'entité régulatrice du jeu les données suivantes :
a) Les moyens nécessaires à la réalisation des contrôles appropriés conformément aux dispositions de la présente Loi, de ses règlements et des cahiers des charges, selon le cas.
b) Les éléments d'identification de leurs clients.
c) Le compte de chaque joueur, qu'il soit présentiel ou en ligne, la date d'ouverture, les références du compte de paiement et toute donnée relative à la formation du solde du compte joueur.
d) Les événements relatifs à l'évolution et à la maintenance des équipements de jeux de hasard utilisés. Sont déterminées par voie réglementaire les données que les opérateurs et les établissements de jeux de hasard sont tenus de mettre à la disposition du Conseil régulateur andorran du jeu, et plus précisément les modalités techniques de stockage et de transmission des données, les délais pendant lesquels l'opérateur doit conserver les données archivées, ainsi que les modalités de contrôle effectuées par l'entité régulatrice du jeu à partir de ces données.
3. Pour accomplir les missions qui lui ont été confiées, le Conseil régulateur andorran du jeu doit recueillir toutes les informations nécessaires auprès des ministères compétents, et ces ministères, pour exercer leurs fonctions et compétences, peuvent obtenir des informations de l'entité régulatrice du jeu concernant les titulaires des licences ou toute autre entreprise intervenant dans le secteur des jeux de hasard. Les règlements d'application de la présente Loi doivent préciser les obligations d'audit et de contrôle, par l'intermédiaire d'organismes préalablement autorisés par l'entité régulatrice du jeu, qui incombent aux titulaires des licences, afin de justifier le respect de l'ensemble des obligations découlant des licences. Les dépenses de ces audits et contrôles incombent exclusivement aux titulaires des licences.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 57. Désignation et habilitation des agents du Service de contrôle fiscal
1. Le directeur général du Conseil régulateur andorran du jeu, dans l'exercice de ses fonctions, telles que l'organisation technique de l'entité régulatrice du jeu, est la personne compétente pour habiliter les agents qui doivent faire partie du Service de contrôle fiscal de cette entité. Les agents pouvant être habilités à faire partie du Service de contrôle fiscal sont les membres du personnel affectés au domaine technique et stratégique du Conseil régulateur andorran du jeu.
2. Les agents habilités sont considérés comme des agents de l'autorité.
3. Le nombre d'agents est proposé par le directeur général, en fonction des besoins survenus et des objectifs assignés, et arrêté par le Conseil d'Administration du Conseil régulateur andorran du jeu.
4. Les agents habilités à cet effet doivent effectuer, conformément aux directives fixées par la direction du Conseil régulateur andorran du jeu lui-même, les enquêtes administratives et les actions de contrôle fiscal nécessaires à l'application de la présente Loi.
5. Nul ne peut être habilité si :
a) Il a des antécédents pénaux pour des délits intentionnels, de faux, d'infidélité dans la garde de documents et de violation de secrets, de détournement de fonds publics ou de découverte et révélation de secrets, pour des délits contre le patrimoine, ou pour des délits de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme.
b) Il a exercé des fonctions ou des charges, au cours des cinq dernières années, au sein d'une entreprise ou d'une société ayant pour activité principale ou accessoire l'organisation de jeux de hasard et dont le contrôle et la supervision relèvent du périmètre d'action du Conseil régulateur andorran du jeu. Il ne peut pas non plus avoir un intérêt personnel, direct ou indirect, de quelque nature que ce soit, par lui-même, par son conjoint, par son partenaire de fait ou par un ascendant ou descendant parent jusqu'au premier degré, dans un opérateur de jeux de hasard ou dans une activité soumise à autorisation par la Loi.
c) Il a fait l'objet d'une incapacité judiciaire.
d) Il a été frappé d'interdiction d'exercer des charges publiques ou d'administration.
e) Il ne possède pas les connaissances adéquates pour exercer les fonctions assignées.
6. Le directeur général délivre un titre ou une accréditation portant la mention de l'habilitation, qui est approuvé par le Gouvernement.
7. Les agents habilités doivent formaliser la désignation et l'acceptation de la mission assignée devant le directeur général du Conseil régulateur andorran du jeu conformément aux directives fixées.
1. Le directeur général du Conseil régulateur andorran du jeu, dans l'exercice de ses fonctions, telles que l'organisation technique de l'entité régulatrice du jeu, est la personne compétente pour habiliter les agents qui doivent faire partie du Service de contrôle fiscal de cette entité. Les agents pouvant être habilités à faire partie du Service de contrôle fiscal sont les membres du personnel affectés au domaine technique et stratégique du Conseil régulateur andorran du jeu.
2. Les agents habilités sont considérés comme des agents de l'autorité.
3. Le nombre d'agents est proposé par le directeur général, en fonction des besoins survenus et des objectifs assignés, et arrêté par le Conseil d'Administration du Conseil régulateur andorran du jeu.
4. Les agents habilités à cet effet doivent effectuer, conformément aux directives fixées par la direction du Conseil régulateur andorran du jeu lui-même, les enquêtes administratives et les actions de contrôle fiscal nécessaires à l'application de la présente Loi.
5. Nul ne peut être habilité si :
a) Il a des antécédents pénaux pour des délits intentionnels, de faux, d'infidélité dans la garde de documents et de violation de secrets, de détournement de fonds publics ou de découverte et révélation de secrets, pour des délits contre le patrimoine, ou pour des délits de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme.
b) Il a exercé des fonctions ou des charges, au cours des cinq dernières années, au sein d'une entreprise ou d'une société ayant pour activité principale ou accessoire l'organisation de jeux de hasard et dont le contrôle et la supervision relèvent du périmètre d'action du Conseil régulateur andorran du jeu. Il ne peut pas non plus avoir un intérêt personnel, direct ou indirect, de quelque nature que ce soit, par lui-même, par son conjoint, par son partenaire de fait ou par un ascendant ou descendant parent jusqu'au premier degré, dans un opérateur de jeux de hasard ou dans une activité soumise à autorisation par la Loi.
c) Il a fait l'objet d'une incapacité judiciaire.
d) Il a été frappé d'interdiction d'exercer des charges publiques ou d'administration.
e) Il ne possède pas les connaissances adéquates pour exercer les fonctions assignées.
6. Le directeur général délivre un titre ou une accréditation portant la mention de l'habilitation, qui est approuvé par le Gouvernement.
7. Les agents habilités doivent formaliser la désignation et l'acceptation de la mission assignée devant le directeur général du Conseil régulateur andorran du jeu conformément aux directives fixées.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 58. Pouvoirs
Les agents du Service de contrôle peuvent :
1. Accéder à toutes les informations utiles qui se trouvent en possession des titulaires d'une licence pour exercer des activités de jeux de hasard, et ils doivent demander aux titulaires de la licence, sur place ou sur convocation préalable, de fournir toutes les informations et toute la documentation relatives à l'activité de jeux de hasard dont il s'agit, toujours dans le respect de la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel. À cette fin, ils peuvent accéder aux locaux des opérateurs et aux établissements de jeux de hasard, et effectuer toutes les constatations appropriées.
2. Réclamer aux titulaires des licences l'information au moyen de documents comptables, de factures, de l'inventaire des comptes joueurs et de tout document ou information utiles, quel que soit leur support documentaire ou informatique, et en prendre la copie correspondante.
3. Entrer à toute heure du jour ou de la nuit dans les établissements, les espaces ou les lieux où se trouvent les éléments des systèmes informatiques utilisés par les exploitants des jeux de hasard, ainsi que dans les lieux ou les emplacements dont l'accès s'avère nécessaire pour accomplir leurs missions ; ils ne doivent accéder aux espaces habités que s'ils présument qu'une infraction aux dispositions de la Loi ou des règlements applicables y est commise. L'accès aux espaces habités s'effectue à condition que l'autorisation judiciaire correspondante ait été obtenue au préalable.
4. Examiner, contrôler et recueillir des déclarations, et procéder à tout type de constatation utile pour l'instruction du dossier administratif, ainsi qu'exiger la remise des documents ayant la même utilité pour mener les enquêtes.
5. Obtenir toute l'information complémentaire qu'ils jugent utile des exploitants des jeux de hasard et des titulaires des licences, ainsi que de leur personnel.
6. Saisir et mettre sous séquestre tous les objets, et en particulier la documentation, ainsi que les instruments destinés à l'exercice des jeux de hasard qui peuvent ou ont pu être susceptibles d'être utilisés pour commettre des infractions à la Loi ou à ses règlements, ou qui sont nécessaires pour rechercher les coauteurs ou les complices des auteurs directs des infractions.
7. Demander l'intervention et/ou la coopération des membres de la Police andorrane (Corps de police), qui agissent conformément aux principes d'action définis dans leur loi et sous la direction du Département de police.
8. Adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir la régularité et la sécurité des jeux dans leur exploitation.
9. Contrôler l'activité exercée par les opérateurs dans les établissements de jeux de hasard, ainsi que les équipements de jeux de hasard qui sont exploités. Les opérateurs de jeux de hasard, leurs représentants ou leur personnel ne peuvent opposer le secret professionnel à l'exercice des pouvoirs d'enquête et de contrôle des agents du Service de contrôle.
10. Aux fins de constater les infractions prévues par la Loi, les agents du Service de contrôle du Conseil régulateur andorran du jeu peuvent, sans engager leur responsabilité administrative ou pénale :
a) Participer sous un pseudonyme à toute forme de jeu de hasard, y compris les échanges électroniques sur un site web de jeux de hasard autorisé ou non, ainsi qu'à une session de jeu de hasard en ligne.
b) Extraire, acquérir ou conserver, par les moyens susmentionnés, des données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs des infractions, ainsi que des données relatives aux comptes bancaires utilisés.
Les agents du Service de contrôle peuvent :
1. Accéder à toutes les informations utiles qui se trouvent en possession des titulaires d'une licence pour exercer des activités de jeux de hasard, et ils doivent demander aux titulaires de la licence, sur place ou sur convocation préalable, de fournir toutes les informations et toute la documentation relatives à l'activité de jeux de hasard dont il s'agit, toujours dans le respect de la réglementation en matière de protection des données à caractère personnel. À cette fin, ils peuvent accéder aux locaux des opérateurs et aux établissements de jeux de hasard, et effectuer toutes les constatations appropriées.
2. Réclamer aux titulaires des licences l'information au moyen de documents comptables, de factures, de l'inventaire des comptes joueurs et de tout document ou information utiles, quel que soit leur support documentaire ou informatique, et en prendre la copie correspondante.
3. Entrer à toute heure du jour ou de la nuit dans les établissements, les espaces ou les lieux où se trouvent les éléments des systèmes informatiques utilisés par les exploitants des jeux de hasard, ainsi que dans les lieux ou les emplacements dont l'accès s'avère nécessaire pour accomplir leurs missions ; ils ne doivent accéder aux espaces habités que s'ils présument qu'une infraction aux dispositions de la Loi ou des règlements applicables y est commise. L'accès aux espaces habités s'effectue à condition que l'autorisation judiciaire correspondante ait été obtenue au préalable.
4. Examiner, contrôler et recueillir des déclarations, et procéder à tout type de constatation utile pour l'instruction du dossier administratif, ainsi qu'exiger la remise des documents ayant la même utilité pour mener les enquêtes.
5. Obtenir toute l'information complémentaire qu'ils jugent utile des exploitants des jeux de hasard et des titulaires des licences, ainsi que de leur personnel.
6. Saisir et mettre sous séquestre tous les objets, et en particulier la documentation, ainsi que les instruments destinés à l'exercice des jeux de hasard qui peuvent ou ont pu être susceptibles d'être utilisés pour commettre des infractions à la Loi ou à ses règlements, ou qui sont nécessaires pour rechercher les coauteurs ou les complices des auteurs directs des infractions.
7. Demander l'intervention et/ou la coopération des membres de la Police andorrane (Corps de police), qui agissent conformément aux principes d'action définis dans leur loi et sous la direction du Département de police.
8. Adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir la régularité et la sécurité des jeux dans leur exploitation.
9. Contrôler l'activité exercée par les opérateurs dans les établissements de jeux de hasard, ainsi que les équipements de jeux de hasard qui sont exploités. Les opérateurs de jeux de hasard, leurs représentants ou leur personnel ne peuvent opposer le secret professionnel à l'exercice des pouvoirs d'enquête et de contrôle des agents du Service de contrôle.
10. Aux fins de constater les infractions prévues par la Loi, les agents du Service de contrôle du Conseil régulateur andorran du jeu peuvent, sans engager leur responsabilité administrative ou pénale :
a) Participer sous un pseudonyme à toute forme de jeu de hasard, y compris les échanges électroniques sur un site web de jeux de hasard autorisé ou non, ainsi qu'à une session de jeu de hasard en ligne.
b) Extraire, acquérir ou conserver, par les moyens susmentionnés, des données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs des infractions, ainsi que des données relatives aux comptes bancaires utilisés.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 59. Suspension temporaire ou cessation de l'habilitation
1. Le directeur général du Conseil régulateur andorran du jeu, sur accord préalable du Conseil, peut suspendre temporairement un agent du Service de contrôle pour des raisons de santé, d'incompatibilité ou de conflit d'intérêts. L'agent est rétabli dans ses fonctions lorsque les circonstances ayant entraîné la suspension ont disparu.
2. L'habilitation est retirée par le directeur général du Conseil régulateur andorran du jeu, sur accord préalable du Conseil, lorsque les nécessités opérationnelles du service le justifient, lorsque la relation de travail prend fin ou en cas de comportement inapproprié de l'agent habilité dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, la procédure disciplinaire correspondante est ouverte.
1. Le directeur général du Conseil régulateur andorran du jeu, sur accord préalable du Conseil, peut suspendre temporairement un agent du Service de contrôle pour des raisons de santé, d'incompatibilité ou de conflit d'intérêts. L'agent est rétabli dans ses fonctions lorsque les circonstances ayant entraîné la suspension ont disparu.
2. L'habilitation est retirée par le directeur général du Conseil régulateur andorran du jeu, sur accord préalable du Conseil, lorsque les nécessités opérationnelles du service le justifient, lorsque la relation de travail prend fin ou en cas de comportement inapproprié de l'agent habilité dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, la procédure disciplinaire correspondante est ouverte.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Chapitre II. Actions du Service de contrôle
Article 60. Enquêtes administratives
1. Les enquêtes administratives sont des actes de vérification ou de contrôle administratif portant sur l'exploitation des jeux de hasard, des opérateurs et des établissements de jeux de hasard.
2. La procédure est engagée d'office au moyen d'une notification qui indique la nature et la portée de la vérification, ainsi que les droits et les obligations au cours de ces actions. Les personnes faisant l'objet de l'enquête doivent apporter la collaboration requise.
3. Les enquêtes consistent en un droit de visite des locaux des opérateurs et des établissements où sont exploités des jeux de hasard, ou bien en une demande d'information ou de documentation ou d'audition.
4. Les enquêtes doivent exposer la nature, la date et le lieu des constatations et des contrôles effectués, au moyen de l'établissement du procès-verbal correspondant, dont il est donné communication à la personne intéressée dans un délai de quinze jours ouvrables.
5. Au moyen du procès-verbal et des rapports pertinents, les agents du Service de contrôle qui mènent les enquêtes administratives communiquent leurs constatations au directeur général, lequel détermine les mesures à adopter et s'il y a lieu d'engager des actions de contrôle fiscal ou d'ouvrir une procédure de sanction, ou bien de déclarer la conformité avec la procédure de classement.
1. Les enquêtes administratives sont des actes de vérification ou de contrôle administratif portant sur l'exploitation des jeux de hasard, des opérateurs et des établissements de jeux de hasard.
2. La procédure est engagée d'office au moyen d'une notification qui indique la nature et la portée de la vérification, ainsi que les droits et les obligations au cours de ces actions. Les personnes faisant l'objet de l'enquête doivent apporter la collaboration requise.
3. Les enquêtes consistent en un droit de visite des locaux des opérateurs et des établissements où sont exploités des jeux de hasard, ou bien en une demande d'information ou de documentation ou d'audition.
4. Les enquêtes doivent exposer la nature, la date et le lieu des constatations et des contrôles effectués, au moyen de l'établissement du procès-verbal correspondant, dont il est donné communication à la personne intéressée dans un délai de quinze jours ouvrables.
5. Au moyen du procès-verbal et des rapports pertinents, les agents du Service de contrôle qui mènent les enquêtes administratives communiquent leurs constatations au directeur général, lequel détermine les mesures à adopter et s'il y a lieu d'engager des actions de contrôle fiscal ou d'ouvrir une procédure de sanction, ou bien de déclarer la conformité avec la procédure de classement.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 61. Demandes d'information, de documentation ou d'audition
1. Les demandes d'information, de documentation ou d'audition doivent être notifiées et doivent comporter :
a) Les nom et prénoms ou la raison sociale ou la dénomination complète de la personne destinataire de la demande qui doit fournir des informations ou de la documentation, ou qui doit comparaître devant le Conseil régulateur andorran du jeu.
b) Les motifs à l'origine de l'enquête, de l'action de contrôle fiscal ou de l'audition.
c) L'information ou la documentation dont la présentation est demandée.
2. Le Conseil régulateur andorran du jeu peut solliciter l'audition de toute personne qui, selon son appréciation, peut être susceptible de contribuer à fournir certaines informations, et il peut également demander la participation d'experts conseillers en la matière.
