Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard · bopa.mca.ad
LoiArticle 27. Garantie bancaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27. Garantie bancaire
1. Les opérateurs qui obtiennent les licences majeures de classe A, A , B, C, C@ ou D@ sont tenus de présenter une garantie bancaire conformément au présent article. Les opérateurs qui obtiennent une licence de classe C et C@ qui, en application de la disposition additionnelle deuxième de la présente Loi, ont signé une convention avec le Conseil régulateur andorran du jeu, sont dispensés de présenter ladite garantie bancaire.
2. Une fois la licence octroyée par le Conseil régulateur andorran du jeu, le titulaire doit remettre, avant de commencer à opérer, une garantie délivrée par une entité bancaire de la Principauté d'Andorre.
3. Le montant et les conditions de cette garantie doivent être définis par le règlement ou le cahier des charges correspondant. Cette garantie a un délai de péremption (caducité) de cinq ans à compter du délai d'expiration de la licence.
4. La garantie bancaire a pour objet d'assurer :
a) Le paiement et la distribution des gains aux joueurs gagnants.
b) Le paiement, par le titulaire de la licence, des taxes (redevances), des impôts et des impôts et taxes, des obligations envers les administrations et les usagers, des salaires, des charges sociales ou de toute autre pénalité administrative ou responsabilité survenue.
5. La non-présentation de ladite garantie entraîne la révocation immédiate de la licence octroyée.
6. Si l'opérateur ne satisfait pas aux obligations visées au paragraphe 4, celles-ci doivent être exécutées d'office sur les garanties bancaires déposées. L'Administration, en ce qui concerne l'exécution de la garantie, est créancier privilégié selon ce que dispose la législation en vigueur en matière de procédures collectives.
7. Une fois la garantie bancaire exécutée, l'opérateur qui l'a constituée dispose du délai fixé par le règlement ou dans le cahier des charges correspondant pour la reconstituer intégralement ; à défaut, l'autorisation correspondante est suspendue jusqu'à ce que la garantie ait été totalement reconstituée.
8. Si la garantie bancaire est insuffisante pour satisfaire aux obligations qui doivent être exécutées, le recouvrement de la partie de la dette restant due doit être engagé par la voie du recouvrement forcé (contrainte).
9. La garantie bancaire s'éteint si les causes qui ont motivé sa constitution disparaissent, s'il n'existe pas de responsabilités pendantes ou si le délai maximal de prescription de ces responsabilités est écoulé ; dans ces cas, elle doit être restituée, après qu'il a été procédé à sa liquidation, le cas échéant.
10. La validité de la garantie est obligatoire pour commencer ou maintenir l'exploitation des jeux de hasard autorisés.
11. Des garanties additionnelles liées à l'octroi des licences peuvent être établies, lesquelles sont déterminées par voie réglementaire pour chaque type de jeu dans les conditions et dans les limites établies par la présente Loi, et elles sont affectées à l'exécution des obligations spécifiques de paiement des gains et à l'exécution de toute autre obligation de l'opérateur.
12. Les garanties doivent être maintenues à jour. Si, dans un délai d'un mois à compter de la date de la demande (mise en demeure), la mise à jour n'est pas effectuée, l'intéressé peut encourir une cause de révocation de la licence.
Art. 27 de la Loi 14/2024, du 7 novembre, sur les jeux de hasard, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/14-2024/art-27
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