Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard · bopa.mca.ad
LoiArticle 3. Champ d'application
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Champ d'application
Le champ d'application de la Loi s'étend à toutes les modalités de jeu de hasard qu'elle détermine et à chaque type de jeu de hasard qui en découle, aux opérateurs qui ont obtenu une licence pour les exploiter dans la Principauté d'Andorre conformément aux catégories établies et aux joueurs qui les pratiquent. De même, sont soumises à l'application de la présente Loi toutes les activités liées au jeu de hasard qui, de manière directe ou indirecte, interviennent dans une modalité non comprise dans aucune des catégories établies mais qui implique de risquer des biens ou des droits évaluables dans une activité dans laquelle intervient le hasard, même de manière accessoire, en échange de la perception d'une contrepartie de quelque nature que ce soit, conformément à la définition du jeu de hasard de l'article 4. Relèvent également du champ d'application de la présente Loi :
a) Les activités de jeu de hasard transfrontalières, c'est-à-dire celles exercées par les personnes physiques ou morales établies dans la Principauté d'Andorre qui développent leur activité par des moyens physiques ou télématiques en dehors de la Principauté d'Andorre. De même, y sont incluses les activités de jeu de hasard exercées par des personnes physiques ou morales en dehors de la Principauté d'Andorre qui organisent ou proposent des activités de jeux de hasard par des moyens physiques ou télématiques dans la Principauté d'Andorre.
b) Les activités de publicité, de promotion et de parrainage relatives aux activités du jeu de hasard.
c) Toutes les activités économiques, telles que les prestations de services, la vente ou les équipements, directement liées à l'activité du secteur du jeu de hasard dans la Principauté d'Andorre. Sont exclus du champ d'application de la présente Loi :
a) Les jeux de hasard ou les compétitions assimilables de simple loisir, passe-temps ou divertissement qui constituent des usages sociaux, à condition qu'ils ne produisent pas de transferts économiques, à l'exception du prix pour l'utilisation des moyens nécessaires à leur déroulement et lorsque ce prix ne constitue en aucune mesure un bénéfice économique pour le promoteur ou les opérateurs.
b) Les concours définis comme une épreuve ou une compétition qui requiert la sagesse, la connaissance, l'astuce ou les aptitudes des joueurs, sans qu'il y ait intervention du hasard.
c) Les machines récréatives ou appareils assimilables, entendus comme ceux qui, pour le seul divertissement de l'utilisateur et en échange du prix de la partie, offrent au joueur uniquement un temps d'utilisation, sans qu'il y ait aucun type de prix ou de compensation en espèces, en nature ou sous forme de points échangeables. De même, les machines qui, comme unique attrait supplémentaire et uniquement en fonction de l'habileté du joueur, offrent la possibilité de continuer à jouer pour le même montant initial, sous forme de prolongation de la même partie ou d'autres parties supplémentaires, qui ne peuvent en aucun cas être échangeables en espèces ou en nature.
d) Les machines récréatives de rachat, entendues comme les machines qui, en fonction de l'habileté de l'utilisateur, offrent la possibilité d'obtenir, outre un temps d'utilisation ou de jeu, des tickets, des jetons ou des éléments similaires qui peuvent être cumulables et échangeables contre des biens d'une valeur préétablie et connue de l'utilisateur, et dont le coût pécuniaire ne dépasse pas le prix des parties minimales nécessaires pour les obtenir.
e) Les loteries promotionnelles ou publicitaires organisées depuis l'étranger, à condition que le tirage au sort n'ait pas lieu dans la Principauté d'Andorre.
f) Les loteries promotionnelles ou publicitaires organisées par des entités culturelles, sportives, caritatives et des associations à caractère caritatif et sans but lucratif, à condition que la valeur du lot ou des lots distribués par tirage au sort ne dépasse pas 5.000 euros.
g) La distribution et la vente de billets de la Croix-Rouge par l'intermédiaire de l'organisation même de la Croix-Rouge andorrane et de personnes morales, institutions et entités collaboratrices de prestige et de solvabilité reconnus dans la Principauté d'Andorre.
h) Les jeux de hasard organisés traditionnellement par la Consòrcia de Casats d'Andorra la Vella le mercredi des Cendres, tant qu'ils se déroulent conformément aux us et coutumes.
i) Les tombolas dénommées paniers, corbeilles ou lots de Noël, dans lesquelles le résultat gagnant doit coïncider avec le résultat obtenu lors de l'un des tirages extraordinaires des opérateurs de la catégorie 3, à condition que le montant total des produits qui composent le panier, la corbeille ou le lot soit égal ou inférieur à 300 euros, selon leur valeur de marché.
Art. 3 de la Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2024/art-3
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.