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Loi en vigueur

Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Règlements d'application 1 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

I Justificació de la creació de l’impost general indirecte La finalitat de la Llei de l’impost general indirecte que es presenta és regular i implantar, per primer cop en la història del Principat d’Andorra, aquesta figura tributària.

Aquesta creació és una fita molt important en el procés de reforma fiscal iniciat amb la introducció dels nous impostos directes i que ha de portar a un sistema fiscal andorrà modern i equiparable al dels països del nostre entorn, tenint present les peculiaritats del nostre país i la seva estructura econòmica.

L’impost general indirecte grava la capacitat econòmica que es posa de manifest sempre que es produeix el consum final d’un bé o servei i, per tant, com a impost general sobre el consum esdevé un pilar fonamental en el camp de la imposició indirecta.

La seva introducció permet substituir la gran majoria de les figures tributàries indirectes actualment vigents, que, de forma imperfecta durant els darrers anys, han intentat gravar el consum produït en el nostre territori.

D’aquesta manera el marc de la imposició indirecta passa a ser més neutre i eficient per a les empreses i més just per als ciutadans.

La introducció d’un impost general indirecte implica l’assumpció dels principis generals de tributació sobre el consum aplicables a l’entorn geogràfic i econòmic més pròxim al Principat, en particular a la Unió Europea, i de fet arreu del món, on més de 130 països apliquen ja impostos sobre el valor afegit.

Aquesta generalització es pot entendre pels importants avantatges que en termes de neutralitat i administració presenta davant d’altres formes alternatives de tributació del consum.

L’impost general indirecte del Principat d’Andorra segueix aquest camí, perquè a l’hora de la seva configuració s’ha tingut en compte l’experiència internacional, en particular de la Unió Europea i de la Directiva 2006/112/CE que harmonitza l’impost general indirecte dins la Unió Europea, però complementada amb la d’altres països que més recentment l’han introduït, amb la finalitat de tenir un sistema més neutre i senzill.

Es crea una estructura impositiva indirecta més homogènia i comparable a la dels països de l’entorn geogràfic més pròxim al Principat, en concordança amb l’esmentada Directiva europea.

Ara bé, els tipus de gravamen previstos, tant el general com els reduïts o l’incrementat, se situen en uns nivells molt inferiors als dels països del nostre entorn per tal de tenir present les necessitats de l’economia andorrana.

En aquesta Llei totes les operacions estan sotmeses a un tipus de gravamen general d’un 4,5% excepte els productes i serveis de primera necessitat als quals s’aplica un tipus de gravamen super reduït del 0% o reduït de l’1% i un tipus incrementat del 9,5% aplicable als serveis bancaris i financers.

II Principis rectors i aspectes fonamentals de l’impost general indirecte A l’hora de configurar l’impost general indirecte s’han pres en consideració els principis de la neutralitat, tant interior com internacional, de la simplicitat normativa i de l’equitat.

L’impost general indirecte s’aplica en totes les fases de producció i distribució dels béns i serveis, així com en les importacions de béns.

Els encarregats de la seva aplicació són les empreses mitjançant el mecanisme de la repercussió, quedant el comprador obligat a suportar l’impost, i les empreses a ingressar les quotes repercutides en les liquidacions periòdiques de l’impost general indirecte.

Com que l’impost només vol gravar el consum final, a l’hora de liquidar l’impost les empreses es poden deduir les quotes d’impost suportat en les seves compres de manera que en cada fase es recapta l’impost corresponent al valor afegit en la dita fase.

Com a resultat, l’impost és neutral per a les empreses, tot i que juguen un paper fonamental en el seu funcionament, ja que són obligats tributaris.

Aquesta neutralitat és consubstancial a l’impost general indirecte, que grava el consum final i no els consums intermedis, i només es pot assolir mitjançant l’estimació directa del valor afegit.

Per tant, les quotes suportades pels consumidors coincidiran amb la recaptació obtinguda per l’Administració, sense que es produeixin discrepàncies entre dues quanties ni rendes fiscals que trenquen la neutralitat de l’impost i, a més, tot sovint s’allunyen de la realitat econòmica.

De manera automàtica, les liquidacions de l’impost s’adaptaran a l’evolució del cercle econòmic.

Aquestes característiques representen sens dubte una important millora respecte als impostos indirectes actualment en vigor i que l’impost general indirecte substitueix.

L’impost general indirecte també és neutral des de la perspectiva internacional, en aplicar-se el principi de tributació en destí que és el que impera en el funcionament del comerç internacional.

Per aquesta raó, l’impost grava també les importacions de béns realitzades en el territori del Principat, de tal manera que la càrrega suportada pels productes que es consumiran en territori andorrà és la mateixa que la que suporten els béns produïts internament.

Igualment, per assolir la neutralitat internacional es declaren exempts les exportacions de béns, a l’hora que l’empresari exportador pot recuperar totes les quotes de l’impost suportades en les seves compres.

El principi de la simplicitat normativa s’ha tingut molt present a l’hora de configurar l’impost amb la finalitat que la seva aplicació sigui el més simple possible tant per a les empreses -obligats tributaris- com per el Ministeri encarregat del les finances responsable de la seva recaptació i control.

Per aquesta raó, no existeix cap exempció fora de les que tenen caràcter tècnic per a les operacions de comerç internacional, fet que a la vegada permet que les empreses puguin recuperar la totalitat de les quotes de l’impost suportades sense haver d’entrar en el càlcul de complicats mecanismes per conèixer la part de les quotes suportades que serien deduïbles.

A més, d’aquesta forma es garanteix la neutralitat de l’impost per a les empreses i s’evita que es converteixi en un cost amagat i distorsionador.

L’impost general indirecte del Principat, en consonància amb la seva naturalesa i abast, grava tots els consums de béns i serveis, fins i tot d’aquells que per les seves característiques resulta més difícil determinar-ne el valor afegit.

Per aquesta raó, a més del règim general de funcionament es preveu un règim especial simplificat, voluntari, el qual vol reduir les obligacions de les empreses que s’adhereixin al mateix.

III Estructura de l’impost general indirecte La Llei de l’Impost general indirecte està estructurada en tretze capítols i 83 articles.

En el capítol primer s’estableix la naturalesa i l’àmbit d’aplicació; al capítol segon, es delimita el fet generador en operacions interiors; al capítol tercer es regulen les importacions; al capítol quart es recullen les exempcions en la realització de determinades operacions; al capítol cinquè, s’estableix el lloc de realització del fet generador; al capítol sisè, es regula la meritació de l’impost; al capítol setè, es determina el càlcul de la base de tributació; al capítol vuitè, es recull qui són els obligats tributaris tant de les operacions interiors com de les importacions; al capítol novè, s’estableix el tipus de gravamen aplicable a cada transacció; al capítol desè, es determinen les deduccions i devolucions; al capítol onzè s’estableix el règim especial simplificat; el capítol dotzè, és relatiu a les obligacions formals i al capítol tretzè es regulen les infraccions i sancions.

Aquesta Llei entrarà en vigor el primer de gener del 2013, per tal de permetre una adequació correcta en el compliment de les obligacions formals que es preveu per a l’adient aplicació i gestió de l’impost.

A més dels 83 articles, distribuïts en tretze capítols, la Llei de l’Impost general indirecte consta de dues disposicions addicionals, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i cinc disposicions finals.

Source : BOPA

Chapitre premier. Nature et champ d'application de l'impôt

Article 1. Nature

L'impôt général indirect est un impôt de nature indirecte qui frappe la consommation au moyen de l'imposition des livraisons de biens et des prestations de services réalisées par des entrepreneurs ou professionnels, ainsi que des importations de biens.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, sur l'impôt général… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 2. Champ d'application territorial

Le champ territorial de l'impôt est le territoire andorran.

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Article 3. Traités et conventions

Aux fins de la présente Loi, il doit être tenu compte des traités et des conventions internationaux qui font partie de l'ordre juridique interne andorran.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, sur l'impôt général… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre deuxième. Livraison de biens et prestation de services

Article 4. Fait générateur

Sont soumises à l'impôt les livraisons de biens et les prestations de services réalisées sur le territoire andorran par des entrepreneurs ou professionnels à titre onéreux, à titre habituel ou occasionnel, dans le cadre de leur activité économique, indépendamment de la finalité ou des résultats poursuivis dans l'activité économique ou dans chaque opération en particulier.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, sur l'impôt général… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 5. Notion d'activité économique et d'entrepreneur ou professionnel

1. Sont des activités économiques celles qui impliquent l'organisation pour compte propre de facteurs de production matériels et humains ou de l'un de ces facteurs de production, dans le but d'intervenir dans la production ou la distribution de biens ou dans la prestation de services. L'activité de bail (location) de biens est considérée comme une activité économique.

