MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard

Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard · bopa.mca.ad

Loi

Article 7. Interdictions objectives

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 7. Interdictions objectives

Il est expressément interdit :

1. D'organiser, d'exploiter et de développer toute modalité de jeux de hasard sur le territoire de la Principauté d'Andorre, depuis l'intérieur du pays ou depuis l'étranger, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, sans la licence préalablement octroyée par le Conseil régulateur andorran du jeu, conformément aux dispositions de la présente Loi et des règlements qui la développent.

2. De participer à tout jeu de hasard ou à son organisation si la personne physique ou morale peut avoir une influence directe ou indirecte, mais de manière objective, sur le résultat.

3. De vendre, louer, fournir, mettre à disposition, importer, exporter, produire, fabriquer ou fournir des services d'installation, d'entretien ou de réparation de jeux de hasard, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, sans être titulaire d'une licence préalablement attribuée par le Conseil régulateur andorran du jeu, conformément à la présente Loi et aux règlements qui la développent.

4. D'exercer un mandat social, d'être administrateur ou de disposer de pouvoirs pour administrer au sein d'une société exploitante de jeux de hasard, et d'engager ou d'utiliser du personnel pour l'exploitation des licences A, A , B, C, C@ et D@, sans détenir la licence de classe I.

5. De participer à un jeu de hasard, d'en faciliter l'exploitation ou d'en faire la publicité auprès de toute personne physique ou morale lorsque l'on savait, ou que l'on ne pouvait raisonnablement ignorer, qu'il s'agissait d'un jeu de hasard ou d'un établissement de jeu de hasard non autorisé en application de la présente Loi.

6. Les jeux de hasard qui portent atteinte à la dignité des personnes, au droit à l'honneur et à l'intimité personnelle et familiale et à l'image, aux droits de la jeunesse et de l'enfance ou à tout droit ou liberté reconnus par la Constitution, ainsi que ceux qui reposent sur la commission de délits, de contraventions ou d'infractions administratives ou qui portent sur des événements interdits par la législation en vigueur et, en définitive, tous les autres jeux de hasard ou cas qui contredisent ce qu'une norme en vigueur peut établir.

7. Toute communication commerciale diffusée, même partiellement, depuis le territoire de la Principauté d'Andorre en faveur d'un jeu ou d'un établissement de jeu de hasard, quel que soit le lieu où ces jeux ou établissements de jeu de hasard sont effectivement mis à disposition, sans autorisation préalable de l'entité de régulation du jeu. Les communications commerciales diffusées depuis l'extérieur de l'Andorre peuvent être évaluées par le Conseil régulateur andorran du jeu, qui détermine s'il y a lieu de les contrôler s'il est constaté qu'elles portent atteinte à la légalité de la Principauté, à la sécurité nationale ou à l'ordre public.

8. La possession, la mise à disposition de tiers, l'installation et l'exploitation dans des lieux publics ou privés de machines de hasard payantes, de machines de vidéo-bingo ou de machines récréatives à gain programmé. Sont exceptées de cette interdiction les machines récréatives à gain programmé et les machines de jeu de hasard payantes mises à la disposition du public dans les casinos, ainsi que les machines de vidéo-bingo et les machines récréatives à gain programmé dans les salles de bingo autorisées par la présente Loi.

9. La commercialisation de tout jeu de pur hasard et de tirage, parmi lesquels les loteries, et de tout jeu mixte de hasard et d'adresse de paris mutuels sportifs, hippiques ou autres sur le territoire de la Principauté d'Andorre sans la licence correspondante conformément à la présente Loi.

10. L'opérateur de jeu de hasard en ligne ne peut pas proposer de paris sur l'événement sportif concret auquel participent des entités sportives ou des sportifs de nationalité andorrane.

11. De fournir des services de change de devises.

En vigueur depuis le 05/12/2024 · texte original · Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard (BOPA 2024-12-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 de la Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2024/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration