Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard · bopa.mca.ad
LoiArticle 42. Comptabilité et régime économique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 42. Comptabilité et régime économique
1. Le Conseil régulateur andorran du jeu doit élaborer et approuver chaque année un projet de budget, qu'il doit remettre au ministère chargé des finances pour qu'il soit approuvé par accord du Gouvernement puis transmis au Conseil général, intégré dans le budget général de l'État.
2. L'entité régulatrice du jeu est tenue de tenir une comptabilité de ses opérations et activités. En tout état de cause, la tenue des livres comptables suivants est obligatoire : journal grand livre, bilan et compte de résultat. Le contrôle financier est dirigé par l'Intervention générale conformément aux dispositions de la Loi générale des finances publiques. Au moins une fois par an, il est procédé à un audit des comptes, qui sont contrôlés par la Cour des comptes dans l'exercice de ses fonctions.
3. Le Conseil régulateur andorran du jeu dispose, pour l'accomplissement de ses missions, des ressources suivantes :
a) Les dotations fixées chaque année à la charge du budget général de l'État.
b) Les biens et droits qui constituent son patrimoine, ainsi que les produits et les revenus de ce patrimoine.
c) Les produits obtenus par la liquidation des taxes prévues par la présente Loi.
d) Les produits obtenus au titre de la contrepartie économique versée par les opérateurs ayant signé une convention avec le Conseil régulateur andorran du jeu pour la vente et la commercialisation de leurs loteries dans la Principauté d'Andorre, conformément à la disposition additionnelle deuxième de la présente Loi.
e) Toutes autres ressources qui peuvent lui être légalement attribuées.
4. Les produits du Conseil régulateur andorran du jeu, à quelque titre que ce soit, après déduction de toutes les dépenses et de tous les amortissements, doivent être affectés au financement des attributions qui lui sont propres et, en tout état de cause, un maximum de 10% doit en être affecté au fonds de réserve.
Art. 42 de la Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.