3. Dans les demandes d'information ou de documentation émises par le Conseil régulateur andorran du jeu, un délai de quinze jours ouvrables est accordé, à compter du lendemain de la notification de la demande, pour fournir l'information fournie.
4. L'opérateur ou l'établissement faisant l'objet de l'action d'enquête ou de contrôle fiscal ou de la demande d'information met à la disposition permanente du Conseil régulateur andorran du jeu, et par conséquent de ses agents, les moyens et éléments établis à l'article 56.2 ainsi que toute l'information établie dans le Règlement du Registre général du Conseil régulateur andorran du jeu.
1. Les demandes d'information, de documentation ou d'audition doivent être notifiées et doivent comporter :
a) Les nom et prénoms ou la raison sociale ou la dénomination complète de la personne destinataire de la demande qui doit fournir des informations ou de la documentation, ou qui doit comparaître devant le Conseil régulateur andorran du jeu.
b) Les motifs à l'origine de l'enquête, de l'action de contrôle fiscal ou de l'audition.
c) L'information ou la documentation dont la présentation est demandée.
2. Le Conseil régulateur andorran du jeu peut solliciter l'audition de toute personne qui, selon son appréciation, peut être susceptible de contribuer à fournir certaines informations, et il peut également demander la participation d'experts conseillers en la matière.
3. Dans les demandes d'information ou de documentation émises par le Conseil régulateur andorran du jeu, un délai de quinze jours ouvrables est accordé, à compter du lendemain de la notification de la demande, pour fournir l'information fournie.
4. L'opérateur ou l'établissement faisant l'objet de l'action d'enquête ou de contrôle fiscal ou de la demande d'information met à la disposition permanente du Conseil régulateur andorran du jeu, et par conséquent de ses agents, les moyens et éléments établis à l'article 56.2 ainsi que toute l'information établie dans le Règlement du Registre général du Conseil régulateur andorran du jeu.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 62. Opérations de contrôle fiscal
1. Les opérations de contrôle fiscal sont des actes d'investigation de situations de fait revêtant une certaine importance en matière de jeux de hasard et sont engagées d'office, à la suite d'une enquête administrative préalable, ou bien en raison d'une communication ou d'une dénonciation formulée auprès du régulateur du jeu.
2. Au début des opérations, les personnes contrôlées sont informées au moyen d'une notification dans laquelle sont indiqués la nature et la portée du contrôle fiscal, ainsi que les droits et les obligations au cours de ces opérations. Les personnes contrôlées doivent se prêter au contrôle fiscal et doivent apporter la collaboration requise.
3. Un procès-verbal est dressé, consignant le résultat des opérations de contrôle fiscal, dont communication est donnée à la personne intéressée dans le délai de quinze jours ouvrables.
4. Au moyen du procès-verbal et des rapports appropriés, les agents du Service de contrôle qui mènent les opérations de contrôle fiscal communiquent leurs constatations au directeur général, lequel détermine les mesures à adopter, s'il est proposé la régularisation de la situation ou s'il est engagé une procédure de sanction, ou bien s'il est déclaré la conformité avec la procédure de classement.
1. Les opérations de contrôle fiscal sont des actes d'investigation de situations de fait revêtant une certaine importance en matière de jeux de hasard et sont engagées d'office, à la suite d'une enquête administrative préalable, ou bien en raison d'une communication ou d'une dénonciation formulée auprès du régulateur du jeu.
2. Au début des opérations, les personnes contrôlées sont informées au moyen d'une notification dans laquelle sont indiqués la nature et la portée du contrôle fiscal, ainsi que les droits et les obligations au cours de ces opérations. Les personnes contrôlées doivent se prêter au contrôle fiscal et doivent apporter la collaboration requise.
3. Un procès-verbal est dressé, consignant le résultat des opérations de contrôle fiscal, dont communication est donnée à la personne intéressée dans le délai de quinze jours ouvrables.
4. Au moyen du procès-verbal et des rapports appropriés, les agents du Service de contrôle qui mènent les opérations de contrôle fiscal communiquent leurs constatations au directeur général, lequel détermine les mesures à adopter, s'il est proposé la régularisation de la situation ou s'il est engagé une procédure de sanction, ou bien s'il est déclaré la conformité avec la procédure de classement.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 63. Intervention et/ou coopération de la Police andorrane (Corps de police)
1. L'agent du Service de contrôle, dans l'exercice de ses fonctions et pour des raisons de sécurité ou pour les besoins du service, peut demander l'intervention et/ou la coopération de la Police andorrane (Corps de police) chaque fois que cela est opportun, dans le cadre de collaboration prévu par la Loi.
2. Cette intervention peut être demandée préalablement à l'opération d'enquête ou de contrôle fiscal, ou bien au cours de l'opération, lorsque la situation l'exige, et il en est fait mention dans le procès-verbal.
1. L'agent du Service de contrôle, dans l'exercice de ses fonctions et pour des raisons de sécurité ou pour les besoins du service, peut demander l'intervention et/ou la coopération de la Police andorrane (Corps de police) chaque fois que cela est opportun, dans le cadre de collaboration prévu par la Loi.
2. Cette intervention peut être demandée préalablement à l'opération d'enquête ou de contrôle fiscal, ou bien au cours de l'opération, lorsque la situation l'exige, et il en est fait mention dans le procès-verbal.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 64. Établissement d'un procès-verbal
1. À l'occasion d'une enquête administrative ou d'une opération de contrôle fiscal, les agents habilités, après intervention et constatation, dressent le procès-verbal correspondant, dans lequel ils précisent les éléments qui l'ont motivé, et en donnent communication à la personne intéressée dans le délai de quinze jours ouvrables.
2. Le procès-verbal doit comprendre les données suivantes :
a) Date et lieu de l'opération, avec l'indication de l'opérateur ou de l'établissement.
b) Identification des personnes présentes in situ .
c) Identification de l'établissement et numéro de licence s'il s'agit d'un opérateur, d'un distributeur principal, secondaire ou mixte.
d) Faits constatés par l'agent et moyens utilisés, le cas échéant, avec l'indication des infractions présumées commises et des dispositions légales enfreintes ainsi que de leur qualification.
e) Identification de l'agent ou des agents du Service de contrôle qui participent à l'enquête ou à l'opération de contrôle fiscal et qui dressent le procès-verbal.
f) Indication des agents de la Police andorrane (Corps de police), dès lors que leur présence a été requise.
g) Le cas échéant, l'acte de procès-verbal doit également mentionner les mesures conservatoires imposées, telles que saisies, confiscation ou mise sous séquestre de biens et de documents, entre autres.
3. Si une ou plusieurs situations d'infraction prévues par la Loi sont constatées, le directeur général décide l'engagement de la procédure administrative de sanction correspondante et en informe le Conseil.
1. À l'occasion d'une enquête administrative ou d'une opération de contrôle fiscal, les agents habilités, après intervention et constatation, dressent le procès-verbal correspondant, dans lequel ils précisent les éléments qui l'ont motivé, et en donnent communication à la personne intéressée dans le délai de quinze jours ouvrables.
2. Le procès-verbal doit comprendre les données suivantes :
a) Date et lieu de l'opération, avec l'indication de l'opérateur ou de l'établissement.
b) Identification des personnes présentes in situ .
c) Identification de l'établissement et numéro de licence s'il s'agit d'un opérateur, d'un distributeur principal, secondaire ou mixte.
d) Faits constatés par l'agent et moyens utilisés, le cas échéant, avec l'indication des infractions présumées commises et des dispositions légales enfreintes ainsi que de leur qualification.
e) Identification de l'agent ou des agents du Service de contrôle qui participent à l'enquête ou à l'opération de contrôle fiscal et qui dressent le procès-verbal.
f) Indication des agents de la Police andorrane (Corps de police), dès lors que leur présence a été requise.
g) Le cas échéant, l'acte de procès-verbal doit également mentionner les mesures conservatoires imposées, telles que saisies, confiscation ou mise sous séquestre de biens et de documents, entre autres.
3. Si une ou plusieurs situations d'infraction prévues par la Loi sont constatées, le directeur général décide l'engagement de la procédure administrative de sanction correspondante et en informe le Conseil.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Chapitre troisième. Procédure de sanction
Article 65. Décision d'ouverture du dossier de sanction et nomination d'un instructeur
Le Conseil régulateur andorran du jeu instruit les manquements constatés aux dispositions de la Loi et de ses règlements, ouvre le dossier de sanction et propose au Gouvernement la sanction correspondante. En cas de constatation d'une infraction, les opérations préalables ayant été effectuées par le Service de contrôle, la direction générale, en tant qu'organe compétent pour engager la procédure de sanction, rend la décision par laquelle elle décide l'ouverture du dossier. Dans la même décision ordonnant l'ouverture du dossier, le directeur général nomme un instructeur. Cette décision doit être notifiée au sujet présumé responsable.
