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Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard · bopa.mca.ad

Loi

Article 10. Dispositions spécifiques relatives à la protection de certains publics

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 10. Dispositions spécifiques relatives à la protection de certains publics

1. L'accès aux salles de jeux de hasard des opérateurs des catégories 1 et 2 est interdit :

a) Aux fonctionnaires en uniforme, sauf urgence ou motif d'ordre public.

b) Aux personnes désignées, sur critère médical ou de santé mentale, par l'organisme chargé des traitements des conduites addictives ou par les professionnels de la santé mentale.

c) Aux personnes ayant des problèmes de dépendance au jeu. Cette interdiction d'accès peut être formulée à la demande de la personne intéressée auprès du Conseil régulateur andorran du jeu, au moyen du formulaire correspondant. Cette entité, après avoir entendu la personne intéressée, prend sa décision de manière motivée. L'interdiction est établie pour une durée indéterminée et, en tout état de cause, pour une durée minimale d'un an.

d) Aux personnes nationales ou résidentes qui, par décision judiciaire, ont été déclarées incapables, prodigues, insolvables ou en suspension de paiements ou en faillite, tant qu'elles n'ont pas été réhabilitées. À cet effet, l'Administration de la justice transmet d'office au Conseil régulateur andorran du jeu un certificat de la décision judiciaire correspondante aux fins de son inscription.

e) Aux personnes qui se trouvent sous l'effet de l'ingestion de boissons alcooliques ou de stupéfiants, ou qui sont susceptibles de troubler l'ordre public.

f) Aux personnes porteuses d'une arme, à l'exception des agents de la Police andorrane (Corps de police) en service ou des personnes expressément autorisées par la loi.

g) Aux personnes nationales ou résidentes bénéficiaires d'aides accordées selon des critères socio-économiques provenant de l'Administration. Les typologies de ces aides sont précisées par voie réglementaire.

h) Aux personnes qui représentent un risque pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens, ou pour l'ordre public.

i) Aux personnes exclues par une décision administrative ou judiciaire spécifique.

2. La pratique des jeux de hasard en ligne est interdite aux personnes visées aux lettres b , c , d , g , h et i du paragraphe 1.

3. Les personnes concernées par ces restrictions d'accès sont mentionnées dans les registres du Conseil régulateur andorran du jeu définis à l'article 8. Lesdits registres sont accessibles aux opérateurs concernés dans les conditions fixées par règlement.

En vigueur depuis le 05/12/2024 · texte original · Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard (BOPA 2024-12-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 10 de la Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2024/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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