Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard · bopa.mca.ad
LoiArticle 24. Classes de licence
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24. Classes de licence
1. Les licences octroyées par le Conseil régulateur andorran du jeu sont classées en licences majeures et licences mineures.
2. Les licences majeures sont obtenues après examen de l'offre au moyen de l'appel d'offres public correspondant, qui doit respecter les principes de publicité, de concurrence, d'égalité, de transparence, d'objectivité et de non-discrimination, et qui est régi par le cahier des charges qui, sur proposition du Conseil régulateur andorran du jeu, est approuvé par le Gouvernement et publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . 2.1. Sont considérées comme licences majeures les licences de classe A, classe A , classe B, classe C, classe C@ et classe D@.
3. Les licences mineures sont classées en licences ponctuelles et occasionnelles pour un tirage déterminé, en licences temporaires pour une durée déterminée et en licences spécifiques pour une activité concrète. L'obtention de chacune d'elles est caractérisée par ses propres conditions requises, conformément aux conditions fixées par la Loi et par les règlements qui la développent. 3.1. Sont des licences mineures ponctuelles et occasionnelles pour un tirage déterminé les licences de classe E et les licences de classe F. 3.2. Sont des licences mineures temporaires pour une durée déterminée les licences de classe G et les licences de classe H. 3.3. Sont des licences mineures spécifiques pour une activité concrète les licences de classe I et les licences de classe J.
Art. 24 de la Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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