Le Conseil régulateur andorran du jeu instruit les manquements constatés aux dispositions de la Loi et de ses règlements, ouvre le dossier de sanction et propose au Gouvernement la sanction correspondante. En cas de constatation d'une infraction, les opérations préalables ayant été effectuées par le Service de contrôle, la direction générale, en tant qu'organe compétent pour engager la procédure de sanction, rend la décision par laquelle elle décide l'ouverture du dossier. Dans la même décision ordonnant l'ouverture du dossier, le directeur général nomme un instructeur. Cette décision doit être notifiée au sujet présumé responsable.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 66. Actes de l'instructeur
1. Au vu des opérations effectuées, l'instructeur rédige un acte d'accusation, dans lequel doivent figurer, au minimum, la description des faits et leur qualification juridique, avec l'indication de la disposition légale qui les qualifie d'infraction, l'identité du ou des sujets présumés responsables des faits et la sanction applicable à ces faits, avec l'indication de la disposition légale qui l'établit et de l'organe compétent pour l'imposer. Lorsqu'il y a plusieurs sujets, il doit préciser les faits qu'il impute à chacun d'eux et la sanction qu'il propose pour chacun d'eux.
2. L'acte d'accusation doit être notifié au sujet présumé responsable, qui dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour y répondre, pour faire valoir tout ce qu'il estime pertinent pour sa défense et pour proposer des preuves, s'il le juge opportun. À compter de la notification des griefs, il a accès à l'intégralité du dossier, sans préjudice de la protection de tout élément couvert par le secret des affaires dûment justifié.
3. À la demande du sujet présumé responsable, ou d'office après réception de ses observations, l'instructeur peut décider l'ouverture d'une période d'essai, pour un délai n'excédant pas un mois. Exceptionnellement, et de manière motivée, l'instructeur peut fixer un délai de preuve supérieur à un mois, ou proroger le délai qu'il a fixé, lorsque la quantité ou la complexité des preuves à administrer le rend souhaitable. L'instructeur doit rejeter les preuves proposées par le sujet présumé responsable lorsqu'elles sont irrecevables ou inutiles. Le rejet doit être expressément motivé.
1. Au vu des opérations effectuées, l'instructeur rédige un acte d'accusation, dans lequel doivent figurer, au minimum, la description des faits et leur qualification juridique, avec l'indication de la disposition légale qui les qualifie d'infraction, l'identité du ou des sujets présumés responsables des faits et la sanction applicable à ces faits, avec l'indication de la disposition légale qui l'établit et de l'organe compétent pour l'imposer. Lorsqu'il y a plusieurs sujets, il doit préciser les faits qu'il impute à chacun d'eux et la sanction qu'il propose pour chacun d'eux.
2. L'acte d'accusation doit être notifié au sujet présumé responsable, qui dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour y répondre, pour faire valoir tout ce qu'il estime pertinent pour sa défense et pour proposer des preuves, s'il le juge opportun. À compter de la notification des griefs, il a accès à l'intégralité du dossier, sans préjudice de la protection de tout élément couvert par le secret des affaires dûment justifié.
3. À la demande du sujet présumé responsable, ou d'office après réception de ses observations, l'instructeur peut décider l'ouverture d'une période d'essai, pour un délai n'excédant pas un mois. Exceptionnellement, et de manière motivée, l'instructeur peut fixer un délai de preuve supérieur à un mois, ou proroger le délai qu'il a fixé, lorsque la quantité ou la complexité des preuves à administrer le rend souhaitable. L'instructeur doit rejeter les preuves proposées par le sujet présumé responsable lorsqu'elles sont irrecevables ou inutiles. Le rejet doit être expressément motivé.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 67. Rapport d'instruction
1. L'instructeur présente son rapport d'instruction motivé au président du Conseil dans un délai maximal de deux mois à compter de sa nomination, qui peut être prorogé de deux mois supplémentaires en cas de décision d'ouverture d'une période d'essai pendant l'instruction. Le rapport est transmis, par tout moyen permettant d'en attester la réception, au sujet présumé responsable.
2. À la demande de l'instructeur, le président du Conseil peut accorder un délai supplémentaire pouvant aller jusqu'à six mois, qui s'ajoutent aux délais précédents, pour présenter le rapport d'instruction définitif.
3. Le rapport d'instruction n'est pas susceptible de recours.
1. L'instructeur présente son rapport d'instruction motivé au président du Conseil dans un délai maximal de deux mois à compter de sa nomination, qui peut être prorogé de deux mois supplémentaires en cas de décision d'ouverture d'une période d'essai pendant l'instruction. Le rapport est transmis, par tout moyen permettant d'en attester la réception, au sujet présumé responsable.
2. À la demande de l'instructeur, le président du Conseil peut accorder un délai supplémentaire pouvant aller jusqu'à six mois, qui s'ajoutent aux délais précédents, pour présenter le rapport d'instruction définitif.
3. Le rapport d'instruction n'est pas susceptible de recours.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 68. Classement du dossier de sanction
1. Si le rapport d'instruction conclut au constat qu'aucune irrégularité ou infraction n'a été commise ou que cette infraction a cessé, le Conseil peut mettre fin à tout moment à la procédure par une décision motivée. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
2. La décision doit mentionner les noms des membres qui l'ont prise. Elle est signée par le président du Conseil et notifiée à la personne faisant l'objet du dossier au moyen d'une communication transmise de manière probante.
3. Le classement des actes de procédure est prononcé dans les cas suivants :
a) Lorsque les faits ayant donné lieu à l'ouverture de la procédure ou des actes préalables n'ont pas été prouvés, et que les faits prouvés ne sont pas constitutifs d'une infraction administrative.
b) Lorsque les faits ne peuvent être imputés à un responsable présumé, ou que le responsable est décédé ou a été déclaré incapable.
c) Lorsque la prescription de l'infraction est acquise.
1. Si le rapport d'instruction conclut au constat qu'aucune irrégularité ou infraction n'a été commise ou que cette infraction a cessé, le Conseil peut mettre fin à tout moment à la procédure par une décision motivée. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
2. La décision doit mentionner les noms des membres qui l'ont prise. Elle est signée par le président du Conseil et notifiée à la personne faisant l'objet du dossier au moyen d'une communication transmise de manière probante.
3. Le classement des actes de procédure est prononcé dans les cas suivants :
a) Lorsque les faits ayant donné lieu à l'ouverture de la procédure ou des actes préalables n'ont pas été prouvés, et que les faits prouvés ne sont pas constitutifs d'une infraction administrative.
b) Lorsque les faits ne peuvent être imputés à un responsable présumé, ou que le responsable est décédé ou a été déclaré incapable.
c) Lorsque la prescription de l'infraction est acquise.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 69. Décision de sanction
1. Si le rapport de l'instructeur conclut à l'existence d'une infraction, le Conseil doit transmettre un avis afin de proposer au Gouvernement l'une des sanctions prévues par la Loi à l'encontre de l'auteur de l'infraction. Le Gouvernement, après délibération et compte tenu de la gravité de l'infraction, doit prononcer la sanction correspondante, ou peut décider de renvoyer le dossier à l'instructeur s'il estime qu'il n'est pas complet. L'instructeur dispose d'un délai supplémentaire maximal de deux mois pour le compléter.
2. Les décisions de sanction, une fois adoptées par le Gouvernement, sont motivées et notifiées aux auteurs des infractions. Elles sont immédiatement exécutoires.
1. Si le rapport de l'instructeur conclut à l'existence d'une infraction, le Conseil doit transmettre un avis afin de proposer au Gouvernement l'une des sanctions prévues par la Loi à l'encontre de l'auteur de l'infraction. Le Gouvernement, après délibération et compte tenu de la gravité de l'infraction, doit prononcer la sanction correspondante, ou peut décider de renvoyer le dossier à l'instructeur s'il estime qu'il n'est pas complet. L'instructeur dispose d'un délai supplémentaire maximal de deux mois pour le compléter.
2. Les décisions de sanction, une fois adoptées par le Gouvernement, sont motivées et notifiées aux auteurs des infractions. Elles sont immédiatement exécutoires.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 70. Recours
1. Les sanctions prononcées par le Gouvernement peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative de la part des personnes sanctionnées. Le recours n'est pas suspensif. Il peut toutefois être demandé que le tribunal suspende la décision jusqu'à ce qu'il se soit prononcé sur le recours, s'il est considéré que l'exécution de la sanction peut causer des préjudices impossibles ou difficiles à réparer.
2. La procédure à suivre est celle établie par la Loi de la juridiction administrative et fiscale en vigueur ou par toute autre loi qui la remplace. À cet égard, la décision du Tribunal des Batlles est susceptible de recours devant la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice.