2. Aux fins de la présente Loi, sont considérées comme entrepreneurs ou professionnels les personnes physiques ou entités qui réalisent des activités économiques.

3. Sont réputées réalisées dans le cadre de l'activité économique les transmissions ou cessions d'usage à des tiers de la totalité ou d'une partie de tout bien ou droit composant le patrimoine de l'entreprise ou professionnel du contribuable, y compris celles effectuées à l'occasion de la cessation de l'exercice des activités économiques qui déterminent l'assujettissement à l'impôt.

4. Ne sont pas considérés comme entrepreneurs ou professionnels aux fins du présent impôt lorsque le montant des livraisons de biens et des prestations de services effectuées ne dépasse pas le chiffre annuel de 40.000 euros, sauf s'ils optent expressément pour être considérés comme tels. Aux fins de déterminer le montant précédent, il n'est pas tenu compte des transmissions de biens d'investissement et l'impôt général indirect est exclu, le cas échéant. Le montant est calculé au prorata de la partie correspondante de l'année civile en cas de début d'activité. Dans le cas des activités agricoles et d'élevage, le seuil indiqué à l'alinéa précédent est fixé au chiffre annuel de 150.000 euros. Les entrepreneurs ou les professionnels qui optent pour être considérés comme tels doivent en faire la demande au ministère chargé des finances avant la fin de l'année au cours de laquelle l'option doit prendre effet. Une fois qu'ils ont opté pour être considérés comme entrepreneurs ou professionnels, cette situation doit être maintenue pendant un délai minimal de trois ans, et pour demander leur radiation, ils doivent y renoncer en le communiquant au ministère chargé des finances avant la fin de l'année précédant l'année au cours de laquelle la renonciation doit prendre effet. La procédure et la forme de la demande pour être considéré comme entrepreneur seront établies par voie réglementaire.

5. Aux fins de la présente Loi, le Fonds du logement est considéré comme entrepreneur ou professionnel.

En vigueur depuis le 08/07/2021 · ajout · Loi 15/2021, du 17 juin, portant création de l'Institut national du logement (BOPA 2021-07-07) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 6. Opérations non assujetties

Ne sont pas assujetties au présent impôt les opérations suivantes :

1. La transmission d’un ensemble d’éléments corporels et, le cas échéant, incorporels qui, faisant partie du patrimoine d’entreprise ou professionnel du contribuable, constituent une unité économique autonome capable de développer une activité d’entreprise ou professionnelle par ses propres moyens. Sont exclues du non-assujettissement visé à l’alinéa précédent, sauf lorsqu’il s’agit de transmissions mortis causa , les transmissions suivantes :

a) Celles réalisées par une personne ayant la qualité d’entrepreneur ou professionnel du fait qu’elle se consacre au bail d’immeubles.

b) Celles effectuées par une personne ayant la qualité d’entrepreneur ou professionnel exclusivement pour la réalisation occasionnelle des opérations de promotion, d’aménagement, de construction ou de réhabilitation d’édifices à caractère occasionnel qui font l’objet de la transmission. À ces fins, est considérée comme une simple cession de biens la transmission inter vivos de biens donnés à bail lorsqu’elle ne s’accompagne pas d’une structure organisationnelle de facteurs de production matériels et humains ou de l’un d’eux, permettant de considérer qu’elle est constitutive d’une unité économique autonome. Dans le cas où les biens et droits transmis ou une partie de ceux-ci sont ultérieurement désaffectés des activités économiques qui déterminent le non-assujettissement prévu au présent numéro, ladite désaffectation est assujettie à l’impôt selon les modalités établies pour chaque cas par la présente Loi.

2. Les livraisons gratuites d’échantillons de marchandises sans valeur commerciale appréciable à des fins de promotion des activités économiques. On entend par échantillons de marchandises les articles représentatifs d’une catégorie de marchandises qui, par leur mode de présentation ou leur quantité, ne peuvent être utilisés qu’à des fins de promotion.

3. Les prestations de services de démonstration gratuite réalisées pour promouvoir les activités économiques.

4. La livraison gratuite d’imprimés ou d’objets à caractère publicitaire. Sont considérés comme objets à caractère publicitaire ceux qui n’ont pas de valeur commerciale intrinsèque et qui portent la mention publicitaire de manière indélébile. Sont exceptées de ce qui est mentionné à l’alinéa précédent, et sont assujetties à l’impôt, les livraisons d’objets publicitaires lorsque le coût total des fournitures à un même destinataire au cours de l’année civile excède 100 euros, sauf si elles sont livrées à d’autres contribuables pour être redistribuées gratuitement.

5. Les services fournis par des personnes physiques dans le cadre d’une relation de travail subordonné.

6. Les opérations d’autoconsommation prévues à l’article 8 et à l’article 10, pour autant que le droit d’opérer la déduction totale ou partielle de l’impôt effectivement supporté à l’occasion de l’acquisition ou de l’importation des biens n’a pas été attribué au contribuable.

7. La livraison de biens et les prestations de services réalisées directement par des entités constitutives de l’État andorran ou par des entités paraétatiques ou de droit public définies dans la Loi générale des finances publiques, du 19 décembre 1996, sans contrepartie ou moyennant une contrepartie de caractère fiscal. Lorsque les entités constitutives de l’État andorran agissent par l’intermédiaire d’une entreprise publique ou, en général, d’entreprises commerciales, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables. Toutefois, sont assujetties à l’impôt, en tout état de cause, les opérations réalisées dans l’exercice des activités suivantes :

  • Les services de télécommunication.
  • Le transport de biens et de personnes.
  • L’exploitation de foires et d’expositions à caractère commercial.
  • L’entreposage et le dépôt.
  • L’enseignement et les services accessoires à cette activité.
  • Les opérations commerciales de radio et de télévision réalisées par l’entité Ràdio i Televisió d’Andorra SA, y compris celles relatives à la cession de l’usage de ses installations.
  • Les opérations d’abattoir.
  • La distribution d’eau, de gaz, de chaleur, de froid et d’énergie.
  • Les services aéroportuaires et l’exploitation d’infrastructures ferroviaires, y compris les concessions et les autorisations, à l’exception de celles non assujetties conformément à la présente Loi.
  • L’obtention, la fabrication et la transformation de produits en vue de leur transmission ultérieure.
  • Celles des bureaux commerciaux de publicité.
  • L’exploitation de cantines et de restaurants d’entreprises et d’établissements similaires.
  • Les agences de voyages.

8. L’octroi des concessions et autorisations administratives.

9. La transmission d’actions, de parts sociales dans des sociétés, d’obligations et d’autres valeurs.

10. Les services d’opérations financières qui rémunèrent la cession à des tiers de capitaux propres ou de tiers, tant en positions de crédit que de débit, et les autres services bancaires ou financiers qui ne comportent pas de commission. Ne sont pas considérés comme des services financiers non assujettis ceux qui sont rémunérés au moyen d’une commission.

11. Les activités propres aux entreprises d’assurance, y compris les services d’intermédiation et la recherche de clients pour l’établissement du contrat entre les parties intervenant dans la réalisation des opérations précédentes, indépendamment de la qualité de l’entrepreneur ou professionnel qui les fournit.

12. L’activité de jeux de hasard régie par la Loi de régulation des jeux de hasard.

13. Les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces mêmes prestations et effectuées par les services publics postaux.

14. Les remises d’argent à titre de contrepartie ou de paiement.

15. Les prestations de services bancaires et financiers dont le destinataire est le Fonds de réserve de retraite qui a pour objet la gestion du patrimoine de la branche retraite de la Caisse andorrane de sécurité sociale.

16. Les transmissions d’actifs et de passifs effectuées dans le cadre d’une procédure de résolution prévue par la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les conditions requises en matière d’organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l’investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière, par les entités bancaires faisant l’objet de la procédure.

17. Les prestations de services réalisées par les notaires de la Principauté d’Andorre dans un processus de résolution prévu par la Loi 8/2013 , du 9 mai, sur les conditions requises en matière d’organisation et les conditions de fonctionnement des entités opérationnelles du système financier, la protection de l’investisseur, les abus de marché et les contrats de garantie financière.

18. Les prestations de services bancaires et financiers dont le destinataire est l’Agence d’État de restructuration et de résolution des entités bancaires.

19. La livraison de biens, le bail de biens immeubles et les prestations de services récurrentes rémunérées réalisées réciproquement entre la Caisse andorrane de sécurité sociale et le Fonds de réserve de retraite.

