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Règlement en vigueur

Règlement des permis de construire mineurs, du 17 juin 2025

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard développement
    Ce que dit le préambule
    Atesa la necessitat de compilar en una única norma les disposicions aplicables a cada tipus de llicència menor, tenint en compte que l’obtenció de cadascuna disposa dels seus propis requisits, de conformitat amb les condicions que es fixen en la Llei

Titre préliminaire. Dispositions générales

Chapitre unique. Objet et champ d'application du Règlement des licences mineures

Article 1. Objet

Le présent Règlement a pour objet la réglementation de :

a) Les modalités de jeu de la licence de classe E : les tombolas itinérantes en présentiel de manière non permanente ; les concours avec intervention du hasard, tombolas, participations de loterie et loteries promotionnelles ou publicitaires, en présentiel ou en ligne, dont la nature est ponctuelle, accessoire à l'activité principale de l'opérateur et non permanente, que cette licence permet d'exploiter aux opérateurs de la catégorie 5.

b) Les modalités de jeu du quinto traditionnel et les tombolas de bienfaisance, de manière non permanente, à des fins de bienfaisance et dans le but de collecter des fonds pour développer des activités non lucratives, que la licence de classe F permet d'exploiter aux opérateurs de la catégorie 6.

c) La distribution commerciale de jeux de hasard pur de tirage et pré-tirés, parmi lesquels les loteries, les jeux mixtes de hasard de paris mutuels sportifs, hippiques ou autres, dans les espaces physiques fixes, de façon exclusive, principale et permanente ou de manière principale ou accessoire et permanente, des opérateurs de jeux de hasard titulaires d'une licence de classe C et C@, que la licence de classe G autorise aux distributeurs principaux ou secondaires.

d) La distribution commerciale de jeux de hasard pur de tirage et pré-tirés et, en particulier, les loteries, dans les espaces physiques fixes, de façon accessoire à leur activité principale, que la licence de classe H autorise aux distributeurs mixtes.

e) L'octroi et l'exploitation de la licence de classe I, qui permet d'exercer toute activité professionnelle liée aux jeux de hasard réglementés par les licences A, A , B, C, C@ et D@, définies dans la Loi 14/2024 , du 7 novembre, des jeux de hasard (ci-après, « la Loi »).

f) L'octroi et l'exploitation de la licence de classe J, qui permet la vente, le bail (location), l'approvisionnement, la disposition, l'importation, l'exportation, la production, la fabrication, la mise à disposition et les services d'installation, de maintenance ou de réparation d'équipements de jeux de hasard.

g) L'homologation d'équipements de jeux de hasard en vue de l'inscription au Registre des modèles, la désignation des laboratoires d'essais et le permis d'exploitation des équipements de jeux de hasard.

En vigueur depuis le 26/06/2025 · texte original · Règlement des permis de construire mineurs, du 17 juin 2025 (BOPA 2025-06-25) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Champ d'application

Sont soumis au présent Règlement :

1. Les modalités de jeux de hasard autorisées au moyen des licences de classe E :

a) Les tombolas qui se tiennent dans des stands itinérants non permanents, à titre ponctuel et en présentiel, qui, conformément à la Loi, ont lieu pendant les fêtes traditionnelles ou d'autres événements ponctuels des paroisses de la Principauté d'Andorre.

b) Les concours avec intervention du hasard, promus par un média dans lesquels la participation s'effectue au moyen d'une libération économique par le biais d'appels téléphoniques ou d'envois de messages texte, comportant une surtaxe.

c) Les tombolas et les loteries promotionnelles ou publicitaires, non permanentes, qui sont promues par des personnes physiques ou morales dans les conditions déterminées pour chaque cas dans le présent Règlement.

d) La commercialisation de participations de loterie, à condition que le titre original ait été dûment identifié et enregistré par le Conseil régulateur andorran du jeu (ci-après, « le CRAJ »). La pratique des modalités de jeux de hasard des points b , c et d doit être ponctuelle et accessoire à l'activité principale de l'opérateur. Sont exclues du champ d'application du présent Règlement :

a) Les loteries promotionnelles ou publicitaires promues depuis l'étranger, à condition que le tirage n'ait pas lieu dans la Principauté d'Andorre.

b) Les loteries promotionnelles ou publicitaires à condition que la valeur du lot ou des lots distribués par tirage au sort ne dépasse pas cinq mille euros et qu'elles soient promues par : i. Des entités culturelles à caractère de bienfaisance et sans but lucratif. ii. Des entités sportives à caractère de bienfaisance et sans but lucratif. iii. Des associations à caractère de bienfaisance et sans but lucratif. iv. Toute autre entité sans but lucratif.

c) Les tombolas dites paniers, corbeilles ou lots de Noël, dans lesquelles le résultat gagnant doit coïncider avec le résultat obtenu par l'un des tirages extraordinaires des opérateurs de la catégorie 3, à condition que le montant total des produits composant le panier, la corbeille ou le lot soit égal ou inférieur à trois cents euros, selon leur valeur de marché.

2. Les modalités de jeux de hasard autorisées au moyen des licences de classe F. L'exploitation dans des lieux physiques et en présentiel du jeu du quinto traditionnel et des tombolas de bienfaisance, organisés et exploités par des entités culturelles, sportives, de bienfaisance et récréatives, exclusivement de manière non permanente, à des fins de bienfaisance et dans le but de collecter des fonds pour développer des activités non lucratives. Tant dans la modalité du quinto traditionnel que dans la modalité de la tombola de bienfaisance, les lots ne peuvent pas être en numéraire.

3. La distribution commerciale des jeux de hasard déterminés à l'article 1, lettres c et d , du présent Règlement, autorisée au moyen des licences de classe G et de classe H, respectivement.

4. L'octroi et l'exploitation des licences de classe I et de classe J, l'homologation d'équipements de jeux de hasard, l'inscription au Registre des modèles, la désignation des laboratoires d'essais et l'octroi des permis d'exploitation des équipements de jeux de hasard. Une même personne physique ou morale, que ce soit directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une autre personne physique ou morale, ne peut pas détenir simultanément les licences des classes I et J. De même, les licences mineures des classes I et J ne sont pas cumulables avec les licences majeures des classes A, A , B, C, C@ et D@.

5. L'exploitation de ces licences est soumise aux dispositions contenues dans la Loi, dans le présent Règlement et dans les dispositions qui, à caractère général ou complémentaire, sont décrétées ou sont applicables.

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Titre I. Licences mineures ponctuelles et occasionnelles pour un tirage déterminé

Chapitre premier. Licences de classe E

Section première. Dispositions générales des licences de classe E

Article 3. Demande de licence et documentation générique

1. Les personnes physiques ou morales souhaitant organiser et exploiter un ou plusieurs des jeux mentionnés au paragraphe 1 de l'article 2 du présent Règlement ont l'obligation de demander une licence de classe E au CRAJ. Une licence doit être demandée pour chacune des modalités de jeu de hasard que ce type de licence permet d'exploiter. La demande doit être adressée au CRAJ, au moyen du formulaire officiel, au moins quinze jours ouvrables avant la date à laquelle il est prévu de commencer la promotion et la participation au jeu de hasard pour lequel la licence est demandée et, dans le cas des tombolas itinérantes en présentiel, avant le début de la fête traditionnelle ou de l'événement ponctuel pour lequel la licence est demandée. La présentation tardive de la demande entraîne son irrecevabilité par le CRAJ, de sorte que la promotion et la tenue du jeu de hasard ne sont pas autorisées. Conformément aux dispositions de l'article 7 de la Loi, il est expressément interdit d'organiser, d'exploiter et de développer toute modalité de jeux de hasard sur le territoire de la Principauté d'Andorre, depuis l'intérieur du pays ou depuis l'étranger, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, sans la licence préalablement octroyée par le CRAJ, sans préjudice de l'application de la sanction correspondante.

2. La licence est personnelle et incessible et a la durée déterminée à l'article 6 du présent Règlement. Pour chaque modalité, le nombre de périodes, de sessions ou de jeux de hasard compris dans le champ d'application du présent Règlement que le titulaire de la licence peut exploiter au cours de l'année est limité.

3. À titre général, le formulaire officiel de demande de licence doit être rempli avec la totalité des données requises et doit être accompagné de la documentation générique suivante :

a) Dans le cas des personnes morales, la justification des personnes qui en exercent la représentation légale. Dans le cas des personnes physiques titulaires d'un commerce, un document justifiant de cette titularité. Dans le cas d'associations ou d'entités caritatives ou à but non lucratif, un document justifiant de la personnalité juridique de l'entité, ainsi que de sa représentation légale.

b) Il est nécessaire de fournir une copie du passeport ou de la carte nationale d'identité du demandeur et, dans le cas des personnes morales, de la personne qui exerce la représentation légale de la société. Lorsque la documentation est présentée en personne, dans les locaux du CRAJ, cette copie doit être restituée après vérification (contrôle) de l'identité, lors du même acte.

c) Le règlement du jeu à organiser ou la description de son fonctionnement, ainsi que : i. Les règles régissant le jeu, avec une attention particulière à celles qui satisfont aux dispositions de l'article 2 de la Loi. Lorsque des applications ou des programmes informatiques sont utilisés pour déterminer les gagnants, le demandeur est responsable de vérifier que les dispositions mentionnées sont respectées. Ces règles doivent être publiques et à la disposition du participant. ii. Les périodes promotionnelles et le nombre de sessions à organiser pendant la durée de validité de la licence. La période de participation aux jeux, en indiquant la date du ou des tirages au sort. iii. Une liste des prix distribués, avec indication de la valeur de marché ou du prix de vente au public de chaque prix. iv. La mention expresse de l'interdiction de la participation des mineurs.

d) La présentation de la facture ou du justificatif attestant de la valeur du ou des prix distribués à l'occasion de l'exploitation des jeux de hasard demandés, émis par le fabricant ou le vendeur du ou des biens, lorsque le CRAJ l'exige d'office. La présentation de ces justificatifs est obligatoire chaque fois que le montant total des prix, à leur valeur de marché ou à leur prix de vente au public, est inférieur ou égal à deux cent cinquante euros.

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Article 4. Instruction de la demande

1. La procédure d'instruction de la demande de licence est régie par les règles de la procédure administrative de droit commun en vigueur.

2. Le CRAJ peut transmettre, le cas échéant, une copie de la demande et des documents d'identification des demandeurs, par voie télématique, à l'Unité de renseignement financier d'Andorre (ci-après « Uifand »), qui peut émettre le rapport correspondant dans un délai n'excédant pas quinze jours calendaires à compter de la date de réception de la demande et le remettre par voie télématique au CRAJ.

3. L'absence de présentation de la documentation, tant générique que spécifique, déterminée pour chacune des modalités soumises au présent Règlement entraîne la suspension du dossier pour une cause imputable au demandeur, avec les conséquences prévues par le Code de l'Administration en vigueur. Lorsque le demandeur a accepté de recevoir les communications par voie télématique, la suspension et les irrégularités constatées lui sont notifiées par cette voie.

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Article 5. Décision sur le dossier

1. La décision d'octroi de la licence doit mentionner :

a) Le nom et les prénoms du demandeur, s'il s'agit d'une personne physique, ou la raison sociale et la dénomination, s'il s'agit d'une personne morale, ainsi que le nom et les prénoms de la personne qui figure comme représentant légal.

b) La licence octroyée et sa durée, en indiquant la date de validité de la licence. Dans les décisions d'octroi des licences de classe E, doivent être indiqués la modalité, le nombre de sessions, les dates de début et de fin des sessions ou des périodes promotionnelles autorisées et le montant total des prix distribués.

c) Le cas échéant, les obligations particulières imposées au demandeur.

2. Toute modification substantielle des données figurant dans la décision doit, avant d'être mise en œuvre, être notifiée au CRAJ, qui statue dans chaque cas conformément au droit. Les modifications survenues pour des causes indépendantes de la volonté du titulaire de la licence doivent être communiquées au CRAJ dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables.

3. Si l'octroi de la licence demandée est refusé, la décision doit mentionner les motifs de ce refus.

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Article 6. Durée de la licence

La durée de la licence de classe E, qui couvre l'exploitation des concours faisant intervenir le hasard, des tombolas, des tombolas itinérantes en présentiel, des parts de loterie et des loteries promotionnelles ou publicitaires prévues par le présent Règlement, correspond à la validité qui figure dans chaque cas dans la décision d'octroi prévue à l'article 5 du présent Règlement.

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Article 7. Modification de la licence

1. Conformément aux dispositions de la Loi, la licence octroyée ne peut être modifiée que :

a) En ce qui concerne les dates des tirages autorisés, lorsque les délais relatifs au début et/ou à la fin des promotions autorisées sont modifiés, à condition que ces modifications respectent le délai minimal établi entre les périodes promotionnelles prévu à l'article 8 et n'excèdent pas le délai de validité ou de péremption accordé dans la licence initiale.

b) En ce qui concerne le déroulement des tirages autorisés, à condition que cela n'implique pas la modification de la modalité de jeu de hasard autorisée.

c) En ce qui concerne le montant total de la valeur des prix prévus pour les tirages autorisés, à condition qu'il ne dépasse pas le montant initialement présenté et autorisé, étant donné que ce montant reste directement lié à une taxe déterminée.

2. La décision d'accepter la modification d'une licence appartient au CRAJ. Les nouvelles conditions doivent être conformes aux dispositions du paragraphe 1 du présent article et à la modalité de jeu de hasard autorisée dans la licence initiale.

3. Les demandes de modification doivent respecter les formulaires établis par l'entité régulatrice du jeu.

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Article 8. Cumul de licences et de périodes promotionnelles

1. Les licences mineures de classe E détenues par une même personne physique ou morale, que ce soit directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une autre personne physique ou morale, ne sont pas cumulables. L'exploitation de plus d'une licence pendant la même période de validité n'est pas permise.

2. Les périodes promotionnelles autorisées au moyen d'une licence mineure de classe E ne sont pas cumulables. L'exploitation de plus d'une promotion pendant la même période, dans le délai de validité de la licence, n'est pas permise. La période promotionnelle ne peut pas dépasser trente jours ouvrables. Entre la date de fin d'une promotion de la modalité des loteries promotionnelles ou publicitaires et la date de début de la promotion suivante, indépendamment du fait qu'elle soit demandée dans la même licence ou dans une nouvelle licence, un délai minimal de dix jours ouvrables doit s'écouler.

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Article 9. Publicité et contrôle

Toute forme de publicité réalisée en relation avec l'un des jeux de hasard inclus dans cette classe de licence doit respecter, outre les dispositions de l'article 20 de la Loi, les dispositions en vigueur en matière de concurrence effective et de protection du consommateur.

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Article 10. Obligation d'information et réclamations des participants

1. Les opérateurs de jeu doivent fournir aux participants une information complète et actualisée concernant les points suivants :

a) Information sur le système de traitement des réclamations mis en place par l'opérateur de jeu. L'information doit contenir, au moins, l'adresse postale et l'adresse électronique auxquelles les réclamations peuvent être adressées et les délais pour statuer sur la réclamation. De même, il doit être informé de l'obligation qu'a l'opérateur d'émettre une réponse pour chaque réclamation reçue.

b) Information sur les règles particulières des jeux de hasard proposés ou règlements officiels.

2. Lorsqu'un prix de participation est établi, cette information doit être fournie et, lorsque le support utilisé pour le déroulement du concours est un média, elle doit être présentée pendant toute la durée de la promotion ou de la publicité du concours. Dans les annonces diffusées à la radio et à la télévision, dès lors qu'elles sont communiquées oralement, le prix total de la participation au concours doit être indiqué verbalement.

3. L'information relative au jeu, sa dénomination et sa forme de présentation doivent être fournies de manière à éviter les similitudes avec tout autre jeu ou à induire le participant en erreur quant à la nature du jeu.

4. L'opérateur du jeu de hasard doit disposer d'un système de traitement et de résolution des éventuelles réclamations des participants et doit établir dans les règlements officiels du jeu les procédures et moyens de présentation des réclamations, et doit indiquer l'adresse à laquelle les présenter.

5. Le délai de présentation des réclamations doit être celui qui figure dans les règlements officiels du jeu.

6. L'opérateur accuse réception de la réclamation du participant. À compter de la réception formelle de la réclamation du participant, l'opérateur doit statuer sur celle-ci dans un délai maximal d'un mois et doit la notifier à l'intéressé dans les meilleurs délais.

7. Si l'opérateur ne donne pas de réponse à la réclamation formulée par le participant, ce dernier pourra porter à la connaissance du CRAJ la réclamation formulée auprès de l'opérateur.

8. Le délai de péremption des prix est interrompu à compter de la date de réception de la réclamation jusqu'à la date à laquelle l'opérateur a communiqué sa décision au réclamant.

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Article 11. Incompatibilités

En ce qui concerne les incompatibilités et les éventuels conflits d'intérêts, les dispositions de l'article 33 de la Loi sont applicables.

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Article 12. Régime fiscal

1. Les impôts applicables aux jeux de hasard prévus au présent chapitre et la procédure applicable pour les déterminer et, le cas échéant, les liquider sont régis par les dispositions du Règlement de gestion de l'impôt sur les activités de jeux de hasard.

2. Sont exonérées d'imposition les tombolas itinérantes et les parts sociales de loterie exploitées à caractère caritatif et sans but lucratif, lorsque le montant total des sommes qu'il est prévu de consacrer à la participation au jeu n'est pas supérieur à cinq mille euros par session ou tirage.

3. La taxe prévue à l'article 55 de la Loi est exigible au moment de la présentation de la demande de licence.

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Article 13. Régime des sanctions

À l'exception des infractions relatives à la publicité, en cas de manquement aux dispositions du présent chapitre premier, il est fait application des dispositions du titre V de la Loi. Le manquement aux dispositions établies à l'article 9 en relation avec la législation en vigueur en matière de concurrence effective et de protection du consommateur est qualifié et sanctionné conformément à ce que prévoit cette norme légale.

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Section deuxième. Concours avec intervention du hasard

Article 14. Définition des concours avec intervention du hasard

1. Modalité de jeu promue par un média dans laquelle la participation s'effectue moyennant une libération économique par le biais d'appels téléphoniques ou d'envois de messages texte faisant l'objet d'une surtaxe. L'objectif de ce jeu consiste en l'obtention d'un prix, en numéraire ou en nature, attribué au participant qui, conformément aux règles particulières du concours, est déclaré gagnant.

2. Le déroulement et l'exploitation des concours sont régis par la présente réglementation, par les termes de la licence octroyée et par les règles particulières de chaque jeu élaborées et publiées par l'opérateur.

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Article 15. Caractéristiques particulières des concours avec intervention du hasard

1. Les caractéristiques particulières des concours doivent figurer dans les conditions générales, qui doivent être publiées par l'opérateur sur son site web ou par les moyens de communication habituels. Ces conditions doivent être facilement accessibles aux participants, doivent être disponibles dans un format pouvant être téléchargé ou imprimé et doivent être gratuites.

2. L'opérateur doit notifier au CRAJ toute modification des conditions générales qui affecte les caractéristiques particulières des concours déjà autorisés. Ces modifications sont soumises à la supervision et à l'approbation du CRAJ.

3. Le montant de la participation aux concours est fixé par l'opérateur dans les conditions générales du jeu, lesquelles déterminent également les moyens de paiement, que ce soit par appels téléphoniques ou par envois de messages texte comportant une surtaxe. Le prix de la participation figurant dans les règles particulières correspondantes est le montant total que doit payer le participant, indépendamment de la somme ou du pourcentage affecté à la rémunération des services d'assistance qui, le cas échéant, y interviennent. Ce montant doit être exprimé en euros.

4. Les opérateurs prévoient dans les règles particulières du jeu une disposition applicable aux cas de suspension, d'annulation ou de report des concours. De même, ils déterminent les cas dans lesquels il y a lieu de maintenir ou d'annuler les sommes jouées à la suite des suspensions ou des reports.

5. Le montant intégral correspondant à la participation à un concours qui, une fois formalisée, est annulée par l'opérateur en application de ses règles particulières doit être restitué ou mis à la disposition des participants selon les modalités établies dans les règles particulières, toujours sans aucun coût ni obligation supplémentaire pour les participants.

6. Le CRAJ peut fixer des obligations imposant aux opérateurs la mise en place de mécanismes limitant la participation individuelle aux concours, ou le nombre total de participations, lorsqu'il considère, de manière motivée, que le montant collecté est disproportionné par rapport à la valeur du prix offert.

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Article 16. Remise des prix

1. L'opérateur est tenu de payer ou de remettre les prix obtenus à compter de la fin du concours et selon les termes et conditions fixés dans les conditions générales du jeu.

2. L'encaissement du prix ne peut en aucun cas entraîner un coût ou une obligation supplémentaire pour le gagnant du concours. En outre, les conditions générales du concours doivent indiquer la personne tenue de payer le prix et, le cas échéant, les obligations découlant de la remise du prix, ainsi que le délai d'encaissement des prix.

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Article 17. Nombre de concours avec intervention du hasard autorisés par licence

1. Le demandeur peut demander un maximum de deux tenues de concours avec intervention du hasard pendant le délai de validité de la licence, à condition que la valeur globale totale des prix distribués pendant ledit délai ne soit pas supérieure à cinq mille euros.

2. Si, au cours d'une seule session, la valeur des prix distribués épuise la limite économique susmentionnée, l'exécution du concours épuise également le délai de validité de la licence, et si le titulaire souhaite organiser un autre concours avec intervention du hasard, il est tenu de solliciter une nouvelle licence dans les conditions prévues par le présent Règlement.

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Section troisième. Tombolas

Article 18. Définition et caractéristiques particulières des tombolas

1. On entend par tombola la modalité de jeu consistant en l'attribution d'un ou de plusieurs prix au moyen d'un tirage au sort ou d'une sélection par le hasard, effectué par soi-même ou par des tiers, entre les acquéreurs de billets, bulletins ou autres documents ou supports de participation, différenciés entre eux, qu'ils soient de nature matérielle, informatique, télématique ou interactive, à une date préalablement déterminée, et à condition que la participation exige un apport économique. L'objet de la tombola peut être un bien meuble, immeuble ou un animal, ou des droits liés à ces biens, à condition qu'il ne s'agisse pas de prix en numéraire. Lorsque l'objet de la tombola est un bien immeuble, ce bien doit être situé sur le territoire andorran.

2. Le déroulement et l'exploitation des tombolas sont régis par la présente réglementation, par les termes de la licence octroyée et par les règles particulières du jeu de hasard élaborées par l'opérateur.

3. La totalité des bulletins ou billets mis en vente doit couvrir, au minimum, le prix de tous les objets tirés au sort.

4. En aucun cas, le produit brut des jeux maximal prévu ne peut être supérieur de 0,5 fois à la valeur des prix payés aux joueurs, évalués à leur valeur de marché ou à leur prix de vente au public.

5. Les règles ou conditions particulières des tombolas doivent être publiées par l'opérateur sur son site web ou par les moyens de communication habituels. Elles doivent être facilement accessibles aux participants et doivent contenir les informations établies à l'article 22 du présent Règlement.

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Article 19. Procédure du tirage des tombolas

1. Le numéro ou les numéros gagnants de la tombola peuvent correspondre aux numéros primés d'un tirage d'une loterie nationale ou étrangère déterminée, ou bien peuvent être déterminés par l'extraction des numéros primés par l'opérateur autorisé lui-même.

2. L'opérateur doit justifier, dans le règlement du jeu de hasard, la méthode choisie et doit y inclure les informations visées à l'article 22 du présent Règlement.

3. Si l'opérateur choisit d'effectuer le tirage pour son propre compte, et que la valeur de marché ou le prix de vente au public du lot ou des lots par session ou tirage est égal ou supérieur à cinq mille euros, le tirage est public et un officier public andorran doit y assister ; celui-ci doit dresser procès-verbal de la procédure employée et, le cas échéant, des incidents survenus au cours du processus.

4. Avant de commencer le tirage, l'officier public doit vérifier la liste des numéros vendus et non vendus, conformément aux souches des carnets mis en vente.

5. Le titulaire de la licence de classe E, par l'intermédiaire de la personne désignée comme responsable du fonctionnement du jeu, doit garantir le caractère totalement aléatoire et impartial du jeu.

6. L'opérateur détermine, dans le règlement du jeu, l'ordre dans lequel les lots de la tombola sont distribués.

7. Une fois le numéro primé complet obtenu, l'officier public doit vérifier si le billet correspondant à ce numéro a été vendu ; dans ce cas, il valide le numéro. Dans le cas contraire, si la vérification établit que le numéro correspond à un billet non vendu, l'officier public déclare le numéro nul et le tirage est répété pour le même lot autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que sorte un numéro correspondant à un billet vendu.

8. Une fois le tirage terminé avec l'attribution de tous les lots, l'officier public consigne le procès-verbal dans ses minutes et en remet une copie simple à l'opérateur et au CRAJ. Les dépenses de l'officier public sont à la charge de l'opérateur.

