Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard · bopa.mca.ad
LoiArticle 60. Enquêtes administratives
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 60. Enquêtes administratives
1. Les enquêtes administratives sont des actes de vérification ou de contrôle administratif portant sur l'exploitation des jeux de hasard, des opérateurs et des établissements de jeux de hasard.
2. La procédure est engagée d'office au moyen d'une notification qui indique la nature et la portée de la vérification, ainsi que les droits et les obligations au cours de ces actions. Les personnes faisant l'objet de l'enquête doivent apporter la collaboration requise.
3. Les enquêtes consistent en un droit de visite des locaux des opérateurs et des établissements où sont exploités des jeux de hasard, ou bien en une demande d'information ou de documentation ou d'audition.
4. Les enquêtes doivent exposer la nature, la date et le lieu des constatations et des contrôles effectués, au moyen de l'établissement du procès-verbal correspondant, dont il est donné communication à la personne intéressée dans un délai de quinze jours ouvrables.
5. Au moyen du procès-verbal et des rapports pertinents, les agents du Service de contrôle qui mènent les enquêtes administratives communiquent leurs constatations au directeur général, lequel détermine les mesures à adopter et s'il y a lieu d'engager des actions de contrôle fiscal ou d'ouvrir une procédure de sanction, ou bien de déclarer la conformité avec la procédure de classement.
Art. 60 de la Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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