20. Les prestations de services effectuées dans l’exercice d’activités économiques identifiées dans les règlements de déclaration de zones économiques spéciales, et qui sont fournies depuis celles-ci, par des entrepreneurs ou professionnels disposant de la licence d’exploitation établie par la Loi sur l’économie numérique, l’entrepreneuriat et l’innovation.

En vigueur depuis le 23/12/2022 · ajout · Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation (BOPA 2022-12-22) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 7/2024 («Disposició addicional segona A partir de l’entrada vigor d’aquesta Llei, totes les referències fetes a la Llei 8/2013 , sobre els requisits organitzatius i les …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Cites completes de la Llei 8/2013 als números 16 i 17 substituïdes per la cita de la Llei 7/2024.
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Article 7. Notion de livraison de biens

1. Est considérée comme livraison de biens la transmission du pouvoir de disposer de biens corporels, y compris lorsqu'elle est réalisée au moyen de la cession de titres représentatifs de ces biens. Aux fins du présent impôt, sont également considérés comme biens corporels le gaz, la chaleur, le froid, l'énergie électrique et les autres formes d'énergie.

2. Sont également considérées comme livraison de biens :

a) Les exécutions d'ouvrage ayant pour objet la construction ou la réhabilitation d'un bâtiment lorsque l'employeur qui exécute l'ouvrage fournit une partie des matériaux utilisés, et que le coût de ces matériaux excède 20% de la base d'imposition.

b) Les apports en nature, effectués par les contribuables de l'impôt, d'éléments de leur patrimoine d'entreprise ou professionnel à des sociétés, à des communautés de biens ou à tout autre type d'entités, ainsi que les attributions de cette nature en cas de dissolution ou de liquidation totale ou partielle de ces entités.

c) La transmission de biens en vertu d'une norme ou d'une décision administrative ou juridictionnelle, y compris l'expropriation forcée.

d) Les cessions de biens en vertu de contrats de vente avec clause de réserve de propriété ou condition suspensive.

e) Les cessions de biens en vertu de contrats de bail avec option d'achat, au moment où le preneur s'engage à l'exercer et, en général, dans les cas de bail de biens assorti d'une clause de transfert de propriété contraignante pour les deux parties.

f) La fourniture, sur tout support matériel, de produits ou d'applications informatiques standard et de série, c'est-à-dire qui ne nécessitent aucune modification substantielle pour être utilisés par l'utilisateur.

g) Les transmissions de biens entre commettant et commissionnaire agissant en son nom propre, réalisées en vertu de contrats de commission à la vente ou de commission à l'achat.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, sur l'impôt général… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 8. Opérations assimilées à la livraison de biens

Sont considérées comme opérations assimilées à la livraison de biens à titre onéreux les autoconsommations de biens. Aux fins du présent impôt, sont considérées comme autoconsommation de biens les opérations suivantes réalisées sans contrepartie :

  • Le transfert, réalisé par le contribuable, de biens corporels de son patrimoine d'entreprise ou professionnel à son patrimoine personnel ou à sa consommation privée.
  • La transmission du pouvoir de disposer de biens corporels faisant partie du patrimoine d'entreprise ou professionnel du contribuable.
  • L'affectation ou, le cas échéant, le changement d'affectation de biens produits, construits, extraits, transformés, acquis ou importés dans l'exercice de l'activité d'entreprise ou professionnelle du contribuable afin de les utiliser comme biens d'investissement. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas dans les cas où le contribuable se serait vu attribuer le droit de déduire intégralement les montants de l'impôt qu'il aurait supporté s'il avait acquis auprès de tiers des biens de nature identique.
En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, sur l'impôt général… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 9. Notion de prestation de services

1. Aux fins du présent impôt, on entend par prestation de services toute opération soumise à l'impôt qui, conformément à la présente Loi, n'est pas qualifiée de livraison ou d'importation de biens.

2. En particulier, sont considérées comme prestations de services :

a) L'exercice indépendant d'une profession, d'un art ou d'un métier.

b) Le bail de biens, d'une industrie ou d'un négoce, d'une entreprise ou d'un établissement commercial, avec ou sans option d'achat.

c) Les cessions d'usage ou d'usufruit de biens.

d) La cession de droits d'auteur, de licences, de brevets, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits de propriété intellectuelle et industrielle.

e) Les obligations de faire et de ne pas faire et les abstentions stipulées dans des contrats d'agence, de vente exclusive ou découlant de conventions de distribution de biens dans des zones territoriales délimitées.

f) Les exécutions d'ouvrage qui, conformément à l'article 7, ne sont pas considérées comme livraison de biens.

g) Les cessions de locaux commerciaux.

h) Les transports.

i) Les services d'hôtellerie, de restauration et de camping, ainsi que la vente de boissons et d'aliments destinés à être consommés immédiatement dans le même local.

j) Les opérations d'assurance, de réassurance et de capitalisation.

k) Les prestations d'hospitalisation.

l) Les prêts et les crédits en argent.

m) Le droit d'utiliser des installations sportives ou de loisirs.

n) L'exploitation de foires et d'expositions.

o) Les opérations de médiation et d'agence ou de commission lorsque l'agent ou le commissionnaire agit au nom d'autrui. Lorsqu'il agit en son nom propre et intervient comme intermédiaire dans une prestation de services, il est réputé avoir reçu et fourni lui-même les services correspondants.

p) La fourniture de produits informatiques lorsqu'elle ne constitue pas une livraison de biens, la livraison du support correspondant étant considérée comme accessoire à la prestation de services. En particulier, est considérée comme prestation de services la fourniture de produits informatiques qui ont été élaborés sur commande préalable de leur destinataire conformément aux spécifications de ce destinataire, ainsi que les autres produits qui font l'objet d'adaptations substantielles nécessaires à leur utilisation par leur destinataire.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, sur l'impôt général… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 10. Opérations assimilées aux prestations de services

Sont considérées comme opérations assimilées aux prestations de services à titre onéreux les autoconsommations de services. Aux fins des dispositions de la présente Loi, constituent des autoconsommations de services les opérations suivantes pour lesquelles aucune contrepartie n'est perçue :

1. Les transferts de biens et droits non visés à l'article 8, du patrimoine d'entreprise ou professionnel au patrimoine personnel du contribuable.

2. L'affectation totale ou partielle à l'usage privé du contribuable ou, en général, à des fins étrangères à son activité d'entreprise ou professionnelle, des biens faisant partie de son patrimoine d'entreprise ou professionnel.

3. Les autres prestations de services effectuées à titre gratuit par le contribuable non mentionnées aux numéros précédents, pour autant qu'elles soient réalisées à des fins étrangères à celles de l'activité d'entreprise ou professionnelle.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, sur l'impôt général… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Chapitre troisième. Importations de biens

Article 11. Fait générateur

Les importations de biens sont soumises à l'impôt, indépendamment de la finalité à laquelle ils sont destinés et de la qualité de l'importateur.

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Article 12. Notion d'importation de biens

Sont considérées comme importation :

1. L'entrée de biens sur le territoire andorran en provenance d'un autre État ou territoire.

2. Toutefois, lorsqu'un bien est placé, dès son entrée sur le territoire andorran, dans les zones visées à l'article 16 ou est placé sous les régimes visés à l'article 17, l'importation de ce bien a lieu lorsque ces biens sortent desdites zones ou quittent lesdits régimes. Le contenu du présent alinéa ne s'applique que lorsque les biens sont placés dans lesdites zones ou sous lesdits régimes conformément aux dispositions de la législation applicable à chaque cas concret. Le non-respect de cette législation entraîne la survenance du fait générateur à l'importation.

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Article 13. Opérations assimilées aux importations

Sont considérées comme assimilées aux importations les acquisitions réalisées sur le territoire d'application de l'impôt de biens dont la livraison ou l'importation préalable a bénéficié de l'exonération de l'impôt en vertu des dispositions des articles 15 et 36.

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Chapitre quatrième. Exonérations

Article 14. Exonérations à l'exportation de biens

Sont exonérées de l'impôt, dans les conditions et selon les conditions requises établies par voie réglementaire, les opérations suivantes :

1. Les livraisons de biens expédiés ou transportés hors du territoire andorran par le cédant ou par un tiers agissant au nom et pour le compte de ce cédant.

