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Règlement en vigueur

Règlement relatif à la structure organisationnelle, au fonctionnement et au régime intérieur du Conseil régulateur andorran du jeu, du 17 juin 2026

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard développement partiel
    Ce que dit le préambule
    El 7 de novembre del 2024, el Consell General va aprovar la Llei 14/2024 , dels jocs d’atzar. Amb la seva entrada en vigor, s’impulsa una important reforma i compilació en l’àmbit reglamentari, a fi d’adequar els textos vigents

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet et régime juridique

1. Le Règlement a pour objet d'établir l'organisation, le fonctionnement et le régime intérieur du Conseil régulateur andorran du jeu, en tant qu'entité de régulation et de contrôle du jeu.

2. Le régime juridique de la relation de travail du directeur général et du personnel du Conseil régulateur andorran du jeu est contractuel et est régi, à titre principal, par la réglementation générale du travail en vigueur à chaque moment dans la Principauté d'Andorre.

3. Le présent Règlement développe et complète la réglementation du travail applicable au personnel du Conseil régulateur andorran du jeu. Dans le cadre normatif susmentionné, le Conseil d'administration du Conseil régulateur andorran du jeu a la faculté d'approuver les protocoles internes d'organisation et de fonctionnement, et la Direction générale celle de les proposer et de les appliquer dans la gestion des services qui lui sont rattachés.

En vigueur depuis le 26/06/2026 · texte original · Règlement relatif à la structure organisationnelle, au fonctionnement et au régime intérieur du Conseil régulateur… (BOPA 2026-06-25) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Champ d'application

1. Le présent Règlement s'applique aux organes de gouvernement du Conseil régulateur andorran du jeu, c'est-à-dire au Conseil d'administration, en tant qu'organe collégial de tous ses membres, à la Présidence et à la Direction générale, ainsi qu'au personnel occupant les différents services techniques et administratifs.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, les dispositions relatives aux services techniques et administratifs, au tableau des emplois, au système de pourvoi des postes, à la formation et au développement professionnel, ainsi qu'à la sécurité et à la santé au travail et à la conciliation de la vie familiale et professionnelle, s'appliquent uniquement au personnel du Conseil régulateur andorran du jeu engagé sous contrat de travail.

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Article 3. Conseil régulateur andorran du jeu

Le Conseil régulateur andorran du jeu (ci-après, « CRAJ ») est une autorité administrative et, en tant que telle, il est chargé de l'organisation, du développement de la régulation et du contrôle de l'offre et de la publicité des jeux de hasard sur le territoire de la Principauté d'Andorre. L'entité est dotée d'une personnalité juridique propre, qui lui permet d'adopter des décisions, et d'un patrimoine propre pour accomplir ses missions et atteindre ses objectifs.

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Chapitre deuxième. Organisation administrative

Section première. Organe collégial

Article 4. Conseil d'administration

1. L'organe collégial du CRAJ est le Conseil d'administration (ci-après, « le Conseil »), organe suprême du CRAJ, et il est constitué de tous les membres identifiés à l'article 41 de la Loi 14/2024 , du 7 novembre, sur les jeux de hasard (ci-après, « la Loi »). La formalisation de l'acte de renouvellement des membres et des fonctions de l'organe collégial fait l'objet d'un procès-verbal signé par tous les membres du Conseil, qui est transmis au Gouvernement et publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Tous les membres, y compris les absents, sont soumis à ses décisions et aux présentes dispositions.

2. Le Conseil exerce les attributions suivantes :

a) Veiller au respect de la Loi et de ses règlements.

b) Approuver la gestion et le rapport d'activités de l'exercice.

c) Valider et approuver le projet de budget annuel, présenté par le directeur général, ainsi que les comptes financiers et budgétaires correspondant à l'exercice.

d) Statuer comme il convient sur les résultats financiers de l'exercice.

e) Ratifier les accords et conventions signés par le président.

f) Approuver les propositions de réglementation ex novo ou de modification, les cahiers des charges des concours et les nouvelles activités de jeux de hasard.

g) Approuver les propositions d'octroi et de renouvellement des licences et des autorisations de publicité, le cas échéant.

h) Approuver les protocoles internes d'organisation et de fonctionnement des services techniques et administratifs du CRAJ, proposés par la Direction générale.

i) Approuver la constitution des commissions spécifiques.

j) Approuver les propositions de sanction ou de classement présentées par l'instructeur au moyen du rapport d'instruction correspondant.

k) Décider la publication des listes prévues par la Loi.

l) Veiller à la protection du secret des affaires.

m) Statuer sur toute autre question inscrite à l'ordre du jour conformément au présent Règlement et découlant des compétences attribuées par la Loi.