9. Si l'opérateur a choisi comme formule procédurale celle de la correspondance avec les numéros primés d'un tirage déterminé d'une loterie nationale ou étrangère déterminée, il doit adresser au CRAJ, avant la date du tirage, la liste des numéros vendus et non vendus, et déposer auprès de cette entité les billets non vendus, pour qu'ils y soient conservés jusqu'à la décision du tirage.

10. Si la forme procédurale choisie est celle indiquée au paragraphe 9 précédent et que certains des numéros des billets ayant obtenu un lot n'ont pas été vendus, les lots doivent être remis à une entité ou organisation de bienfaisance, sans but lucratif, préalablement désignée par l'opérateur dans le règlement du jeu, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 22 du présent Règlement.

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Article 20. Remise des lots

1. Pour la remise des lots, seules font foi les listes officielles des numéros primés publiées par l'organisme ou la personne morale titulaire d'une licence de classe C et C@ promotrice de la loterie conformément à laquelle l'opérateur autorisé a organisé la tombola, ou la copie du procès-verbal visé au paragraphe 8 de l'article 19 du présent Règlement, qui est déposée au CRAJ.

2. Aucun lot ne peut en aucun cas être payé sans la présentation préalable des billets primés devant l'agent payeur, documents qui ne peuvent être remplacés par aucun autre.

3. Les billets déchirés ou détériorés qui suscitent des doutes quant à leur validité, ainsi que ceux suspectés de falsification, doivent être soumis à une vérification officielle et ne peuvent être payés sans l'autorisation du CRAJ, après vérification préalable par le Groupe des jeux de hasard de la Police andorrane (Corps de police).

4. Le droit de percevoir les lots de la tombola expire au bout d'un mois, sauf pour les produits périssables, pour lesquels il expire au bout de cinq jours calendaires, à compter du lendemain de la date du tirage correspondant. À l'expiration de ce délai, les lots non réclamés restent acquis à l'opérateur autorisé. Le délai d'un mois est prorogé au premier jour ouvrable si le dernier jour du délai est férié au lieu où s'effectue le paiement ou la remise du lot.

En vigueur depuis le 26/06/2025 · texte original · Règlement des permis de construire mineurs, du 17 juin 2025 (BOPA 2025-06-25) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 21. Nombre de tombolas autorisées par licence

1. Le demandeur peut solliciter un maximum de deux tenues de tombola pendant la durée de validité de la licence, lorsque l'objet de la tombola est un bien meuble, un bien meuble animé ou des droits liés à ces biens, et à condition que la valeur globale totale des lots distribués pendant ledit délai ne soit pas supérieure à trois cent mille euros.

2. Si, au cours d'une session unique, la valeur des lots distribués épuise les limites économiques susmentionnées, l'exécution de la tombola met également fin à la durée de validité de la licence, et si le titulaire souhaite organiser une autre tombola, il est tenu de solliciter une nouvelle licence. Entre la date de fin d'une tombola et la date de début de la tombola suivante, qu'elle soit sollicitée au titre de la même licence ou d'une nouvelle licence, un délai minimal de quatre-vingt-dix jours calendaires doit s'écouler.

3. Le demandeur peut solliciter au maximum une tenue de tombola par an et par opérateur, lorsque l'objet de la tombola est un bien immeuble ou des droits liés à ce bien et à condition que sa valeur ne soit pas supérieure à six cent mille euros.

En vigueur depuis le 26/06/2025 · texte original · Règlement des permis de construire mineurs, du 17 juin 2025 (BOPA 2025-06-25) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 22. Documentation spécifique pour les demandes relatives aux tombolas

Outre la documentation générique indiquée à l'article 3, en cas de demande d'une licence pour organiser une tombola, doivent être fournies, au minimum, les données et la documentation suivantes :

1. La nature des billets ou des bulletins, leur numérotation, la quantité de billets ou de bulletins qu'il est prévu de mettre en vente et le prix du billet ou du bulletin.

2. La date de début de souscription des bulletins et la date de fin, ainsi que la date à laquelle aura lieu le tirage au sort.

3. La procédure du tirage au sort, conformément à l'article 19.

4. Les délais établis aux fins de la remise du ou des lots gagnants, pour autant qu'ils ne soient pas ceux prévus à l'article 20.

5. La destination des lots et des prix s'ils ne sont pas attribués ou s'ils ne sont pas réclamés.

6. La liste des prix attribués, avec indication de leur valeur de marché ou de leur prix de vente au public.

7. Une copie du billet ou du bulletin.

8. L'autorisation du titulaire de l'établissement et du lieu où il est prévu que se déroule le jeu de hasard, pour la tenue de l'événement. Si cet événement est de titularité privée, un certificat d'assurance de responsabilité civile à l'égard des tiers couvrant tout accident survenant pendant l'exploitation du jeu de hasard est requis.

9. Une déclaration sur l'honneur attestant que l'on dispose des documents qui justifient la pleine propriété et le domaine des prix en faveur du demandeur. Le cas échéant, également une copie intégrale des contrats conclus avec tous les fournisseurs qui participent ou doivent participer au développement et à l'exploitation des activités de jeux de hasard faisant l'objet de la licence demandée. Si les contrats n'ont pas été conclus, le demandeur doit identifier le ou les fournisseurs avec lesquels il négocie lesdits contrats, doit fournir les avant-contrats signés et doit manifester l'engagement d'en fournir une copie intégrale. En particulier, doivent être fournis les contrats relatifs à la gestion des services de plateforme de jeux, la gestion des clients et la gestion de l'infrastructure de base du système technique des jeux et, parmi ces derniers, ceux du centre de traitement des données, des serveurs et de la réplication, de la gestion des prix et du risque, et du système de contrôle interne.

10. S'il s'agit de biens immeubles, la pleine propriété et le domaine du bien en faveur de la personne qui demande à exploiter la tombola doivent être justifiés au moyen d'un acte authentique, la situation de l'immeuble, ses limites, sa superficie, les charges, les servitudes et les données d'inscription au registre doivent être indiquées, et toute autre documentation que le CRAJ juge appropriée aux fins de l'instruction de la demande doit être fournie, ainsi que l'indication du mode de remise du prix et de tout type de dépenses que la personne gagnante doit acquitter. Le cas échéant et si cela est requis, les expertises correspondantes qui justifient la valeur du bien immeuble doivent être fournies.

11. S'il s'agit de voyages, la destination, le transport et les services qu'ils comprennent doivent être précisés et justifiés au moyen de la facture correspondante.

12. S'il s'agit de véhicules, la possession du bien doit être justifiée et il convient d'indiquer à qui incombe le paiement des impôts et taxes qui leur sont applicables.

13. Les prix ne peuvent consister en des sommes d'argent ayant cours légal et il n'est pas possible de les remplacer par de l'argent.

14. S'il s'agit de biens meubles ou de cheptel vif, il convient d'indiquer le lieu où ils sont déposés ou exposés.

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Section 4. Tombolas itinérantes en présentiel

Article 23. Définition et caractéristiques particulières des tombolas itinérantes en présentiel

1. Aux fins du présent Règlement, le jeu de hasard autorisé à être exploité dans des stands itinérants est considéré comme consistant en l'attribution d'un ou de plusieurs prix au moyen de la tenue d'un tirage au sort ou d'une sélection par le hasard, par soi-même ou par des tiers, entre les acquéreurs de bulletins, de billets ou d'autres documents de participation, différenciés entre eux, toujours de caractère matériel, à une date préalablement déterminée, et pour autant que la participation exige un apport économique.

2. Les objets de la tombola doivent être des biens meubles exposés au public, de sorte que, soit au moyen de l'acquisition d'un bulletin, d'un billet ou d'un autre document de participation, d'un montant unique et certain, numéroté de manière correlative ou différencié des autres par tout autre système, soit au moyen d'un bulletin ou d'un billet unique d'un montant unique, il existe la possibilité d'acquérir n'importe lequel des objets mis en jeu. En aucun cas des prix en argent ne peuvent être attribués ni l'objet mis en jeu ne peut être échangé contre de l'argent.

3. La totalité des bulletins, billets ou autres documents de participation doit couvrir, au minimum, le prix de tous les objets mis en jeu.

4. La valeur des objets des tombolas itinérantes ne peut dépasser deux mille euros par jour.

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Article 24. Documentation spécifique pour les demandes relatives aux tombolas itinérantes en présentiel

Outre la documentation générique indiquée à l'article 3, en cas de demande d'une licence pour organiser une tombola itinérante en présentiel, la documentation suivante doit être fournie :

1. L'autorisation de la corporation communale acceptant la participation de l'attraction pendant les jours de la fête patronale qu'elle détermine.

2. La nature des billets ou des bulletins, leur numérotation, la quantité de billets ou de bulletins qu'il est prévu de mettre en vente et le prix du billet ou du bulletin.

3. Une copie du billet ou du bulletin.

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Section 5. Parts sociales de loterie

Article 25. Définition et caractéristiques particulières des parts sociales de loterie

1. On entend par parts sociales de loterie tout fractionnement de billet ou de bulletin ou de son équivalent électronique, documenté dans un titre. Si ce fractionnement implique un supplément de prix, il doit faire l'objet de l'autorisation préalable du CRAJ et doit remplir les conditions requises qui sont déterminées dans la licence obligatoire.

2. Le fractionnement comporte l'édition et la commercialisation de parts sociales, documentées dans un titre dûment identifié et enregistré par le CRAJ au moment de la présentation de la demande d'autorisation et conformément aux dispositions des articles 3 et 28 du présent Règlement.

3. L'exploitation de parts sociales de loterie comporte l'acquisition, par l'opérateur de catégorie 5 autorisé, d'un nombre déterminé de billets de loterie, dûment identifiés et enregistrés par le CRAJ, auprès d'un distributeur de classe G, pour être ensuite fractionnés et commercialisés au moyen de parts sociales.

4. Il ne peut en aucun cas être imprimé, édité, distribué, vendu ou cédé de quelque manière que ce soit des parts sociales de loterie dans lesquelles la valeur monétaire totale de la part qui accède au tirage est supérieure à la valeur totale des billets de loterie ou des fractions de ces mêmes billets, acquis par l'opérateur conformément au paragraphe 3 du présent article.

5. Les parts sociales restantes faute de vente, ainsi que celles déclarées nulles, que ce soit par le CRAJ ou par les tribunaux compétents, restent à la charge de l'opérateur autorisé.

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Article 26. Paiement des prix

1. Les parts sociales de loterie sont des titres au porteur dont il n'est reconnu d'autre propriétaire que la personne qui les présente devant l'agent payeur, sans préjudice du droit des tiers, dont la déclaration relève de la compétence des tribunaux andorrans.

2. Pour le paiement des prix, seules font foi les listes officielles des numéros gagnants éditées par l'organisme ou la personne morale titulaire d'une licence de la classe C et la C@ promotrice de la loterie auprès de laquelle l'opérateur autorisé a acquis les billets.

3. Aucun prix ne peut en aucun cas être payé sans la présentation préalable des parts sociales gagnantes devant l'agent payeur, documents qui ne peuvent être remplacés par aucun autre.

4. Les parts sociales déchirées ou détériorées qui suscitent des doutes quant à leur validité, ainsi que celles suspectées de falsification, doivent être soumises à une vérification officielle et ne peuvent être payées sans l'autorisation du CRAJ, après vérification préalable par le Groupe des jeux de hasard de la Police andorrane (Corps de police).

5. Le droit au recouvrement des prix de loterie est frappé de péremption au bout de trois mois, à compter du lendemain de la date du tirage correspondant. À l'expiration de ce délai, le montant des prix non réclamés reste au bénéfice de l'opérateur autorisé. Ce délai est prorogé au premier jour ouvrable si le dernier jour du délai est férié au lieu où le paiement est effectué.

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Article 27. Nombre de parts sociales de loterie autorisées par licence

Le demandeur peut demander un maximum de deux célébrations de parts sociales de loterie pendant le délai de validité de la licence, à condition que le montant maximal total estimé de la vente des parts sociales de loterie, déduction faite des montants correspondant à l'acquisition des billets de loterie et des dépenses découlant de leurs commercialisations respectives, ne soit pas supérieur à cinq mille euros par séance ou tirage.

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Article 28. Documentation spécifique pour les demandes de parts sociales de loterie

Si une autorisation est demandée pour commercialiser, de manière présentielle et non permanente, des parts sociales de loterie, il doit être joint au formulaire officiel de demande de licence, outre la documentation générique indiquée à l'article 3 du présent Règlement, une copie du bulletin de participation et la description succincte de la manière dont la distribution sera effectuée dans les bases légales correspondantes.

