Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard · bopa.mca.ad
LoiArticle 43. Incompatibilités
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 43. Incompatibilités
1. Les membres du Conseil régulateur andorran du jeu ont l'obligation d'informer le président et le secrétaire général :
a) Des intérêts liés au domaine du jeu qu'ils ont pu avoir au cours des deux dernières années précédant leur désignation, ou qu'ils ont ou peuvent avoir, directement ou indirectement, par personnes interposées.
b) Des activités économiques ou financières qu'ils ont exercées au cours des deux années précédant leur nomination, ou des activités économiques ou financières qu'ils exercent ou peuvent exercer.
c) De toute fonction liée au domaine du jeu qu'ils ont occupée au sein d'une personne morale au cours des deux années précédant leur nomination, ou qu'ils peuvent exercer à l'avenir. Les informations susmentionnées, ainsi que celles de même nature relatives au président, sont à la disposition des autres membres du Conseil régulateur andorran du jeu.
2. Aucun membre du Conseil régulateur andorran du jeu ne peut intervenir ou délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même, un membre de son entourage direct ou, le cas échéant, une personne morale ou une société au sein de laquelle, au cours des deux années précédant la délibération en question, il a exercé des fonctions, des mandats ou des représentations, est partie intéressée pendant la même période.
3. Le secrétaire général, le directeur général et le personnel du Conseil régulateur andorran du jeu ne peuvent, à titre personnel, directement ou par l'intermédiaire d'une personne interposée, effectuer des paris sur des jeux de hasard proposés par les opérateurs ou par les établissements de jeux de hasard soumis à la présente Loi, dès lors que leur intervention est susceptible d'influencer ou d'altérer le résultat final du jeu de hasard.
4. Le président, les membres du Conseil, le secrétaire général, le directeur général et le personnel du Conseil régulateur andorran du jeu ne peuvent, à titre personnel, directement ou par l'intermédiaire d'une personne interposée, détenir le contrôle, directement ou indirectement, d'un organisateur ou d'une partie intervenant dans une compétition ou une manifestation sportive sur laquelle a été organisé un pari sportif, hippique ou autre.
5. Les fonctions de membre ou de président du Conseil régulateur andorran du jeu sont incompatibles avec celles de directeur général.
6. Le président et les membres du Conseil régulateur andorran du jeu ne peuvent exercer, pendant les cinq années suivant la fin de leur mandat, aucune fonction dans un établissement de jeux de hasard ou au service d'un opérateur de jeux de hasard, ni détenir aucun intérêt personnel, direct ou indirect, par eux-mêmes, par leur conjoint, par leur partenaire de fait ou par un parent jusqu'au premier degré, quelle qu'en soit la nature, dans l'exploitation d'un établissement ou au service d'un opérateur de jeux de hasard, ou dans une autre activité soumise à licence et régie par la présente Loi.
7. Le Conseil régulateur andorran du jeu détermine, au moyen de son Règlement de structure organisationnelle, de fonctionnement et de régime interne, les modalités de prévention des conflits d'intérêts.
8. Les membres du Conseil, le secrétaire général et le personnel du Conseil régulateur andorran du jeu, y compris le directeur général, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, y participent, même occasionnellement, sont soumis au secret professionnel pour les faits, les actes et les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Le manquement au secret professionnel ou sa violation, constaté par une décision judiciaire définitive, entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de l'entité régulatrice du jeu. Le secret professionnel n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
9. La fonction de directeur général est incompatible avec l'exercice d'un mandat électif dans la Principauté d'Andorre et avec toute fonction exercée dans le cadre d'une activité économique ou financière ayant un rapport avec l'organisation des jeux de hasard compris dans le périmètre d'action du Conseil régulateur andorran du jeu.
10. La mise en examen de l'un quelconque des membres du Conseil, du secrétaire général, du directeur général ou de tout membre du personnel du Conseil régulateur andorran du jeu pour des délits intentionnels, de faux, d'infidélité dans la garde de documents et de violation de secrets ou de détournement de fonds publics, pour des délits contre la propriété tant dans la Principauté d'Andorre que dans un État étranger, pour des délits de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme, ou pour des délits portant atteinte à la santé publique ou à la pérennité de la sécurité nationale ou favorisant l'exploitation de personnes, entraîne la cessation d'office des fonctions ou de la relation de travail au sein du Conseil régulateur andorran du jeu.
Art. 43 de la Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2024/art-43
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