Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard · bopa.mca.ad
LoiArticle 44. Fonctionnement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 44. Fonctionnement
1. Le Conseil, en tant qu'organe souverain de l'entité régulatrice du jeu, se réunit en sessions ordinaires et extraordinaires. Tous les membres, y compris ceux qui ne sont pas présents, sont soumis à ses décisions. Pour que le Conseil soit valablement constitué, la majorité des membres doit y assister, présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées et sont, en tout état de cause, exécutoires même si le procès-verbal n'a pas été approuvé. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. La convocation et sa forme, l'établissement de l'ordre du jour, le système de vote et les autres aspects non définis dans le présent paragraphe sont régis par le Règlement de structure organisationnelle, de fonctionnement et de régime interne du Conseil régulateur andorran du jeu.
2. La Présidence est l'organe de représentation du Conseil régulateur andorran du jeu et le président signe les décisions, les procès-verbaux et les certificats pertinents.
3. Le Secrétariat général est l'organe d'appui du président et du Conseil. Les fonctions du secrétaire général sont les suivantes :
a) Assister le président et le président suppléant, le cas échéant, ainsi que les membres du Conseil dans la préparation des réunions.
b) Transmettre les convocations et les ordres du jour des réunions du Conseil à tous ses membres et aux autres personnes qui doivent y assister.
c) Rédiger les procès-verbaux des réunions.
d) Archiver et conserver les convocations, les ordres du jour et les procès-verbaux des réunions.
e) Exécuter les ordres de publication et traiter les dispositions, les rapports et les décisions adoptées.
f) Transmettre au Gouvernement, lorsque le Conseil le lui ordonne, les documents relatifs aux dispositions, aux normes et aux décisions adoptées.
4. La Direction générale est l'organe de gestion, d'administration et d'exécution des décisions du Conseil régulateur andorran du jeu. Elle se compose d'un directeur général et d'une équipe technique formée par le Service du contrôle, par le Service juridique et par les services administratifs. Sans préjudice de l'affectation temporaire d'un fonctionnaire pour exercer la fonction dans les termes et conditions que la Loi de la fonction publique peut autoriser, le régime juridique de la relation de travail du directeur général est contractuel et est régi par la réglementation générale du travail et par les particularités découlant de son contrat de travail de direction ou de poste de confiance, lequel, de par sa nature même, ne peut être soumis à une stricte limitation de la durée du travail. Le régime juridique du personnel est celui prévu par la réglementation du travail de caractère général en vigueur à tout moment dans la Principauté d'Andorre.
5. Les fonctions des juristes affectés au Service juridique du Conseil régulateur andorran du jeu sont les suivantes :
a) Instruire les demandes d'octroi et de renouvellement de licences de jeux de hasard.
b) Instruire les procédures de sanction.
c) Élaborer une réglementation ex novo ou de modification.
d) Élaborer des rapports juridiques dans le cadre du développement et de la régulation de l'activité des jeux de hasard et de l'analyse des conventions qui sont promues.
e) Traiter et résoudre les consultations formulées auprès de l'entité régulatrice du jeu.
f) Conseiller juridiquement les différents organes du Conseil régulateur andorran du jeu et élaborer le rapport juridique lorsqu'il est soumis à leur consultation. La défense en justice, devant toute juridiction, des droits et intérêts du Conseil régulateur andorran du jeu incombe aux juristes de son Service juridique dans les cas où la législation en vigueur le permet, et il peut également être fait appel aux services d'avocats dans l'exercice de leur profession.
6. Pour les aspects non prévus au présent article, le Conseil régulateur andorran du jeu détermine le fonctionnement des organes précédents et le code de déontologie de son personnel au moyen du Règlement de structure organisationnelle, de fonctionnement et de régime interne du Conseil régulateur andorran du jeu. Les fonctions des membres permanents du Conseil, celle de président et celle de président suppléant ne sont pas rémunérées.
Art. 44 de la Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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