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Article 5. Séances du Conseil et quorum

1. Le Conseil se réunit sur convocation du président, qui peut le réunir en séance ordinaire autant de fois qu'il le juge opportun dans l'intérêt de l'organisme. La convocation peut être effectuée par tout moyen, au moins quinze jours calendaires avant la date de la séance. Toutefois, à titre extraordinaire, le président peut réduire le délai pour des raisons d'urgence et motiver la convocation à l'ouverture de la séance.

2. Le président fixe l'ordre du jour de la séance et le joint à la convocation. Les projets de décision présentés peuvent être accompagnés de documents explicatifs qui doivent être transmis aux membres dans les délais prévus à l'alinéa précédent.

3. Le président ouvre la séance après avoir vérifié le quorum. Il dirige les débats et assure l'ordre des séances. Il peut suspendre ou reporter les débats. Il admet aux séances le personnel composant les différents services techniques du CRAJ ou les conseillers externes engagés, convoqués par le directeur général, lorsque leur audition et leur contribution sont jugées utiles.

4. Le Conseil est valablement constitué si la majorité des membres, présents ou représentés, y assiste, tant lors des séances ordinaires qu'extraordinaires.

5. Ses décisions sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

6. Le secrétaire général dresse le procès-verbal de la réunion du Conseil. Ce procès-verbal doit être approuvé lors de la même séance ou lors de la séance immédiatement suivante, et doit être signé par la personne agissant en qualité de secrétaire général avec le visa du président. L'approbation du procès-verbal emporte également l'ordre d'exécution des décisions adoptées.

7. Conformément à l'article 44 de la Loi, lorsqu'un membre ne participe pas à une délibération, il est considéré comme présent au titre du quorum.

8. En cas d'absence, le président délègue la présidence de la séance au président suppléant. Si cela n'est pas possible, il est remplacé par le membre du Conseil le plus âgé.

9. Sauf décision contraire de l'organe collégial, les réunions du Conseil ne sont pas publiques.

10. Lorsqu'un membre désigné de l'organe collégial, pour quelque raison que ce soit, quitte ses fonctions avant la fin de son mandat, il doit être remplacé dans les meilleurs délais. Les remplaçants sont nommés pour la durée restant à courir du mandat des membres qu'ils remplacent.

11. Le président, s'il constate qu'un membre du Conseil n'a pas assisté à trois réunions consécutives sans motif justifié, peut en demander le remplacement au ministre compétent.

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Article 6. Incompatibilités dans la délibération des membres du Conseil

1. Les membres du Conseil doivent respecter les incompatibilités prévues à l'article 43 de la Loi et en informer. En cas de survenance d'un cas d'incompatibilité, le Conseil en prend acte au procès-verbal, étant entendu que le membre intéressé ne peut pas délibérer ni prendre part aux votes relatifs aux affaires concernées. La mention au procès-verbal et la consignation d'une incompatibilité en raison de fonctions exercées dans le cadre d'une activité économique ou financière liée au domaine des jeux de hasard sont décidées à la majorité des deux tiers.

2. Le Conseil statue sur les conséquences de la violation, par l'un de ses membres, de l'interdiction de délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même, un membre de son entourage immédiat ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle, au cours des deux années précédant la délibération, il a exercé des fonctions ou a détenu un mandat, un intérêt ou a représenté une partie intéressée pendant la période fixée à l'article 43 de la Loi, se trouve dans un cas d'incompatibilité, étant entendu que le membre en question ne prend pas part au vote.

3. Les conséquences de ce vote peuvent être, sans préjudice d'éventuelles mesures disciplinaires, l'annulation du vote ou la perte des fonctions de membre désigné au sein du Conseil.

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Article 7. Secret professionnel des membres du Conseil

1. Le membre de l'organe collégial à l'égard duquel il a été établi, par décision judiciaire, qu'il n'a pas respecté le secret professionnel peut être requis par le président de déléguer sa représentation à un fonctionnaire de son ministère ou peut être remplacé.

2. Si c'est le président qui a violé le secret professionnel, c'est le chef du Gouvernement lui-même qui le requiert d'être relevé de ses fonctions et qui informe le Conseil de sa cessation de fonctions.

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Article 8. Principes et valeurs régissant l'action des membres du Conseil

Conformément aux dispositions de l'article 44 de la Loi, les principes et valeurs qui inspirent l'action des membres du Conseil du CRAJ sont les suivants :

a) Indépendance. Ils accomplissent leurs devoirs sans considérations partisanes et ne sont soumis à aucune instruction ni indication dans l'exercice de leurs fonctions.

b) Neutralité et transparence. Ils agissent avec objectivité et clarté.

c) Bonne foi. Ils agissent avec diligence et prennent leurs décisions conformément aux normes applicables.

d) Loyauté. Ils s'engagent à respecter les instructions et les décisions qui sont adoptées.

e) Compétence. Ils accomplissent leurs devoirs avec professionnalisme. Ils apportent connaissances, aptitudes et expérience afin d'atteindre les objectifs.

