Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard · bopa.mca.ad
LoiArticle 11. Traitement informatisé des interdictions de jeux de hasard
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. Traitement informatisé des interdictions de jeux de hasard
1. Le Conseil régulateur andorran du jeu doit développer un système de traitement des informations relatives aux personnes visées à l'article 8. Ce système a pour objectif de permettre aux opérateurs et au personnel des établissements de jeux de hasard de contrôler le respect des interdictions et des exclusions.
2. Pour chaque personne concernée, font l'objet dudit traitement les informations suivantes :
a) Les nom et prénoms.
b) La date de naissance.
c) La nationalité.
d) Le numéro de passeport, de la carte nationale d'identité ou du permis de résidence, ou le numéro d'identification administrative ou tout autre document officiel permettant de justifier l'identité de la personne.
e) Les éventuelles décisions d'exclusion et/ou d'interdiction.
3. Les opérateurs des catégories 1 et 2, ainsi que les opérateurs de jeux en ligne, ont accès, par l'intermédiaire du Conseil régulateur andorran du jeu, aux registres établis pour identifier les personnes dont la participation aux jeux de hasard est limitée ou interdite.
4. Les modalités de gestion du système de traitement des données personnelles et les modalités d'accès au système sont déterminées par voie réglementaire, afin de garantir la protection des données personnelles.
Art. 11 de la Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2024/art-11
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.