1. Le bulletin de participation doit mentionner :

a) Le numéro consécutif du bulletin de participation, qui doit coïncider avec celui qui figure sur la souche du carnet.

b) Le nom de l'entité qui organise la loterie et la date du tirage.

c) Le numéro ou les numéros des titres auxquels participe le porteur du bulletin.

d) L'identification de l'opérateur qui effectue la distribution pour laquelle la licence est demandée.

e) La valeur monétaire d'acquisition du bulletin de participation et, si elle n'est pas la même, la valeur monétaire de participation aux titres dont le numéro ou les numéros figurent sur le bulletin.

f) La procédure de paiement au cas où le titre ou les titres faisant l'objet de la participation sont gagnants.

g) Le délai de péremption du bulletin.

2. Les bases légales doivent mentionner :

a) Les informations reprises au premier paragraphe du présent article.

b) Le produit brut des jeux maximal estimé pendant la durée de validité de la licence.

c) La justification selon laquelle la valeur totale monétaire de participation à la loterie est égale ou inférieure à la valeur monétaire totale d'acquisition de tous les titres ou de toutes les parts sociales acquis par le demandeur auprès du distributeur principal autorisé.

d) L'identification du distributeur principal autorisé auprès duquel les titres ou, le cas échéant, les parts sociales des titres ont été acquis.

e) La date de début de la campagne de distribution des bulletins de participation et, le cas échéant, la procédure de retrait et de garde des carnets non vendus et des souches des billets vendus.

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Section sixième. Loteries de promotion ou publicitaires

Article 29. Définition et caractéristiques particulières des loteries promotionnelles ou publicitaires

1. Aux fins du présent Règlement, on entend par loteries promotionnelles ou publicitaires la modalité de jeu qui consiste en le tirage au sort d'un prix en numéraire, en nature ou en services, organisé en présentiel ou en ligne, promu depuis la Principauté par des personnes morales ou des personnes physiques nationales ou résidentes et dans un but exclusivement publicitaire ou de promotion d'un établissement, d'un produit ou d'un service. La participation à ces tirages au sort n'exige aucun type de libération économique.

2. Dans le déroulement des loteries promotionnelles ou publicitaires, que la participation ait lieu en présentiel ou en ligne, un titre ou justificatif à caractère identificatoire doit être remis au participant. Celles qui se déroulent en ligne doivent, en outre, générer un registre. Le titulaire de la licence de classe E, par l'intermédiaire de la personne désignée comme responsable du fonctionnement du jeu, doit garantir la nature totalement aléatoire et impartiale du jeu.

3. Les tirages au sort relatifs aux périodes promotionnelles autorisées peuvent avoir lieu en présentiel, avec l'intervention de l'opérateur lui-même, et au moyen du titre ou justificatif de participation, ou en ligne avec la sélection de la personne gagnante par l'intervention de l'opérateur ou de tiers, ou par des systèmes informatiques de sélection aléatoire.

4. L'opérateur détermine, dans le règlement du jeu, l'ordre de tirage selon lequel les prix de la loterie promotionnelle ou publicitaire sont distribués ainsi que les conditions particulières de déroulement de la procédure et de paiement des prix obtenus.

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Article 30. Nombre de loteries promotionnelles ou publicitaires autorisées par licence

1. Le demandeur peut demander un maximum de six organisations de loterie promotionnelle ou publicitaire pendant le délai de validité de la licence.

2. Une fois épuisé le nombre maximal d'organisations demandées et autorisées, la licence devient caduque, et si la personne titulaire souhaite continuer à en organiser, elle est tenue de demander une nouvelle licence dans les conditions prévues par le présent Règlement, et plus précisément à l'article 8.

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Chapitre deuxième. Licences de classe F

Section première. Dispositions générales des licences de classe F

Article 31. Demande de licence

1. Les personnes physiques ou morales intéressées à organiser et exploiter un ou plusieurs des jeux mentionnés au paragraphe 2 de l'article 2 du présent Règlement ont l'obligation de demander une licence de classe F au CRAJ. Une licence doit être demandée pour chacune des modalités de jeu de hasard que ce type de licence permet d'exploiter. La demande doit être adressée au CRAJ, au moyen du formulaire officiel, au moins quinze jours ouvrables avant la date à laquelle il est prévu que se tienne le jeu du quinto traditionnel et, dans le cas de la tombola caritative, avant la date à laquelle il est prévu que commence la vente des billets correspondants. La présentation tardive de la demande entraîne son irrecevabilité par le CRAJ, de sorte que l'organisation du jeu de hasard n'est pas autorisée. Conformément aux dispositions de l'article 7 de la Loi, il est expressément interdit d'organiser, d'exploiter et de développer toute modalité de jeux de hasard sur le territoire de la Principauté d'Andorre, depuis l'intérieur du pays ou depuis l'étranger sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, sans la licence préalablement octroyée par le CRAJ, sans préjudice de l'application de la sanction correspondante.

2. Les personnes morales qui demandent une licence de classe F doivent remplir les conditions requises suivantes :

a) Être inscrites en tant que fondation, association ou club sportif au registre administratif correspondant et jouir des droits que la législation, pour chaque cas concret, leur octroie.

b) Leur objet social doit être culturel, sportif, caritatif ou récréatif et, en tout état de cause, sans but lucratif.

3. Dans tous les cas, il convient de fournir une description des actions à caractère culturel, sportif, caritatif ou récréatif, selon ce qui correspond à chaque cas, qui doivent être menées au moyen des fonds qui seront vraisemblablement obtenus du jeu de hasard demandé.

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Article 32. Documentation générique et spécifique

1. En ce qui concerne la documentation qui doit accompagner le formulaire aux fins de demander une licence de classe F, la présentation d'une documentation générique et spécifique est prévue, selon l'exploitation de chaque jeu de hasard.

2. Le formulaire de demande des licences de classe F doit être accompagné de la documentation générique suivante :

a) Statuts de l'entité qui justifient sa personnalité juridique, son activité ou son objet social ainsi que l'enregistrement administratif correspondant.

b) Justification des personnes qui exercent la représentation légale de l'entité.

c) Une copie du passeport ou de la carte nationale d'identité du demandeur et, dans le cas des personnes morales, de la personne qui exerce la représentation légale de l'entité. Lorsque la documentation est présentée en personne dans les locaux du CRAJ, cette copie est restituée après vérification de l'identité lors du même acte.

d) Les règles légales du jeu qui doit être organisé ou la description de son déroulement.

3. Lorsque l'exploitation d'un quinto traditionnel est demandée, outre la présentation du formulaire de demande, accompagné de la documentation générique prévue au paragraphe 2 du présent article, la documentation spécifique suivante doit être fournie :

a) Une liste des lots distribués, avec indication de la valeur de marché ou du prix de vente au public de chaque lot. Lorsqu'il s'agit de voyages, la destination ainsi que le transport et les services qu'ils comprennent doivent être justifiés au moyen de la facture correspondante. S'il s'agit de véhicules, leur valeur doit être justifiée au moyen de la facture correspondante ainsi que la possession du bien, et il convient d'indiquer à qui incombe le paiement des impôts et taxes qui leur sont applicables et des autres dépenses inhérentes.

b) L'autorisation du titulaire de l'établissement, et le lieu où il est prévu que le jeu de hasard se déroule, pour la tenue de l'acte. Si cet établissement est de propriété privée, le certificat d'assurance de responsabilité civile à l'égard des tiers couvrant tout accident survenant pendant l'exploitation du jeu de hasard est requis.

c) Copie du carton qui sera utilisé dans l'exploitation du quinto.

4. Lorsque l'exploitation d'une tombola de bienfaisance est demandée, outre la présentation du formulaire de demande accompagné de la documentation générique prévue au paragraphe 2 du présent article, la documentation spécifique suivante doit être fournie :

a) Le règlement du jeu qui doit avoir lieu, qui doit indiquer la description succincte de son fonctionnement et dans lequel doivent figurer, au minimum :

  • La nature des billets.
  • Le nombre de billets mis en vente et leur prix unitaire.
  • La date de début de souscription des billets et la date de fin.
  • La procédure du tirage au sort.
  • La liste des lots en jeu. Une liste des lots distribués, avec indication de la valeur de marché ou du prix de vente au public de chaque lot. Lorsqu'il s'agit de voyages, la destination ainsi que le transport et les services qu'ils comprennent doivent être justifiés au moyen de la facture correspondante. S'il s'agit de véhicules, leur valeur doit être justifiée au moyen de la facture correspondante ainsi que la possession du bien, et il convient d'indiquer à qui incombe le paiement des impôts et taxes qui leur sont applicables et des autres dépenses inhérentes.
  • Les délais fixés pour que les gagnants retirent leurs lots.
  • La destination des lots non réclamés.
  • La destination des gains de la tombola.

b) Copie du billet qu'il est prévu de mettre en vente. Sur le billet doivent figurer :

  • Le prix du billet.
  • Le numéro consécutif du billet de participation, qui doit coïncider avec celui figurant sur la souche du carnet.
  • Le nom de l'entité qui l'organise.
  • La date du tirage au sort.
  • Les lots en jeu. Aucun billet ne remplissant pas les conditions requises minimales établies n'est accepté.

c) L'autorisation du titulaire de l'établissement, et le lieu où il est prévu que le jeu de hasard se déroule, pour la tenue de l'acte. Si cet établissement est de propriété privée, certificat d'assurance de responsabilité civile à l'égard des tiers couvrant tout accident survenant pendant l'exploitation du jeu de hasard.

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Article 33. Instruction de la demande

1. La procédure d'instruction de la demande de licence est régie par les règles de la procédure administrative de droit commun en vigueur.

2. L'absence de présentation de la documentation tant générique que spécifique, déterminée à l'article 32, entraîne la suspension du dossier pour une cause imputable au demandeur, avec les conséquences prévues par le Code de l'Administration en vigueur. Lorsque le demandeur a accepté de recevoir les communications par voie télématique, la suspension et les insuffisances constatées sont notifiées par cette voie.

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Article 34. Décision sur le dossier

1. La décision d'octroi de la licence doit mentionner :

a) Les nom et prénoms du demandeur, s'il s'agit d'une personne physique, ou la raison sociale et la dénomination, s'il s'agit d'une personne morale, ainsi que les nom et prénoms de la personne qui y figure en tant que représentant légal.

b) La licence octroyée et sa durée, avec indication de sa date de validité. Les décisions d'octroi des licences de classe F doivent indiquer la modalité, le nombre de sessions ou de jeux qui doivent être organisés, les dates de début et de fin des sessions autorisées, le montant total des lots distribués et le montant total des sommes qu'il est prévu de consacrer à la participation au jeu de hasard.

c) Le cas échéant, les obligations particulières imposées au demandeur.

d) Dans le cas de la demande visant à organiser un quinto traditionnel ou une tombola de bienfaisance en présence de public, le nom commercial de l'établissement recevant du public où le jeu de hasard aura lieu.

2. Toute modification des données figurant dans la décision doit, avant d'être mise en œuvre, être notifiée au CRAJ, qui statue dans chaque cas conformément au droit. Les modifications survenues pour des causes indépendantes de la volonté du titulaire de la licence doivent être communiquées au CRAJ dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables.

3. Si l'octroi de la licence demandée est refusé, la décision doit mentionner les motifs de ce refus.

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Article 35. D urée de la licence

La durée de la licence de classe F couvrant l'exploitation du quinto traditionnel et des tombolas de bienfaisance prévues dans le présent Règlement correspond à la validité qui figure dans chaque cas dans la décision d'octroi prévue à l'article 34 du présent Règlement. La durée maximale, indépendamment de la période établie pour le jeu du quinto traditionnel à l'article 39.1, est de trois mois.

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Article 36. Publicité et contrôle

Toute forme de publicité réalisée en relation avec l'un des jeux de hasard inclus dans cette classe de licence doit respecter, outre les dispositions de l'article 20 de la Loi, les dispositions en vigueur en matière de concurrence effective et de protection du consommateur.

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Article 37. Régime fiscal

1. En application de l'article 47 de la Loi, sont exonérés d'imposition le quinto traditionnel et les tombolas de bienfaisance exploitées à titre exclusivement caritatif et sans but lucratif.

2. Ces exonérations ne s'appliquent pas lorsque le montant total des sommes qu'il est prévu de consacrer à la participation au jeu dépasse la limite de cinq mille euros par session ou tirage.

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Article 38. Régime de sanctions

À l'exception des infractions relatives à la publicité, en cas de manquement aux dispositions figurant dans le présent chapitre deuxième, les dispositions du titre V de la Loi s'appliquent. Le manquement aux dispositions établies à l'article 36 en relation avec la législation en vigueur en matière de concurrence effective et de protection du consommateur est qualifié et sanctionné conformément à ce que prévoit cette norme légale.

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Section deuxième. Quinto traditionnel

Article 39. Définition et caractéristiques particulières

1. Aux fins du présent Règlement, le jeu de hasard autorisé à être exploité en tant que quinto traditionnel est considéré comme un jeu de hasard pur de tirage par pré-attribution de numéros, dans lequel on joue sur un carton ou une carte préimprimée, joué sur un maximum de 90 numéros, de 1 à 90, et dans lequel les numéros sortis du tirage doivent coïncider avec ceux du joueur de manière à être disposés d'une façon déterminée sur le carton. Le carton est un billet numéroté et doit être présenté sur support matériel, au moyen de cartons physiques. La session du quinto comprend cinq parties. Il ne peut y avoir qu'une session par jour et un maximum de deux sessions pendant la période de pratique. Le jeu du quinto peut être pratiqué pendant la période allant du 1er décembre au 15 janvier de l'année suivante.

2. Le titulaire de la licence de classe F, par l'intermédiaire de la personne désignée comme responsable du fonctionnement du jeu, doit garantir pendant chaque session le caractère totalement aléatoire et impartial du jeu, notamment lors de l'extraction des boules utilisées pour annoncer les numéros et de la répartition des prix entre les personnes ayant obtenu la même combinaison gagnante.

3. Les objets du quinto traditionnel doivent être des biens meubles exposés au public, de sorte que, par l'acquisition d'un carton ou d'une carte préimprimée, d'un montant unique et certain, numéroté de manière correlative, il existe la possibilité d'acquérir l'un quelconque des objets mis en jeu. En aucun cas des prix en argent ne peuvent être attribués ni l'objet mis en jeu échangé contre de l'argent. La valeur du prix ou des prix distribués par session ne peut dépasser cinq mille euros.

4. Le jeu du quinto traditionnel peut être pratiqué dans les salles de jeu de bingo autorisées et en tout autre lieu remplissant les conditions générales applicables aux lieux recevant du public. La pratique du jeu du quinto traditionnel dans une salle de bingo requiert la cessation préalable de toute activité dans la salle de bingo et l'obligation, à la fin de la partie de jeu du quinto traditionnel, de faire sortir de la salle le public présent qui ne fait pas partie de l'organisation du jeu du bingo.

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Article 40. Exploitation du jeu du quinto traditionnel

1. Cartons Les cartons utilisés pour la pratique du jeu du quinto traditionnel doivent être fabriqués dans un matériau pouvant être marqué par les joueurs et tous les cartons de chaque partie doivent différer par au moins un de leurs numéros. En aucun cas les cartons officiels destinés au jeu du bingo ne peuvent être utilisés pour jouer au jeu du quinto traditionnel. La vente des cartons ne peut commencer qu'après l'obtention de la licence correspondante par l'opérateur qui organise le jeu.

2. Boules et autres équipements Au début de chaque partie, il doit y avoir dans la salle au moins un ensemble de quatre-vingt-dix boules numérotées de 1 à 90, destinées à permettre d'annoncer les combinaisons gagnantes possibles, au moyen du mécanisme garantissant le caractère aléatoire de l'extraction. Il doit également y avoir un sac opaque contenant dix boules numérotées de 1 à 10, afin de permettre un tirage au sort en cas d'égalité entre les gagnants des prix, s'il y avait plus d'une combinaison gagnante. L'extraction des boules doit en tout état de cause être effectuée de manière aléatoire et impartiale et en présence du public.

3. Combinaisons gagnantes Sont gagnantes les combinaisons suivantes :

a) Premier et deuxième quinto. Le « premier et deuxième quinto » est réalisé lorsque sont extraits tous les numéros d'une ligne horizontale parmi les trois qui forment un carton : supérieure, centrale et inférieure, à condition que le dernier numéro annoncé figure sur la ligne en question. La première de ces combinaisons est annoncée comme premier quinto et, lorsque la seconde combinaison a été réalisée, comme deuxième quinto.

b) Carton plein. Le prix du « carton plein » est obtenu lorsque les quinze numéros qui composent un carton ont été extraits, à condition que le dernier numéro annoncé figure sur le carton. En tout état de cause, l'apparition de plus d'une combinaison gagnante entraîne le tirage au sort du prix entre les joueurs de ces combinaisons par l'extraction d'une ou de plusieurs boules du sac mentionné au paragraphe 2 du présent article. Le prix est attribué au joueur qui extrait la boule portant le numéro le plus élevé. Par ailleurs, et à condition que les personnes présentes en conviennent au début de la session du quinto traditionnel, le prix obtenu peut également être partagé entre tous les gagnants lorsque sort plus d'une combinaison gagnante. À défaut d'accord, les dispositions du paragraphe précédent sont applicables.

4. Lots À chaque session de jeu du quinto traditionnel sont attribués des lots, avec trois prix pour chacune des cinq parties qui composent une session : deux prix de quinto et un prix de « carton plein ». Dans le cas de la réalisation traditionnelle de la partie cadeau, le prix est uniquement attribué pour le « carton plein ». Les lots doivent être annoncés, doivent être physiquement présents sur le lieu avant le début de la session et doivent être attribués immédiatement à leurs gagnants.

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Section troisième. Tombolas de bienfaisance

Article 41. Définition et caractéristiques particulières

1. On entend par tombola de bienfaisance la tombola définie à l'alinéa premier du paragraphe d de l'article 4.1 de la Loi, pour autant que sa finalité soit exclusivement caritative et que son objectif soit de collecter des fonds pour développer des activités non lucratives.

2. Le jeu de hasard autorisé à être exploité en tant que tombola de bienfaisance consiste en l'attribution d'un ou de plusieurs lots au moyen d'un tirage au sort ou d'une sélection par le hasard, par soi-même ou par des tiers, parmi les acquéreurs de billets ou d'autres documents de participation, différenciés entre eux, de caractère matériel, à une date préalablement déterminée et pour autant que la participation requière un apport économique. L'ensemble des billets ou autres documents de participation doit couvrir, au minimum, le prix de tous les objets mis en jeu. Un maximum de deux tombolas de bienfaisance par an et par opérateur peut être autorisé.

3. Les objets des tombolas de bienfaisance soumises au présent Règlement doivent être des biens meubles exposés au public, de sorte que, par l'acquisition d'un billet ou d'un autre document de participation, d'un montant unique et certain, numéroté de manière correlative, il existe la possibilité d'acquérir n'importe lequel des objets mis en jeu. En aucun cas des lots en numéraire ne peuvent être attribués ni l'objet mis en jeu ne peut être échangé contre de l'argent. La valeur du lot ou des lots distribués par session ou tirage ne peut pas dépasser cinq mille euros.

4. Les tombolas de bienfaisance doivent être organisées pour mener à bien des actions spécifiques et les fonds qu'elles recueillent ne peuvent pas être utilisés pour ajuster les coûts d'exploitation ou les dépenses courantes ou pour combler un déficit dû à une mauvaise gestion. Les fonds collectés doivent être utilisés pour financer des actions réelles de charité, pour la promotion des arts ou le financement réel des sports sans but lucratif ou, en général, pour développer des activités non lucratives.

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Titre II. Licences mineures temporaires pour une durée déterminée

Chapitre premier. Licences de classe G

Article 42. Définition de distributeur principal et secondaire

Modalité d'administration

1. Le distributeur principal est la personne physique ou morale qui, de manière principale et permanente, commercialise de façon exclusive et dans des lieux physiques des jeux de hasard d'un ou de plusieurs opérateurs de catégorie 3.

2. Le distributeur secondaire est la personne physique ou morale qui, de manière principale ou accessoire et permanente, commercialise dans des lieux physiques des jeux de hasard par terminal d'un ou de plusieurs opérateurs de catégorie 3.

3. Les titulaires d'une licence de classe G doivent disposer d'espaces physiques fixes et dûment convenus par les opérateurs de catégorie 3 auxquels les lie le contrat de vente des produits autorisés.

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Article 43. Demande de licence et documentation

1. Les personnes physiques ou morales intéressées par la distribution commerciale de jeux de hasard pur de tirage et pré-tirés, parmi lesquels sont inclus les loteries, les jeux mixtes de hasard de paris mutuels sportifs, hippiques ou autres, pour les espaces physiques fixes, de façon exclusive, principale et permanente ou de manière principale ou accessoire et permanente, des opérateurs de jeux de hasard titulaires d'une licence de classe C et C@ ont l'obligation de demander une licence de classe G au CRAJ.

2. La demande de licence doit respecter les formulaires établis par le CRAJ, doit être remplie avec la totalité des données et doit être accompagnée de la documentation suivante :

a) Identification et justification de la titularité du commerce ou de la représentation légale de la société qui demande la licence.

b) Documentation relative à la société, consistant en actes de constitution, statuts et représentation légale.

c) Copie des certificats d'inscription aux registres correspondants.

d) Documentation relative à l'information comptable et financière.

e) Information relative aux caractéristiques de l'établissement : caractéristiques du local, zone commerciale et personnel.

f) Information relative aux jeux de hasard dont l'exploitation est prévue, identification des jeux de hasard et des opérateurs concernés.

g) Contrat de commercialisation obtenu avec un ou plusieurs opérateurs de jeux de hasard de la catégorie 3, titulaires d'une licence de classe C et de classe C@, qui autorise à commercialiser lesdits jeux de hasard. Le contrat doit prévoir, en accord avec l'opérateur de la catégorie 3, la faculté du titulaire de la licence de classe G, en tant que distributeur principal, de pouvoir commercialiser ses produits par l'intermédiaire de distributeurs mixtes titulaires de la licence de classe H.

3. La licence détermine les jeux de hasard que le titulaire est autorisé à distribuer.

4. Cette licence est personnelle et incessible.

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Article 44. Traitement de la demande

1. La procédure de traitement de la demande de licence est régie par les normes de la procédure administrative de droit commun en vigueur.

2. Le défaut de présentation de la documentation visée à l'article 43 entraîne la suspension du dossier pour cause imputable au demandeur, avec les conséquences prévues au Code de l'Administration en vigueur.

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Article 45. Décision sur le dossier

1. La décision d'octroi de la licence doit mentionner :

a) Les nom et prénoms du demandeur, s'il s'agit d'une personne physique, ou la raison sociale et la dénomination, s'il s'agit d'une personne morale, ainsi que les nom et prénoms de la personne qui figure comme représentant légal de la personne morale.

b) L'identification de l'opérateur de classe C et C@ avec lequel le contrat de commercialisation a été conclu.

c) La licence octroyée et sa durée, qui doit indiquer la date de début et d'échéance.

d) Le cas échéant, les obligations particulières imposées au demandeur.

e) Les jeux de hasard autorisés par le CRAJ à être distribués et commercialisés, dûment identifiés.

2. En cas de refus d'octroi de la licence demandée, la décision doit mentionner les motifs de ce refus.

3. Toute modification substantielle des données qui figurent dans la décision doit, avant d'être rendue effective, être notifiée au CRAJ, qui statue dans chaque cas selon ce qui est conforme au droit. Les modifications survenues pour des causes étrangères à la volonté du titulaire de la licence doivent être communiquées au CRAJ dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables.

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Article 46. Validité et renouvellement de la licence

1. La durée initiale de la licence de classe G est subordonnée à la durée du contrat que le distributeur principal ou secondaire conclut avec l'opérateur de la catégorie 3, titulaire de la licence de classe C et C@. En tout état de cause, elle ne peut être supérieure à cinq ans.

2. La durée du renouvellement ou des renouvellements de la licence de classe G est fixée de manière motivée par le CRAJ dans la limite de cinq ans, mais elle est toujours subordonnée à la durée convenue dans le contrat visé au paragraphe 1.

3. Les demandes de renouvellement doivent respecter les formulaires établis par le CRAJ et doivent lui être adressées au moins six mois avant l'expiration de la licence en cours.

4. Les licences qui ne sont pas renouvelées dans le délai établi cessent de produire leurs effets à leur expiration, et la commercialisation de tout type de jeux de hasard sans la licence correspondante donne lieu à l'ouverture d'une procédure de sanction.

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Article 47. Modification de la licence

1. La modification de la licence intervient à la demande du distributeur principal ou secondaire dans les cas suivants :

a) Inclusion d'un nouveau jeu de hasard parmi les types de jeux autorisés par le CRAJ à l'opérateur titulaire d'une licence C et C@.

b) Résiliation du contrat de distribution et de commercialisation des produits autorisés.

c) Autres modifications substantielles liées au titulaire de la licence.

2. La modification de la licence doit être demandée au moyen du formulaire correspondant auprès du CRAJ, accompagné des pièces justificatives de l'objet de la demande, au moment où surviennent les faits qui donnent lieu à la modification.

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Article 48. Extinction et renonciation à la licence

1. L'extinction de la licence est la perte de son efficacité et intervient du fait de l'expiration de sa validité sans que le renouvellement ait été demandé ou du fait de l'extinction de la licence de classe C et C@ à laquelle la licence du distributeur principal ou secondaire est liée.

2. La renonciation volontaire à la licence doit être demandée au moyen du formulaire correspondant auprès du CRAJ au moins six mois avant l'échéance de la taxe de maintien annuelle ou de son renouvellement.

3. Quelle que soit la cause de l'extinction de la licence ou de la renonciation à celle-ci, elle n'emporte pas le remboursement du montant de la taxe correspondante.

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Article 49. Obligations des distributeurs

1. Les distributeurs principaux et les distributeurs secondaires doivent respecter ce qui suit :

a) Être titulaires de la licence octroyée par le CRAJ.

b) Offrir au joueur exclusivement les jeux autorisés par le CRAJ à l'opérateur titulaire d'une licence C et C@.

c) Réserver la participation aux jeux proposés aux personnes majeures.

d) Fournir des informations claires et exactes sur les règles et les conditions des jeux offerts au public.

e) Informer les joueurs sur la pratique responsable des jeux proposés.

f) Remettre au joueur un relevé des montants joués ou misés, ainsi que des gains obtenus, chaque fois qu'il le demande.

g) Veiller à la protection des données personnelles des joueurs, conformément à la réglementation en vigueur en la matière.

2. Les distributeurs principaux et les distributeurs secondaires doivent présenter mensuellement auprès du CRAJ, et au cours des dix premiers jours du mois suivant, les informations relatives à la vente des jeux de hasard autorisés.

3. De même, les distributeurs principaux qui ont conclu des contrats de distribution commerciale avec des distributeurs mixtes, titulaires d'une licence de classe H, doivent présenter semestriellement auprès du CRAJ un relevé des contrats de distribution commerciale en vigueur.

4. Dans les deux cas, les informations doivent être présentées au moyen du fichier électronique standardisé prévu à cet effet que fournit le CRAJ.

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Chapitre II. Licences de classe H

Article 50. Définition du distributeur mixte

Le distributeur mixte est la personne physique ou morale qui, à titre accessoire à son activité principale, commercialise dans des lieux physiques des jeux de hasard obtenus auprès d'un ou de plusieurs distributeurs principaux.

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Article 51. Demande de licence et documentation

1. Les personnes physiques ou morales intéressées par la distribution commerciale dans des lieux physiques fixes, à titre accessoire à leur activité principale, de jeux de pur hasard de tirage et pré-tirés et, en particulier, des loteries, obtenus auprès des distributeurs principaux titulaires d'une licence de classe G, ont l'obligation de demander une licence de classe H au CRAJ.

2. La demande de licence doit respecter les formulaires établis par le CRAJ, doit être remplie avec la totalité des données et doit être accompagnée de la documentation suivante :

a) Identification et justification de la titularité du commerce ou de la représentation légale de la société qui demande la licence, au moyen d'une copie des certificats d'inscription aux registres correspondants attestant également son activité principale.

b) Contrat conclu avec un ou plusieurs distributeurs principaux, titulaires d'une licence de classe G, qui les habilite à la distribution commerciale de leurs produits de jeux de hasard.

3. La licence détermine les jeux de hasard que le titulaire est autorisé à distribuer.

4. Cette licence est personnelle et incessible.

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Article 52. Instruction de la demande

1. La procédure d'instruction de la demande de licence est régie par les règles de la procédure administrative de droit commun en vigueur.

2. L'absence de présentation de la documentation visée à l'article 51 entraîne la suspension du dossier pour une cause imputable au demandeur, avec les conséquences prévues par le Code de l'Administration en vigueur.

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Article 53. Décision relative au dossier

1. La décision d'octroi de la licence doit mentionner :

a) Les nom et prénoms du demandeur, s'il s'agit d'une personne physique, ou la raison sociale et la dénomination, s'il s'agit d'une personne morale, ainsi que les nom et prénoms de la personne qui figure comme représentant légal de la personne morale.

b) L'identification du distributeur ou des distributeurs de classe G avec lesquels le contrat de distribution commerciale a été conclu.

c) La licence octroyée et sa durée, qui doit indiquer la date de début et celle d'expiration.

d) Les jeux de hasard autorisés par le CRAJ à être distribués commercialement.

2. Si l'octroi de la licence demandée est refusé, la décision doit mentionner les motifs de ce refus.

3. Toute modification substantielle des données qui figurent dans la décision doit, avant d'être rendue effective, être notifiée au CRAJ, qui statue dans chaque cas conformément au droit. Les modifications survenues pour des causes étrangères à la volonté du titulaire de la licence doivent être communiquées au CRAJ dans le délai le plus bref possible et, en tout état de cause, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables.

4. L'octroi de la licence s'accompagne de la remise d'une carte d'identification, qui doit être affichée dans un lieu visible à des fins d'information, de vérification et de contrôle fiscal.

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Article 54. Validité et renouvellement de la licence

1. La durée initiale de la licence de classe H est subordonnée à la durée du contrat que le distributeur mixte conclut avec le distributeur principal. En tout état de cause, elle ne peut être supérieure à cinq ans.

2. La durée du renouvellement ou des renouvellements de la licence de classe H est déterminée de manière motivée par le CRAJ, dans la limite de cinq ans, mais elle est toujours subordonnée à la durée convenue dans le contrat visé au paragraphe 1.

3. Les demandes de renouvellement doivent respecter les formulaires établis par le CRAJ et doivent être adressées à ce dernier au moins six mois avant l'échéance de la licence en cours.

4. Les licences qui ne sont pas renouvelées dans le délai établi cessent de produire effet à leur échéance, et la commercialisation de tout type de jeu de hasard sans la licence correspondante donne lieu à l'ouverture d'une procédure de sanction.

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Article 55. Modification de la licence

1. La modification de la licence intervient à l'initiative du distributeur mixte dans les cas suivants :

a) Inclusion d'un nouveau jeu de hasard parmi les types de jeux autorisés par le CRAJ et proposé par un distributeur principal.

b) Résiliation du contrat avec l'un des distributeurs principaux.

c) Autres modifications substantielles liées au titulaire de la licence.

2. La modification de la licence doit être demandée au moyen du formulaire correspondant auprès du CRAJ, accompagné des pièces justificatives de l'objet de la demande, au moment où se produisent les faits à l'origine de la modification.

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Article 56. Extinction de la licence et renonciation à celle-ci

1. L'extinction de la licence est la perte de son efficacité ; elle se produit du fait de l'expiration de sa validité sans que le renouvellement ait été demandé ou du fait de l'extinction de la licence de classe G à laquelle elle est liée.

2. La renonciation volontaire à la licence doit être demandée au moyen du formulaire correspondant auprès du CRAJ au moins un mois avant l'échéance ou le renouvellement de la taxe annuelle de maintien.

3. Quelle que soit la cause de l'extinction de la licence ou de la renonciation à celle-ci, elle n'implique pas le remboursement du montant de la taxe correspondante.

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Article 57. Obligations du distributeur

Dans les locaux où sont distribués les produits autorisés par les licences de classe H, doivent être affichés dans un endroit visible :

a) L'interdiction de vendre ces produits aux mineurs.

b) La carte d'identification délivrée par le CRAJ.

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Chapitre III. Régime fiscal et régime des sanctions

Article 58. Régime fiscal

Les taxes prévues à l'article 55 de la Loi sont exigibles au moment du dépôt de la demande de licence et de la demande de renouvellement et, pour les licences soumises à la taxe de maintien, cette taxe est exigible annuellement, à compter de la date d'autorisation de la licence.

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Article 59. Régime des sanctions

Le non-respect de l'une quelconque des dispositions, obligations ou interdictions prévues au présent titre est régi par les dispositions du titre V de la Loi sur les jeux de hasard et par les dispositions qui, à titre général ou complémentaire, sont décrétées ou sont applicables.

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Titre III. Licences mineures spécifiques à une activité déterminée

Chapitre premier. Licences de classe I

Article 60. Demande de licence et documentation

1. Les personnes qui souhaitent exercer une activité professionnelle quelconque liée aux jeux de hasard réglementés et autorisés par les licences des classes A, A , B, C, C@ et D@, qui jouissent pleinement de leurs droits civils et de l'honorabilité professionnelle qu'exigent les fonctions attribuées et qui n'ont pas été inscrites au Registre général des interdictions d'accès aux jeux de hasard au cours de l'année précédant la demande, pour autant que l'interdiction ait été volontaire, doivent demander une licence de classe I au CRAJ. La procédure d'instruction de la demande de licence est régie par les règles de la procédure administrative de droit commun. Le travailleur peut autoriser l'opérateur à effectuer en son nom la demande obligatoire de licence de classe I.

2. Le formulaire officiel de demande doit être rempli avec la totalité des données requises et doit être accompagné de la documentation suivante :

a) Photocopie du passeport, de la carte nationale d'identité ou d'un document d'identification équivalent en cours de validité du demandeur.

b) Photographie récente format identité.

c) Photocopie du permis de résidence et de travail, le cas échéant.

d) Certificat de l'opérateur attestant la relation de travail, avec indication de l'activité professionnelle que le candidat exercera et de sa compétence professionnelle.

e) Extrait de casier judiciaire.

f) Toute autre information requise par le CRAJ. Les copies et les documents prévus aux points a , c et e sont restitués sur-le-champ une fois la vérification effectuée.

3. Les données fournies dans le formulaire officiel de demande sont saisies dans le Registre des opérateurs de jeux de hasard et des personnes liées aux opérateurs de jeux de hasard, conformément aux dispositions du Décret portant approbation du Règlement du Registre général du Conseil régulateur andorran du jeu.

4. Le défaut de présentation des données ou de la documentation visées au deuxième paragraphe du présent article entraîne la suspension du dossier pour une cause imputable au demandeur, avec les conséquences prévues par le Code de l'Administration en vigueur.

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Article 61. Décision et octroi

1. La licence est personnelle et incessible.

2. La décision d'autorisation de la licence doit mentionner les nom et prénoms du demandeur et la modalité de licence octroyée, identifiée par le numéro correspondant, ainsi que sa durée. La décision d'accorder la licence est communiquée directement à l'opérateur de manière probante.

3. Si l'octroi de la licence demandée est refusé, la décision doit mentionner les motifs de ce refus.

4. Toute modification des données figurant dans la demande survenue avant l'obtention de la décision doit être notifiée immédiatement au CRAJ et, en tout état de cause, dans les cinq jours ouvrables suivant les faits qui la motivent. Les modifications survenues postérieurement à l'obtention de la licence doivent être communiquées au régulateur du jeu dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter du fait survenu.

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Article 62. Délivrance de la carte d'identification

1. La carte d'identification est délivrée en même temps que l'octroi de la licence.

2. Cette carte doit être portée en permanence pendant les heures de travail et doit comporter les informations suivantes :

a) Photographie.

b) Nom et prénoms.

c) Numéro d'identification.

d) Activité professionnelle.

e) Date de délivrance.

f) Date de péremption.

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Article 63. Formation spécifique

1. Les titulaires de la licence de classe I doivent recevoir chaque année une formation spécifique sur la détection des personnes ayant des problèmes de jeu. Cette formation est dispensée par les départements et services rattachés à la Commission spécifique pour le jeu responsable, l'addiction au jeu et la protection des groupes à risque.

2. De même, ils doivent suivre des programmes spécifiques de formation continue leur conférant la compétence suffisante pour connaître la réglementation en vigueur relative aux opérations susceptibles d'être liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme et pour détecter ces opérations. Cette formation est dispensée chaque année par l'Uifand.

3. Outre les dispositions prévues aux paragraphes précédents, les titulaires de la licence de classe I doivent suivre le plan de formation établi par l'opérateur, destiné à assurer le respect des différentes dispositions légales applicables en matière d'aptitudes et de certificats professionnels correspondants.

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Article 64. Durée et renouvellement

1. La durée initiale de la licence de classe I est déterminée par le CRAJ en fonction de la nature de la demande et ne peut en aucun cas dépasser cinq ans, conformément à l'article 39 de la Loi. Les opérateurs du casino et du bingo doivent présenter au CRAJ, selon une périodicité annuelle, une liste actualisée de l'ensemble du personnel exerçant une quelconque activité professionnelle liée à l'exploitation des salles respectives.

2. Le renouvellement de la licence doit être sollicité auprès du CRAJ en respectant les formulaires établis et en y joignant les certificats correspondant à la formation spécifique exigée qui découle de l'exercice de l'activité, et au moins six mois avant l'expiration de la licence en cours. Le renouvellement n'est recevable que s'il est justifié que le titulaire de la licence a rempli et continue de remplir et de respecter toutes les conditions et les conditions requises établies pour l'attribution de la licence.

3. Le régulateur statue de manière motivée sur le renouvellement de la licence ou bien sur son refus. La durée ne peut dépasser le délai maximal établi par la Loi.

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Article 65. Révocation, suspension et extinction

1. La licence peut être révoquée ou suspendue en exécution d'un jugement définitif portant interdiction d'exercer l'activité professionnelle exercée ou par suite du pouvoir de sanction, en application du titre V de la Loi.

2. L'extinction de la licence intervient avec la cessation de l'activité professionnelle exercée par son titulaire, que l'opérateur doit obligatoirement communiquer au CRAJ dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du dernier jour d'exercice de l'activité. Avec cette communication, l'opérateur doit restituer la carte d'identification à l'organisme régulateur qui l'a délivrée.

3. Quelle que soit la cause de l'extinction de la licence, celle-ci n'entraîne pas le remboursement du montant de la taxe correspondante.

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Chapitre II. Licences de classe J

Section 1. Octroi des licences de classe J

Article 66. Demande de licence et documentation

1. Les personnes physiques ou morales souhaitant obtenir une licence de classe J, qui autorise les équipements de jeu définis à l'article 4, paragraphe 2. i, de la Loi, ainsi que les activités connexes de vente, bail, approvisionnement, mise à disposition, importation, exportation, production, fabrication, mise à disposition et services d'installation, de maintenance ou de réparation d'équipements de jeux de hasard, doivent présenter la demande correspondante auprès du CRAJ, ainsi que l'inscription au Registre des entreprises ou fournisseurs d'équipements de jeux de hasard. La procédure d'instruction de la demande de licence est régie par les règles de la procédure administrative de droit commun en vigueur.

2. La demande de licence doit être effectuée au moyen du formulaire officiel, conformément aux dispositions des articles 26.4 et 39.2 de la Loi et aux dispositions du présent Règlement qui y sont applicables. Cette demande doit être accompagnée de la documentation suivante :

a) Photocopie du passeport ou de la carte nationale d'identité du demandeur, s'il s'agit d'une personne physique, ou des mandataires sociaux et des actionnaires, en particulier ceux qui détiennent le contrôle direct ou indirect, et des fondés de pouvoir, s'il s'agit d'une personne morale.

b) Extrait de casier judiciaire du demandeur, des mandataires sociaux et des actionnaires.

c) S'il s'agit de personnes morales, copie de l'acte constitutif de la société, inscrit au Registre des sociétés, dans lequel doivent figurer les données relatives au capital social et à sa répartition entre les fondateurs, et copie des statuts.

d) Informations comptables et financières. Plans comptables et règles d'amortissement des immobilisations de la société. Mémoire explicatif des moyens humains, techniques et financiers, avec leurs intermédiaires correspondants, et de l'expérience professionnelle dont disposent les personnes intéressées, avec indication et justification documentaire du domicile de l'entreprise et des locaux dont elle dispose pour exercer l'activité. Le CRAJ peut exiger la justification probante de toute déclaration des personnes intéressées.

3. Les données fournies dans le formulaire officiel de demande sont introduites au Registre des opérateurs de jeux de hasard et des personnes liées aux opérateurs de jeux de hasard, conformément aux dispositions du Décret portant approbation du Règlement du Registre général du Conseil régulateur andorran du jeu.

4. Le CRAJ transmet, le cas échéant, une copie de la demande et des documents d'identification des demandeurs, ainsi que des extraits de casier judiciaire, par voie télématique, à l'Uifand afin que celle-ci, le cas échéant, rende le rapport correspondant, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas quinze jours calendaires à compter de la date de réception de la demande.

5. Le défaut de présentation des données ou de la documentation requise entraîne la suspension du dossier pour une cause imputable au demandeur, avec les conséquences prévues par le Code de l'Administration en vigueur.

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Article 67. Décision et octroi

1. La décision d'autorisation de la licence de classe J doit mentionner :

a) Les nom et prénoms du demandeur, s'il s'agit d'une personne physique, ou la raison sociale et la dénomination, s'il s'agit d'une personne morale, ainsi que les nom et prénoms de la personne qui y figure en qualité de représentant légal.

b) La modalité de licence octroyée, le numéro de licence et sa durée.

c) L'inscription au Registre des entreprises ou des fournisseurs d'équipements de jeux de hasard, avec indication des obligations particulières imposées au demandeur, et sa durée.

2. Si l'octroi de la licence demandée et, par conséquent, l'inscription au Registre sont refusés, la décision doit mentionner les motifs de cette décision, qui doivent être fondés.

3. Toute modification des données figurant dans la demande survenue avant l'obtention de la décision doit être notifiée au CRAJ immédiatement, et en tout état de cause dans les cinq jours ouvrables suivant les faits qui la motivent. Les modifications survenues ultérieurement doivent être communiquées au CRAJ dans le délai le plus bref possible et en tout état de cause dans un délai maximal de cinq jours ouvrables.

4. Toute modification affectant le domicile ou les locaux dans lesquels l'entreprise exerce son activité, la répartition des actions ou parts sociales, les variations du capital social, l'organe d'administration et sa composition, ainsi que l'octroi ou la révocation de pouvoirs doit être communiquée au CRAJ dans un délai de cinq jours ouvrables à compter du moment où le fait s'est produit.

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Article 68. I nscription au Registre des entreprises ou des fournisseurs d'équipements de jeux de hasard

1. Sont fournisseurs d'équipements de jeux de hasard titulaires d'une licence de classe J les personnes physiques ou morales inscrites au Registre des entreprises ou des fournisseurs d'équipements de jeux de hasard, et autorisées à cet effet à exercer les activités de vente, bail (location), approvisionnement, mise à disposition, importation, exportation, production, fabrication, mise à disposition et services d'installation, de maintenance ou de réparation d'équipements de jeux de hasard sur le territoire de la Principauté d'Andorre, conformément aux dispositions de la Loi.

2. Les inscriptions au Registre ont un caractère temporaire, avec la validité établie à l'article 39.2 de la Loi, qui ne peut en aucun cas être supérieure à trois ans. Elles sont renouvelables pour des périodes de même durée, après vérification du respect des conditions requises par la réglementation en vigueur au moment du renouvellement de la licence de classe J.

3. Lors de la procédure d'inscription, le CRAJ peut demander des rapports aux départements ministériels du Gouvernement concernés.

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Article 69. Durée et renouvellement

1. La durée initiale de la licence est déterminée par le CRAJ et ne peut en aucun cas dépasser trois ans, conformément à l'article 39 de la Loi.

2. Le renouvellement de la licence doit être demandé auprès du CRAJ conformément aux formulaires établis et au moins six mois avant l'échéance de la licence en cours. Le renouvellement ne peut être accordé que si toutes les conditions et conditions requises établies par la Loi et par le présent Règlement ou par toute autre directive du CRAJ pour l'attribution de la licence sont remplies et ont été respectées par le titulaire.

3. Le régulateur statue de manière motivée sur le renouvellement de la licence, la durée ou bien le refus. La durée ne peut dépasser le délai maximal établi par la Loi.

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Article 70. Révocation, suspension et extinction

1. La licence peut être révoquée ou suspendue à la suite de l'exercice du pouvoir de sanction, en application du titre V de la Loi.

2. L'extinction de la licence intervient au moment où celle-ci expire sans que son renouvellement ait été demandé. Cette extinction entraîne la radiation de l'inscription au Registre des entreprises ou des fournisseurs d'équipements de jeux de hasard et au Registre des opérateurs de jeux de hasard et des personnes liées aux opérateurs de jeux de hasard.

3. Les inscriptions au Registre des entreprises peuvent être radiées d'office par le CRAJ, par décision motivée, adoptée conformément à la procédure correspondante, pour l'une des causes suivantes :

a) Constatation de la fausseté des données fournies pour l'inscription.

b) Disparition ou perte de l'une quelconque des circonstances ou des conditions requises.

c) Absence d'exercice de l'activité pendant une période supérieure à un an.

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Section deuxième. Homologation et laboratoires d'essais

Article 71. Homologation d'équipements de jeux de hasard

1. La demande d'homologation et d'inscription d'équipements de jeux de hasard au Registre des modèles doit être formulée auprès du CRAJ, au moyen du formulaire officiel correspondant, qui doit être accompagné des informations et documents suivants :

a) Nom commercial du modèle.

b) Identification du fabricant, ou de la société de commercialisation ou de distribution, et son numéro d'inscription au Registre des entreprises.

c) Identification de l'importateur, son numéro d'inscription au Registre des entreprises et le numéro et la date de la licence de l'importateur, avec indication du fabricant étranger.

d) Mémoire contenant la description de l'équipement de jeu que l'on souhaite homologuer et inscrire.

e) Spécificités techniques et particulières de chaque équipement de jeu, établies par voie réglementaire, qui lui sont applicables.

f) Rapport d'essai préalable à l'homologation de l'équipement de jeu.

g) Déclaration de l'opérateur de la salle de jeu du casino ou de la salle de jeu du bingo dans laquelle il manifeste son intérêt pour l'exploitation concrète et effective de l'équipement de jeu pour lequel l'homologation et l'inscription au registre des modèles du CRAJ sont demandées.

2. Ne peut être homologué aucun équipement de jeu de hasard qui utilise des images, des messages ou des objets susceptibles de porter atteinte, directement ou indirectement, à la dignité de la personne et aux droits et libertés fondamentaux, ou qui incitent à la violence, au racisme ou à la xénophobie, à des activités délictueuses ou à toute forme de discrimination interdite par la Constitution et les lois.

3. Le matériel non homologué utilisé dans la pratique de jeux et paris est considéré comme matériel clandestin, et sa détention, son stockage, sa distribution et sa commercialisation, ainsi que son installation et son exploitation, sont interdits.

4. Le fabricant ou distributeur est responsable de toute caractéristique ou de tout défaut des équipements de jeux de hasard qui empêchent leur bon fonctionnement ou peuvent donner lieu à une fraude.

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Article 72. Reconnaissance mutuelle

Les équipements de jeux de hasard légalement commercialisés dans un État membre de l'Union européenne et dans des États appartenant à l'Espace économique européen sont homologués et inscrits au Registre des modèles du CRAJ selon la procédure établie dans le présent Règlement, à condition que les épreuves ou les essais préalables déterminant les caractéristiques techniques et de fonctionnement, exigés par le présent Règlement, aient été réalisés avec des niveaux de précision, de sécurité, d'adéquation et d'aptitude équivalents.

Dans les cas où le CRAJ estime que le respect des spécifications techniques équivalentes à celles prévues par le présent Règlement n'est pas suffisamment établi, ces essais peuvent être complétés par des certifications d'essais ponctuels effectués par un laboratoire à l'appréciation du régulateur du jeu.

De même, les homologations accordées par les autorités compétentes d'autres États membres de l'Union européenne et de l'Espace économique européen peuvent être validées, à condition qu'il soit vérifié que les réglementations en vertu desquelles elles ont été accordées garantissent un niveau équivalent de protection des intérêts légitimes poursuivis par le présent Règlement et que des essais préalables à l'homologation ont été réalisés avec des niveaux de précision, de sécurité, d'adéquation et d'aptitude équivalents à ceux exigés par la présente norme.

Dans les cas d'octroi d'une validité réciproque aux homologations et inscriptions dans les registres prévus par le présent Règlement, le CRAJ peut conclure des accords avec des organes d'autres administrations compétentes en la matière, qui emporteront la validité de l'ensemble des actes administratifs composant les décisions d'homologation et d'inscription, ainsi que la reconnaissance de leurs effets dans leurs ressorts territoriaux de compétence respectifs.

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Article 73. Essais préalables

1. Les équipements de jeux de hasard directement liés au déroulement du jeu, selon leurs spécificités techniques, doivent être soumis, préalablement à l'homologation, à un essai réalisé par une entité autorisée par le CRAJ conformément aux dispositions de l'article 74 du présent Règlement, sans préjudice des dispositions de l'article 39.2 de la Loi et de l'article 72 du présent Règlement. Cette entité doit indiquer si l'équipement est conforme aux spécifications contenues dans la documentation présentée, conformément aux dispositions du Règlement.

2. Au vu du rapport susmentionné, le CRAJ doit statuer sur l'homologation du modèle.

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Article 74. Conditions requises pour la désignation des laboratoires d'essais

1. Les laboratoires d'essais d'équipements de jeux de hasard peuvent être des entités publiques ou privées dotées de la personnalité juridique propre, et doivent disposer des moyens matériels et humains, ainsi que de la solvabilité technique et financière nécessaire et d'une stricte impartialité et indépendance, pour mener à bien les tâches de vérification nécessaires.