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Article 9. Principes déontologiques

Dans l'exercice de leur charge, les membres du Conseil ont les devoirs et obligations suivants :

a) Ils ne peuvent pas se prévaloir de leur qualité de membres pour en faire usage à leur profit ou au profit d'un tiers.

b) Ils ne peuvent pas utiliser, à leur profit ni au profit d'un tiers, des informations obtenues dans l'exercice de leurs fonctions. En particulier, ils ont l'obligation de respecter la confidentialité des débats, des échanges de vues et des décisions prises au sein du Conseil, tant qu'ils ne sont pas rendus publics officiellement.

c) Ils ne peuvent utiliser ni directement ni indirectement, ni à leur profit ni au profit d'un tiers, les biens du CRAJ, ni en permettre l'usage à des fins autres que celles légalement établies.

d) Ils ne peuvent pas se placer dans une situation de conflit d'intérêts susceptible de compromettre leur indépendance et leur impartialité dans l'exercice de leurs fonctions ou impliquant l'utilisation des attributs de leur charge à leur profit ou au profit d'un tiers.

e) Ils ne peuvent jamais accepter de rémunérations ou de gratifications de tiers non expressément reconnues ni autorisées par l'entité de régulation et de contrôle du jeu. En tout état de cause, ils ne peuvent pas cumuler l'exercice de leur activité avec d'autres activités professionnelles incompatibles avec les principes directeurs de l'entité.

f) L'exercice de leurs fonctions est, par principe, incompatible avec l'exercice simultané d'activités ou de services rémunérés dans le domaine des jeux de hasard. Ce principe s'étend à la prestation de services, de conseil ou d'assistance à des entités ou organismes privés et publics, sauf dans des cas justifiés relevant de la même fonction.

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Section deuxième. Organe représentatif

Article 10. Présidence et attributions

1. La Présidence est l'organe représentatif du Conseil et se compose du président, du président suppléant et du secrétaire général. La représentation légale du CRAJ appartient à son président, qui peut la déléguer au président suppléant.

2. Le président signe les accords, les procès-verbaux et les certificats correspondants et peut déléguer au secrétaire général la signature de tout document lié au fonctionnement du Conseil. Il peut accorder des délégations de signature à d'autres membres du Conseil et au directeur général. La délégation de signature est effectuée au moyen d'un acte formel et écrit qui indique de manière précise l'objet et la nature de ladite signature. Les délégations prévues au présent article et toute autre délégation approuvée par décision du Conseil sont publiées au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra .

3. Les attributions du président sont les suivantes :

a) Il détermine l'organisation des services techniques et administratifs du CRAJ et en informe les autres membres du Conseil. Il a autorité sur les employés qui composent les services techniques et administratifs du CRAJ. La direction de ces personnes est assurée par le directeur général.

b) Il est chargé du contrôle des dépenses.

c) Il est autorisé à conclure des accords, à titre gratuit ou à titre onéreux, avec toute entité privée ou publique afin d'atteindre ses objectifs. La signature des accords doit être approuvée préalablement par le Conseil.

d) Lorsqu'il engage les négociations des accords prévus par la Loi, il le notifie préalablement au chef du Gouvernement. Le Conseil, par l'intermédiaire du président, peut solliciter les services de l'État, avec l'accord des ministres concernés, dont la collaboration est nécessaire pour accomplir les missions confiées.

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Article 11. Absence et remplacement du président

1. Si le président est absent pendant plus de trois mois, quelle qu'en soit la cause, il est remplacé.

2. Sur proposition du Conseil, le remplacement peut être temporaire ou définitif. Cette décision est prise par le chef du Gouvernement. En cas de remplacement définitif, celui-ci vaut pour le reste de la durée du mandat électif.

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Section troisième. Organe d'appui

Article 12. Secrétariat général et fonctions

1. Le Secrétariat général est représenté par le secrétaire général en tant qu'organe d'appui immédiat du président et du Conseil, lequel peut se faire assister par l'équipe administrative.

2. Sauf décision contraire du président, le secrétaire général assiste aux réunions du Conseil avec voix consultative et sans droit de vote.

3. Le secrétaire général est désigné par le président du CRAJ. Pour être nommé et exercer les fonctions de secrétaire général, il doit remplir les conditions requises établies à l'article 41.6 de la Loi.

