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Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard · bopa.mca.ad

Loi

Article 57. Désignation et habilitation des agents du Service de contrôle fiscal

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 57. Désignation et habilitation des agents du Service de contrôle fiscal

1. Le directeur général du Conseil régulateur andorran du jeu, dans l'exercice de ses fonctions, telles que l'organisation technique de l'entité régulatrice du jeu, est la personne compétente pour habiliter les agents qui doivent faire partie du Service de contrôle fiscal de cette entité. Les agents pouvant être habilités à faire partie du Service de contrôle fiscal sont les membres du personnel affectés au domaine technique et stratégique du Conseil régulateur andorran du jeu.

2. Les agents habilités sont considérés comme des agents de l'autorité.

3. Le nombre d'agents est proposé par le directeur général, en fonction des besoins survenus et des objectifs assignés, et arrêté par le Conseil d'Administration du Conseil régulateur andorran du jeu.

4. Les agents habilités à cet effet doivent effectuer, conformément aux directives fixées par la direction du Conseil régulateur andorran du jeu lui-même, les enquêtes administratives et les actions de contrôle fiscal nécessaires à l'application de la présente Loi.

5. Nul ne peut être habilité si :

a) Il a des antécédents pénaux pour des délits intentionnels, de faux, d'infidélité dans la garde de documents et de violation de secrets, de détournement de fonds publics ou de découverte et révélation de secrets, pour des délits contre le patrimoine, ou pour des délits de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme.

b) Il a exercé des fonctions ou des charges, au cours des cinq dernières années, au sein d'une entreprise ou d'une société ayant pour activité principale ou accessoire l'organisation de jeux de hasard et dont le contrôle et la supervision relèvent du périmètre d'action du Conseil régulateur andorran du jeu. Il ne peut pas non plus avoir un intérêt personnel, direct ou indirect, de quelque nature que ce soit, par lui-même, par son conjoint, par son partenaire de fait ou par un ascendant ou descendant parent jusqu'au premier degré, dans un opérateur de jeux de hasard ou dans une activité soumise à autorisation par la Loi.

c) Il a fait l'objet d'une incapacité judiciaire.

d) Il a été frappé d'interdiction d'exercer des charges publiques ou d'administration.

e) Il ne possède pas les connaissances adéquates pour exercer les fonctions assignées.

6. Le directeur général délivre un titre ou une accréditation portant la mention de l'habilitation, qui est approuvé par le Gouvernement.

7. Les agents habilités doivent formaliser la désignation et l'acceptation de la mission assignée devant le directeur général du Conseil régulateur andorran du jeu conformément aux directives fixées.

En vigueur depuis le 05/12/2024 · texte original · Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard (BOPA 2024-12-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 57 de la Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2024/art-57

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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