Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard · bopa.mca.ad
LoiArticle 25. Conditions d'obtention ou de renouvellement de la licence
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 25. Conditions d'obtention ou de renouvellement de la licence
1. Pour pouvoir obtenir une licence majeure de classe A, A , B, C, C@ ou D@, le demandeur doit se constituer en société anonyme de droit andorran, ayant son siège social dans la Principauté d'Andorre, et remplir les conditions suivantes :
a) L'objet social doit correspondre exclusivement à l'exploitation des jeux de hasard d'une catégorie d'opérateur déterminée sur le territoire de la Principauté d'Andorre.
b) La société et son activité doivent être dirigées et administrées par un président et un conseil d'administration.
c) Les statuts doivent indiquer : (i) que le capital social doit atteindre un minimum déterminé par voie réglementaire ou dans le cahier des charges correspondant, entièrement libéré à la date de la constitution de la société ; (ii) que les actions sont nominatives ; (iii) que la société dépose annuellement ses comptes dûment audités, lesquels doivent être transmis au Conseil régulateur andorran du jeu dans les sept mois suivant la fin de l'exercice social.
d) Chaque mandataire social, y compris les membres du conseil d'administration et toute personne investie d'un pouvoir exécutif ou qui, directement ou indirectement, gère ou contrôle la société en dernier ressort, doit jouir pleinement de ses droits civils et remplir les conditions requises d'honorabilité commerciale et professionnelle répondant aux exigences de ses fonctions. Il ne peut en aucun cas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale définitive pour des délits intentionnels, de faux, d'infidélité dans la garde de documents et de violation de secrets ou de détournement de fonds publics, pour des délits contre la propriété, tant dans la Principauté d'Andorre que dans un État étranger, pour des délits de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme, ou pour d'autres délits qui portent atteinte à la santé publique ou à la pérennité de la sécurité nationale ou qui favorisent l'exploitation de personnes.
e) Toute personne exerçant une activité professionnelle liée aux jeux de hasard régis par ces licences, y compris les directeurs, au sein de l'établissement, doit disposer personnellement d'une licence de classe I.
f) Les sociétés anonymes qui opèrent dans les catégories 1 et 2 de la présente Loi doivent offrir, selon ce que détermine le cahier des charges, jusqu'à 10% de leur capital social à la répartition d'actions unipersonnelles, donnant droit à des dividendes mais sans droits politiques, de souscription populaire, ouvertes exclusivement aux personnes physiques ou morales de nationalité andorrane ou aux personnes physiques résidentes légalement établies dans la Principauté d'Andorre, conformément à la réglementation en vigueur.
g) Le demandeur ou le titulaire de la licence doit remettre à l'entité de régulation et de contrôle du jeu les audits et les certificats exigés par la présente Loi et par les règlements applicables.
h) Tous les moyens doivent être mis à la disposition du Conseil régulateur andorran du jeu afin qu'il effectue, aux frais du titulaire de la licence, toutes les opérations de contrôle requises par la présente Loi.
2. Le Gouvernement peut subordonner, par voie réglementaire, l'octroi ou le renouvellement de la licence à toutes les conditions qu'il estime appropriées afin de garantir la capacité technique, économique ou financière du demandeur, pour que celui-ci puisse assumer, de manière effective et permanente, les obligations liées à son activité ou les obligations résultant de l'application de la présente Loi, de ses règlements ou du cahier des charges ou, en définitive, qui garantissent la protection des objectifs prévus à l'article 2.
3. Pour pouvoir obtenir une licence mineure de classe E, F, G, H, I ou J, le demandeur peut être une personne physique ou morale, et doit remplir les conditions spécifiques que, pour chacune des licences, requièrent la présente Loi et les règlements qui la développent.
Art. 25 de la Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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