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Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard · bopa.mca.ad

Loi

Disposition additionnelle deuxième. Conventions avec certaines entités publiques et privées de jeux

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Disposition additionnelle deuxième. Conventions avec certaines entités publiques et privées de jeux

Le Conseil régulateur andorran du jeu est autorisé à conclure des conventions avec les entités publiques et privées La Française des Jeux (FDJ), Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) et Loteries de Catalunya.

Les conventions doivent régir la poursuite de la commercialisation des produits de jeux de hasard desdites entités qui a été menée jusqu'à présent sans réglementation spécifique et de manière significative.

Ces conventions doivent emporter l'octroi des licences de classe C et de classe C@ et doivent définir les conditions requises et les conditions de commercialisation de leurs produits de jeux de hasard, ainsi que les conditions économiques de l'activité et les contreparties éventuellement déterminées pour les prestations de services que ces opérateurs réalisent dans la Principauté d'Andorre, qu'il s'agisse de contrôle, de publicité, d'activités ou d'autres prestations assimilables, tant sur le territoire andorran que sur le territoire des opérateurs eux-mêmes.

Les entités publiques et privées mentionnées dans la présente disposition, compte tenu de leur situation particulière, peuvent choisir de commercialiser directement ou indirectement leurs produits de jeux de hasard.

La convention et les éventuels contrats de prestation de services conclus en application de la présente disposition doivent fixer en faveur du Conseil régulateur andorran du jeu un pourcentage en fonction des ventes effectuées en Andorre, lequel doit tenir compte de toutes les charges fiscales imposées conformément à l'ordre juridique andorran sur les opérations ou les bénéfices obtenus.

Les conventions doivent prévoir, le cas échéant, une clause de stabilisation comprenant de manière qualitative et/ou quantitative un facteur de correction par rapport à l'activité exercée par lesdites entités antérieurement à la présente Loi.

Cette clause de stabilisation doit tenir compte tant de la durée de la commercialisation des produits avant l'entrée en vigueur de la Loi que du volume estimé des ventes durant cette période.

La durée de la convention doit être de cinq ans et peut être renouvelée pour la même durée, pour autant qu'aucune des parties ne s'y oppose, autant de fois qu'il est jugé opportun.

À cet effet, une commission de suivi doit être créée, composée de membres du Conseil régulateur andorran du jeu et de membres de chaque entité concernée par chaque convention.

En vigueur depuis le 05/12/2024 · texte original · Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard (BOPA 2024-12-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition additionnelle deuxième de la Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2024/da-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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