Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard · bopa.mca.ad
LoiArticle 66. Actes de l'instructeur
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 66. Actes de l'instructeur
1. Au vu des opérations effectuées, l'instructeur rédige un acte d'accusation, dans lequel doivent figurer, au minimum, la description des faits et leur qualification juridique, avec l'indication de la disposition légale qui les qualifie d'infraction, l'identité du ou des sujets présumés responsables des faits et la sanction applicable à ces faits, avec l'indication de la disposition légale qui l'établit et de l'organe compétent pour l'imposer. Lorsqu'il y a plusieurs sujets, il doit préciser les faits qu'il impute à chacun d'eux et la sanction qu'il propose pour chacun d'eux.
2. L'acte d'accusation doit être notifié au sujet présumé responsable, qui dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour y répondre, pour faire valoir tout ce qu'il estime pertinent pour sa défense et pour proposer des preuves, s'il le juge opportun. À compter de la notification des griefs, il a accès à l'intégralité du dossier, sans préjudice de la protection de tout élément couvert par le secret des affaires dûment justifié.
3. À la demande du sujet présumé responsable, ou d'office après réception de ses observations, l'instructeur peut décider l'ouverture d'une période d'essai, pour un délai n'excédant pas un mois. Exceptionnellement, et de manière motivée, l'instructeur peut fixer un délai de preuve supérieur à un mois, ou proroger le délai qu'il a fixé, lorsque la quantité ou la complexité des preuves à administrer le rend souhaitable. L'instructeur doit rejeter les preuves proposées par le sujet présumé responsable lorsqu'elles sont irrecevables ou inutiles. Le rejet doit être expressément motivé.
Art. 66 de la Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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