4. Les fonctions du secrétaire général sont les suivantes :

a) Assister le président ou le président suppléant et, le cas échéant, les membres du Conseil dans la préparation des réunions.

b) Rédiger et transmettre les convocations et les ordres du jour des réunions du Conseil à tous les membres et à toute autre personne devant y assister.

c) Rédiger les procès-verbaux des réunions.

d) Archiver et conserver les convocations, les ordres du jour et les procès-verbaux des réunions.

e) Traiter les dispositions, les rapports et les accords adoptés.

f) Présenter au Gouvernement les documents relatifs aux dispositions, aux normes et aux accords adoptés, lorsque le Conseil l'ordonne.

g) Accomplir toute autre tâche que lui confie le président ou le président suppléant du CRAJ.

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Article 13. Délégation de signature du secrétaire général

1. Le secrétaire général peut déléguer, dans les affaires relevant de sa compétence et dans les termes qu'il détermine, la signature.

2. La délégation de signature s'effectue au moyen d'un acte formel et écrit, qui indique de manière précise l'objet et la nature de ladite signature, et est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

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Section quatrième. Organe de gestion et d'administration

Article 14. Direction générale et fonctions

1. La Direction générale est l'organe de gestion, d'administration et d'exécution des accords et des décisions adoptés par le Conseil et se compose du directeur général et d'une équipe technique et administrative, destinée à répondre aux activités et tâches propres de l'entité en vue de son bon fonctionnement.

2. Le directeur général peut être un fonctionnaire de l'Administration affecté temporairement et peut être engagé sur la base d'un contrat à durée déterminée ou indéterminée soumis au droit du travail andorran. Sans préjudice de l'affectation temporaire d'un fonctionnaire pour exercer la fonction dans les termes et conditions que la Loi de la fonction publique peut autoriser, le régime juridique de la relation de travail du directeur général est contractuel, régi par la réglementation générale du travail et les particularités découlant de son contrat de travail de direction ou de poste de confiance, lequel, de par sa nature même, ne peut être soumis à une stricte limitation de la durée du travail. La fonction de directeur général est rémunérée à hauteur du montant que détermine le président du CRAJ, conformément au niveau technique et aux responsabilités qui en découlent.

3. Sauf décision contraire du président, le directeur général assiste aux réunions du Conseil, avec voix consultative et sans droit de vote.

4. Le directeur général est désigné par le président du CRAJ. Pour être nommé et exercer ses fonctions, il doit remplir les conditions requises établies à l'article 41.8 de la Loi.

5. Les fonctions du directeur général, exercées à titre exclusif, sont, entre autres :

a) S'occuper de la gestion générale et de l'organisation technique du CRAJ.

b) Gérer les services qui lui sont rattachés et organiser les fonctions, les droits et les obligations du personnel.

c) Veiller au respect des dispositions légales concernant la réglementation des jeux de hasard.

d) Préparer des rapports et des propositions pour le Conseil et en exécuter les décisions.

e) Analyser et étudier les affaires devant être traitées en vue de leur approbation en séance plénière du Conseil.

f) Veiller au respect des formalités et des délais dans la gestion des affaires dont la connaissance relève du Conseil.

g) Délivrer des certificats des accords adoptés par le Conseil.

h) Rédiger le rapport annuel d'activités de l'exercice.

i) Remettre les avant-projets de budget au président afin qu'il les approuve.

j) Décider de l'ouverture de la procédure administrative de sanction et en informer le Conseil. Dans la même ordonnance par laquelle il ordonne l'ouverture du dossier, le directeur général nomme un instructeur.

k) Accomplir toute autre tâche que lui confie le président ou le président suppléant du Conseil.

6. Le directeur général, selon les directives établies par le président du CRAJ et assisté du personnel technique, assume l'exécution et la liquidation du budget de l'entité de régulation du jeu et en informe trimestriellement le Conseil en séance plénière.

7. Le directeur général propose la structure administrative la plus appropriée pour atteindre les objectifs fixés. Cette structure est approuvée par le Conseil et comporte, au minimum, deux pôles :

a) Pôle technique et stratégique

b) Pôle administratif et comptable

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Article 15. Délégation de signature du directeur général

1. Le directeur général peut déléguer, dans les affaires relevant de sa compétence et dans les termes qu'il détermine, la signature.

2. La délégation de signature s'effectue au moyen d'un acte formel et écrit, qui indique de manière précise l'objet et la nature de ladite signature, et est publiée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

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Article 16. Incompatibilités

La fonction de directeur général est incompatible avec :

a) La qualité de conseiller général, de ministre, de secrétaire d'État, de consul et de conseiller de Commun et avec toute fonction à la libre nomination de l'Administration ou avec toute activité à caractère professionnel comportant une contrepartie salariale du Conseil général, du Gouvernement ou d'une entité paraplublique, de droit public ou d'une société publique à participation de l'Administration générale.

b) L'exercice de fonctions de direction ou exécutives au sein de partis politiques ou d'organisations syndicales ou patronales.

c) Toute fonction exercée dans le cadre d'une activité économique ou financière en rapport avec l'organisation de jeux de hasard.

