MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard

Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard · bopa.mca.ad

Loi

Article 38. Licences mineures temporaires pour une durée déterminée

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 38. Licences mineures temporaires pour une durée déterminée

Caractéristiques Les licences mineures temporaires pour une durée déterminée, définies à l'article 24, sont les licences de classe G et les licences de classe H.

1. Licences de classe G 1.1. La licence de classe G autorise la distribution commerciale de jeux de hasard pur de tirage et pré-tirés, parmi lesquels les loteries, les jeux mixtes de hasard de paris mutuels sportifs, hippiques ou autres, dans les espaces physiques fixes, des opérateurs de jeux de hasard titulaires d'une licence de classe C et de classe C@ en vertu de la présente Loi. La licence détermine les jeux de hasard que le titulaire est autorisé à exploiter. La licence s'obtient sur présentation préalable de la demande correspondante et sous réserve du respect des conditions requises que la présente Loi détermine à cet effet, uniquement s'il est justifié qu'un contrat de commercialisation a été conclu ou signé pour les produits de jeu d'un opérateur de la catégorie 3 titulaire d'une licence de classe C et de classe C@. 1.2. Les distributeurs principaux et les distributeurs secondaires souhaitant obtenir une licence de classe G doivent présenter la demande correspondante conformément à l'article 26.4. Les demandes de licence doivent respecter les formulaires établis par le Conseil régulateur andorran du jeu, lesquels, outre les conditions requises qu'imposent les règlements d'application de la présente Loi, doivent comprendre les informations suivantes :

a) Informations relatives aux caractéristiques de l'établissement : caractéristiques du local, zone commerciale et personnel, entre autres données.

b) Informations relatives aux jeux de hasard dont l'exploitation est prévue : identification des jeux de hasard et des opérateurs concernés.

c) Le contrat de commercialisation obtenu auprès d'un ou de plusieurs opérateurs de jeux de hasard de la catégorie 3, titulaires d'une licence de classe C et de classe C@, qui autorise à commercialiser lesdits jeux de hasard.

Le contrat doit prévoir, en accord avec l'opérateur de la catégorie 3, la faculté pour le titulaire de la licence de classe G, en tant que distributeur principal ou secondaire, de pouvoir commercialiser ses produits par l'intermédiaire de distributeurs mixtes titulaires de la licence de classe H. 1.3. La durée initiale de la licence de classe G est subordonnée à la durée du contrat que le distributeur principal ou secondaire conclut avec l'opérateur de la catégorie 3 titulaire de la licence de classe C et de classe C@.

Elle ne peut être supérieure à cinq ans.

À l'expiration du délai, la licence peut être renouvelée.

Le renouvellement ne peut être accordé que si toutes les conditions et les conditions requises établies par la Loi, par les règlements qui la développent ou par toute autre directive du Conseil régulateur andorran du jeu pour attribuer la licence sont remplies et ont été respectées par le titulaire.

La durée du ou des renouvellements de la licence de classe G est déterminée de manière motivée par le Conseil régulateur andorran du jeu, dans la limite de cinq ans, mais elle est toujours subordonnée à la durée convenue dans le contrat mentionné à l'alinéa premier du présent point.

Les demandes de renouvellement doivent respecter les formulaires établis par le Conseil régulateur andorran du jeu, auquel elles doivent être adressées au moins six mois avant l'échéance de la licence en cours.

2. Licences de classe H 2.1. La licence de classe H autorise la distribution commerciale de jeux de hasard pur de tirage et pré-tirés, et en particulier les loteries, dans les espaces physiques fixes, à titre accessoire à son activité principale. La licence détermine les jeux de hasard que le titulaire est autorisé à exploiter. Les titulaires sont autorisés à commercialiser les produits obtenus auprès des distributeurs principaux titulaires d'une licence de classe G, au moyen des outils que ces distributeurs leur fournissent. 2.2. Les distributeurs mixtes souhaitant obtenir une licence de classe H doivent présenter la demande correspondante conformément à l'article 26.4. Les demandes de licence doivent respecter les formulaires établis par le Conseil régulateur andorran du jeu, lesquels, outre les conditions requises qu'imposent les règlements d'application de la présente Loi, doivent comprendre les informations suivantes :

a) Informations relatives aux caractéristiques de l'établissement : nature de l'activité principale, caractéristiques des locaux, zone commerciale et personnel, entre autres données.

b) Informations relatives aux jeux de hasard dont l'exploitation est prévue : identification des jeux de hasard qu'il entend commercialiser et de l'opérateur concerné.

c) Le contrat de distribution commerciale obtenu auprès d'un ou de plusieurs distributeurs principaux titulaires d'une licence de classe G, conformément à la présente Loi, qui habilite à distribuer lesdits jeux de hasard.

d) La justification des autorisations administratives correspondantes nécessaires à l'exploitation de l'activité principale. 2.3. La durée initiale des licences de classe H est déterminée par le Conseil régulateur andorran du jeu et est subordonnée à la durée du contrat que le distributeur mixte conclut avec les distributeurs principaux titulaires de la licence de classe G. Elle ne peut excéder cinq ans. À l'expiration du délai, la licence peut être renouvelée. Le renouvellement ne peut être accordé que si toutes les conditions et les conditions requises établies par la Loi, par ses règlements de développement ou par toute autre directive du Conseil régulateur andorran du jeu pour attribuer la licence sont remplies et ont été respectées par le titulaire. La durée du ou des renouvellements de la licence de classe H est déterminée par le Conseil régulateur andorran du jeu, dans la limite de cinq ans, mais elle est toujours subordonnée à la durée convenue dans le contrat mentionné à l'alinéa premier du présent point. Les demandes de renouvellement doivent respecter les formulaires établis par le Conseil régulateur andorran du jeu et doivent être adressées à ce dernier au moins six mois avant l'échéance de la licence en cours.

En vigueur depuis le 05/12/2024 · texte original · Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard (BOPA 2024-12-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 38 de la Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2024/art-38

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration