Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard · bopa.mca.ad
LoiArticle 40. Attributions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 40. Attributions
1. Nature juridique et fonctions Le Conseil régulateur andorran du jeu est une autorité administrative dotée d'une personnalité juridique propre et d'un patrimoine propre pour accomplir les missions et atteindre les objectifs qui lui sont assignés par la présente Loi et par les règlements applicables. En tant qu'organisme de contrôle du jeu de hasard, il est chargé de l'organisation, du développement de la régulation et du contrôle de l'offre des jeux de hasard ; il veille au respect des objectifs de la politique de régulation des jeux de hasard ; il exerce le contrôle fiscal des jeux de hasard, des opérateurs et des établissements de jeux de hasard, et participe à la lutte contre le jeu illégal et contre la fraude en matière de jeux de hasard.
2. Relations avec le Gouvernement et le Conseil général L'action du Conseil régulateur andorran du jeu est placée sous le contrôle du Gouvernement. Chaque année, il présente au Gouvernement un rapport d'activités afin de faire connaître et d'expliquer l'exécution de ses fonctions, objectifs et activités, et le Gouvernement le transmet à la commission législative compétente du Conseil général.
3. Décision d'attribution des licences Le Conseil régulateur andorran du jeu reçoit les demandes de licence et prend une décision relative à leur octroi, en veillant toujours au respect des objectifs de la politique des jeux de hasard mentionnés à l'article 2. Dans le cadre de l'instruction en vue de l'octroi des licences, l'entité régulatrice du jeu peut demander les rapports appropriés à la Cellule de renseignement financier d'Andorre, à l'Autorité financière andorrane, à l'Agence andorrane de protection des données ou à Andorra Telecom, SAU, selon le cas. Les rapports ont un caractère contraignant dès lors qu'ils sont dûment motivés et fondés. Le Conseil régulateur andorran du jeu peut demander des informations au demandeur avant de se prononcer sur sa demande. De même, le demandeur peut demander à l'entité régulatrice du jeu des informations relatives à sa demande ou tout éclaircissement qui lui est nécessaire. Dans tous les cas, le demandeur a le droit de se faire assister par un conseiller. L'entité régulatrice du jeu vérifie si toutes les conditions établies par la présente Loi et ses règlements sont respectées et remplies par les demandeurs et se prononce par une décision motivée.
4. Contrôle de la publicité Le Conseil régulateur andorran du jeu contrôle la publicité des jeux de hasard pratiqués et exploités dans la Principauté d'Andorre ou depuis la Principauté d'Andorre, et fait appliquer les objectifs mentionnés à l'article 2. À cet effet, pour réaliser tant la publicité des jeux de hasard que celle des offres commerciales comportant une gratification financière des utilisateurs, l'autorisation obligatoire de l'entité régulatrice du jeu doit être obtenue.
5. Développement et régulation de l'activité des jeux de hasard Le Conseil régulateur andorran du jeu propose au Gouvernement :
- Les modifications législatives et réglementaires qu'il estime nécessaires pour atteindre les objectifs mentionnés à l'article 2.
- Le cahier des charges relatif aux licences qui l'exigent, en vue de leur adjudication et, ensuite, de leur octroi.
- Les nouvelles activités de jeux de hasard, dont il définit les caractéristiques techniques, les conditions de participation aux offres au public, le montant des mises, les modalités techniques de détermination et d'attribution aux gagnants des gains ou lots, les modalités de paiement ou de disposition de ces gains et les délais de forclusion relatifs auxdits paiements ou dispositions. Le Gouvernement promulgue le règlement correspondant à chaque jeu de hasard proposé, lequel doit être publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Le Conseil régulateur andorran du jeu détermine les caractéristiques techniques de tous les équipements des jeux de hasard et leur homologation ; il organise les modalités de contrôle technique des équipements ; il vérifie la qualité des certifications effectuées par les opérateurs des jeux de hasard et, le cas échéant, modifie la liste des organismes émettant les certificats. Le Conseil régulateur andorran du jeu fixe également les obligations et les objectifs des opérateurs de jeux de hasard en matière de formation du personnel, et en assure le contrôle.
6. Contrôle de l'activité du jeu de hasard, des opérateurs et des établissements de jeux de hasard Le Conseil régulateur andorran du jeu, par l'intermédiaire de son Service de contrôle fiscal, veille au respect de la Loi et de la réglementation relative aux jeux de hasard, et participe à la répression des infractions, conformément aux dispositions du titre V. La constatation d'une infraction entraîne l'ouverture de la procédure de sanction correspondante. Le Conseil régulateur andorran du jeu, par l'intermédiaire de son Service juridique, instruit les manquements constatés aux dispositions de la présente Loi et de ses règlements, et propose au Gouvernement la sanction correspondante.
7. Signature de conventions Afin de contrôler que les opérateurs de jeu de hasard respectent les dispositions législatives et réglementaires, ainsi que les clauses des cahiers des charges respectifs, le Conseil régulateur andorran du jeu, représenté par son président, peut conclure des conventions avec les régulateurs d'autres États pour échanger les résultats des contrôles effectués respectivement, ainsi que pour établir des systèmes de collaboration dans le contrôle du jeu. L'accord du Gouvernement, donné par décision, est obligatoire pour que le président du Conseil régulateur andorran du jeu puisse signer lesdites conventions. Le Conseil régulateur andorran du jeu peut conclure, de la même manière et dans les mêmes conditions, des conventions avec des organismes, des opérateurs et des sociétés publiques ou privées liés au jeu de hasard, nationaux ou d'autres États, pour développer ses activités de jeu de hasard dans la Principauté d'Andorre, à condition que les titulaires du produit de jeu de hasard à commercialiser soient les organismes ou entités visés à la disposition additionnelle deuxième de la présente Loi. De même, l'entité régulatrice du jeu peut conclure avec lesdits organismes ou entités, ainsi qu'avec des tiers, des contrats de bail (location) de services pour mener à bien les activités et fonctions précédentes.
8. Taxes La gestion, le contrôle fiscal et le recouvrement des taxes régies par la présente Loi sont délégués au Conseil régulateur andorran du jeu.
9. Obligation de collaboration Le Conseil régulateur andorran du jeu doit collaborer avec l'Administration fiscale (Service des Impôts et des Douanes) et lui communiquer toutes les données ayant une incidence fiscale qui ressortent des actions de contrôle et de contrôle fiscal.
Art. 40 de la Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2024/art-40
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