2. Les livraisons de biens expédiés ou transportés hors du territoire andorran par l'acquéreur non établi dans le champ territorial de l'impôt ou par un tiers agissant au nom et pour le compte de cet acquéreur. Sont exclus des dispositions de l'alinéa précédent les biens destinés à l'équipement de moyens de transport à usage privé. Sont également exonérées de l'impôt les livraisons de biens à des voyageurs, pour autant qu'elles remplissent les conditions requises suivantes :

a) Les livraisons de biens doivent être documentées par une facture dont le montant, taxes comprises, est supérieur à 900 euros pour chaque élément considéré individuellement.

b) Que les voyageurs aient leur résidence habituelle hors d'Andorre.

c) Que les biens sortent effectivement du champ territorial de l'impôt. À cet effet, la sortie effective du champ territorial de l'impôt est attestée au moyen de la déclaration d'importation correspondante ou d'un document équivalent de l'État d'entrée des biens.

d) Que l'ensemble des biens acquis ne constitue pas une expédition commerciale. L'exonération est rendue effective au moyen du remboursement, dans un délai de trois mois, de 90 pour cent du montant correspondant à l'impôt supporté lors des acquisitions. La procédure administrative de remboursement est établie par voie réglementaire. Aux fins de la présente Loi, les biens transportés par des voyageurs sont considérés comme ne constituant pas une expédition commerciale lorsqu'il s'agit de biens acquis occasionnellement, destinés à l'usage personnel ou familial des voyageurs ou à être offerts en cadeau et qui, par leur nature et leur quantité, ne peuvent être présumés faire l'objet d'une activité commerciale.

3. Les prestations de services consistant en des travaux réalisés sur des biens meubles acquis ou importés pour faire l'objet de ces travaux sur le territoire andorran et qui, dans un délai maximal d'un mois, sont expédiés ou transportés hors d'Andorre par celui qui a réalisé lesdits travaux, par le destinataire de ces mêmes travaux non établi sur le territoire andorran, ou bien par une autre personne agissant au nom et pour le compte de l'un quelconque des précédents. L'exonération ne s'étend pas aux travaux de réparation ou d'entretien de moyens de transport à usage privé placés sous le régime du transit ou de l'importation temporaire.

4. Les livraisons de biens à des organismes reconnus qui les exportent hors du territoire andorran dans le cadre de leurs activités humanitaires, caritatives ou éducatives, avec la reconnaissance préalable du droit à l'exonération.

5. Les prestations de services, y compris celles de transport et les opérations accessoires, lorsqu'elles sont directement liées aux exportations de biens hors d'Andorre. Sont considérés comme directement liés auxdites exportations les services pour lesquels les conditions suivantes sont réunies :

a) Qu'ils soient fournis à ceux qui réalisent ces exportations, aux destinataires des biens ou à ceux qui agissent pour le compte de l'un ou de l'autre.

b) Qu'ils soient réalisés à partir du moment où les biens sont expédiés directement à destination d'un point situé hors du territoire andorran. La condition visée à la lettre

b) ci-dessus n'est pas exigée en ce qui concerne les services de bail (location) de moyens de transport, d'emballage et de conditionnement du chargement, de reconnaissance des marchandises pour le compte des acquéreurs et autres services analogues, dont la réalisation préalable est indispensable pour effectuer l'envoi.

6. Les prestations de services effectuées par des intermédiaires agissant au nom et pour le compte de tiers lorsqu'ils interviennent dans les opérations exonérées décrites au présent article.

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Article 15. Exonérations dans les opérations assimilées aux exportations

Sont exonérées de l'impôt, dans les conditions et selon les conditions requises établies par voie réglementaire, les livraisons de biens et les prestations de services réalisées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires, ainsi que les prestations de services réalisées par des intermédiaires agissant au nom et pour le compte de tiers lorsqu'ils interviennent dans ces opérations.

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Article 16. Exonérations relatives aux zones franches et au dépôt temporaire

1. Sont exonérées de l'impôt, dans les conditions et sous réserve des conditions requises établies par voie réglementaire :

a) Les livraisons de biens destinés à être introduits en Douane et placés, le cas échéant, dans une zone franche ou un dépôt temporaire.

b) Les prestations de services directement liées aux livraisons de biens décrites à l'alinéa précédent.

c) Les importations de biens destinés à être introduits dans une zone franche ou un dépôt temporaire.

2. Les zones mentionnées au présent article sont définies comme telles par la législation douanière. L'entrée et le séjour des marchandises dans ces zones, ainsi que leur placement dans ces zones, doivent être conformes aux règles et aux conditions requises établies par ladite législation.

3. Les exonérations établies au présent article sont subordonnées, en tout état de cause, à la condition que les biens auxquels elles se rapportent ne soient ni utilisés ni destinés à la consommation finale dans les zones indiquées. À cet effet, ne sont pas considérés comme utilisés dans les zones mentionnées les biens introduits dans ces mêmes zones pour être incorporés aux processus de transformation en cours qui sont réalisés dans ces zones sous le couvert des régimes douaniers de transformation sous douane ou de perfectionnement actif dans le système de la suspension.

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Article 17. Exonérations relatives aux régimes douaniers et fiscaux

1. Sont exonérées de l'impôt, dans les conditions et sous réserve des conditions requises établies par voie réglementaire, les opérations suivantes :

a) Les livraisons de biens indiquées ci-après :

  • Celles des biens destinés à être utilisés dans les processus effectués sous le couvert des régimes douaniers et fiscaux de perfectionnement actif et du régime de transformation douanière, ainsi que celles des biens placés sous ces régimes.
  • Celles des biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation.
  • Celles des biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt douanier et celles des biens placés sous ce régime.

b) Les prestations de services directement liées aux livraisons mentionnées au numéro précédent.

c) Les prestations de services directement liées aux opérations et aux biens suivants :

  • Les importations de biens placés sous le régime du transit.
  • Les importations de biens placés sous les régimes douanier et fiscal de perfectionnement actif et sous celui de la transformation sous douane.
  • Les importations de biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale.

2. Les régimes mentionnés au présent article sont définis comme tels par la législation douanière. L'entrée et le séjour des marchandises sous ces régimes sont conformes aux règles et aux conditions requises établies par ladite législation. Le régime fiscal de perfectionnement actif est autorisé pour les biens exclus du régime douanier de même dénomination, sous réserve, pour le reste, des mêmes règles que celles qui régissent ledit régime douanier.

3. Les exonérations établies au paragraphe premier s'appliquent lorsque les biens auxquels elles se rapportent demeurent placés sous les régimes indiqués.

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Article 18. Importations de billets de banque ayant cours légal et de timbres

Sont exonérées de l'impôt les importations de billets et de pièces de banque ayant cours légal, les titres-valeurs et les timbres, ainsi que les effets timbrés ayant cours légal pour une valeur n'excédant pas leur valeur faciale.

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Article 19. Importations de biens personnels à l'occasion du transfert de la résidence habituelle

1. Sont exonérées de l'impôt les importations de biens personnels appartenant à des personnes physiques qui transfèrent leur résidence habituelle de l'étranger vers l'Andorre.

2. L'exonération doit être conforme aux conditions requises, aux exclusions et aux cas prévus par la réglementation douanière.

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Article 20. Notion de biens personnels

Aux fins de la présente Loi, sont considérés comme biens personnels ceux qui sont normalement destinés à l'usage personnel de la personne intéressée ou des personnes vivant avec elle ou aux besoins de leur ménage, pourvu que, par leur nature et leur quantité, leur affectation à une activité entrepreneuriale ou professionnelle ne puisse être présumée. Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, constituent également des biens personnels les instruments portables nécessaires à l'exercice de la profession ou du métier de l'importateur.

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Article 21. Importations de biens personnels à la suite d'une succession

1. Sont exonérées de l'impôt les importations de biens personnels acquis mortis causa lorsqu'elles sont effectuées par des personnes physiques ayant leur résidence sur le territoire andorran.

2. L'exonération ne s'applique qu'aux biens importés dans un délai de deux ans à compter du moment où la personne intéressée entre en possession des biens acquis, sauf causes exceptionnelles déterminées par voie réglementaire.

3. Les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent également aux importations de biens personnels acquis mortis causa par des entités sans but lucratif établies dans le champ territorial de l'impôt.

4. Sont exclus de l'exonération les articles suivants :

a) Les produits alcooliques relevant des codes 22.03 à 22.08 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.

b) Le tabac brut ou manufacturé.

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Article 22 abrogé des del 01/01/2024 (Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières)

En vigueur depuis le 01/01/2024 · suppression · Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes… (BOPA 2023-02-08) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia L'article 81 no figura entre les excepcions de la disposició final quarta, apartat 1. S'hi aplica, per tant, la regla general d'entrada en vigor.

Article 23. Importations de biens sous le régime des voyageurs

1. Sont exonérées de l'impôt général indirect (IGI) les importations de biens contenus dans les bagages personnels des voyageurs en provenance d'autres pays, dans les limites et selon les conditions requises indiquées ci-après, pourvu qu'ils soient réservés à l'usage personnel ou familial de leurs destinataires et que la nature ou la quantité de ces marchandises ne traduise aucun intérêt de caractère commercial : Que la valeur globale desdits biens n'excède pas, par personne, 300 euros ou, s'agissant de voyageurs âgés de moins de quinze ans, 150 euros. Lorsque la valeur globale excède les montants indiqués, l'exonération est accordée jusqu'à concurrence desdits montants, exclusivement pour les biens qui, importés séparément, auraient pu bénéficier de l'exonération. Pour déterminer les limites d'exonération indiquées ci-dessus, il n'est pas tenu compte de la valeur des biens faisant l'objet d'une importation temporaire ou d'une réimportation consécutive à une exportation temporaire préalable.

2. Aux fins de la présente exonération, sont considérés comme bagages personnels des voyageurs l'ensemble des bagages qu'ils présentent à la douane au moment de leur arrivée, ainsi que ceux qui sont présentés ultérieurement, pourvu qu'il soit justifié qu'au moment du départ ils ont été enregistrés auprès de l'entreprise qui les transporte en tant que bagages accompagnés. Ne constituent pas des bagages personnels les réservoirs portables contenant des carburants. Toutefois, est exonérée de l'impôt l'importation du carburant contenu dans lesdits réservoirs lorsque la quantité n'excède pas 10 litres par moyen de transport à moteur mécanique destiné à circuler sur route.

3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, sont exonérées de l'impôt les importations de produits du tabac, d'alcool et de boissons alcooliques dans les quantités fixées à cet effet par la réglementation douanière. La valeur de ces biens n'est pas prise en compte pour déterminer les limites de valeur globale indiquées au paragraphe premier précédent.

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Article 24. Importations de petits envois

1. Sont exonérées de l'impôt les importations de petits envois, en provenance d'un autre pays, qui ne constituent pas une expédition commerciale et qui sont adressés par un particulier à un autre particulier se trouvant sur le territoire andorran.

2. À cet effet, sont considérés comme petits envois dépourvus de caractère commercial ceux qui réunissent les conditions requises suivantes :

a) Qu'ils soient importés occasionnellement.

b) Qu'ils contiennent exclusivement des biens à l'usage personnel du destinataire ou de sa famille et que, par leur nature ou leur quantité, leur affectation à une activité entrepreneuriale ou professionnelle ne puisse être présumée.

c) Qu'ils soient envoyés par l'expéditeur à titre gratuit.

d) Que la valeur globale des biens importés n'excède pas 450 euros.

3. L'exonération s'applique également aux produits du tabac, à l'alcool et aux boissons alcooliques jusqu'à concurrence des quantités indiquées dans la réglementation douanière. Si les biens visés au présent paragraphe excédaient les quantités indiquées, l'exonération est accordée jusqu'à concurrence desdites quantités.

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Article 25. Importations de biens à l'occasion de l'acquisition de la totalité ou d'une partie du patrimoine professionnel ou d'entreprise

1. Sont exonérées de l'impôt les importations de biens découlant des acquisitions de biens mentionnées au premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 6. Sont exclus de cette exonération les biens suivants :

a) Les moyens de transport qui n'ont pas le caractère d'instruments de production ou de services.

b) Les denrées alimentaires et les marchandises de toute nature destinées à la consommation humaine ou à l'alimentation des animaux.

c) Les combustibles.

2. Cette exonération est subordonnée au respect des conditions requises suivantes :

a) Que les biens importés aient été utilisés par l'entreprise pendant une période minimale de 12 mois avant la transmission.

b) Qu'ils soient affectés à la réalisation d'une activité d'entreprise ou professionnelle dans le champ d'application territorial de l'impôt.

c) Que l'importation des biens soit effectuée dans le délai de 12 mois suivant la transmission.

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Article 26. Importations de biens destinés à des organismes caritatifs ou philanthropiques

1. Sont exonérées de l'impôt les importations des biens suivants, réalisées pour des entités parapubliques ou de droit public ou pour des organismes privés agréés, à caractère caritatif ou philanthropique :

a) Les biens de première nécessité, acquis à titre gratuit, en vue d'être distribués gratuitement à des personnes nécessiteuses. À cet effet, on entend par biens de première nécessité ceux qui sont indispensables pour satisfaire les besoins immédiats des personnes, tels que les aliments, les médicaments, le linge de lit et les vêtements.

b) Les biens de toute nature qui ne constituent pas l'objet d'une activité commerciale, envoyés par des personnes ou des entités établies hors d'Andorre et destinés aux collectes de fonds organisées au cours de manifestations occasionnelles de bienfaisance au profit de personnes nécessiteuses.

c) Les matériels d'équipement et de bureau qui ne constituent pas l'objet d'une activité commerciale, envoyés, à titre gratuit, par des personnes ou des entités établies hors d'Andorre pour les besoins du fonctionnement et de la réalisation des objectifs caritatifs et philanthropiques poursuivis par les organismes ou les entités susmentionnés.

2. L'exonération ne s'étend pas aux biens suivants :

a) Les produits alcooliques relevant des codes 22.03 à 22.08 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.

b) Le tabac brut ou manufacturé.

c) Les véhicules à moteur autres que les ambulances.

d) Le café et le thé.

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Article 27. Biens importés au profit de personnes handicapées

1. Sont exonérées de l'impôt les importations de biens spécialement conçus pour l'éducation, l'emploi ou la promotion sociale des personnes physiquement ou mentalement handicapées, effectuées par des institutions ou des organismes dûment agréés qui ont pour activité principale l'éducation de ces personnes ou l'assistance à celles-ci, lorsqu'ils sont envoyés gratuitement et sans but commercial aux institutions ou aux organismes mentionnés. L'exonération s'étend aux importations des pièces de rechange, des éléments et des accessoires des biens susmentionnés ou des outils ou des instruments utilisés pour leur entretien, leur contrôle, leur étalonnage ou leur réparation, lorsqu'ils sont importés conjointement avec les biens ou qu'il est établi qu'ils leur correspondent.

2. Les biens importés en exonération peuvent être prêtés, loués ou cédés, sans but lucratif, par les entités ou les établissements bénéficiaires aux personnes mentionnées au paragraphe précédent, sans perte du bénéfice de l'exonération.

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Article 28. Importations de biens effectuées dans le cadre de certaines relations internationales

Sont exonérées de l'impôt les importations, dépourvues de caractère commercial, des biens suivants :

1. Les décorations conférées par les autorités d'un pays étranger à des personnes ayant leur résidence habituelle dans le champ d'application territorial de l'impôt.

2. Les coupes, les médailles et les objets similaires qui ont un caractère essentiellement symbolique et qui sont décernés dans un autre pays à des personnes ayant leur résidence habituelle dans le champ d'application territorial de l'impôt, en hommage à l'activité que ces personnes ont exercée dans les arts, les sciences, les sports ou les services publics ou en reconnaissance de leurs mérites à l'occasion d'un événement déterminé, à condition qu'ils soient importés par les intéressés eux-mêmes.

3. Les biens visés au numéro précédent lorsqu'ils sont offerts gratuitement par des autorités ou des personnes établies à l'étranger pour être remis, pour les mêmes motifs, à l'intérieur du champ d'application territorial de l'impôt.

4. Les récompenses, les trophées, les souvenirs à caractère symbolique et de faible valeur destinés à être distribués gratuitement à des personnes ayant leur résidence habituelle hors du champ d'application territorial de l'impôt à l'occasion de congrès, de réunions d'affaires ou de manifestations similaires à caractère international qui se tiennent sur le territoire andorran.

5. Les biens qui, à titre de cadeau et de façon occasionnelle :

a) Sont importés par des personnes qui, ayant leur résidence habituelle dans le champ d'application territorial de l'impôt, ont effectué une visite officielle à l'étranger et ont reçu ces cadeaux des autorités de ce pays à l'occasion de ladite visite.

b) Sont importés par des personnes qui effectuent une visite officielle dans le champ d'application territorial de l'impôt pour les remettre en cadeau aux autorités de ce territoire à l'occasion de ladite visite.

c) Sont envoyés à titre de cadeau aux autorités, aux collectivités publiques ou aux groupements qui exercent des activités d'intérêt public dans le champ d'application territorial de l'impôt par des autorités, des collectivités ou des groupements étrangers de même nature en témoignage d'amitié ou de bonne volonté. Les dispositions du présent numéro s'appliquent sans préjudice des dispositions relatives au régime des voyageurs.

6. Les biens qui peuvent normalement être considérés comme destinés à être utilisés ou consommés pendant leur séjour officiel dans le champ d'application territorial de l'impôt par les chefs d'État étrangers, par ceux qui les représentent ou par ceux qui jouissent de prérogatives analogues.

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Article 29. mportations de biens à des fins de promotion commerciale

1. Sont exonérées de l'impôt les importations des biens suivants :

a) Les échantillons de marchandises sans valeur commerciale appréciable. L'exonération prévue au présent numéro s'applique sans préjudice des dispositions de la lettre d), point

i) ci-après.

b) Les imprimés à caractère publicitaire, tels que les catalogues, les listes de prix, les modes d'emploi et les bulletins commerciaux, importés gratuitement et destinés en même temps à être distribués gratuitement.

c) Les objets à caractère publicitaire qui, dépourvus de valeur commerciale intrinsèque, sont envoyés gratuitement par les fournisseurs à leurs clients, à condition qu'ils n'aient aucune autre finalité économique que la finalité publicitaire.

d) Les biens mentionnés ci-après, destinés à une exposition ou manifestation similaire :

i) Les petits échantillons représentatifs de marchandises. L'exonération est subordonnée à la réunion des conditions requises mentionnées ci-après :

  • Qu'ils soient importés gratuitement en tant que tels ou qu'ils soient obtenus lors de la manifestation à partir de marchandises importées en vrac.
  • Qu'ils soient distribués gratuitement au public pendant la manifestation ou l'exposition afin d'être utilisés ou consommés.
  • Qu'ils soient identifiables comme échantillons à caractère publicitaire de faible valeur unitaire.
  • Qu'ils ne soient pas susceptibles d'être commercialisés et qu'ils soient présentés, le cas échéant, dans des emballages contenant une quantité de marchandises inférieure à la plus petite quantité de la marchandise effectivement offerte dans le commerce.
  • S'agissant d'échantillons de produits alimentaires et de boissons non conditionnés de la manière indiquée au tiret précédent, qu'ils soient consommés sur place lors de la manifestation même.
  • Que leur valeur globale et leur quantité soient en rapport avec la nature de l'exposition ou de la manifestation, le nombre de visiteurs et l'importance de la participation de l'exposant. ii) Ceux qui doivent être utilisés exclusivement pour la réalisation de démonstrations ou pour permettre le fonctionnement de machines ou d'appareils présentés lors des expositions ou manifestations mentionnées. L'exonération est subordonnée aux conditions requises suivantes :
  • Que les biens importés soient consommés ou détruits au cours de la manifestation ou de l'exposition.
  • Que leur valeur globale et leur quantité soient proportionnées à la nature de l'exposition ou de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l'importance de la participation de l'exposant. iii) Les matériaux de faible valeur, tels que les peintures, les vernis, les papiers peints ou similaires, utilisés pour construire, installer ou décorer les pavillons des exposants et qui sont utilisés à cette fin. iv) Les imprimés, les catalogues, les prospectus, les listes de prix, les affiches, les calendriers, les photographies non encadrées ou similaires distribués gratuitement dans le but exclusif de faire la publicité des biens faisant l'objet de l'exposition ou de la manifestation. L'exonération est subordonnée à la réunion des conditions requises suivantes :
  • Que les biens importés soient destinés exclusivement à être distribués gratuitement au public sur le lieu de l'exposition ou de la manifestation.
  • Que, par leur valeur globale et leur quantité, ils soient proportionnés à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l'importance de la participation de l'exposant.

2. Les exonérations prévues à la lettre

d) du paragraphe précédent ne s'appliquent pas aux boissons alcooliques, au tabac brut ou manufacturé, aux combustibles ni aux carburants.

3. Aux fins des dispositions de la présente Loi, on entend par expositions ou manifestations similaires les expositions, les foires, les salons ou les événements analogues du commerce, de l'industrie, de l'agriculture ou de l'artisanat, celles organisées principalement à des fins philanthropiques, scientifiques, techniques, artisanales, artistiques, éducatives, culturelles, sportives ou religieuses ou pour le meilleur développement des activités syndicales, touristiques ou des relations entre les peuples. De même, cette notion comprend les réunions de représentants, d'organisations ou de groupes internationaux et les cérémonies à caractère officiel ou commémoratif. N'ont pas cette qualité celles qui sont organisées à titre privé dans des magasins ou des locaux commerciaux utilisés pour la vente de marchandises.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, sur l'impôt général… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 30. Importations de biens destinés à faire l'objet d'examens, d'analyses ou d'essais

1. Sont exonérées de l'impôt les importations de biens destinés à faire l'objet d'examens, d'analyses ou d'essais visant à en déterminer la composition, la qualité ou d'autres caractéristiques techniques à des fins d'information ou de recherches à caractère industriel ou commercial. Sont exclus de l'exonération les biens utilisés dans des examens, des analyses ou des essais qui constituent en eux-mêmes des opérations de promotion commerciale.

2. L'exonération ne porte que sur la quantité des biens mentionnés strictement nécessaire à la réalisation des objets indiqués et est subordonnée à la condition que ces biens soient entièrement consommés ou détruits au cours des opérations de recherche. Toutefois, l'exonération s'étend également aux produits restants résultant desdites opérations si, avec l'autorisation de l'Administration, ils sont détruits ou transformés en biens sans valeur commerciale, abandonnés au profit de l'État andorran francs de dépenses ou réexportés vers un autre pays. À défaut de cette autorisation, les produits mentionnés sont soumis au paiement de l'impôt dans l'état où ils se trouvent, par référence au moment où les opérations d'examen, d'analyse ou d'essai sont achevées. À cet effet, on entend par produits restants ceux qui résultent des examens, des analyses ou des essais, ou bien les marchandises importées à cette fin qui n'ont pas été effectivement utilisées.

3. Les autorités compétentes fixent le délai dans lequel les examens, les analyses ou les essais doivent être réalisés, ainsi que les formalités administratives à accomplir en vue de garantir l'utilisation des marchandises aux fins prévues.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, sur l'impôt général… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 31. Importations de biens destinés aux organismes compétents en matière de protection de la propriété intellectuelle ou industrielle

Sont exonérées de l'impôt les importations de marques, de modèles ou de dessins, ainsi que des dossiers relatifs à la demande de droits de propriété intellectuelle ou industrielle destinés aux organismes compétents pour les instruire.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, sur l'impôt général… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 32. Importations de documents à caractère touristique

Sont exonérées de l'impôt les importations des documents à caractère touristique suivants :

1. Ceux destinés à être distribués gratuitement à des fins de propagande sur des voyages vers des lieux situés en Andorre, principalement pour assister à des réunions ou des manifestations présentant un caractère culturel, touristique, sportif, religieux ou professionnel, pour autant qu'ils ne contiennent pas plus de 25 pour 100 de publicité commerciale privée et que leur finalité de propagande à caractère général soit évidente.

2. Les listes ou les annuaires d'hôtels étrangers, ainsi que les guides de services de transport, exploités hors d'Andorre et qui ont été publiés par des organismes officiels de tourisme ou sous leur patronage, pour autant qu'ils soient destinés à la distribution gratuite et ne contiennent pas plus de 25 pour 100 de publicité commerciale privée.

3. Le matériel technique envoyé aux représentés accrédités ou aux correspondants désignés par des organismes officiels ou nationaux de tourisme qui ne sont pas destinés à leur distribution, tels que les annuaires, les listes d'abonnés au téléphone ou au télex, la liste d'hôtels, les catalogues de foires, les échantillons de produits d'artisanat sans valeur commerciale appréciable, la documentation sur les musées, les universités, les stations thermales et autres institutions analogues.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, sur l'impôt général… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 33. Importations de documents divers

Sont exonérées de l'impôt les importations de divers types de documentation, fiches, bulletins, enregistrements sonores, microfilms et autres supports enregistrés sur tout support physique ou numérique, sauf dans les cas où, en raison de ses caractéristiques concrètes, telles que l'ancienneté ou la singularité, le document a une valeur en soi.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, sur l'impôt général… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 34. Importations d'objets de collection ou d'art

1. Sont exonérées de l'impôt les importations des objets de collection ou d'art à caractère éducatif, scientifique ou culturel non destinés à la vente et importés par des musées, des galeries et d'autres établissements autorisés à recevoir ces objets en exonération. L'exonération est subordonnée à la condition que les objets soient importés à titre gratuit ou, s'ils le sont à titre onéreux, qu'ils soient livrés par une personne ou une entité qui n'agit pas en tant qu'entrepreneur ou professionnel.

2. Sont dispensées de présenter une garantie financière couvrant le montant de l'impôt les importations temporaires d'œuvres d'art en vue de leur participation à des expositions publiques ou privées, approuvées par le Gouvernement en tant que projet stratégique et d'intérêt général, qui ont lieu sur le territoire douanier national. À cet effet, est considéré comme stratégique et d'intérêt général le projet qui, entre autres, réunit des facteurs culturels, économiques, éducatifs et touristiques pertinents pour le pays.

