Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard · bopa.mca.ad
LoiArticle 4. Modalités de jeux de hasard
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Modalités de jeux de hasard
1. Modalités de jeux de hasard Aux fins de l'application de la présente Loi et de ses règlements, on entend par jeu de hasard tout jeu dans lequel sont risqués des biens ou des droits de quelque nature que ce soit, et qui a pour conséquence la perte du bien ou du droit mis en jeu d'au moins un des joueurs ou le gain au bénéfice d'au moins un des joueurs, et dans lequel le hasard est un élément, même accessoire, dans le déroulement du jeu et la détermination de la personne gagnante ou la fixation du gain. La Loi distingue quatre grandes modalités de jeux de hasard, qui peuvent être subdivisées conformément à la licence correspondante :
a) Jeu de hasard pur : jeu fondé exclusivement sur la chance par lequel un gain est annoncé en fonction du résultat, quels que soient la nature ou le montant de ce gain, et dans lequel la participation est subordonnée à un apport financier préalable de la personne joueuse, sous quelque forme que ce soit. Les jeux de hasard pur peuvent être à tirage ou pré-tirés.
- Jeu de hasard pur à tirage : jeu fondé exclusivement sur la chance par lequel un tirage est effectué postérieurement à l'acquisition d'un titre, billet ou bulletin, et dans lequel la personne détentrice du titre, billet ou bulletin qui coïncide avec le résultat du tirage est la gagnante du prix préalablement établi. Les jeux de hasard pur à tirage peuvent être par pré-attribution ou par choix personnel de numéros ou de signes. Dans les jeux de pré-attribution, la personne joueuse acquiert un titre, billet ou bulletin qui comporte déjà les numéros ou les combinaisons de numéros ou de signes déterminés. Dans les jeux de choix personnel de numéros, la personne joueuse sélectionne et marque sur un titre, billet ou bulletin les numéros choisis parmi les combinaisons possibles.
- Jeu de hasard pur pré-tiré : jeu fondé exclusivement sur la chance dans lequel la combinaison du titre, billet ou bulletin acquis doit coïncider avec le résultat d'un tirage préalable ou qui demeure caché aux participants, ou dans lequel, lorsque le résultat est révélé, ce résultat désigne la personne détentrice comme gagnante. Les jeux de hasard pur pré-tirés peuvent être distribués sous forme de bulletin ou au moyen de tout mécanisme automatisé.
b) Jeu mixte de hasard et d'adresse : jeu dans lequel il est proposé à un ou plusieurs joueurs un pacte par lequel ils risquent de l'argent sur une circonstance, un événement, une combinaison ou autres, selon lequel celui qui se trompe ou ne trouve pas la bonne réponse perd l'argent risqué au bénéfice d'une ou d'autres personnes. Les jeux mixtes de hasard et d'adresse peuvent être fondés sur l'adresse dont fait preuve la personne joueuse, ou sur des événements extérieurs à l'action de la personne joueuse, sans que la chance, bien qu'elle y intervienne, ne détermine exclusivement le résultat. Ils peuvent relever de deux catégories, le jeu de paris et le jeu de table.
- Jeu de paris : jeu dans lequel chaque personne joueuse risque un montant et où se produit un gain ou une perte qui ne dépend pas de son action, mais de la réalisation d'un fait incertain qui survient ou se produit sans l'intervention de ce joueur, mais sur lequel le joueur exerce son adresse, ses connaissances ou une autre qualité intellectuelle dont il estime qu'elle peut déterminer le résultat. Ces paris peuvent être : des paris sportifs, lorsque le fait incertain consiste dans le résultat d'une compétition sportive légalement organisée ; des paris hippiques, lorsque le fait incertain consiste dans le résultat d'une compétition hippique légalement organisée, et d'autres paris, lorsque le fait incertain consiste dans le résultat d'une compétition, autre que les précédentes, légalement organisée. Les jeux de paris peuvent être des paris mutuels, des paris à contrepartie ou des paris d'échange. Les jeux de paris mutuels sont les jeux dans lesquels un organisateur intervient en tant qu'intermédiaire entre plusieurs joueurs qui jouent les uns contre les autres, et les mises sont collectées et réparties mutuellement entre les gagnants, après la retenue à la source des montants de toute nature prévus par la législation et la réglementation en vigueur. Les dépenses liées à l'organisation du jeu et les bénéfices obtenus après les obligations précédentes sont attribués à l'organisateur. L'organisateur du pari mutuel exerce une fonction ou une intervention neutre et non participative à l'égard des résultats du pari. Les jeux de paris à contrepartie sont les jeux dans lesquels la personne joueuse risque de l'argent contre un opérateur de jeux de hasard et le prix obtenu est celui qui résulte de la multiplication du montant des pronostics gagnants effectués par les joueurs par le coefficient que l'opérateur a préalablement validé. Les jeux de paris d'échange sont les jeux dans lesquels la personne joueuse risque de l'argent contre un ou plusieurs autres joueurs, un organisateur intervient en tant qu'intermédiaire entre les joueurs et le prix obtenu est celui qui résulte de la multiplication du montant des pronostics gagnants effectués par les joueurs par le coefficient qui se déduit du système d'échange de paris. L'organisateur agit en tant qu'intermédiaire et garant des sommes pariées entre tiers, et la commission ou le courtage autorisés qui lui reviennent sont déduits.