2. Les conditions requises exigées d'un laboratoire d'essais pour être désigné ou autorisé par le CRAJ sont celles détaillées ci-après :

a) Dénomination de l'entité, avec indication de sa nature juridique et de son domicile.

b) Dans le cas de sociétés commerciales, acte constitutif ou statuts sociaux enregistrés au Registre du commerce.

c) Déclaration signée par la représentation légale de l'entité attestant qu'elle n'entretient aucune relation ou dépendance avec d'autres entreprises, entités privées ou organismes intéressés par les essais ou vérifications.

d) Être accrédité ou disposer des accréditations suivantes : i. Accréditation ISO17025 (laboratoires d'essais) délivrée par une entité d'accréditation reconnue. ii. Accréditation ISO17020 (entités d'inspection) délivrée par une entité d'accréditation reconnue. Dans les deux cas, le laboratoire doit être accrédité par une entité d'accréditation membre de la Coopération internationale pour l'accréditation des laboratoires (ILAC). De même, la portée de l'accréditation doit inclure la réglementation technique applicable à la Principauté d'Andorre.

3. La demande d'autorisation doit être présentée auprès du CRAJ, qui, après la vérification appropriée, statue et notifie l'octroi ou le refus de l'autorisation, laquelle a une validité de cinq ans.

4. De manière générale, le formulaire officiel de demande d'autorisation doit être rempli avec la totalité des données requises et doit être accompagné de la documentation établie au paragraphe 2 du présent article, ainsi que de toute autre documentation que le CRAJ estime appropriée aux fins de l'instruction de la demande. La documentation doit être présentée en langue catalane ou au moyen d'une traduction assermentée en catalan constituant une copie fidèle des documents originaux.

5. Une fois l'autorisation accordée, le laboratoire est inscrit au Registre des laboratoires d'essais du CRAJ.

6. Toute modification substantielle des conditions dans lesquelles le laboratoire d'essai a été autorisé doit être notifiée au CRAJ dans le délai le plus bref possible, et le CRAJ statue dans chaque cas comme il convient en droit.

7. L'inscription du laboratoire au Registre des laboratoires d'essais du CRAJ peut être radiée à la demande de la représentation légale de l'entité ou d'office par le CRAJ dans les cas suivants :

a) Lorsque l'existence de faussetés, d'irrégularités ou d'inexactitudes essentielles est constatée.

b) Lorsqu'un conflit d'intérêts est constaté.

c) En raison de la dissolution ou de la perte d'entité de l'entreprise.

d) En raison de la perte de l'accréditation établie au paragraphe 2 du présent article. La décision de radiation peut faire l'objet d'un recours devant le Gouvernement, bien qu'elle soit immédiatement exécutoire.

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Article 75. Décision d'homologation et inscription au Registre des modèles

1. La demande d'homologation d'équipements de jeux de hasard et l'inscription au Registre des modèles doivent être tranchées par le CRAJ, qui peut réclamer au demandeur toute la documentation et les informations supplémentaires nécessaires. La procédure doit se conclure par la décision d'homologation du modèle, après réalisation de l'essai prévu à l'article 73 du présent Règlement, à condition qu'il réunisse les conditions requises établies par voie réglementaire.

2. Une fois la décision d'homologation notifiée au demandeur, l'inscription du modèle au Registre est effectuée et un numéro lui est attribué.

3. Toute modification apportée à un modèle déjà approuvé doit faire l'objet d'un processus de modification substantielle et doit suivre le processus habituel d'homologation et d'approbation établi pour les nouveaux modèles, compte tenu de la réglementation applicable au moment de la présentation de la modification. Le CRAJ délivre une autorisation par laquelle il prononce l'approbation de la modification du modèle existant et ajoute une nouvelle référence au code du modèle initialement approuvé, qui permet de l'identifier. Lorsqu'il s'agit d'un changement de jeu préalablement homologué et autorisé, ce changement doit uniquement être approuvé par le CRAJ, qui délivre une autorisation par laquelle il prononce l'approbation du changement de jeu.

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Article 76. Registre des modèles

1. Aucune des autorisations nécessaires pour exercer les activités connexes aux équipements de jeux de hasard sur le territoire de la Principauté d'Andorre ne peut être obtenue sans l'homologation et l'inscription préalable du modèle dans ce Registre, conformément aux dispositions du présent règlement.

2. Les inscriptions au Registre des modèles du CRAJ confèrent à leurs titulaires le droit d'importer, dans les conditions établies par la réglementation nationale en vigueur, de louer ou de vendre les équipements de jeu conformes auxdites inscriptions et remplissant les autres conditions requises réglementaires, à condition que les titulaires soient inscrits au Registre des entreprises conformément aux dispositions des articles 66 et suivants du présent règlement.

3. Les modèles portant un nom identique à celui d'un autre modèle déjà inscrit ne sont pas inscrits au Registre des modèles. Les noms d'anciens modèles peuvent être réutilisés à condition que l'inscription ait été radiée.

4. L'inscription d'un modèle au Registre requiert son homologation, après vérification préalable du respect des conditions requises et de la procédure établies par le présent règlement.

5. La modification de modèles déjà inscrits requiert l'instruction préalable du dossier d'homologation.

6. Le CRAJ peut autoriser, à condition que soient réalisés les essais préalables visés à l'article 73 du présent règlement, l'homologation et l'inscription provisoires d'équipements de jeu pour une période maximale de six mois. Ces inscriptions provisoires permettent l'obtention d'un maximum de 20 permis d'exploitation provisoires pour différents équipements et jusqu'à six modèles. À l'expiration dudit délai de six mois, la décision d'homologation, l'inscription provisoire au Registre et les permis d'exploitation provisoires sont frappés de péremption automatique et, par conséquent, les équipements doivent être retirés de l'exploitation. La documentation doit également être restituée au CRAJ, sauf si l'homologation et l'inscription au Registre des modèles à titre définitif ont été demandées et autorisées. Les permis d'exploitation provisoires doivent être délivrés et remplacés conformément à la procédure prévue à l'article 79 du présent règlement.

7. La décision d'inscrire le modèle est notifiée directement à l'opérateur de manière probante.

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Article 77. Exportation et destruction d'équipements de jeu

1. Toute exportation d'équipements de jeux de hasard doit être effectuée par l'intermédiaire des entreprises titulaires d'une licence de classe J.

2. Au moins quinze jours calendaires à l'avance, ces entreprises doivent notifier par écrit au CRAJ la date de l'exportation.

3. Les équipements devenus inutilisables doivent être exportés ou détruits. L'opération de destruction de tout équipement de jeux de hasard doit être effectuée en présence d'un membre du Groupe des jeux de hasard de la Police andorrane (Corps de police), qui est chargé d'établir le procès-verbal et de le remettre au CRAJ.

4. On entend par destruction d'équipements de jeu le retrait de la plaque d'identification des marques de fabrique et de la mémoire du jeu.

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Article 78. Radiation des inscriptions

1. L'inscription d'un modèle au Registre peut être radiée à la demande de son titulaire. Dans ce cas, celui-ci doit justifier de manière probante qu'aucun équipement du modèle concerné n'est en exploitation.

2. Le CRAJ radie l'inscription dans les cas suivants :

a) Lorsque l'existence de falsifications, d'irrégularités ou d'inexactitudes essentielles est constatée.

b) Lorsque de graves raisons d'intérêt public le justifient. La décision de radiation doit fixer un délai n'excédant pas trois mois pour le retrait de l'exploitation des équipements concernés. La décision peut faire l'objet d'un recours devant le Gouvernement, bien qu'elle soit immédiatement exécutoire.

3. La radiation de l'inscription interdit l'importation, la distribution, la commercialisation et l'installation des équipements de jeux de hasard du modèle concerné et entraîne la révocation automatique des permis d'exploitation.

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Section troisième. Permis d'exploitation des équipements de jeux de hasard

Article 79. Permis d'exploitation

1. Le permis d'exploitation est le document qui identifie et légalise individuellement un équipement de jeu de hasard déterminé et justifie sa correspondance avec un modèle homologué et inscrit. Il doit accompagner l'équipement en permanence et contient les données précisées aux paragraphes suivants.

2. Le permis d'exploitation doit être demandé au CRAJ au moyen du formulaire officiel correspondant, sur lequel doivent être indiquées les données relatives à l'entreprise demandeur et à l'équipement de jeu. La demande doit être accompagnée du certificat du fabricant, de l'importateur ou du responsable du modèle régi par le paragraphe suivant, ainsi que d'un document justifiant la propriété de l'équipement de jeu de hasard.

3. Le certificat du fabricant, de l'importateur ou du responsable du modèle doit contenir :

a) Le nom ou la raison sociale de l'entreprise fabricante ou importatrice, le numéro d'identification fiscale et le numéro d'inscription au Registre des entreprises.

b) Le type et le nom du modèle de l'équipement, le numéro d'inscription au Registre des modèles ainsi que la série et le numéro de fabrication.

c) Les caractéristiques techniques. Dans le cas des machines, les caractéristiques techniques doivent être accompagnées de la description du plan de gains.

d) La date de fabrication de l'équipement de jeu.

e) Les marques de fabrique.

f) Toute autre information spécifique à l'équipement de jeu. Pour les machines, le modèle et le numéro de série doivent être indiqués.

4. Après vérification de la documentation présentée, le CRAJ délivre le permis d'exploitation correspondant, sur lequel doivent figurer, outre les données visées aux lettres a , b , d , e et f du paragraphe précédent, les suivantes :

a) Le numéro d'exploitation de l'équipement.

b) Le délai de validité du permis.

c) Les données de l'entreprise exploitante demandeur.

5. Le permis d'exploitation a une validité de quatre ans, à compter de la date de sa délivrance, et est renouvelable par périodes de deux ans. À cet effet, deux mois avant la péremption, l'entreprise titulaire de l'équipement doit demander la réalisation d'une inspection technique à une entité autorisée à cet effet, afin qu'elle vérifie son fonctionnement, conformément aux conditions requises pour l'homologation et par la réglementation en vigueur.

6. Le coût de l'homologation et de l'inspection technique est toujours à la charge de l'opérateur ou du fabricant des équipements.

7. À l'expiration du délai de validité du permis sans qu'il ait été procédé à son renouvellement, l'entreprise titulaire de l'équipement doit retirer celui-ci de l'installation et de l'exploitation.

8. En cas de changement de jeu, l'opérateur doit remettre, avec le permis d'exploitation, le jeu remplacé afin que, après les vérifications appropriées, celui-ci soit restitué à l'entreprise fournisseuse de l'équipement de jeu.

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Chapitre III. Régime fiscal et régime des sanctions

Article 80. Régime fiscal

1. L'autorisation des licences de classe I et de classe J est exonérée de l'imposition sur l'activité des jeux de hasard.

2. Les taxes prévues à l'article 55 de la Loi sont exigibles au moment de la présentation des demandes de licence ou de renouvellement.

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Article 81. Régime des sanctions

À l'exception des infractions relatives à la réglementation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel, en cas de non-respect des dispositions figurant dans le présent titre, s'appliquent les dispositions du titre V de la Loi ainsi que les dispositions réglementaires applicables en la matière.

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Disposition transitoire Dans.

un délai maximal de douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Règlement, les laboratoires d'essais souhaitant être habilités ou autorisés à opérer dans la Principauté d'Andorre doivent obtenir l'autorisation correspondante et l'inscription au Registre des laboratoires d'essais du CRAJ, conformément aux dispositions du présent Règlement.

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Disposition abrogatoire À.

l'entrée en vigueur du présent Décret, sont abrogées les dispositions de rang égal ou inférieur qui s'y opposent ou en contredisent le contenu. Les dispositions du Décret 2/2024 , du 10 janvier 2024, portant approbation du Règlement des licences de classe E ; du Décret portant approbation du Règlement des tombolas itinérantes en présentiel du 1er juillet 2015 ; du Règlement du quinto traditionnel et d'autres jeux de hasard à finalité caritative et sans but lucratif, du 15 juillet 2015, et du Décret 223/2022 , du 1er juin 2022, portant approbation du Règlement des licences des classes I et J pour l'opérateur du casino et pour l'opérateur du bingo, sont totalement abrogées. Sont expressément abrogées les dispositions figurant au chapitre trois, Régime d'octroi de la licence de classe G ; au chapitre quatre, Régime d'octroi de la licence de classe H , et au chapitre cinq, Régime d'octroi de la licence de classe I , du Décret du 16 décembre 2020 portant approbation du Règlement régissant les licences de classe C, C@, G et H et la licence de classe I pour exercer l'activité liée à ces licences.

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