En vigueur depuis le 01/10/2025 · nouvelle rédaction · Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes (BOPA 2025-06-04) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia L'apartat 1 reprodueix el text vigent. L'apartat 2 és nou: dispensa de garantia financera per a les importacions temporals d'obres d'art en exposicions estratègiques. L'excepció d'entrada en vigor anticipada afecta només l'article 267.3.f del Codi.

Article 35. Importations de carburants et de lubrifiants

1. Sont exonérées de l'impôt les importations de carburants et de lubrifiants contenus dans les réservoirs des véhicules automobiles industriels et de tourisme et dans les conteneurs à usage spécial qui sont introduits à l'intérieur du champ territorial de l'impôt, aux conditions requises suivantes :

a) Le carburant contenu dans les réservoirs normaux des véhicules automobiles de tourisme et industriels.

b) Le carburant contenu dans les réservoirs portatifs des véhicules de tourisme ne peut être importé en exonération que dans la limite de 10 litres.

c) Le carburant contenu dans des conteneurs à usages spéciaux ne peut être importé en exonération que dans la limite de 200 litres.

d) Les lubrifiants qui se trouvent à bord des véhicules dans les quantités correspondant aux besoins normaux de fonctionnement desdits véhicules pendant le trajet en cours.

2. Aux fins du présent article, on entend par :

a) Véhicule automobile industriel : Tout véhicule à moteur apte à circuler sur route qui, en raison de ses caractéristiques et de son équipement, est apte et destiné au transport, rémunéré ou non, de personnes, avec une capacité supérieure à neuf personnes, conducteur compris, ou de marchandises, ainsi qu'à d'autres usages industriels autres que le transport.

b) Véhicule automobile de tourisme : Tout véhicule à moteur apte à circuler sur route non compris dans la notion de véhicule automobile industriel.

c) Conteneurs à usages spéciaux : Tout conteneur équipé de dispositifs spécialement adaptés aux systèmes de réfrigération, d'oxygénation, d'isolation thermique ou à d'autres systèmes similaires.

d) Réservoirs normaux : Les réservoirs, y compris ceux de gaz, installés de manière fixe par le constructeur sur tous les véhicules de série ou sur les conteneurs d'un même type et dont la disposition permet l'utilisation directe du carburant pour la traction du véhicule ou, le cas échéant, le fonctionnement des systèmes de réfrigération ou de tout autre système dont le véhicule ou les conteneurs à usages spéciaux sont équipés.

3. Les carburants admis en exonération ne peuvent pas être utilisés dans des véhicules autres que ceux dans lesquels ils ont été importés, ni être extraits de ces mêmes véhicules, ni être stockés, sauf dans les cas où lesdits véhicules font l'objet d'une réparation nécessaire ; ils ne peuvent pas non plus faire l'objet d'une cession à titre onéreux ou gratuit de la part du bénéficiaire de l'exonération. Les quantités qui ont été utilisées dans des conditions autres que celles prévues pour le bénéfice de l'exonération sont soumises à l'impôt.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, sur l'impôt général… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 36. Importations de biens sous régime diplomatique ou consulaire

Sont exonérées de l'impôt les importations de biens sous régime diplomatique ou consulaire qui bénéficient de l'exonération des droits d'importation.

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Article 37. Importations de biens destinés à des organismes internationaux ou couverts par des accords internationaux

Sont exonérées de l'impôt les importations de biens effectuées par des organismes internationaux reconnus par l'Andorre et celles réalisées par leurs membres ayant le statut diplomatique, dans les limites et aux conditions fixées par les conventions internationales portant création de ces organismes. Toutefois, les franchises accordées dans le cadre des accords internationaux sont pleinement applicables.

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Article 38. Réimportations de biens

Sont exonérées de l'impôt les réimportations de biens dans le même état que celui dans lequel ils ont été préalablement exportés et qui sont réalisées par la personne qui les a exportés et qui bénéficie de l'exonération des droits à l'importation.

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Article 39. Prestations de services liées aux importations

Sont exonérées de l'impôt les prestations de services dont la contrepartie est incluse dans la base d'imposition des importations de biens, conformément aux dispositions de l'article 51.

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Article 40. Exonérations sur les importations pour éviter la double imposition

Sont exonérées de l'impôt les opérations suivantes :

1. Les importations de biens dont la livraison est réputée réalisée dans le champ territorial de l'impôt, en vertu des dispositions du paragraphe 2, lettre

b) de l'article 42.

2. Les importations temporaires de biens en exonération partielle des droits d'importation, lorsqu'ils sont cédés par leur propriétaire au moyen d'opérations soumises et non exonérées de l'impôt en vertu des dispositions du paragraphe 2, lettre j), de l'article 43.

3. Les importations d'électricité.

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Article 41. Autres exonérations

Sont également exonérées de l'impôt, conformément aux conditions et aux limites établies par la réglementation douanière, les importations suivantes :

1. Les biens importés à l'occasion d'un mariage.

2. Les biens personnels importés à l'occasion d'un changement de résidence ou pour meubler une résidence secondaire.

3. L'équipement nécessaire aux études et les autres objets mobiliers d'élèves ou d'étudiants.

4. Les animaux de laboratoire et les substances biologiques ou chimiques destinées à la recherche.

5. Les substances thérapeutiques d'origine humaine et les réactifs destinés à la détermination des groupes sanguins et tissulaires.

6. Les instruments et appareils destinés à la recherche médicale, à l'établissement de diagnostics ou à la réalisation de traitements médicaux.

7. Les substances de référence destinées au contrôle de la qualité des médicaments.

8. Les produits pharmaceutiques utilisés à l'occasion de manifestations sportives internationales.

9. Les matériels accessoires d'arrimage et de protection des marchandises pendant le transport.

10. Les litières, fourrages et aliments destinés aux animaux pendant le transport.

11. Les matériaux destinés à la construction, à l'entretien ou à la décoration de monuments commémoratifs.

12. Les cercueils contenant des corps et les urnes contenant les cendres de défunts, ainsi que les fleurs, les couronnes et les autres objets de décoration qui les accompagnent normalement. Les fleurs, les couronnes et les autres objets de décoration apportés par des personnes résidant dans un pays étranger et venant assister à des funérailles ou décorer des tombes situées sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, à condition que la nature ou la quantité desdites importations ne révèle aucune intention d'ordre commercial.

13. Conformément aux conditions qui sont établies par voie réglementaire, les importations de matériel sportif cédé temporairement et gratuitement, par des équipes sportives ou des sponsors établis à l'étranger, à des sportifs professionnels ou à des sportifs de haut niveau résidant en Andorre.

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Chapitre cinquième. Lieu de réalisation du fait générateur

Article 42. Lieu de réalisation des livraisons de biens

Le lieu de réalisation des livraisons de biens est déterminé selon les règles suivantes :

1. Les livraisons de biens qui ne font pas l'objet d'une expédition ou d'un transport sont réputées réalisées sur le territoire andorran lorsque les biens sont mis à la disposition de l'acquéreur sur ledit territoire.

2. Sont également réputées réalisées sur le territoire andorran :

a) Lorsque les biens sont expédiés ou transportés par le fournisseur, par l'acquéreur ou par un tiers, la livraison doit être considérée comme réalisée dans le champ d'application territorial de l'impôt lorsque l'expédition ou le transport commence sur le territoire mentionné. Toutefois, dans le cas de biens faisant l'objet d'une importation, bien que le lieu de départ du transport soit situé dans un pays étranger, les livraisons des biens effectuées par l'importateur et, le cas échéant, par les acquéreurs successifs sont réputées réalisées dans le champ d'application territorial de l'impôt.

b) Les livraisons de biens qui doivent faire l'objet d'une installation ou d'un montage avant leur mise à disposition, lorsque l'installation est achevée sur le territoire susmentionné. Cette règle ne s'applique que lorsque l'installation ou le montage implique l'immobilisation des biens livrés et que son coût excède 15% du total de la contrepartie correspondant à la livraison des biens installés.

c) Les livraisons de biens immeubles situés sur le territoire andorran.

3. Les livraisons d'électricité sont réputées effectuées sur le territoire andorran dans les cas mentionnés ci-après :

a) Celles effectuées à un entrepreneur ou à un professionnel revendeur, lorsque cet entrepreneur ou professionnel a le siège de son activité économique ou possède un établissement stable ou, à défaut, son domicile sur ledit territoire.

b) Toute autre, lorsque l'acquéreur effectue l'utilisation ou la consommation effective d'électricité dans le champ d'application territorial de l'impôt.

