Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard · bopa.mca.ad
LoiArticle 41. Composition du Conseil régulateur andorran du jeu
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 41. Composition du Conseil régulateur andorran du jeu
1. Le Conseil régulateur andorran du jeu se compose de membres permanents et de membres librement désignés.
2. Font partie du Conseil régulateur andorran du jeu, en tant que membres permanents, le ministre chargé des finances, qui le préside, et le ministre chargé de l'intérieur, qui en est le président suppléant. En font également partie une personne désignée en tant que représentant de chacun des ministères chargés de la santé, du bien-être, de l'économie, du tourisme et de la culture. Les ministres peuvent déléguer leur représentation, au moyen de la désignation correspondante, à un haut fonctionnaire ou à un directeur de département du ministère, ou à un directeur ou gérant d'une société publique ou parapublique dont le ministre est le président. En cas d'absence ou d'empêchement des représentants des ministres, le ministre correspondant doit les remplacer. Les représentants des ministères doivent également remplir les conditions requises fixées au paragraphe 6. Les membres librement désignés, nommés de manière facultative par le Gouvernement, peuvent être au maximum au nombre de deux et ne doivent pas nécessairement être de nationalité andorrane.
3. Les organes de direction sont les suivants :
a) Le Conseil d'administration, en tant qu'organe collégial de tous ses membres.
b) La Présidence, composée d'un président et d'un président suppléant, qui en exerce la représentation, et le secrétaire général, en tant qu'organe d'appui immédiat chargé de fonctions d'assistance dans la préparation et le déroulement des réunions du Conseil, qui en dresse le procès-verbal correspondant.
c) La Direction générale, chargée de fonctions de direction et de coordination dans le champ d'action établi par la présente Loi, ses règlements et le Règlement relatif à la structure organisationnelle, au fonctionnement et au régime interne du Conseil régulateur andorran du jeu.
4. La durée du mandat des membres du Conseil régulateur andorran du jeu est celle du mandat des élus. À la fin du mandat, les membres restent en fonctions jusqu'à la première réunion de l'entité régulatrice du jeu dans sa nouvelle composition.
5. Le secrétaire général est désigné par le président du Conseil régulateur andorran du jeu.
6. Pour être nommé secrétaire général et en exercer les fonctions, les conditions requises suivantes doivent être remplies :
a) Être de nationalité andorrane.
b) Jouir des droits civils et être une personne d'une honorabilité reconnue.
c) Avoir son domicile dans la Principauté d'Andorre.
d) Ne pas avoir exercé au cours des cinq dernières années de charge ou de fonction auprès d'un opérateur de jeux de hasard conformément à la présente Loi et ne pas détenir ni avoir détenu aucun intérêt personnel direct ou indirect, de quelque nature que ce soit, par lui-même, par son conjoint, par son partenaire de fait ou par un parent jusqu'au premier degré, dans un opérateur de jeux de hasard ou dans une activité soumise à autorisation en vertu de la présente Loi.
e) Ne pas avoir d'antécédents pénaux pour des délits intentionnels, de faux, d'infidélité dans la garde de documents et de violation de secrets, de détournement de fonds publics ou de découverte et révélation de secrets, pour des délits contre le patrimoine, ou pour des délits de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme.
f) Ne pas être ni avoir été frappé d'interdiction d'exercer des charges publiques ou d'administration.
g) Disposer de l'expérience professionnelle adéquate et posséder les connaissances appropriées pour exercer les fonctions inhérentes à la charge.
7. En cas d'absence du secrétaire général pendant un délai supérieur à trois mois, le président du Conseil régulateur andorran du jeu peut nommer un remplaçant à titre temporaire. Si le secrétaire général s'absente pendant plus de six mois, le président peut le remplacer définitivement. En cas d'empêchement, le secrétaire général est remplacé par un membre du Conseil régulateur andorran du jeu désigné par le président lui-même.
8. La Direction générale est désignée par la Présidence du Conseil régulateur andorran du jeu, afin d'exercer les fonctions et de mener à bien les activités de l'entité régulatrice du jeu. Elle dirige le Service de contrôle, le Service juridique et les services administratifs, est responsable de leur gestion et respecte les conditions qui sont fixées. Elle exerce ses fonctions à titre exclusif. Au sein du Conseil d'administration du Conseil régulateur andorran du jeu, le directeur général peut exercer les fonctions de secrétaire général. Pour être nommé directeur général, les conditions requises suivantes sont nécessaires :
a) Jouir de ses droits civils et être une personne d'une honorabilité reconnue.
b) Ne pas exercer de fonctions ou de charges au sein d'une entreprise ou d'une société ayant pour activité principale ou accessoire l'organisation de jeux de hasard dont le contrôle et la supervision relèvent du périmètre d'action du Conseil régulateur andorran du jeu. Il ne peut pas non plus détenir d'intérêt personnel, direct ou indirect, de quelque nature que ce soit, par lui-même, par son conjoint, par son partenaire de fait ou par un ascendant ou un descendant, dans un opérateur de jeux de hasard ou dans une activité soumise à autorisation en vertu de la présente Loi.
c) Ne pas avoir d'antécédents pénaux pour des délits intentionnels, de faux, d'infidélité dans la garde de documents et de violation de secrets, de détournement de fonds publics ou de découverte et révélation de secrets, pour des délits contre le patrimoine ou pour des délits de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme.
d) Ne pas être ni avoir été frappé d'interdiction d'exercer des charges publiques ou d'administration.
e) Disposer de l'expérience professionnelle adéquate et posséder les connaissances appropriées pour exercer les fonctions inhérentes à la charge.
9. En cas d'absence pendant un délai supérieur à trois mois, le président du Conseil régulateur andorran du jeu peut prévoir son remplacement temporaire. Si le directeur général s'absente pendant plus de six mois ou se trouve empêché d'exercer sa charge, le président peut le remplacer ou le substituer définitivement.
10. Dans l'hypothèse où la charge de président du Conseil régulateur andorran du jeu devient vacante pendant plus de trois mois, quelle qu'en soit la cause, il est pourvu à son remplacement de manière temporaire ou définitive, selon la décision du chef du Gouvernement sur proposition du Conseil régulateur andorran du jeu, et pour la durée du mandat restant à courir.
11. Dans les conditions déterminées par le Règlement relatif à la structure organisationnelle, au fonctionnement et au régime interne, le Conseil régulateur andorran du jeu peut constituer des commissions spécifiques et nommer des personnes qualifiées pour mener à bien les objectifs assignés auxdites commissions.
Art. 41 de la Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2024/art-41
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