1. Les sanctions prononcées par le Gouvernement peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative de la part des personnes sanctionnées. Le recours n'est pas suspensif. Il peut toutefois être demandé que le tribunal suspende la décision jusqu'à ce qu'il se soit prononcé sur le recours, s'il est considéré que l'exécution de la sanction peut causer des préjudices impossibles ou difficiles à réparer.
2. La procédure à suivre est celle établie par la Loi de la juridiction administrative et fiscale en vigueur ou par toute autre loi qui la remplace. À cet égard, la décision du Tribunal des Batlles est susceptible de recours devant la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 71. Relations avec d'autres autorités
1. Le président du Conseil informe sans délai le Ministère public et la Police andorrane (Corps de police) des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale, compte tenu de la gravité des faits. Lorsque le Ministère public prend une décision, dans l'exercice de l'action publique, sur les faits transmis, il en informe le Conseil régulateur andorran du jeu.
2. Le président communique à l'autorité responsable en matière de concurrence les situations susceptibles de constituer des pratiques qui entravent le libre exercice de la concurrence et dont il a eu connaissance dans le secteur des jeux de hasard. L'autorité responsable en matière de concurrence communique au Conseil régulateur andorran du jeu toute information ou tout incident susceptible d'être lié à ses pouvoirs. Dans le cadre de la collaboration établie, lorsqu'il est consulté par l'autorité responsable sur les pratiques dont cette autorité a connaissance dans le secteur du jeu, le Conseil régulateur andorran du jeu doit l'informer de tous les faits ou incidents dont il a connaissance et qu'il juge nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions.
3. Le président porte à la connaissance de l'autorité responsable du Service des Impôts et des Douanes les situations susceptibles de constituer des pratiques contraires à la réglementation fiscale, et lui communique toutes les données ayant une incidence fiscale qui découlent des actes de contrôle et de contrôle fiscal. L'autorité responsable du Service des Impôts et des Douanes communique au Conseil toute information ou tout incident susceptible d'être lié à ses pouvoirs.
1. Le président du Conseil informe sans délai le Ministère public et la Police andorrane (Corps de police) des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale, compte tenu de la gravité des faits. Lorsque le Ministère public prend une décision, dans l'exercice de l'action publique, sur les faits transmis, il en informe le Conseil régulateur andorran du jeu.
2. Le président communique à l'autorité responsable en matière de concurrence les situations susceptibles de constituer des pratiques qui entravent le libre exercice de la concurrence et dont il a eu connaissance dans le secteur des jeux de hasard. L'autorité responsable en matière de concurrence communique au Conseil régulateur andorran du jeu toute information ou tout incident susceptible d'être lié à ses pouvoirs. Dans le cadre de la collaboration établie, lorsqu'il est consulté par l'autorité responsable sur les pratiques dont cette autorité a connaissance dans le secteur du jeu, le Conseil régulateur andorran du jeu doit l'informer de tous les faits ou incidents dont il a connaissance et qu'il juge nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions.
3. Le président porte à la connaissance de l'autorité responsable du Service des Impôts et des Douanes les situations susceptibles de constituer des pratiques contraires à la réglementation fiscale, et lui communique toutes les données ayant une incidence fiscale qui découlent des actes de contrôle et de contrôle fiscal. L'autorité responsable du Service des Impôts et des Douanes communique au Conseil toute information ou tout incident susceptible d'être lié à ses pouvoirs.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Chapitre quatrième. Infractions et sanctions
Article 72. Infractions
1. Les infractions administratives correspondent aux actions ou aux omissions contraires ou non conformes à la présente Loi, à ses règlements, aux obligations prévues dans les licences ou aux éventuels cahiers des charges imposant les conditions requises et les conditions de la présente Loi. Les infractions peuvent être légères, graves et très graves.
2. La réglementation des infractions en matière fiscale est régie, pour ce qui n'est pas prévu par la présente Loi, par le régime des infractions et des sanctions établi au titre IV de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal.
1. Les infractions administratives correspondent aux actions ou aux omissions contraires ou non conformes à la présente Loi, à ses règlements, aux obligations prévues dans les licences ou aux éventuels cahiers des charges imposant les conditions requises et les conditions de la présente Loi. Les infractions peuvent être légères, graves et très graves.
2. La réglementation des infractions en matière fiscale est régie, pour ce qui n'est pas prévu par la présente Loi, par le régime des infractions et des sanctions établi au titre IV de la Loi 21/2014 , du 16 octobre, de bases de l'ordre juridique fiscal.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 73. Auteur de l'infraction
Sont considérées comme auteurs d'infractions les personnes physiques ou morales qui commettent les actions ou omissions qualifiées d'infractions par la présente Loi. Sont également considérées comme auteurs d'infractions aux fins du présent article, et une responsabilité identique leur est imputée, les personnes physiques ou morales qui obtiennent un bénéfice significatif directement lié au développement d'activités de jeu à la suite des actions ou omissions mentionnées à l'alinéa précédent.
Sont considérées comme auteurs d'infractions les personnes physiques ou morales qui commettent les actions ou omissions qualifiées d'infractions par la présente Loi. Sont également considérées comme auteurs d'infractions aux fins du présent article, et une responsabilité identique leur est imputée, les personnes physiques ou morales qui obtiennent un bénéfice significatif directement lié au développement d'activités de jeu à la suite des actions ou omissions mentionnées à l'alinéa précédent.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 74. Infractions légères
Sont considérées comme des infractions légères :
1. Le manquement aux obligations contenues dans la présente Loi et dans ses règlements d'application, pour autant qu'elles n'aient pas été expressément qualifiées de graves ou de très graves.
2. Le fait de ne pas informer le public du contenu de la licence de l'établissement de jeux de hasard correspondant.
3. Le manquement aux dispositions contenues à l'article 35.4.5.
Sont considérées comme des infractions légères :
1. Le manquement aux obligations contenues dans la présente Loi et dans ses règlements d'application, pour autant qu'elles n'aient pas été expressément qualifiées de graves ou de très graves.
2. Le fait de ne pas informer le public du contenu de la licence de l'établissement de jeux de hasard correspondant.
3. Le manquement aux dispositions contenues à l'article 35.4.5.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 75. Infractions graves
Sont considérées comme infractions graves :
1. La violation des obligations fixées, que ce soit dans la licence ou dans le cahier des charges présenté en son temps.
2. La violation, par le titulaire de la licence, des obligations financières et fiscales, notamment celles relatives aux garanties bancaires.
3. Le non-respect ou la disparition, après l'obtention de la licence, de l'une des conditions requises pour l'obtenir ou la conserver.
4. Le défaut d'ouverture au public de l'établissement autorisé dans les délais mentionnés ou fixés dans la licence.
5. Le fait de communiquer des informations inexactes, de refuser de fournir les informations demandées, de dissimuler ou de détruire des informations, des documents ou des supports informatiques, et, plus généralement, de s'opposer ou de faire obstacle au déroulement des mesures de vérification, des enquêtes, du contrôle et de l'instruction effectués par le Conseil régulateur andorran du jeu et par les fonctionnaires ou les agents du Service de contrôle fiscal de l'entité de régulation du jeu habilités en vertu de la présente Loi.
6. Le fait d'omettre la communication d'informations imposée aux titulaires de la licence dans le cadre de la présente Loi et de ses règlements.
7. Le non-respect de l'une quelconque des conditions requises établies par la présente Loi ou par les règlements qui la développent, ou la violation d'une autre norme en vigueur dès lors qu'elle implique une atteinte à l'ordre public ou aux droits fondamentaux de la personne reconnus par la Constitution.
8. Le non-respect des exigences techniques des règlements relatifs aux équipements de jeux de hasard.
9. Le fait de ne pas payer un gain aux participants aux jeux de hasard.
10. Le non-respect des dispositions contenues à l'article 7.5.
11. Le changement direct ou indirect dans la direction, dans l'administration ou dans le contrôle de la titularité de la licence sans avoir été autorisé par le Conseil régulateur andorran du jeu conformément aux dispositions de l'article 22.
12. L'absence de mise en place des dispositifs et des plateformes conformément à l'article 35.6.7 et aux règlements qui le complètent.
13. Le manquement, de la part des opérateurs de jeux de hasard en ligne, à l'obligation d'archiver en temps réel, sur un support matériel informatisé situé sur le territoire de la Principauté d'Andorre, les informations qui doivent être mises à la disposition du Conseil régulateur andorran du jeu, ainsi que le fait de les archiver de manière incorrecte ou contraire aux dispositions de l'article 35.6.6 et des règlements qui le complètent.
14. Le non-respect des obligations prévues à l'article 35.6.7 et aux règlements qui le complètent.
15. L'utilisation d'équipements de jeu non autorisés conformément à l'article 39.2.3 ou non adaptés au règlement applicable prévu par la présente Loi.
