Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard · bopa.mca.ad
LoiArticle 35. Classes de licences majeures et caractéristiques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35. Classes de licences majeures et caractéristiques
Les licences majeures, définies à l'article 24, sont classées dans les classes suivantes :
1. Licence de classe A 1.1. La licence de classe A permet aux opérateurs de la catégorie 1, conformément aux conditions que la présente Loi détermine, d'exploiter un casino sur le territoire de la Principauté d'Andorre, et permet uniquement l'exploitation de jeux mixtes de hasard et d'adresse, de paris de contrepartie et de table (tant de cercle que de contrepartie), de machines récréatives à gain programmé, à l'exception des machines de vidéobingo, et de machines de hasard onéreuses, en présentiel. La licence détermine les jeux de hasard que le titulaire est autorisé à exploiter. 1.2. Le Conseil régulateur andorran du jeu délivre une licence unique de classe A. 1.3. La licence ne permet pas, au-delà de l'emplacement attribué, l'ouverture d'autres établissements de jeu en quelque partie que ce soit du territoire andorran.
2. Licence de classe A 2.1. La licence de classe A permet aux opérateurs de catégorie 1, conformément aux conditions que la présente Loi détermine, d'exploiter des jeux mixtes de hasard et d'adresse, des paris de contrepartie et de table (tant de cercle que de contrepartie), des machines récréatives à gain programmé et des machines de hasard onéreuses, en présentiel, à bord d'un navire commercial de transport de passagers de plus de 15.000 tonnes de déplacement de lignes régulières ou pour les croisières d'une durée de plus de 48 heures, dûment immatriculés, dans des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués lesdits jeux de hasard dans les conditions fixées par la présente Loi et les règlements applicables. La licence détermine les jeux de hasard que le titulaire est autorisé à exploiter. 2.2. Cette licence peut être octroyée aux navires battant pavillon andorran autorisés conformément à la législation en matière de pavillons qui est applicable ou aux navires battant pavillon d'autres États ayant signé la convention internationale requise. 2.3. Outre les conditions prévues à l'article 25, pour obtenir une licence de classe A, la société demanderesse responsable de l'exploitation du navire doit remplir les conditions requises suivantes :
a) Elle doit avoir son domicile ou son siège social en Principauté d'Andorre.
b) L'objet social doit correspondre exclusivement à l'exploitation de navires commerciaux de transport de passagers de plus de 15.000 tonnes de déplacement de lignes régulières ou pour les croisières d'une durée de plus de 48 heures, dûment immatriculés.
c) Elle doit fournir toutes les autorisations nécessaires pour assurer l'exploitation du navire concerné ; en particulier, l'opérateur exploitant du bâtiment doit être une personne qualifiée en matière d'exploitation de jeux de hasard. Elle doit fournir une convention conclue avec l'armateur propriétaire du navire.
d) Pour obtenir la licence de classe A, il n'est pas nécessaire d'être préalablement titulaire d'une licence de classe A.
3. Licence de classe B 3.1. La licence de classe B permet aux opérateurs de la catégorie 2, conformément aux conditions que la présente Loi détermine, d'exploiter un bingo sur le territoire de la Principauté d'Andorre, et permet uniquement d'exploiter le jeu du bingo, des machines de vidéobingo et des machines récréatives à gain programmé en présentiel. La licence de classe B autorise également l'exploitation d'une salle annexe située à une distance de plus de 15 km de la salle principale. La licence détermine les jeux du bingo que le titulaire est autorisé à exploiter. 3.2. Le nombre maximal de machines récréatives à gain programmé autorisées dans une salle, indépendamment des machines de vidéobingo, est fixé à raison d'une machine pour 30 places effectivement destinées au jeu du bingo traditionnel dans l'établissement ou la salle où elles sont installées. Un maximum de 15 machines peut être autorisé. 3.3. Le Conseil régulateur andorran du jeu délivre une licence unique de classe B.
4. Licences de classe C 4.1. Les licences de classe C permettent aux opérateurs de la catégorie 3, conformément aux conditions que la présente Loi détermine, d'exploiter dans les lieux physiques proposés des jeux de pur hasard de tirage et pré-tirés, parmi lesquels les loteries, et des jeux mixtes de hasard et d'adresse, de paris mutuels sportifs, hippiques et autres.
La licence détermine les jeux de hasard que le titulaire est autorisé à exploiter. 4.2. Outre ce qui est prévu à l'article 26, la demande de licence doit être accompagnée d'informations détaillées sur le mode de distribution du jeu de hasard : le modèle de contrat de distribution, le nombre de locaux prévus, la superficie du local ou les caractéristiques selon le type de distributeur, les conditions et les procédures de sélection, de formation et de réorganisation des distributeurs. 4.3. Pour distribuer le jeu de hasard de cette licence, le Conseil régulateur andorran du jeu établit un système d'identification et d'enregistrement des produits de jeu commercialisés en Principauté d'Andorre, en vertu duquel sont réputés non autorisés les produits qui ne comportent pas l'identification correspondante ni n'ont été dûment enregistrés. 4.4. Le cahier des charges du concours détermine le nombre maximal de distributeurs principaux et/ou secondaires d'un opérateur en fonction de critères de population, de durabilité du système et de prévention du jeu excessif, et, plus généralement, en fonction de critères permettant d'atteindre et de respecter les objectifs de l'article 2. 4.5. Seuls les opérateurs ayant obtenu la licence requise peuvent introduire des loteries sur le territoire de la Principauté d'Andorre.
Les personnes physiques et morales qui, pour leur usage personnel, ont acquis hors du territoire andorran tout type de loterie de tout État peuvent introduire cette loterie à condition que la valeur faciale de l'ensemble n'excède pas 100 euros.
L'infraction à cette disposition donne lieu à l'imposition d'une sanction égale au triple de la valeur de la loterie excédant le montant susmentionné.
5. Licences de classe C@ 5.1. Les licences de classe C@ permettent aux titulaires d'une licence de classe C, dans les conditions que la présente Loi détermine, d'exploiter en ligne les jeux de pur hasard de tirage et pré-tirés, parmi lesquels les loteries, et les jeux mixtes de hasard et d'adresse de paris mutuels sportifs, hippiques ou autres, proposés par les opérateurs de la catégorie
3. Seuls les titulaires d'une licence de classe C peuvent obtenir une licence de classe C@. La perte de la licence de classe C entraîne la perte de la licence C@. 5.2. L'offre de jeux de hasard est la même que celle autorisée dans la licence de classe C, mais au moyen d'instruments télématiques de tout type liés au site web de l'entreprise. Ces jeux sont considérés comme des jeux de hasard en ligne, et les paragraphes 6.5, 6.6 et 6.7 du présent article leur sont donc applicables. 5.3. Outre les conditions prévues à l'article 25, pour obtenir une licence de classe C@, le demandeur doit remplir les conditions requises suivantes :
a) Il doit être titulaire d'une licence de classe C.
b) Il doit justifier qu'il dispose des autorisations administratives nécessaires pour pouvoir opérer par des moyens télématiques dans les pays où il souhaite exploiter ses produits de jeu, selon ce qu'il indique dans la demande.
c) Il doit justifier sa capacité à respecter les obligations des paragraphes 6.5, 6.6 et 6.7. 5.4. Les opérateurs de la catégorie 3 souhaitant obtenir une licence de classe C@ doivent introduire la demande correspondante conformément à l'article 26. Les demandes de licence doivent respecter les formulaires établis par le Conseil régulateur andorran du jeu, lesquels, outre les conditions requises imposées par les règlements d'application de la présente Loi et les dispositions de l'article 26, doivent fournir les informations et justificatifs prévus au paragraphe 6.4. 5.5. Pour pouvoir conserver la titularité de la licence, le demandeur, outre le fait de continuer à remplir les conditions énumérées au chapitre premier du présent titre deuxième et de respecter les obligations prévues par la présente Loi et par les règlements applicables, doit respecter les dispositions des paragraphes 6.5, 6.6 et 6.7.
6. Licences de classe D@ 6.1. Les licences de classe D@ permettent aux opérateurs de la catégorie 4, conformément aux conditions que la présente Loi détermine, d'exploiter des jeux mixtes de hasard et d'adresse en ligne, des paris de contrepartie et d'échange en ligne et de table (tant de cercle que de contrepartie), les machines de hasard onéreuses en ligne et le jeu du bingo en ligne. 6.2. Le demandeur ne peut avoir son siège social, une filiale ou un équipement dans un État ou territoire qui n'offre pas les mêmes garanties que la Principauté d'Andorre. Une liste de ces États doit être établie par règlement sur proposition de l'entité régulatrice du jeu. 6.3. Outre les conditions prévues à l'article 25, pour obtenir une licence de classe D@, le demandeur doit remplir les conditions suivantes :
a) Il doit disposer des autorisations administratives nécessaires pour pouvoir opérer par des moyens télématiques dans les pays où il souhaite exploiter ses produits de jeu, selon ce qu'il indique dans la demande.
