Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard · bopa.mca.ad
LoiArticle 75. Infractions graves
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 75. Infractions graves
Sont considérées comme infractions graves :
1. La violation des obligations fixées, que ce soit dans la licence ou dans le cahier des charges présenté en son temps.
2. La violation, par le titulaire de la licence, des obligations financières et fiscales, notamment celles relatives aux garanties bancaires.
3. Le non-respect ou la disparition, après l'obtention de la licence, de l'une des conditions requises pour l'obtenir ou la conserver.
4. Le défaut d'ouverture au public de l'établissement autorisé dans les délais mentionnés ou fixés dans la licence.
5. Le fait de communiquer des informations inexactes, de refuser de fournir les informations demandées, de dissimuler ou de détruire des informations, des documents ou des supports informatiques, et, plus généralement, de s'opposer ou de faire obstacle au déroulement des mesures de vérification, des enquêtes, du contrôle et de l'instruction effectués par le Conseil régulateur andorran du jeu et par les fonctionnaires ou les agents du Service de contrôle fiscal de l'entité de régulation du jeu habilités en vertu de la présente Loi.
6. Le fait d'omettre la communication d'informations imposée aux titulaires de la licence dans le cadre de la présente Loi et de ses règlements.
7. Le non-respect de l'une quelconque des conditions requises établies par la présente Loi ou par les règlements qui la développent, ou la violation d'une autre norme en vigueur dès lors qu'elle implique une atteinte à l'ordre public ou aux droits fondamentaux de la personne reconnus par la Constitution.
8. Le non-respect des exigences techniques des règlements relatifs aux équipements de jeux de hasard.
9. Le fait de ne pas payer un gain aux participants aux jeux de hasard.
10. Le non-respect des dispositions contenues à l'article 7.5.
11. Le changement direct ou indirect dans la direction, dans l'administration ou dans le contrôle de la titularité de la licence sans avoir été autorisé par le Conseil régulateur andorran du jeu conformément aux dispositions de l'article 22.
12. L'absence de mise en place des dispositifs et des plateformes conformément à l'article 35.6.7 et aux règlements qui le complètent.
13. Le manquement, de la part des opérateurs de jeux de hasard en ligne, à l'obligation d'archiver en temps réel, sur un support matériel informatisé situé sur le territoire de la Principauté d'Andorre, les informations qui doivent être mises à la disposition du Conseil régulateur andorran du jeu, ainsi que le fait de les archiver de manière incorrecte ou contraire aux dispositions de l'article 35.6.6 et des règlements qui le complètent.
14. Le non-respect des obligations prévues à l'article 35.6.7 et aux règlements qui le complètent.
15. L'utilisation d'équipements de jeu non autorisés conformément à l'article 39.2.3 ou non adaptés au règlement applicable prévu par la présente Loi.
16. L'absence ou la transcription incorrecte du registre des fiches prévu à l'article 15 et aux articles concordants de la présente Loi, ainsi que le défaut de communication au Conseil régulateur andorran du jeu tant de l'altération que de l'éventuelle disparition ou perte dudit registre.
17. Le non-respect des dispositions de l'article 9.
18. Le fait de permettre l'accès aux établissements de jeux de hasard ou à la pratique des jeux de hasard aux personnes auxquelles l'accès est interdit en application des dispositions de l'article 8, en particulier celles qui figurent dans le registre prévu audit article, ainsi qu'aux personnes dont l'interdiction d'accès découle des articles 9, 10 et 15 ou dont on ne peut raisonnablement ignorer qu'elles font l'objet d'une restriction ou d'une interdiction de participer aux jeux de hasard, en vertu de la présente Loi et des règlements applicables.
19. L'absence de mise en place d'un dispositif de protection et d'un plan de mesures ou d'information conformément aux articles 16, 17.2, 17.3, 19 et 21 et aux règlements qui les complètent.
20. La violation des dispositions figurant à l'article 12 et aux règlements adoptés pour son application.
21. La violation des dispositions de l'article 13 et de celles contenues dans les règlements qui le développent.
22. Le non-respect des dispositions figurant à l'article 14 et aux règlements qui le complètent.
23. Le fait d'effectuer, directement ou indirectement, une communication commerciale en faveur d'un établissement de jeu de hasard ou d'un jeu de hasard sans autorisation du Conseil régulateur andorran du jeu, ou effectuée dans des conditions qui ne respectent pas les obligations imposées dans l'autorisation délivrée en son temps par l'entité de régulation et de contrôle du jeu ou en contradiction avec l'article 20.
24. La participation aux activités de jeux de hasard en violation des conditions requises, des conditions et des interdictions établies aux articles 33, 35.6.8 et 39.1.4.
25. La commission de deux infractions légères dans un délai de deux ans.
Art. 75 de la Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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