16. L'absence ou la transcription incorrecte du registre des fiches prévu à l'article 15 et aux articles concordants de la présente Loi, ainsi que le défaut de communication au Conseil régulateur andorran du jeu tant de l'altération que de l'éventuelle disparition ou perte dudit registre.
17. Le non-respect des dispositions de l'article 9.
18. Le fait de permettre l'accès aux établissements de jeux de hasard ou à la pratique des jeux de hasard aux personnes auxquelles l'accès est interdit en application des dispositions de l'article 8, en particulier celles qui figurent dans le registre prévu audit article, ainsi qu'aux personnes dont l'interdiction d'accès découle des articles 9, 10 et 15 ou dont on ne peut raisonnablement ignorer qu'elles font l'objet d'une restriction ou d'une interdiction de participer aux jeux de hasard, en vertu de la présente Loi et des règlements applicables.
19. L'absence de mise en place d'un dispositif de protection et d'un plan de mesures ou d'information conformément aux articles 16, 17.2, 17.3, 19 et 21 et aux règlements qui les complètent.
20. La violation des dispositions figurant à l'article 12 et aux règlements adoptés pour son application.
21. La violation des dispositions de l'article 13 et de celles contenues dans les règlements qui le développent.
22. Le non-respect des dispositions figurant à l'article 14 et aux règlements qui le complètent.
23. Le fait d'effectuer, directement ou indirectement, une communication commerciale en faveur d'un établissement de jeu de hasard ou d'un jeu de hasard sans autorisation du Conseil régulateur andorran du jeu, ou effectuée dans des conditions qui ne respectent pas les obligations imposées dans l'autorisation délivrée en son temps par l'entité de régulation et de contrôle du jeu ou en contradiction avec l'article 20.
24. La participation aux activités de jeux de hasard en violation des conditions requises, des conditions et des interdictions établies aux articles 33, 35.6.8 et 39.1.4.
25. La commission de deux infractions légères dans un délai de deux ans.
Sont considérées comme infractions graves :
1. La violation des obligations fixées, que ce soit dans la licence ou dans le cahier des charges présenté en son temps.
2. La violation, par le titulaire de la licence, des obligations financières et fiscales, notamment celles relatives aux garanties bancaires.
3. Le non-respect ou la disparition, après l'obtention de la licence, de l'une des conditions requises pour l'obtenir ou la conserver.
4. Le défaut d'ouverture au public de l'établissement autorisé dans les délais mentionnés ou fixés dans la licence.
5. Le fait de communiquer des informations inexactes, de refuser de fournir les informations demandées, de dissimuler ou de détruire des informations, des documents ou des supports informatiques, et, plus généralement, de s'opposer ou de faire obstacle au déroulement des mesures de vérification, des enquêtes, du contrôle et de l'instruction effectués par le Conseil régulateur andorran du jeu et par les fonctionnaires ou les agents du Service de contrôle fiscal de l'entité de régulation du jeu habilités en vertu de la présente Loi.
6. Le fait d'omettre la communication d'informations imposée aux titulaires de la licence dans le cadre de la présente Loi et de ses règlements.
7. Le non-respect de l'une quelconque des conditions requises établies par la présente Loi ou par les règlements qui la développent, ou la violation d'une autre norme en vigueur dès lors qu'elle implique une atteinte à l'ordre public ou aux droits fondamentaux de la personne reconnus par la Constitution.
8. Le non-respect des exigences techniques des règlements relatifs aux équipements de jeux de hasard.
9. Le fait de ne pas payer un gain aux participants aux jeux de hasard.
10. Le non-respect des dispositions contenues à l'article 7.5.
11. Le changement direct ou indirect dans la direction, dans l'administration ou dans le contrôle de la titularité de la licence sans avoir été autorisé par le Conseil régulateur andorran du jeu conformément aux dispositions de l'article 22.
12. L'absence de mise en place des dispositifs et des plateformes conformément à l'article 35.6.7 et aux règlements qui le complètent.
13. Le manquement, de la part des opérateurs de jeux de hasard en ligne, à l'obligation d'archiver en temps réel, sur un support matériel informatisé situé sur le territoire de la Principauté d'Andorre, les informations qui doivent être mises à la disposition du Conseil régulateur andorran du jeu, ainsi que le fait de les archiver de manière incorrecte ou contraire aux dispositions de l'article 35.6.6 et des règlements qui le complètent.
14. Le non-respect des obligations prévues à l'article 35.6.7 et aux règlements qui le complètent.
15. L'utilisation d'équipements de jeu non autorisés conformément à l'article 39.2.3 ou non adaptés au règlement applicable prévu par la présente Loi.
16. L'absence ou la transcription incorrecte du registre des fiches prévu à l'article 15 et aux articles concordants de la présente Loi, ainsi que le défaut de communication au Conseil régulateur andorran du jeu tant de l'altération que de l'éventuelle disparition ou perte dudit registre.
17. Le non-respect des dispositions de l'article 9.
18. Le fait de permettre l'accès aux établissements de jeux de hasard ou à la pratique des jeux de hasard aux personnes auxquelles l'accès est interdit en application des dispositions de l'article 8, en particulier celles qui figurent dans le registre prévu audit article, ainsi qu'aux personnes dont l'interdiction d'accès découle des articles 9, 10 et 15 ou dont on ne peut raisonnablement ignorer qu'elles font l'objet d'une restriction ou d'une interdiction de participer aux jeux de hasard, en vertu de la présente Loi et des règlements applicables.
19. L'absence de mise en place d'un dispositif de protection et d'un plan de mesures ou d'information conformément aux articles 16, 17.2, 17.3, 19 et 21 et aux règlements qui les complètent.
20. La violation des dispositions figurant à l'article 12 et aux règlements adoptés pour son application.
21. La violation des dispositions de l'article 13 et de celles contenues dans les règlements qui le développent.
22. Le non-respect des dispositions figurant à l'article 14 et aux règlements qui le complètent.
23. Le fait d'effectuer, directement ou indirectement, une communication commerciale en faveur d'un établissement de jeu de hasard ou d'un jeu de hasard sans autorisation du Conseil régulateur andorran du jeu, ou effectuée dans des conditions qui ne respectent pas les obligations imposées dans l'autorisation délivrée en son temps par l'entité de régulation et de contrôle du jeu ou en contradiction avec l'article 20.
24. La participation aux activités de jeux de hasard en violation des conditions requises, des conditions et des interdictions établies aux articles 33, 35.6.8 et 39.1.4.
25. La commission de deux infractions légères dans un délai de deux ans.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 76. Infractions très graves
Sont considérées comme infractions très graves :
1. La violation des dispositions des articles 1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 34 et 35.6.7.1.
2. La cession et, plus largement, toute autre forme de transmission de la licence.
3. L'utilisation d'équipements de jeux de hasard non autorisés ou non prévus en vertu de la présente Loi, des règlements d'application, de la licence ou de l'éventuel cahier des charges imposés au titulaire de la licence.
4. La fourniture, que ce soit par négligence ou en connaissance de cause, à l'entité de régulation du jeu d'informations fausses ou susceptibles d'induire en erreur dans le cadre d'un dossier de demande d'attribution ou de renouvellement de la licence.
5. Toute manipulation des équipements de jeux de hasard dans le but d'influer sur les modalités d'attribution des gains.
6. La commission d'une deuxième infraction parmi celles qualifiées par la présente Loi d'infractions graves dans le délai de six mois suivant la sanction d'une première infraction grave, même s'il s'agit d'infractions de nature différente.
Sont considérées comme infractions très graves :
1. La violation des dispositions des articles 1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 34 et 35.6.7.1.
2. La cession et, plus largement, toute autre forme de transmission de la licence.
3. L'utilisation d'équipements de jeux de hasard non autorisés ou non prévus en vertu de la présente Loi, des règlements d'application, de la licence ou de l'éventuel cahier des charges imposés au titulaire de la licence.
4. La fourniture, que ce soit par négligence ou en connaissance de cause, à l'entité de régulation du jeu d'informations fausses ou susceptibles d'induire en erreur dans le cadre d'un dossier de demande d'attribution ou de renouvellement de la licence.
5. Toute manipulation des équipements de jeux de hasard dans le but d'influer sur les modalités d'attribution des gains.
6. La commission d'une deuxième infraction parmi celles qualifiées par la présente Loi d'infractions graves dans le délai de six mois suivant la sanction d'une première infraction grave, même s'il s'agit d'infractions de nature différente.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 77. Sanctions
1. Les infractions définies dans les dispositions de la présente Loi sont sanctionnées par le Gouvernement conformément à ce qui est établi par voie réglementaire.
2. Le Gouvernement sanctionne les infractions considérées comme légères par un avertissement écrit et/ou une amende d'un montant maximal de 100.000 euros, en fonction de la gravité des faits.
3. Le Gouvernement sanctionne les infractions considérées comme graves par une amende pouvant atteindre un montant de 500.000 euros, en fonction de la gravité des faits, et/ou par la suspension de l'activité sur le territoire de la Principauté d'Andorre pour un délai maximal de six mois.
4. Les infractions considérées comme très graves sont sanctionnées par le Gouvernement par une amende pouvant atteindre un montant de 1.000.000 d'euros, en fonction de la gravité des faits. Outre cette amende, peuvent être décidés le retrait de la licence et l'interdiction d'exercer les activités de jeux de hasard régies par la présente Loi. Le Gouvernement peut également décider une mesure de suspension d'une durée n'excédant pas un an.
5. Si une infraction correspond à plus d'une catégorie de sanction, sa qualification spéciale se rattache à la qualification plus générale. À défaut de ce point, la qualification la moins grave prévaut.
6. De même, il peut également être décidé, outre les sanctions établies et de manière cumulative avec ces mêmes sanctions, de publier la décision au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
7. De même, il peut être décidé, pour les infractions graves ou très graves, la confiscation ou la saisie des biens meubles ou immeubles ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui en sont le produit, lesdits biens comprenant les fonds ou les effets exposés au jeu de hasard.
8. Le retrait de la licence de classe I implique que les personnes concernées par ce retrait ne peuvent être engagées, directement ou indirectement, par un opérateur de jeux de hasard des catégories 1 et 2, ni prendre part à des fonctions d'administration ou de direction dudit opérateur.
9. Le montant des sanctions pécuniaires est proportionnel à la gravité de l'infraction, à la situation du titulaire de la licence, de l'établissement de jeux de hasard mis en cause et des personnes qui ont le contrôle de l'établissement, à l'ampleur du dommage causé, aux bénéfices ou avantages obtenus du fait de l'infraction, et à l'éventuelle réitération ou récidive desdites pratiques infractionnelles.
10. Pour les infractions graves et très graves, le Gouvernement peut décider de bloquer, pour une durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds provenant des comptes identifiés comme étant détenus par les personnes physiques ou morales qui organisent les activités de jeux de hasard interdites par la présente Loi, ou destinés à ces comptes. Le blocage peut entraîner la saisie conservatoire desdits comptes. La levée de la saisie ou du blocage peut être décidée à la demande des personnes concernées par la mesure, à condition qu'il soit établi que les mouvements ou les transferts de fonds sont effectués en vertu d'opérations non interdites sur le territoire de la Principauté d'Andorre et qu'ils sont sans rapport avec les infractions détectées.
11. Le produit des sanctions financières prévues au présent article doit être intégralement affecté au financement de programmes et de mesures de lutte contre les addictions.
1. Les infractions définies dans les dispositions de la présente Loi sont sanctionnées par le Gouvernement conformément à ce qui est établi par voie réglementaire.
2. Le Gouvernement sanctionne les infractions considérées comme légères par un avertissement écrit et/ou une amende d'un montant maximal de 100.000 euros, en fonction de la gravité des faits.
3. Le Gouvernement sanctionne les infractions considérées comme graves par une amende pouvant atteindre un montant de 500.000 euros, en fonction de la gravité des faits, et/ou par la suspension de l'activité sur le territoire de la Principauté d'Andorre pour un délai maximal de six mois.
4. Les infractions considérées comme très graves sont sanctionnées par le Gouvernement par une amende pouvant atteindre un montant de 1.000.000 d'euros, en fonction de la gravité des faits. Outre cette amende, peuvent être décidés le retrait de la licence et l'interdiction d'exercer les activités de jeux de hasard régies par la présente Loi. Le Gouvernement peut également décider une mesure de suspension d'une durée n'excédant pas un an.
5. Si une infraction correspond à plus d'une catégorie de sanction, sa qualification spéciale se rattache à la qualification plus générale. À défaut de ce point, la qualification la moins grave prévaut.
6. De même, il peut également être décidé, outre les sanctions établies et de manière cumulative avec ces mêmes sanctions, de publier la décision au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
7. De même, il peut être décidé, pour les infractions graves ou très graves, la confiscation ou la saisie des biens meubles ou immeubles ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui en sont le produit, lesdits biens comprenant les fonds ou les effets exposés au jeu de hasard.
8. Le retrait de la licence de classe I implique que les personnes concernées par ce retrait ne peuvent être engagées, directement ou indirectement, par un opérateur de jeux de hasard des catégories 1 et 2, ni prendre part à des fonctions d'administration ou de direction dudit opérateur.
9. Le montant des sanctions pécuniaires est proportionnel à la gravité de l'infraction, à la situation du titulaire de la licence, de l'établissement de jeux de hasard mis en cause et des personnes qui ont le contrôle de l'établissement, à l'ampleur du dommage causé, aux bénéfices ou avantages obtenus du fait de l'infraction, et à l'éventuelle réitération ou récidive desdites pratiques infractionnelles.
10. Pour les infractions graves et très graves, le Gouvernement peut décider de bloquer, pour une durée de six mois renouvelable, tout mouvement ou transfert de fonds provenant des comptes identifiés comme étant détenus par les personnes physiques ou morales qui organisent les activités de jeux de hasard interdites par la présente Loi, ou destinés à ces comptes. Le blocage peut entraîner la saisie conservatoire desdits comptes. La levée de la saisie ou du blocage peut être décidée à la demande des personnes concernées par la mesure, à condition qu'il soit établi que les mouvements ou les transferts de fonds sont effectués en vertu d'opérations non interdites sur le territoire de la Principauté d'Andorre et qu'ils sont sans rapport avec les infractions détectées.
11. Le produit des sanctions financières prévues au présent article doit être intégralement affecté au financement de programmes et de mesures de lutte contre les addictions.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Article 78. Prescription
1. Les infractions légères se prescrivent par trois ans, les infractions graves par quatre ans et les infractions très graves par cinq ans.
2. Le délai de prescription commence à courir le jour où l'infraction a été commise. En cas d'infraction continue, la prescription commence à courir le jour où la dernière des infractions constatées a été commise.
3. Le délai de prescription est interrompu par tout acte tendant à la recherche ou à sa constatation, ou à l'établissement de la sanction.
4. Le délai de prescription des sanctions, d'une durée de cinq ans, court à compter du lendemain de la date à laquelle a été adoptée la décision définitive d'établir la sanction. La prescription de la sanction est interrompue par tout acte tendant à exécuter cette même sanction.
1. Les infractions légères se prescrivent par trois ans, les infractions graves par quatre ans et les infractions très graves par cinq ans.
2. Le délai de prescription commence à courir le jour où l'infraction a été commise. En cas d'infraction continue, la prescription commence à courir le jour où la dernière des infractions constatées a été commise.
3. Le délai de prescription est interrompu par tout acte tendant à la recherche ou à sa constatation, ou à l'établissement de la sanction.
4. Le délai de prescription des sanctions, d'une durée de cinq ans, court à compter du lendemain de la date à laquelle a été adoptée la décision définitive d'établir la sanction. La prescription de la sanction est interrompue par tout acte tendant à exécuter cette même sanction.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Disposition additionnelle première. Développement réglementaire
1. En ce qui concerne les licences des classes A, A , B, C, C@, D@, E, F, G et H, doivent être déterminés par voie réglementaire :
a) Les modalités d'instruction et d'examen des demandes de licence.
b) Les types de jeux de hasard autorisés, leurs fonctions et les conditions dans lesquelles ces jeux de hasard peuvent être proposés au public, compte tenu des modalités de jeux de hasard autorisées selon le type de licence, du montant maximal des mises, de la nature et de l'importance des gains pouvant être attribués et du niveau maximal de perte possible.
c) Les modalités d'administration, les conditions relatives aux types d'établissements susceptibles d'être autorisés et le fonctionnement des établissements de jeux de hasard ou des plateformes de jeux de hasard en ligne, selon le cas.
d) Les conditions d'accès et d'enregistrement du joueur pour la pratique du jeu de hasard, le cas échéant, dans les salles de jeux de hasard, les établissements ou les plateformes qui proposent des jeux de hasard.
e) Les mesures de police, de surveillance et de contrôle des établissements et de leur personnel, y compris au moyen des systèmes techniques et informatiques appropriés.
f) Les conditions requises quant à la solvabilité du demandeur.
g) La sécurité des opérations de paiement.
h) Les registres dont la création est requise par l'application de la présente Loi.
2. En ce qui concerne les licences des classes I et J, doivent être déterminés par voie réglementaire :
a) Les modalités de présentation et d'examen des demandes de licence.
b) Les aptitudes et les certificats requis pour obtenir une licence de classe I.
c) La carte d'identification qui accompagne la licence de classe I.
d) Les modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard liés aux licences de classe J, notamment au moyen d'un système informatique approprié.
e) La procédure de certification prévue à l'article 39.2.3.
