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Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard · bopa.mca.ad

Loi

Article 9. Dispositions spécifiques relatives à la protection des mineurs

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 9. Dispositions spécifiques relatives à la protection des mineurs

1. L'accès aux salles de jeux de hasard, ou aux lieux autorisés pour la pratique de ces jeux, est interdit aux mineurs, même émancipés, sauf si le quinto traditionnel est joué dans la salle. Leur est notamment interdit l'accès aux salles de jeux des opérateurs des catégories 1 et 2, ainsi que la participation à tout autre jeu de hasard autorisé par la présente Loi.

2. Les établissements de jeux de hasard, y compris les opérateurs de jeux de hasard en ligne, doivent obligatoirement faire obstacle à la participation des mineurs aux activités de jeux de hasard qu'ils proposent, au moyen de contrôles de vérification de l'âge lors de la procédure d'enregistrement et de liens vers des logiciels de contrôle parental. De même, ils ne peuvent ni financer l'organisation ni parrainer la tenue d'événements destinés aux mineurs. Les opérateurs de jeux de hasard en ligne doivent avertir, au moyen d'un message visible à chaque connexion, que les jeux de hasard sont interdits aux mineurs. Lors de l'inscription du joueur, ainsi qu'à chacune de ses visites sur le site web de l'opérateur, la demande de la date de naissance est obligatoire.

3. Les jeux de hasard pur de tirage et de pré-tirage et les jeux mixtes de hasard et d'adresse de paris mutuels sportifs, hippiques ou autres dans les espaces physiques ne peuvent être vendus aux mineurs, même si ces derniers sont émancipés.

4. Les communications commerciales relatives aux services de jeux en ligne ne peuvent être préjudiciables aux mineurs ni les inciter à jouer comme s'il s'agissait d'un élément naturel de leurs activités de loisirs. Les communications commerciales doivent comporter un message clair de limite d'âge, indiquant l'âge minimum en dessous duquel le jeu n'est pas autorisé. Lesdites communications ne peuvent être effectuées dans des lieux où les mineurs sont susceptibles de passer habituellement du temps et dont ils sont censés constituer le public principal, y compris, au minimum, les établissements scolaires. Les communications effectuées ne peuvent :

a) Exploiter l'inexpérience ou le manque de connaissances des mineurs.

b) Utiliser des images de mineurs ou de jeunes, ni mener des campagnes particulièrement attrayantes pour les mineurs.

c) Attirer des mineurs ou des jeunes en reflétant des activités propres à la culture des jeunes ou associées au jeu.

d) Suggérer que le jeu marque la transition entre l'adolescence et l'âge adulte.

En vigueur depuis le 05/12/2024 · texte original · Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard (BOPA 2024-12-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 9 de la Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2024/art-9

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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