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Section cinquième. Commissions spécifiques

Article 17. Constitution

1. Sur proposition du président, les commissions spécifiques sont constituées par le Conseil, qui en détermine :

a) La composition, pouvant nommer des personnes qualifiées à cet effet.

b) La matière dans laquelle la commission est habilitée à formuler des recommandations.

c) La durée de la commission. Chaque commission est présidée par un membre du Conseil, qui informe ponctuellement l'organe collégial de ses recommandations.

2. La commission spécifique se réunit sur convocation de son président.

3. Le président de la commission établit l'ordre du jour de la séance et le joint à la convocation de la réunion. Les projets de recommandations présentés à la commission peuvent être accompagnés de documents explicatifs, qui doivent être transmis aux membres.

4. Lors de la tenue du dernier Conseil de l'exercice en cours, les présidents des commissions spécifiques respectives remettent le procès-verbal contenant le rapport annuel des actions accomplies.

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Section sixième. Services techniques et administratifs

Article 18. Classification professionnelle et évaluation des postes de travail

1. Conformément à la structure organisationnelle administrative établie, les services techniques du CRAJ se composent du Service juridique et du Service du contrôle fiscal, qui forment le Pôle technique et stratégique, ainsi que du Service administratif et du Service comptable et budgétaire, qui forment le Pôle administratif et comptable. Les quatre services sont dotés de personnel technique ; néanmoins, ils sont répartis entre les deux pôles distincts selon le degré de spécialisation en matière de jeux de hasard.

2. Les postes de travail au sein de la structure organisationnelle du CRAJ qui sont destinés à répondre aux besoins normaux de fonctionnement sont considérés comme permanents, sont inscrits au budget avec les postes correspondants et sont pourvus au moyen de personnel titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, conformément à la réglementation du travail et dans les conditions générales prévues par le présent Règlement. Lorsque des situations de durée limitée sont prévues, avec une prestation de services de caractère ponctuel dans le temps, elles sont pourvues au moyen de personnel titulaire d'un contrat de travail temporaire, conformément à la réglementation du travail.

3. Le Conseil du CRAJ approuve le système de classification professionnelle des postes de travail qui composent sa structure organisationnelle, en fonction de leur contenu et de ce qui est établi dans le système d'évaluation des postes de travail.

4. Le système de classification professionnelle est fondé sur des éléments tels que le poste de travail, le poste budgétisé et l'emploi professionnel.

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Article 19. Droits

En complément du régime plus favorable que peut établir la réglementation du travail, le personnel des services techniques et administratifs du CRAJ a les droits suivants :

1. Droit à un traitement juste et respectueux de la part des supérieurs hiérarchiques et des collègues de travail.

2. Droit de percevoir la rémunération conformément à la classification professionnelle du poste de travail qu'il occupe et selon la politique de rémunération définie par le CRAJ.

3. Droit à l'actualisation annuelle de l'ensemble des rémunérations, conformément à ce que prévoit la loi annuelle du budget.

4. Droit au travail effectif.

5. Droit de participer à des programmes de formation.

6. Droit au développement professionnel dans le travail.

7. Droit de travailler dans des conditions de sécurité et d'hygiène, et de recevoir l'information et la formation nécessaires à une prévention et une protection efficaces en matière de sécurité et de santé au travail.

8. Droit de ne pas être discriminé en raison du sexe, de la nationalité, de l'état civil, de l'âge dans les limites fixées par la réglementation du travail en vigueur, de la race, de la condition sociale, des idées religieuses ou politiques, de l'affiliation ou non à une organisation, ainsi qu'en raison de handicaps physiques, psychiques ou sensoriels.

9. Droit au respect de l'intimité, de l'orientation sexuelle, de son image et de la dignité au travail, et à la protection effective contre les situations de harcèlement moral, professionnel ou sexuel.

10. Droit d'être informé sur l'objet, l'organisation et le fonctionnement du service auquel il est affecté, ainsi que sur les attributions, obligations et responsabilités qui lui sont assignées dans son poste de travail.

11. Tous les autres droits qui découlent spécifiquement du contrat de travail et de la réglementation du travail en vigueur. La Direction générale du CRAJ doit veiller au respect de ces droits.

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Article 20. Obligations

Le personnel des services techniques et administratifs du CRAJ doit exercer ses fonctions conformément au contrat de travail et au contenu de son poste de travail, ainsi qu'aux dispositions des normes légales, et a les obligations suivantes :

1. Exercer ses compétences avec professionnalisme, diligence, efficacité, objectivité et bonne foi.

2. Agir avec indépendance et impartialité, sans considérations partisanes.

3. Appliquer avec diligence les directives et les instructions légitimes émanant de ses supérieurs hiérarchiques, dans l'exercice de ses fonctions.