3. Dans tous les cas, la graduation et la détermination des sanctions doivent être fixées par règlement, en fonction de la catégorie de sanction et du type d'infraction.
1. En ce qui concerne les licences des classes A, A , B, C, C@, D@, E, F, G et H, doivent être déterminés par voie réglementaire :
a) Les modalités d'instruction et d'examen des demandes de licence.
b) Les types de jeux de hasard autorisés, leurs fonctions et les conditions dans lesquelles ces jeux de hasard peuvent être proposés au public, compte tenu des modalités de jeux de hasard autorisées selon le type de licence, du montant maximal des mises, de la nature et de l'importance des gains pouvant être attribués et du niveau maximal de perte possible.
c) Les modalités d'administration, les conditions relatives aux types d'établissements susceptibles d'être autorisés et le fonctionnement des établissements de jeux de hasard ou des plateformes de jeux de hasard en ligne, selon le cas.
d) Les conditions d'accès et d'enregistrement du joueur pour la pratique du jeu de hasard, le cas échéant, dans les salles de jeux de hasard, les établissements ou les plateformes qui proposent des jeux de hasard.
e) Les mesures de police, de surveillance et de contrôle des établissements et de leur personnel, y compris au moyen des systèmes techniques et informatiques appropriés.
f) Les conditions requises quant à la solvabilité du demandeur.
g) La sécurité des opérations de paiement.
h) Les registres dont la création est requise par l'application de la présente Loi.
2. En ce qui concerne les licences des classes I et J, doivent être déterminés par voie réglementaire :
a) Les modalités de présentation et d'examen des demandes de licence.
b) Les aptitudes et les certificats requis pour obtenir une licence de classe I.
c) La carte d'identification qui accompagne la licence de classe I.
d) Les modalités de surveillance et de contrôle des jeux de hasard liés aux licences de classe J, notamment au moyen d'un système informatique approprié.
e) La procédure de certification prévue à l'article 39.2.3.
3. Dans tous les cas, la graduation et la détermination des sanctions doivent être fixées par règlement, en fonction de la catégorie de sanction et du type d'infraction.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Disposition additionnelle deuxième. Conventions avec certaines entités publiques et privées de jeux
Le Conseil régulateur andorran du jeu est autorisé à conclure des conventions avec les entités publiques et privées La Française des Jeux (FDJ), Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) et Loteries de Catalunya. Les conventions doivent régir la poursuite de la commercialisation des produits de jeux de hasard desdites entités qui a été menée jusqu'à présent sans réglementation spécifique et de manière significative. Ces conventions doivent emporter l'octroi des licences de classe C et de classe C@ et doivent définir les conditions requises et les conditions de commercialisation de leurs produits de jeux de hasard, ainsi que les conditions économiques de l'activité et les contreparties éventuellement déterminées pour les prestations de services que ces opérateurs réalisent dans la Principauté d'Andorre, qu'il s'agisse de contrôle, de publicité, d'activités ou d'autres prestations assimilables, tant sur le territoire andorran que sur le territoire des opérateurs eux-mêmes. Les entités publiques et privées mentionnées dans la présente disposition, compte tenu de leur situation particulière, peuvent choisir de commercialiser directement ou indirectement leurs produits de jeux de hasard. La convention et les éventuels contrats de prestation de services conclus en application de la présente disposition doivent fixer en faveur du Conseil régulateur andorran du jeu un pourcentage en fonction des ventes effectuées en Andorre, lequel doit tenir compte de toutes les charges fiscales imposées conformément à l'ordre juridique andorran sur les opérations ou les bénéfices obtenus. Les conventions doivent prévoir, le cas échéant, une clause de stabilisation comprenant de manière qualitative et/ou quantitative un facteur de correction par rapport à l'activité exercée par lesdites entités antérieurement à la présente Loi. Cette clause de stabilisation doit tenir compte tant de la durée de la commercialisation des produits avant l'entrée en vigueur de la Loi que du volume estimé des ventes durant cette période. La durée de la convention doit être de cinq ans et peut être renouvelée pour la même durée, pour autant qu'aucune des parties ne s'y oppose, autant de fois qu'il est jugé opportun. À cet effet, une commission de suivi doit être créée, composée de membres du Conseil régulateur andorran du jeu et de membres de chaque entité concernée par chaque convention.
Le Conseil régulateur andorran du jeu est autorisé à conclure des conventions avec les entités publiques et privées La Française des Jeux (FDJ), Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) et Loteries de Catalunya. Les conventions doivent régir la poursuite de la commercialisation des produits de jeux de hasard desdites entités qui a été menée jusqu'à présent sans réglementation spécifique et de manière significative. Ces conventions doivent emporter l'octroi des licences de classe C et de classe C@ et doivent définir les conditions requises et les conditions de commercialisation de leurs produits de jeux de hasard, ainsi que les conditions économiques de l'activité et les contreparties éventuellement déterminées pour les prestations de services que ces opérateurs réalisent dans la Principauté d'Andorre, qu'il s'agisse de contrôle, de publicité, d'activités ou d'autres prestations assimilables, tant sur le territoire andorran que sur le territoire des opérateurs eux-mêmes. Les entités publiques et privées mentionnées dans la présente disposition, compte tenu de leur situation particulière, peuvent choisir de commercialiser directement ou indirectement leurs produits de jeux de hasard. La convention et les éventuels contrats de prestation de services conclus en application de la présente disposition doivent fixer en faveur du Conseil régulateur andorran du jeu un pourcentage en fonction des ventes effectuées en Andorre, lequel doit tenir compte de toutes les charges fiscales imposées conformément à l'ordre juridique andorran sur les opérations ou les bénéfices obtenus. Les conventions doivent prévoir, le cas échéant, une clause de stabilisation comprenant de manière qualitative et/ou quantitative un facteur de correction par rapport à l'activité exercée par lesdites entités antérieurement à la présente Loi. Cette clause de stabilisation doit tenir compte tant de la durée de la commercialisation des produits avant l'entrée en vigueur de la Loi que du volume estimé des ventes durant cette période. La durée de la convention doit être de cinq ans et peut être renouvelée pour la même durée, pour autant qu'aucune des parties ne s'y oppose, autant de fois qu'il est jugé opportun. À cet effet, une commission de suivi doit être créée, composée de membres du Conseil régulateur andorran du jeu et de membres de chaque entité concernée par chaque convention.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Disposition additionnelle troisième. Titularité exclusive de l'État
L'exploitation de toute activité de jeu de pur hasard par tirage ou pré-tirage, telle que les loteries et les jeux mixtes de hasard et d'adresse de paris mutuels sportifs, hippiques ou autres, de portée nationale, relève exclusivement de la titularité de l'État.
L'exploitation de toute activité de jeu de pur hasard par tirage ou pré-tirage, telle que les loteries et les jeux mixtes de hasard et d'adresse de paris mutuels sportifs, hippiques ou autres, de portée nationale, relève exclusivement de la titularité de l'État.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Disposition abrogatoire première. Abrogation de la Loi sur le jeu de bingo
La Loi sur le jeu de bingo, du 28 novembre 1996, modifiée par la Loi du 15 novembre 2001 et par la Loi 28/2012 , du 18 octobre, est intégralement abrogée.
La Loi sur le jeu de bingo, du 28 novembre 1996, modifiée par la Loi du 15 novembre 2001 et par la Loi 28/2012 , du 18 octobre, est intégralement abrogée.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Disposition abrogatoire deuxième. Abrogation générique
Au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, sont abrogées toutes les dispositions de rang égal ou inférieur qui contredisent son contenu, telles que la Loi 4/2021 , du 22 mars, portant texte consolidé de la réglementation des jeux de hasard.
Au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, sont abrogées toutes les dispositions de rang égal ou inférieur qui contredisent son contenu, telles que la Loi 4/2021 , du 22 mars, portant texte consolidé de la réglementation des jeux de hasard.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Disposition finale première. Droit supplétif
Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente Loi, en ce qui concerne la procédure administrative commune et la procédure de sanction, le Code de l'Administration en vigueur est applicable à titre supplétif.
Pour tout ce qui n'est pas prévu par la présente Loi, en ce qui concerne la procédure administrative commune et la procédure de sanction, le Code de l'Administration en vigueur est applicable à titre supplétif.
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad
Disposition finale deuxième. Entrée en vigueur
La présente Loi sur les jeux de hasard entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
La présente Loi sur les jeux de hasard entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
En vigueur depuis le 05/12/2024
· texte original
· Llei 14/2024, del 7 de novembre, dels jocs d’atzar (BOPA 2024-12-04)
· page de l'article ↗
· Source : bopa.mca.ad