MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard

Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard · bopa.mca.ad

Loi

Article 17. Conditions de participation aux jeux de hasard

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 17. Conditions de participation aux jeux de hasard

1. Les opérateurs des catégories 1 et 2, ainsi que les opérateurs de jeux en ligne, doivent obligatoirement faire obstacle à la participation aux activités qu'ils proposent des personnes auxquelles l'accès aux jeux de hasard est interdit en application de la présente Loi. À cette fin, ils consultent, par l'intermédiaire du Conseil régulateur andorran du jeu, toujours dans le respect de la protection de la vie privée selon les conditions fixées par règlement, le Registre général des interdictions d'accès aux jeux de hasard, en application de l'article 8. Ils doivent également clôturer tout compte de joueur dont le titulaire fait l'objet d'une interdiction ou d'une exclusion.

2. Les opérateurs de jeux de hasard doivent prévenir les comportements de jeu excessif ou pathologique par la mise en place de mécanismes d'auto-exclusion et de modération du jeu ainsi que de dispositifs d'autolimitation des dépôts et des mises. Ils informent les joueurs des risques liés aux jeux de hasard au moyen de messages d'avertissement, ainsi que des procédures d'inscription sur les registres des personnes auxquelles l'accès aux jeux de hasard est interdit, placés sous la tutelle du Conseil régulateur andorran du jeu.

3. L'opérateur de jeux de hasard en ligne communique en permanence à tout joueur qui visite son site web le solde instantané de son compte.

4. Dans le cas des casinos, ceux-ci doivent échanger aux visiteurs ou aux joueurs leurs jetons et plaques de jeu contre le montant correspondant en monnaie ayant cours légal, sans qu'aucune déduction ne puisse y être opérée. L'opérateur du casino doit refuser à la personne visiteuse ou joueuse l'échange des jetons ou plaques lorsqu'il a des soupçons fondés quant à leur provenance illicite. Dans ce cas, le directeur des jeux doit transmettre un rapport à l'Unité de renseignement financier d'Andorre, aux fins utiles. En tout état de cause, le paiement en espèces peut être remplacé par un virement bancaire ou par la remise d'un chèque tiré sur le compte du casino. Dans ce cas, un reçu doit être remis, qui doit être signé en double exemplaire par la personne bénéficiaire et par un caissier ou une personne le remplaçant, et chaque partie doit en conserver un exemplaire. Le paiement par chèque est admis avec l'accord préalable exprès de l'opérateur du casino.

5. L'opérateur du casino n'est pas tenu de délivrer aux joueurs des certificats attestant de leurs gains.

En vigueur depuis le 05/12/2024 · texte original · Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard (BOPA 2024-12-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 17 de la Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2024/art-17

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration