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Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard · bopa.mca.ad

Loi

Article 8. Interdictions subjectives

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 8. Interdictions subjectives

1. D'un point de vue subjectif, l'accès aux salles de jeu et la participation aux jeux de hasard qui s'y déroulent sont interdits :

a) Aux mineurs. Sont exceptés de cette interdiction les mineurs si, dans la salle de bingo, on joue au quinto traditionnel.

b) Aux personnes que, selon un critère médical ou de santé mentale, détermine l'organisme chargé des traitements des conduites addictives ou les professionnels de la santé mentale.

c) Aux personnes qui ont un problème de dépendance au jeu et qui ont volontairement demandé que l'accès aux salles de jeu de hasard leur soit interdit, ou qui en sont interdites par une décision judiciaire ou administrative spécifique.

d) Aux personnes qui ne peuvent pas participer aux jeux de hasard pour des motifs de conflit d'intérêts selon les dispositions des articles 33, 35.6.8, 39.1.4 et concordants de la présente Loi.

e) Aux personnes nationales ou résidentes qui, par décision judiciaire, ont été déclarées incapables, prodigues ou insolvables ou qui se sont déclarées en suspension de paiements ou en faillite, tant qu'elles ne sont pas réhabilitées. À cet effet, l'Administration de la justice transmet d'office au Conseil régulateur andorran du jeu un certificat de la décision judiciaire correspondante afin qu'elle soit inscrite.

f) Aux personnes nationales ou résidentes bénéficiaires d'aides provenant de l'Administration octroyées selon des critères socio-économiques. Les typologies de ces aides sont développées par voie réglementaire.

2. La participation aux jeux de paris à titre personnel, directement ou par personne interposée, est interdite :

a) Aux sportifs, entraîneurs ou autres participants directs à l'événement objet des paris.

b) Aux dirigeants des entités participant à l'événement objet des paris.

c) Aux juges ou arbitres qui exercent leurs fonctions lors de l'événement objet des paris, ainsi qu'aux personnes qui statuent sur les recours contre les décisions de ceux-ci.

3. Afin de garantir l'effectivité des interdictions subjectives précédentes, le Conseil régulateur andorran du jeu établit les mesures qui, compte tenu de la nature du jeu de hasard et du préjudice potentiel pour le participant, peuvent être exigées des opérateurs.

4. Le Registre général des interdictions d'accès au jeu de hasard et le Registre des opérateurs de jeux de hasard et des personnes liées aux opérateurs de jeux de hasard régissent le déroulement de la communication de données, soit entre le Conseil régulateur andorran du jeu et les opérateurs de jeux de hasard, soit entre le premier et les entités et organismes soumis au respect du présent article.

En vigueur depuis le 05/12/2024 · texte original · Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard (BOPA 2024-12-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 de la Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2024/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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