4. Ne pas invoquer sa qualité pour en faire usage à son propre bénéfice ou à celui d'une tierce personne.

5. Ne pas utiliser, à son propre bénéfice ni à celui d'un tiers, des informations obtenues dans l'exercice de ses fonctions.

6. Maintenir une conduite responsable, de respect et de bon traitement envers l'administré, les supérieurs hiérarchiques et les collègues de travail.

7. Respecter les horaires de travail établis, rejoindre son poste de travail avec ponctualité et ne pas le quitter sans motif justifié.

8. Toutes les autres obligations qui découlent spécifiquement du contrat de travail et de la réglementation du travail en vigueur.

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Article 21. Prévention des conflits d'intérêts

1. Sans préjudice de ce que prévoient les dispositions de la Loi, notamment l'article 43, le personnel des services techniques et administratifs du CRAJ ne peut pas :

a) Se placer dans une situation de conflit d'intérêts susceptible de compromettre l'indépendance et l'impartialité dans l'exercice de ses fonctions ou impliquant l'utilisation des attributs du poste de travail à son propre bénéfice ou à celui d'une tierce personne.

b) Accepter des rémunérations ou des gratifications de tiers qui ne sont pas expressément reconnues ni autorisées par l'entité de régulation et de contrôle du jeu. En tout état de cause, ils ne peuvent pas cumuler l'exercice de leur activité avec d'autres activités professionnelles incompatibles avec les principes directeurs de l'entité.

2. L'exercice d'un poste de travail au sein de l'entité de régulation est, par principe, incompatible avec l'exercice simultané d'activités ou de services rémunérés dans le domaine des jeux de hasard. Ce principe s'étend à la prestation de services, de consultance ou de conseil à des entités ou organismes privés et publics, sauf dans des cas justifiés d'affaires relevant de la même fonction.

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Chapitre troisième. Liste des postes de travail au sein des services techniques et administratifs

Article 22. Postes de travail au sein de la structure organisationnelle

1. Ainsi que le prévoit l'article 18 du présent Règlement, la structure organisationnelle administrative du CRAJ, proposée par le directeur général et approuvée par le Conseil, comporte deux pôles :

a) Le Pôle technique et stratégique, qui comprend le Service juridique et le Service du contrôle fiscal.

b) Le Pôle administratif et comptable, qui comprend le Service administratif et le Service comptable et budgétaire.

2. La mobilité ou la promotion interne entre services n'est possible qu'au sein d'un même pôle, s'agissant de postes techniques spécialisés. Les agents qui peuvent être habilités à faire partie du Service du contrôle fiscal sont le personnel affecté au Pôle technique et stratégique du CRAJ.

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Article 23. Service juridique

1. Le CRAJ, par l'intermédiaire de son Service juridique, instruit les manquements constatés aux dispositions de la Loi et de ses règlements, et propose au Gouvernement la sanction correspondante.

2. Conformément à l'article 44.5 de la Loi, les fonctions des juristes affectés au Service juridique sont, entre autres, les suivantes :

a) Instruire les demandes d'octroi et de renouvellement des licences de jeux de hasard.

b) Instruire les procédures de sanction.

c) Élaborer des normes ex novo ou modificatives.

d) Élaborer des rapports juridiques dans le cadre du développement et de la régulation de l'activité des jeux de hasard et de l'analyse des conventions qui sont promues.

e) Traiter et résoudre les consultations adressées à l'entité de régulation du jeu.

f) Conseiller juridiquement les différents organes du CRAJ et élaborer le rapport juridique lorsqu'il est soumis à consultation. La défense en justice, devant toute juridiction, des droits et intérêts du CRAJ incombe aux juristes de son Service juridique dans les cas où la législation en vigueur le permet, et il peut également être fait appel aux services d'avocats dans l'exercice de leur profession.

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Article 24. Service de contrôle fiscal

1. Le contrôle permanent de l'activité exercée par les opérateurs dans les établissements de jeux de hasard autorisés est effectué par le Service de contrôle fiscal du CRAJ, afin d'assurer le respect des objectifs définis dans la Loi et les règlements pris pour son application.

2. Sans préjudice des pouvoirs établis à l'article 58 de la Loi, les fonctions des agents affectés au Service de contrôle fiscal du CRAJ sont les suivantes :

a) Accomplir des tâches techniques de supervision et de contrôle fiscal, y compris les enquêtes administratives, les opérations de contrôle fiscal et les injonctions nécessaires pour contrôler toute activité liée aux jeux de hasard.

b) Vérifier le respect et l'application du cadre juridique en vigueur dans la Principauté d'Andorre en matière de jeux de hasard.

c) Conseiller techniquement les différents organes et services du régulateur en élaborant les rapports correspondants lorsqu'ils sont soumis à consultation.

d) Coopérer avec d'autres organismes et institutions nationaux et internationaux, le cas échéant.

e) Accomplir toute autre activité qui leur est confiée par leurs supérieurs hiérarchiques et appliquer les directives que ces supérieurs établissent, en rapport avec le domaine technique de la supervision et du contrôle fiscal, dans les limites des compétences attribuées ou en collaboration avec d'autres domaines du régulateur.