- Jeu de table : jeu fondé sur le hasard et sur l'adresse ou les connaissances des joueurs, qui, postérieurement à l'intervention du hasard, décident, compte tenu du comportement des autres joueurs, d'une stratégie susceptible de modifier leur espérance de gain. Les jeux de table peuvent être de cercle ou de contrepartie. Dans les jeux de cercle, les participants s'affrontent les uns contre les autres. Dans les jeux de contrepartie, la personne joueuse joue contre l'opérateur qui propose le jeu de hasard, et décide d'une stratégie susceptible de modifier son espérance de gain. Aux fins de la présente Loi, sont considérés comme jeux de table de contrepartie les jeux dans lesquels de l'argent est risqué contre un opérateur, ou contre des tiers par l'intermédiaire d'un opérateur, dans un jeu de hasard pur à tirage de choix de numéros marqués sur un tapis ou un support analogue, et le prix obtenu est celui qui résulte de la multiplication du montant déposé sur le choix gagnant par le coefficient que l'opérateur a préalablement déterminé ou qui a été établi par le règlement du jeu correspondant.
c) Concours avec intervention du hasard : modalité de jeu promue par un média dans laquelle la participation s'effectue moyennant une libération économique au moyen d'appels téléphoniques ou d'envois de messages texte, faisant l'objet d'une surtaxe. L'objectif de ce jeu consiste dans l'obtention d'un prix, en numéraire ou en nature, qui est attribué au participant qui, conformément aux règles particulières du concours, est déclaré gagnant.
d) Tombolas, tombolas itinérantes, « quinto » traditionnel, parts sociales de loterie et loteries promotionnelles ou publicitaires.
Tombolas : modalité de jeu consistant à attribuer un ou plusieurs prix au moyen de la tenue d'un tirage au sort ou d'une sélection par le hasard, par soi-même ou par des tiers, entre les acquéreurs de billets, bulletins ou autres documents ou supports de participation, différenciés entre eux, qu'ils soient de nature matérielle, informatique, télématique ou interactive, à une date préalablement déterminée, et à condition que la participation exige un apport économique.
L'objet de la tombola peut être un bien meuble, immeuble ou semi-meuble, ou des droits liés à ces biens, à condition qu'il ne s'agisse pas de prix en argent.
Tombolas itinérantes : tombolas qui se tiennent pendant les fêtes traditionnelles ou d'autres événements ponctuels des paroisses de la Principauté d'Andorre.
La valeur des objets des tombolas itinérantes ne peut dépasser 2.000 euros par jour.
« Quinto » traditionnel : jeu du bingo organisé par les entités culturelles, sportives, caritatives et récréatives, dans le but de collecter des fonds pour développer leurs activités non lucratives, dont le prix n'est pas en argent.
La séance de « quinto » comporte cinq parties.
Il ne peut y avoir qu'une seule séance par jour.
Le jeu du « quinto » peut être pratiqué pendant la période allant du 1er décembre au 15 janvier de l'année suivante.
Parts sociales de loterie : tout fractionnement de billet ou de bulletin de loterie ou de son équivalent électronique documenté dans un titre, à condition que ce titre ait été dûment identifié et enregistré par le régulateur afin d'être commercialisé en Andorre, conformément aux dispositions de la présente Loi.
Ce fractionnement, s'il implique un supplément de prix, doit faire l'objet d'une autorisation préalable et doit remplir les conditions requises qui sont déterminées dans la licence obligatoire.
Aux fins de la présente Loi, les parts sociales doivent être exploitées par des opérateurs de jeux de la catégorie 5, et doivent être liées aux tirages extraordinaires des produits de jeu des opérateurs de la catégorie
3. Loteries promotionnelles ou publicitaires : tirages au sort organisés en présentiel ou en ligne, promus depuis la Principauté par des personnes morales ou des personnes physiques nationales ou résidentes et qui, dans un but exclusivement publicitaire ou de promotion d'un établissement, d'un produit ou d'un service, offrent des prix en numéraire, en nature ou en services. Aux fins de la présente définition, la participation à ces tirages au sort n'exige aucune forme de libération économique.
