Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard · bopa.mca.ad
LoiArticle 56. Contrôle des opérateurs et des établissements de jeux de hasard autorisés
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 56. Contrôle des opérateurs et des établissements de jeux de hasard autorisés
1. Le contrôle permanent de l'activité exercée par les opérateurs dans les établissements de jeux de hasard autorisés est effectué par le Service de contrôle fiscal du Conseil régulateur andorran du jeu, afin de garantir le respect des objectifs définis dans la présente Loi et dans les règlements qui la développent.
2. À cette fin, les opérateurs de jeux de hasard mettent à la disposition permanente de l'entité régulatrice du jeu les données suivantes :
a) Les moyens nécessaires à la réalisation des contrôles appropriés conformément aux dispositions de la présente Loi, de ses règlements et des cahiers des charges, selon le cas.
b) Les éléments d'identification de leurs clients.
c) Le compte de chaque joueur, qu'il soit présentiel ou en ligne, la date d'ouverture, les références du compte de paiement et toute donnée relative à la formation du solde du compte joueur.
d) Les événements relatifs à l'évolution et à la maintenance des équipements de jeux de hasard utilisés. Sont déterminées par voie réglementaire les données que les opérateurs et les établissements de jeux de hasard sont tenus de mettre à la disposition du Conseil régulateur andorran du jeu, et plus précisément les modalités techniques de stockage et de transmission des données, les délais pendant lesquels l'opérateur doit conserver les données archivées, ainsi que les modalités de contrôle effectuées par l'entité régulatrice du jeu à partir de ces données.
3. Pour accomplir les missions qui lui ont été confiées, le Conseil régulateur andorran du jeu doit recueillir toutes les informations nécessaires auprès des ministères compétents, et ces ministères, pour exercer leurs fonctions et compétences, peuvent obtenir des informations de l'entité régulatrice du jeu concernant les titulaires des licences ou toute autre entreprise intervenant dans le secteur des jeux de hasard. Les règlements d'application de la présente Loi doivent préciser les obligations d'audit et de contrôle, par l'intermédiaire d'organismes préalablement autorisés par l'entité régulatrice du jeu, qui incombent aux titulaires des licences, afin de justifier le respect de l'ensemble des obligations découlant des licences. Les dépenses de ces audits et contrôles incombent exclusivement aux titulaires des licences.
Art. 56 de la Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2024/art-56
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.