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Article 25. Service comptable et budgétaire

Les fonctions du personnel affecté au Service comptable et budgétaire sont, entre autres, les suivantes :

a) Organiser, coordonner et superviser les différentes procédures de la gestion économique et financière, comptable et budgétaire et de la gestion administrative générale du CRAJ.

b) Superviser les procédures internes, la réglementation économique, financière et budgétaire et le cadre légal en vigueur, afin de veiller à ce que les comptes trimestriels et annuels du CRAJ donnent une image fidèle du patrimoine et de sa situation budgétaire, ainsi que des résultats de ses opérations et des ressources obtenues et employées.

c) Assurer l'exécution du budget des produits et des dépenses correspondant à l'exercice annuel.

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Article 26. Service administratif

Les fonctions du personnel affecté au Service administratif sont, entre autres, les suivantes :

a) Assurer l'accueil du CRAJ, tant en présentiel qu'en ligne et par téléphone ; être responsable du contrôle et de l'enregistrement de l'entrée de la documentation et de son archivage, une fois achevées les procédures internes établies. Transférer les consultations aux services du CRAJ concernés.

b) Apporter un soutien administratif aux services du CRAJ et un soutien de secrétariat à la Direction générale.

c) Collaborer à l'élaboration de documents et à la préparation de dossiers, à la traduction et à la transcription de documents et à d'autres tâches administratives de nature analogue.

d) Superviser, conformément aux directives spécifiques de la Direction générale, les politiques, les procédures internes et le cadre légal en vigueur, dans l'exercice de ses fonctions.

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Chapitre IV. Système de pourvoi des postes

Article 27. Pourvoi des postes

1. Le pourvoi des postes est le processus par lequel sont pourvus les postes de travail qui composent les services techniques et administratifs du CRAJ, au moyen d'une procédure de sélection objective et conforme aux conditions requises nécessaires établies, ainsi qu'aux principes de mérites, de connaissances et de compétences concrets qui doivent être évalués.

2. Le processus débute par la convocation publique de l'offre du poste de travail, l'admission des candidatures et la justification documentaire, dans le délai établi à cet effet, puis les personnes ayant valablement présenté leur candidature passent les épreuves de sélection appropriées. Les épreuves sont organisées, contrôlées et évaluées par une entreprise de sélection extérieure à l'entité.

3. À l'issue du processus, l'entreprise de sélection propose à la Direction générale du CRAJ les personnes candidates.

4. La proposition du candidat ayant obtenu la meilleure note est soumise à l'examen et, le cas échéant, à l'approbation du Conseil, puis il est procédé à son recrutement.

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Article 28. Convocation publique

1. Préalablement à la convocation publique de l'offre du poste de travail, si cela est jugé opportun, une procédure de promotion interne peut être ouverte, afin que tout travailleur de l'entité qui réunit les caractéristiques requises et appartient au même service puisse se porter candidat au poste en priorité.

2. La convocation publique de l'offre du poste de travail vise à garantir les principes d'égalité, de publicité et de mise en concurrence.

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Article 29. Conditions de la convocation

Les conditions de la convocation relative au pourvoi d'un poste consistent en le document qui contient les informations relatives au processus de pourvoi du poste de travail offert. Ce document détermine la procédure suivie pour pourvoir le poste et les éléments essentiels dont doit avoir connaissance l'éventuel candidat qui souhaite se présenter au processus de sélection. Il contient, au minimum, les informations suivantes :

a) La dénomination et les fonctions principales du poste de travail.

b) La rémunération annuelle brute et le nombre de versements.

c) Les conditions requises nécessaires pour se présenter au processus de sélection.

d) Les mérites, les connaissances et les compétences qui sont évalués, l'expérience spécifique ou le degré de spécialisation.

e) La documentation qui doit être présentée accompagnant le formulaire de demande.

f) Les conditions requises pour l'admission des candidatures et la justification documentaire.

g) L'indication des épreuves qui doivent être passées et le programme relatif à l'épreuve professionnelle.

h) Le système de notation, avec l'indication des pondérations de chacune des évaluations effectuées, du caractère éliminatoire ou non des épreuves, et de la note minimale exigée pour considérer l'épreuve comme réussie.

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Article 30. Procédure de sélection

1. Ainsi qu'il est indiqué à l'article 27.2 du présent Règlement, à l'expiration du délai fixé à cet effet pour le dépôt des candidatures, l'entreprise de sélection externe à l'entité examine la documentation présentée par les candidats. Seules sont acceptées comme valables les candidatures ayant présenté l'ensemble de la documentation requise dans le délai fixé.

2. Le CRAJ peut demander la documentation certifiée conforme ou toute autre documentation complémentaire tout au long du processus de sélection.

3. Les candidatures déclarées recevables sont admises à passer les différentes épreuves selon le calendrier établi. Lorsqu'il existe des épreuves considérées comme éliminatoires, l'entreprise de sélection informe les candidats qui réussissent l'épreuve, et qui passent par conséquent à l'épreuve suivante, ainsi que les candidats qui sont éliminés.

4. Une fois les épreuves de sélection terminées, et la note finale de l'ensemble des épreuves et des mérites à prendre en considération déterminée, c'est-à-dire l'application des coefficients correspondant à la réussite des épreuves de sélection et à l'évaluation des mérites, l'entreprise de sélection propose à la Direction générale du CRAJ les candidats par ordre de note décroissant, selon les résultats obtenus.

5. La Direction générale propose au Conseil, afin qu'elle soit soumise à son examen et, le cas échéant, à son approbation, l'embauche de la personne ayant obtenu la meilleure note.

6. Dans le cas où aucun des candidats présentés n'a réussi le processus de sélection, la Direction générale du CRAJ peut déclarer la convocation infructueuse et en proposer une nouvelle.

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Article 31. Embauche et intégration

1. Les personnes qui accèdent à un poste de travail au sein de la structure organisationnelle du CRAJ sont embauchées par un contrat de travail à durée indéterminée, conformément à la réglementation du travail et dans les conditions générales prévues par le présent Règlement. Ce contrat peut prévoir une période d'essai pour le délai maximal autorisé par la législation du travail.

2. Le personnel nouvellement embauché bénéficie d'un processus d'accueil formalisé, coordonné entre la Direction générale et les autres services techniques du CRAJ. La personne est notamment informée des principaux aspects d'organisation et de fonctionnement de l'entité.

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Article 32. Formation et habilitation des agents du Service de contrôle

1. À l'issue du processus de sélection, conformément aux dispositions de l'article 30 du présent Règlement, et après avoir été embauché et intégré au Service de contrôle, l'agent doit suivre une formation spécifique, dont le contenu et la durée sont déterminés par le CRAJ.

2. À l'issue de la formation, la Direction générale délivre un titre ou une accréditation portant la mention de l'habilitation, qui sont approuvés par le Gouvernement.

3. Les agents habilités doivent formaliser la désignation et l'acceptation de la mission confiée devant le directeur général du CRAJ conformément aux directives fixées.

4. La suspension temporaire ou la cessation de l'habilitation d'un agent du Service de contrôle est régie par les dispositions spécifiques de l'article 59 de la Loi.

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Chapitre cinquième. Formation et conciliation familiale

Article 33. Formation et développement professionnel

1. Le personnel du CRAJ a droit à une formation continue, faisant l'objet de l'application d'un processus d'identification des besoins de formation technique, de caractère général et spécifique, qui contribue à un développement professionnel dans chaque domaine, et sans préjudice de la formation spécifique prévue à l'article 32 du présent Règlement.

2. Le budget annuel comprend un plan de formation spécifique pour chaque service du CRAJ, ainsi qu'un plan de formation générale, en matière d'égalité de genre, de prévention du harcèlement sexuel et du harcèlement fondé sur le genre, de protection des données personnelles, et de toutes les autres matières qui deviennent nécessaires pour favoriser l'inclusion et la cohésion professionnelles.

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Article 34. Protocole interne de conciliation de la vie familiale et professionnelle

Le CRAJ garantit effectivement l'égalité, en disposant de mesures qui permettent de concilier les besoins personnels et organisationnels des employés, et favorise ainsi la conciliation de leur vie professionnelle et personnelle (horaires, congés payés et autorisations d'absence) par l'application et l'exécution d'un protocole interne de conciliation familiale et professionnelle.

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Chapitre sixième. Sécurité et santé au travail

Article 35. Sécurité et santé au travail

Le CRAJ promeut l'amélioration des conditions de travail de son personnel, visant à prévenir, éviter ou réduire la possibilité de dommages liés au travail, et garantit au personnel, avec son consentement, la surveillance périodique de l'état de santé en tant que mesure préventive pour éviter les risques professionnels, toujours dans le respect de la législation en vigueur en la matière.

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Disposition abrogatoire À.

l'entrée en vigueur du présent Décret sont abrogées les dispositions de rang égal ou inférieur qui s'y opposent ou en contredisent le contenu, et en particulier les dispositions du Décret 385/2022 , du 28 septembre 2022, portant approbation du Règlement de structure organisationnelle, de fonctionnement et de régime intérieur du Conseil régulateur andorran du jeu.

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