b) Il doit justifier sa capacité à respecter les obligations prévues aux paragraphes 6.5, 6.6, 6.7 et 6.8. 6.4. Les opérateurs de la catégorie 4 souhaitant obtenir une licence de classe D@, après avoir obtenu l'attribution par concours public, doivent introduire la demande correspondante conformément à l'article 26. Les demandes de licence doivent respecter les formulaires établis par le Conseil régulateur andorran du jeu, dans lesquels, outre les conditions requises imposées par les règlements d'application de la présente Loi et les dispositions de l'article 26, doivent figurer les informations suivantes :
a) Les informations relatives aux caractéristiques du site web Internet : nature, caractéristiques, modalités d'accès et d'inscription, modalités d'exploitation, d'organisation ou de sous-traitance de sites web et de jeux de hasard, modalités de protection relatives à la vie privée, modalités de contrôle des joueurs, modalités d'encaissement et de paiement des mises et des gains et domiciliation bancaire, entre autres données, ainsi que celles que l'entité régulatrice du jeu juge opportunes, dûment justifiées.
b) Les informations relatives aux caractéristiques des plateformes et des logiciels des jeux de hasard et du traitement des mises qui seront utilisés.
c) Les informations sur les jeux de hasard : description, pour chaque jeu de hasard proposé, du processus de traitement des données et des moyens permettant que les données soient, en temps réel ou différé, mises à la disposition du Conseil régulateur andorran du jeu.
d) Les informations relatives aux contrats d'association, de fourniture ou de sous-traitance d'opérations de jeux de hasard ou de paris en ligne signés ou en voie de l'être.
e) L'engagement de s'obliger à faciliter, aux agents habilités par le Conseil régulateur andorran du jeu, l'accès aux locaux où se trouve le support matériel informatisé décrivant les événements des jeux de hasard des joueurs.
f) La justification de la capacité à maintenir la conformité des jeux proposés à la réglementation qui leur est applicable, avec la désignation de la ou des personnes domiciliées en Principauté d'Andorre qui en seront responsables.
g) Si le demandeur opère légalement dans d'autres États en tant qu'opérateur de la même catégorie de jeux de hasard en ligne : la communication des exigences et, en général, des moyens de surveillance et de contrôle qui lui sont appliqués par voie réglementaire, ainsi que le régime d'infractions et de sanctions auquel il est déjà soumis dans ces États.
h) La présentation des informations requises en vertu du paragraphe 6.5 du présent article, en matière de lutte contre la fraude.
i) La justification de sa capacité à garantir les obligations prévues aux paragraphes 6.5, 6.6, 6.7 et 6.8 du présent article.
j) La mise à la disposition du Conseil régulateur andorran du jeu de tous les moyens permettant d'effectuer, aux frais de l'opérateur, les contrôles et les audits qui sont déterminés. 6.5. Dans les jeux de hasard en ligne, toutes les opérations et les mises sont obligatoirement enregistrées dans un compte pour des transferts de données numériques effectués uniquement au moyen d'un service de communication au public en ligne à l'initiative de la personne joueuse, connecté directement à la plateforme de l'opérateur de jeux de hasard en ligne. 6.5.1. Le demandeur de la licence de classe D@ doit préciser les modalités d'accès et d'inscription de la personne joueuse à son site web et les moyens lui permettant de s'assurer de l'identité de chaque nouveau joueur, de l'âge, de la date de naissance, de l'adresse et de l'adresse électronique ou du numéro de téléphone mobile, ainsi que de l'identification du compte de paiement sur lequel ses avoirs sont versés, conformément aux dispositions de la loi en vigueur en matière de protection des données personnelles. 6.5.2. Le demandeur de la licence s'assure également, lors de l'ouverture initiale du compte de joueur et à chaque session de jeu de hasard, que la personne joueuse est une personne physique, et exige à chaque connexion un code permettant d'empêcher les robots informatiques d'effectuer tant les inscriptions que les accès.
Il doit également justifier auprès du Conseil régulateur andorran du jeu la date de transmission des documents d'ouverture du compte, ainsi que la procédure garantissant qu'un compte de joueur est ouvert pour tout nouveau joueur avant toute activité de jeu de hasard.
L'ouverture d'un compte de joueur ne peut se faire qu'à l'initiative de son titulaire et après une demande expresse, sans qu'aucune procédure automatique puisse être utilisée.