2. Autres définitions
a) Jeu de hasard en ligne : jeu relevant de l'une quelconque des modalités précédentes du présent article dans lequel l'activité est réalisée exclusivement au moyen d'un service télématique au public, de quelque type que ce soit. Ne constitue pas un jeu de hasard en ligne, et relève des jeux de hasard dans des lieux physiques, le jeu enregistré au moyen d'un terminal électronique dédié à l'offre de jeu ou à l'enregistrement de paris et mis à la disposition de la personne joueuse en présentiel dans un établissement physique ouvert au public.
b) Compte de joueur en ligne : il s'agit du compte attribué à chaque joueur par un opérateur de jeux de hasard en ligne pour un ou plusieurs jeux. Il recense l'identité des joueurs, les mises, les prix et les gains liés au jeu de hasard, les mouvements financiers correspondants et les soldes des avoirs des joueurs auprès de l'opérateur.
c) Casino : établissement dans lequel sont exploités, en présentiel, des jeux mixtes de hasard et d'adresse, de paris à contrepartie, de table (tant de cercle que de contrepartie), des machines récréatives avec prix programmé et des machines de hasard onéreuses, pour lesquels ce type d'établissement a été dûment autorisé. Au casino peuvent être organisées parallèlement des activités socioculturelles telles que des spectacles, des expositions, des congrès et des activités de restauration qui respectent la réglementation sanitaire en matière de restauration, ou d'autres que prévoit la licence obtenue par l'opérateur.
d) Bingo : jeu de hasard pur à tirage par pré-attribution de numéros dans lequel on joue sur un carton ou une carte préimprimée, avec un maximum de 90 numéros, de 1 à 90, et dans lequel les numéros sortis lors du tirage doivent coïncider avec ceux de la personne joueuse de façon qu'ils soient disposés d'une manière déterminée sur le carton. Le carton est un billet numéroté, qui peut se présenter sur support matériel, informatique ou télématique, au moyen de cartons physiques ou virtuels ou sur des machines de vidéo-bingo. L'établissement de bingo permet l'exploitation de machines de vidéo-bingo et de machines récréatives avec prix programmé, en présentiel, ainsi que de services de restauration, à condition qu'ils respectent la réglementation sanitaire en matière de restauration.
e) Loterie : jeu de hasard pur à tirage ou pré-tiré dans lequel sont attribués des prix en numéraire lorsque le numéro ou la combinaison de numéros ou de signes, figurant sur le billet, le bulletin ou son équivalent électronique, coïncident en tout ou en partie avec le résultat d'un tirage ou d'un événement tenu à une date préalablement déterminée ou selon un programme préalable, dans le cas des loteries instantanées ou pré-tirées. La loterie doit être commercialisée sous forme de billets, de bulletins ou de toute autre forme de participation, et son support peut être matériel ou électronique.
f) Machines de hasard onéreuses : appareils qui, en contrepartie du prix de la partie, offrent à l'utilisateur un temps d'utilisation et, éventuellement, un prix qui dépend toujours du hasard.
g) Machines récréatives avec prix programmé : appareils qui, en contrepartie d'un prix de partie, accordent à l'utilisateur un temps d'utilisation et, éventuellement, conformément au programme de jeu, un prix en numéraire.
h) Machines de vidéo-bingo : machines récréatives avec prix programmé fondées sur le jeu du bingo.
i) Équipements de jeux de hasard : tout équipement permettant le fonctionnement du jeu de hasard. À titre indicatif et non limitatif, les machines de hasard onéreuses, les logiciels de jeu ou les plateformes autorisées pour le jeu de hasard en ligne, les tables de jeu et leurs accessoires, et tout autre objet ou instrument ayant une finalité directe ou accessoire liée au jeu de hasard.
j) Personne joueuse : personne physique qui intervient volontairement dans l'une quelconque des activités de hasard considérées comme jeu dans la présente Loi.
k) Opérateur : personne physique ou morale qui, de manière habituelle ou non, exploite, avec la licence requise, les services de jeux de hasard, entendus dans le cadre de la présente Loi.
l) Distributeur : personne physique ou morale qui commercialise des jeux d'opérateurs de la catégorie 3, définis par la présente Loi.
m) Entité de régulation et de contrôle du jeu : organisme public qui, dans le cadre de la présente Loi, applique la régulation et le contrôle, et conçoit et impulse l'activité du secteur du jeu dans la Principauté d'Andorre, selon les principes de durabilité commerciale, financière, sociale et d'ordre public de l'activité du jeu de hasard, et veille à sa transparence et à sa légalité.
n) Sommes jouées : il s'agit du montant total des sommes consacrées par les joueurs à la participation au jeu de hasard, ainsi que de tout autre versement que l'opérateur peut obtenir, directement issu de l'organisation ou de la tenue du jeu.
o) Produit brut des jeux : il s'agit du montant total des sommes consacrées par les joueurs à la participation au jeu de hasard, ainsi que de tout autre versement que les opérateurs peuvent obtenir, directement issu de l'organisation ou de la tenue du jeu, après déduction des montants des prix versés aux joueurs.
Art. 4 de la Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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