Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard · bopa.mca.ad
LoiArticle 37. Licences mineures ponctuelles et occasionnelles pour un tirage déterminé
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 37. Licences mineures ponctuelles et occasionnelles pour un tirage déterminé
Caractéristiques Les licences mineures ponctuelles et occasionnelles pour un tirage déterminé, définies à l'article 24, sont les licences de classe E et les licences de classe F.
1. Licences de classe E 1.1. La licence de classe E autorise l'exploitation de concours faisant intervenir le hasard, de tombolas, de tombolas itinérantes, de parts sociales de loterie et de loteries promotionnelles ou publicitaires, de manière non permanente, que ce soit en présentiel ou en ligne. Ces jeux de hasard peuvent être exploités dans des locaux fixes de la Principauté, dans des stands itinérants ou en ligne. Les opérateurs de la catégorie 5 souhaitant obtenir une licence de classe E doivent présenter la demande correspondante, conformément aux dispositions de l'article 26.4. 1.2. La durée de la licence de classe E est déterminée de manière motivée par le Conseil régulateur andorran du jeu, en fonction de la nature de la demande. La licence précise les périodes de l'année pendant lesquelles les jeux de hasard autorisés peuvent être exploités. À l'expiration du délai de la licence, une nouvelle licence doit être demandée. Les demandes doivent respecter les formulaires établis par le Conseil régulateur andorran du jeu.
2. Licences de classe F 2.1. La licence de classe F, que le Conseil régulateur andorran du jeu octroie aux opérateurs de la catégorie 6, permet uniquement l'exploitation, dans des lieux physiques, du jeu du quinto traditionnel et d'autres jeux de hasard exclusivement exploités de manière non permanente, dans un but caritatif et conformément aux dispositions de la présente Loi, dans le but de collecter des fonds pour développer des activités non lucratives.
En ce qui concerne le quinto traditionnel, jusqu'à deux sessions de jeu peuvent être autorisées, dans la période établie à l'article 4.1. d .
Quant aux autres jeux autorisés par cette licence, il peut être organisé jusqu'à un maximum de deux tirages ou sessions par an et par opérateur.
Dans les jeux autorisés par cette licence, la valeur du ou des prix distribués par session ou tirage ne peut dépasser 5.000 euros. 2.2. Les opérateurs de la catégorie 6 souhaitant obtenir une licence de classe F doivent présenter la demande correspondante, conformément aux dispositions de l'article 26.4. 2.3. La durée de la licence de classe F est déterminée de manière motivée par le Conseil régulateur andorran du jeu, en fonction de la nature de la demande.
La licence précise les périodes de l'année pendant lesquelles les jeux de hasard autorisés peuvent être exploités au sein de l'établissement.
La durée maximale, indépendamment de la période établie pour le jeu du quinto traditionnel à l'article 4, est de trois mois.
À l'expiration du délai de la licence, une nouvelle licence doit être demandée.
Les demandes doivent respecter les formulaires établis par le Conseil régulateur andorran du jeu.
Art. 37 de la Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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