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← Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard

Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard · bopa.mca.ad

Loi

Article 39. Licences mineures spécifiques pour une activité déterminée

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 39. Licences mineures spécifiques pour une activité déterminée

Caractéristiques Les licences mineures spécifiques pour une activité déterminée, définies à l'article 24, sont les licences de classe I et les licences de classe J.

1. Licences de classe I 1.1. Toute personne souhaitant exercer une quelconque activité professionnelle liée aux jeux de hasard régis par les licences A, A , B, C, C@ et D@ doit être titulaire d'une licence de classe I, octroyée par le Conseil régulateur andorran du jeu, et doit porter en permanence, pendant les heures de travail, la carte d'identification qui certifie la détention de cette licence.

Les mandataires sociaux et, en général, toute personne investie de pouvoirs exécutifs au sein de l'établissement, ainsi que leurs parents jusqu'au premier degré, doivent être inscrits au Registre des personnes liées à des opérateurs de jeux de hasard. 1.2. Pour pouvoir obtenir une licence de classe I, le demandeur doit jouir pleinement de ses droits civils et avoir l'honorabilité professionnelle qu'exigent les fonctions attribuées.

Le Gouvernement peut subordonner, par voie de règlement, l'octroi ou le renouvellement des licences à toutes les conditions, entre autres une formation spécifique, qu'il estime appropriées pour s'assurer de la capacité des demandeurs à assumer de manière permanente et actualisée les obligations liées à leur activité ou les obligations qui découlent de la présente Loi et de ses règlements, ou pour garantir la protection des objectifs prévus à l'article 2. 1.3. Toute personne physique qui souhaite obtenir une licence de classe I doit présenter la demande par écrit au Conseil régulateur andorran du jeu, conformément aux dispositions de l'article 26.4. Les éléments constitutifs de la demande de licence sont déterminés par voie de règlement.

Les demandes de licence doivent respecter les formulaires établis par le Conseil régulateur andorran du jeu. 1.4. Outre les dispositions prévues à l'article 33, les obligations suivantes doivent être respectées : Il est interdit aux titulaires d'une licence de classe I de prendre part, personnellement ou par l'intermédiaire de tiers, aux jeux de hasard directement liés à leur activité professionnelle, d'accepter des indemnités économiques ou matérielles autres que celles prévues, le cas échéant, dans leur contrat de travail et de consentir aux joueurs un quelconque prêt ou crédit.

Tout conflit d'intérêts constaté par le Conseil régulateur andorran du jeu fait l'objet d'une sanction, dans les conditions prévues au titre V. 1.5. La durée initiale de la licence de classe I est déterminée par le Conseil régulateur andorran du jeu, en fonction de la nature de la demande.

Elle ne peut excéder cinq ans.

À l'expiration du délai, la licence peut être renouvelée.

Le renouvellement ne peut être accordé que si toutes les conditions et les conditions requises établies par la Loi, par les règlements qui la développent ou par toute autre directive du Conseil régulateur andorran du jeu pour l'attribution de la licence sont remplies et ont été respectées par le titulaire.

La durée du renouvellement ou des renouvellements de la licence de classe I est déterminée de manière motivée par le Conseil régulateur andorran du jeu.

Elle peut être différente de celle qui a été fixée dans la licence initiale, mais ne peut excéder cinq ans.

Les demandes de renouvellement doivent respecter les formulaires établis par le Conseil régulateur andorran du jeu et doivent être adressées à ce dernier au moins six mois avant l'échéance de la licence en cours.

2. Licences de classe J 2.1. La licence de classe J autorise les équipements de jeu définis à l'article 4.2. i et les activités connexes : vente, bail (location), approvisionnement, mise à disposition, importation, exportation, production, fabrication, mise à disposition et services d'installation, de maintenance ou de réparation d'équipements de jeux de hasard. Le Conseil régulateur andorran du jeu octroie la licence dès lors que le demandeur remplit les conditions requises établies par la présente Loi et les règlements qui la développent. Les équipements doivent satisfaire aux conditions requises d'homologation qui leur sont applicables conformément à la réglementation. 2.2. Les personnes souhaitant obtenir une licence de classe J doivent introduire la demande correspondante conformément aux dispositions de l'article 26.4. 2.3. Tout équipement de jeu de hasard importé ou fabriqué dans les conditions fixées pour une licence de classe J dans l'intention qu'un titulaire de licence prévu par la Loi l'utilise doit être autorisé, en vue de sa mise en vente ou de son exploitation sur le territoire de la Principauté d'Andorre, par le Conseil régulateur andorran du jeu sur la base des contrôles et des homologations suivants :

a) Soit ceux réalisés par un organisme que le Conseil régulateur andorran du jeu accrédite et désigne à cet effet.

b) Soit ceux effectués par un organisme accrédité dans un autre État, reconnu par son autorité de régulation pour ce type d'activité.

Seuls sont pris en compte les États qui disposent d'un système de contrôle des jeux de hasard répondant aux objectifs de l'article 2 et au moins équivalent à ceux de la Principauté d'Andorre.

L'entité de régulation du jeu délivre les permis d'exploitation pour les équipements de jeu de hasard, qui déterminent la périodicité de la mise à jour et qui valident les homologations effectuées par des régulateurs ou des autorités compétentes en matière de jeu d'autres États, que ce soit pour les équipements qui ont été importés ou pour ceux qui ont été fabriqués en Andorre, dans ce dernier cas tant qu'il n'existe pas d'organisme d'homologation dans la Principauté d'Andorre.

Le coût de l'homologation est toujours à la charge de l'opérateur ou du fabricant des équipements. 2.4. La durée initiale de la licence de classe J est déterminée par le Conseil régulateur andorran du jeu.

Elle ne peut excéder trois ans.

À l'expiration du délai, la licence peut être renouvelée.

Le renouvellement ne peut être accordé que si toutes les conditions et les conditions requises établies par la Loi, par les règlements qui la développent ou par toute autre directive du Conseil régulateur andorran du jeu pour l'attribution de la licence sont remplies et ont été respectées par le titulaire.

La durée du renouvellement ou des renouvellements de la licence de classe J est déterminée de manière motivée par le Conseil régulateur andorran du jeu, dans la limite de trois ans.

Les demandes de renouvellement doivent respecter les formulaires établis par le Conseil régulateur andorran du jeu et doivent être adressées à ce dernier au moins six mois avant l'échéance de la licence en cours.

En vigueur depuis le 05/12/2024 · texte original · Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard (BOPA 2024-12-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 39 de la Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2024/art-39

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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