L'opérateur de jeux de hasard en ligne peut proposer au joueur, à titre provisoire, une activité de jeu de hasard en ligne avant de vérifier les éléments mentionnés au paragraphe 6.5. Cette vérification, ainsi que celle de l'âge de la personne joueuse, est une condition indispensable pour valider le compte de joueur et en restituer l'éventuel solde créditeur.
Le compte de joueur ne peut être crédité que par son titulaire pour les paiements qu'il effectue dans les conditions définies dans les présents paragraphes ou par l'opérateur de jeux de hasard en ligne titulaire du compte, soit pour verser les gains obtenus par le joueur, soit à titre d'offre promotionnelle. 6.5.3. Les paiements sur un compte de joueur ne peuvent être effectués qu'au moyen d'instruments de paiement mis à sa disposition par un prestataire de services de paiement établi dans un État présentant des garanties en matière de lutte contre la fraude, l'évasion fiscale et le blanchiment au moins équivalentes à celles existant en Principauté d'Andorre.
Une liste de ces États doit être fixée par règlement, sur proposition du Conseil régulateur andorran du jeu.
Seuls peuvent être utilisés les instruments de paiement autorisés par l'ordre juridique de la Principauté d'Andorre et proposés par des établissements autorisés par la loi à offrir ces moyens de paiement en Principauté.
Les avoirs de la personne joueuse à l'égard de l'opérateur de jeux de hasard en ligne ne peuvent être versés que sur un compte de paiement unique, ouvert par la personne joueuse auprès d'un établissement autorisé par la Principauté d'Andorre à tenir des comptes de paiement.
Toutefois, ledit compte peut être inscrit dans les livres d'un établissement étranger autorisé par son État à tenir des comptes de paiement, lequel doit présenter au moins les mêmes garanties que celles dont dispose la Principauté d'Andorre en matière de lutte contre la fraude, l'évasion fiscale et le blanchiment.
La personne joueuse doit communiquer à l'opérateur les références de ce compte de paiement lors de l'ouverture de son compte de joueur.
Le paiement des avoirs ne peut être effectué que par virement adressé à ce compte de paiement. 6.5.4. Le demandeur de la licence de classe D@ précise les modalités d'encaissement et de paiement, à partir de sa plateforme, tant des mises que des gains.
Il doit justifier d'un compte ouvert dans un établissement bancaire de la Principauté ou établi dans un État offrant au moins les mêmes garanties que la Principauté d'Andorre en matière de lutte contre la fraude, l'évasion fiscale et le blanchiment, au moyen duquel pourraient être effectuées les opérations d'encaissement et de paiement liées aux jeux de hasard qu'il propose légalement en Principauté d'Andorre.
Le demandeur de la licence doit justifier de sa capacité à assumer ses obligations en matière de lutte contre les activités frauduleuses et criminelles, en particulier le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Il doit préciser l'organisation lui permettant d'assurer la déclaration et le paiement de toute nature résultant de l'activité pour laquelle il demande la licence. 6.5.5. L'opérateur qui demande la licence de classe D@ décrit les moyens qu'il utilise pour protéger les données à caractère personnel conformément à la réglementation applicable. 6.5.6. Les conditions de formalisation et de conservation du consentement de la personne joueuse doivent être déterminées par voie réglementaire. 6.6. L'opérateur de jeux de hasard en ligne est tenu d'archiver en temps réel, sur un support matériel informatisé situé sur le territoire de la Principauté d'Andorre, les informations énoncées au présent paragraphe, lesquelles doivent être mises à la disposition du Conseil régulateur andorran du jeu, afin que celui-ci puisse contrôler l'activité dans le cadre de la présente Loi et de ses règlements :
a) L'identité de chaque joueur, son adresse physique et son adresse sur un service de communication ouvert au public en ligne.
b) Le compte de chaque joueur et, plus spécifiquement, la date d'ouverture et les références du compte de paiement mentionné au paragraphe 6.5 du présent article.
c) Les événements de jeu de hasard et, pour chaque joueur, les opérations y afférentes, ainsi que toute autre donnée faisant partie du solde du compte de joueur.
d) Les événements relatifs à l'évolution et à la maintenance des matériels, des plateformes et des logiciels de jeu de hasard utilisés. 6.6.1. Un règlement détermine les données que les opérateurs de jeux de hasard en ligne doivent mettre à la disposition du Conseil régulateur andorran du jeu.
Il précise également les modalités techniques d'enregistrement et de transmission de ces données et le délai pendant lequel l'opérateur doit les conserver, ainsi que les modalités des contrôles effectués par ladite entité régulatrice. 6.6.2. L'ensemble des données échangées entre la personne joueuse et l'opérateur de jeux de hasard en ligne doit transiter par le support mentionné au paragraphe 6.6. 6.7. Dans un délai de deux mois à compter de la date de mise en service du support matériel informatisé, l'opérateur de jeux de hasard remet au Conseil régulateur andorran du jeu le certificat attestant qu'il respecte les obligations d'enregistrement prévues au paragraphe 6.6 du présent article.
Ce certificat est délivré par un organisme indépendant choisi par l'opérateur parmi une liste établie par l'entité régulatrice du jeu.
Le coût des certificats est à la charge de l'opérateur de jeux ou de paris en ligne.
Ce certificat fait l'objet d'une mise à jour annuelle. 6.7.1. L'opérateur de jeux de hasard en ligne est tenu de mettre en service, pour les jeux de hasard faisant l'objet de la licence de classe D@, une plateforme spécifique, exclusivement accessible par un nom de domaine de premier niveau (ccTLD) comportant la dénomination « .ad », ou par un nom de domaine de premier niveau générique situé en Principauté d'Andorre.
Toutes les connexions effectuées par l'intermédiaire d'un service de communication au public en ligne à une adresse de la plateforme de l'opérateur ou de l'une de ses filiales et qui proviennent d'un terminal de consultation situé sur le territoire de la Principauté d'Andorre, ou qui sont effectuées après l'identification de la personne joueuse au moyen d'un compte de joueur résident en Principauté d'Andorre, sont redirigées par l'opérateur vers la plateforme spécifique susmentionnée. 6.7.2. Toute entreprise qui exploite, dans le secteur des jeux de hasard en ligne, une ou plusieurs des activités soumises à la présente Loi doit tenir la comptabilité relative aux jeux de hasard proposés dans le cadre de chaque licence de classe D@ de manière séparée des autres activités de l'entreprise en Principauté d'Andorre et à l'étranger. 6.7.3. Toute entreprise titulaire de la licence de classe D@, outre les autres obligations comptables que détermine l'ordre juridique andorran, communique ses comptes avant la fin de l'année fiscale, dûment certifiés par un auditeur autorisé en Principauté d'Andorre, au Conseil régulateur andorran du jeu, après la clôture de chaque exercice. 6.8. Outre les dispositions prévues à l'article 33, les obligations suivantes doivent être respectées : 6.8.1. Les responsables et les acteurs de l'organisation de compétitions sportives, hippiques ou autres analogues ne peuvent, directement ou par personne interposée, formuler des paris sur ces compétitions, ni communiquer à des tiers des informations privilégiées qui ne sont pas connues du public, obtenues en vertu de leur profession ou de leurs fonctions. 6.8.2. L'opérateur de jeux de hasard en ligne doit communiquer au Conseil régulateur andorran du jeu les contrats d'association conclus avec des personnes physiques ou morales qui organisent des compétitions, des manifestations sportives ou des courses hippiques ou qui y prennent part, au moment où il propose lesdits jeux de hasard. 6.8.3. L'opérateur de jeux de hasard en ligne dont le propriétaire, l'un des dirigeants, les administrateurs ou les membres du personnel ont un intérêt, personnel ou en raison de leur participation dans une personne morale, dans une compétition, une manifestation sportive ou une course hippique, ou dans un autre type de compétition sur laquelle des jeux de hasard sont organisés, doit en faire la déclaration auprès de l'entité régulatrice du jeu. 6.8.4. Il est interdit aux opérateurs de jeux de hasard en ligne de participer à des compétitions ou manifestations sportives et à des paris s'ils détiennent le contrôle, direct ou indirect, des organisateurs ou de l'un des participants ou de l'opérateur de jeux de hasard en ligne qui propose les paris sur lesdits événements. 6.8.5. L'opérateur de jeux de hasard en ligne ne peut formuler de paris sur l'événement sportif concret auquel participent des entités sportives ou des sportifs de nationalité andorrane. 6.8.6. Tout conflit d'intérêts constaté par l'entité régulatrice du jeu fait l'objet d'une sanction, dans les conditions prévues au titre V. 6.9. Pour pouvoir conserver la titularité de la licence, le demandeur, outre le fait de continuer à remplir les conditions énumérées au chapitre premier du présent titre deuxième et de respecter les obligations prévues par la présente Loi et les règlements applicables, doit respecter les dispositions prévues aux paragraphes 6.5, 6.6, 6.7 et 6.8.
Art. 35 de la Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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