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Article 43. Lieu de réalisation des prestations de services. Règles générales

1. Les prestations de services sont réputées réalisées sur le territoire andorran dans les cas qui, exposés ci-après et sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article et de l'article 44 de la présente Loi :

a) Lorsque le destinataire est un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, a son domicile ou sa résidence habituelle en Andorre, pour autant qu'il s'agisse de services ayant pour destinataires ledit siège, l'établissement stable, le domicile ou la résidence habituelle.

b) Lorsque le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, les services fournis par un entrepreneur ou professionnel dont le siège de l'activité économique ou l'établissement stable à partir duquel il les fournit ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, se trouve en Andorre.

2. Ne sont pas réputés réalisés sur le territoire andorran, les services énumérés ci-après lorsque leur destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle hors de la Principauté d'Andorre, sauf si l'utilisation ou l'exploitation effectives des services ont lieu sur le territoire andorran :

a) Les cessions et concessions de droits d'auteur, de brevets, de licences, de marques de fabrique ou de commerce et des autres droits de propriété intellectuelle ou industrielle, ainsi que d'autres droits similaires.

b) La cession ou concession de fonds de commerce, d'exclusivités d'achat ou de vente ou du droit d'exercer une activité professionnelle.

c) Ceux de publicité.

d) Ceux de conseil, d'audit, d'ingénierie, de bureau d'études, d'avocats, de consultants, d'experts-comptables ou fiscaux et autres similaires, à l'exception de ceux liés à des biens immeubles conformément aux dispositions de l'article 44.

e) Ceux de traitement de données et la fourniture d'informations, y compris les procédures et expériences à caractère commercial.

f) Ceux de traduction, de correction ou de composition de textes, ainsi que ceux cédés par des interprètes.

g) Ceux d'assurance, de réassurance et de capitalisation.

h) Ceux de mise à disposition de personnel.

i) Le doublage de films.

j) Les locations de biens meubles corporels, à l'exception de celles de moyens de transport et de conteneurs.

k) Les obligations de ne pas fournir, de manière totale ou partiellement, l'un quelconque des services énoncés au présent paragraphe.

l) Les services fournis par voie électronique.

m) Les services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision.

3. Selon la Loi, on entend par :

a) Siège de l'activité économique : lieu où les entrepreneurs ou professionnels centralisent la gestion et l'exercice habituel de leur activité entrepreneuriale ou professionnelle.

b) Établissement stable : installation fixe d'affaires de quelque nature que ce soit, par l'intermédiaire de laquelle une personne physique ou une entité non résidente exerce tout ou partie de son activité économique. En particulier, ont cette qualité : - les sièges de direction, - les succursales, - les bureaux, - les usines, - les ateliers, les entrepôts, les magasins et autres établissements similaires, - les mines, les carrières, les exploitations agricoles, forestières ou d'élevage, ou tout autre lieu d'exploration ou d'extraction de ressources naturelles, et - les chantiers de construction, d'installation ou de montage dont la durée excède douze mois.

c) Services de télécommunication : les services ayant pour objet la transmission, l'émission et la réception de signaux, de textes, d'images et de sons ou d'informations de toute nature, par fil, radio, moyens optiques ou autres moyens électromagnétiques, y compris la cession ou concession d'un droit d'utilisation de moyens pour une telle transmission, émission ou réception et, ainsi que, la fourniture d'accès à des réseaux informatiques.

d) Services fournis par voie électronique : les services consistant en la transmission envoyée et reçue intégralement au moyen d'équipements de traitement, y compris la compression numérique et le stockage de données, et intégralement transmise, acheminée et reçue par câble, radio, système optique ou autres moyens électroniques et, entre autres, les suivants :

  • La fourniture et l'hébergement de sites informatiques.
  • La maintenance à distance de programmes et d'équipements.
  • La fourniture de programmes et leur mise à jour.
  • La fourniture d'images, de textes, d'informations et la mise à disposition de bases de données.
  • La fourniture de musique, de films, de jeux, y compris les jeux de hasard ou d'argent, et d'émissions et de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de loisirs.
  • La fourniture d'enseignement à distance. À ces fins, lorsque le prestataire d'un service et son destinataire communiquent par courrier électronique, le service en lui-même n'a pas la qualité de service fourni par voie électronique.

4. Sont également considérés comme établis aux fins de la présente Loi les entrepreneurs ou les professionnels qui optent volontairement pour leur imposition en tant que contribuables établis et qui en font la demande au ministère chargé des finances conformément à la procédure réglementaire qui sera établie.

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Article 44. Lieu de réalisation des prestations de services. Règles spéciales

Sont réputés fournis sur le territoire andorran les services suivants :

1. Ceux relatifs aux biens immeubles situés sur ledit territoire. Sont considérés comme relatifs aux biens immeubles les services suivants :

a) Le bail (location) ou la cession d'usage desdits biens à quelque titre que ce soit, y compris les logements meublés.

b) Ceux relatifs à la préparation, à la coordination et à la réalisation des exécutions d'ouvrages immobiliers.

c) Ceux de caractère technique relatifs auxdites exécutions d'ouvrages, y compris ceux fournis par des architectes, des architectes techniques et des ingénieurs.

d) Ceux de gestion relatifs aux biens immeubles ou aux opérations immobilières.

e) Ceux de surveillance ou de sécurité relatifs aux biens immeubles.

f) Ceux de location de coffres-forts.

g) L'utilisation de voies à péage.

h) Ceux d'hébergement dans des établissements hôteliers, de camping et thermaux.

2. Ceux de transport de passagers et de biens, pour la partie du trajet effectuée sur le territoire andorran, dans les cas suivants :

a) Dans le transport de passagers, qui inclut le transport par câble, quel que soit le destinataire du service.

b) Dans le transport de biens, lorsque le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel.

3. L'accès aux manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives ou similaires, telles que les foires ou les expositions, et les services accessoires à celui-ci, pour autant que le destinataire soit un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et que lesdites manifestations aient effectivement lieu sur le territoire andorran.

4. Ceux fournis par voie électronique depuis le siège d'activité, un établissement stable ou le lieu du domicile ou de la résidence habituelle d'un entrepreneur ou professionnel qui se trouve hors d'Andorre et dont le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, et se trouve établi ou a sa résidence ou son domicile habituel sur le territoire andorran. Conformément aux dispositions du présent paragraphe, le destinataire du service est présumé être établi ou résident sur le territoire andorran lorsque le paiement de la contrepartie du service est effectué au débit de comptes ouverts auprès d'établissements ou d'entités de crédit situés sur ledit territoire.

5. Ceux de restauration et de traiteur lorsqu'ils sont matériellement fournis en Andorre.

6. Ceux de médiation, au nom et pour le compte d'autrui, dont le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, pour autant que les opérations dans lesquelles il est intervenu soient réputées réalisées en Andorre conformément aux dispositions de la Loi.

7. Ceux énoncés ci-après, lorsqu'ils sont matériellement fournis sur le territoire andorran et que leur destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel :

a) Les services accessoires au transport tels que le chargement et le déchargement, le transbordement, la manutention et les services similaires.

b) Les travaux et les exécutions d'ouvrages réalisés sur des biens meubles corporels ainsi que les expertises, évaluations et avis relatifs auxdits biens.

c) Les services liés aux manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives, aux jeux de hasard ou similaires, telles que les foires ou les expositions, y compris les services d'organisation et les autres services accessoires.

8. Ceux de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision, fournis depuis le siège d'activité ou un établissement stable ou, à défaut, le lieu du domicile ou de la résidence habituelle d'un entrepreneur ou professionnel qui se trouve hors d'Andorre et dont le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, pour autant que ce dernier se trouve établi ou ait sa résidence ou son domicile habituel sur le territoire andorran et que l'utilisation ou l'exploitation effective de ces services soit réalisée sur ledit territoire. Conformément aux dispositions du présent paragraphe, le destinataire du service est présumé être établi ou résident sur le territoire andorran lorsque le paiement de la contrepartie du service est effectué au débit de comptes ouverts auprès d'établissements ou d'entités de crédit situés sur ledit territoire.

9. Les services de bail (location) de moyens de transport dans les cas suivants :

a) Ceux de bail (location) de courte durée lorsque les moyens de transport sont effectivement mis en possession du destinataire sur le territoire andorran.

b) Ceux de bail (location) de longue durée lorsque le destinataire n'a pas la qualité d'entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, pour autant qu'il se trouve établi ou ait son domicile ou sa résidence habituelle sur le territoire andorran. Toutefois, lorsque les baux de longue durée dont le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel ont pour objet des bateaux de plaisance, ils ne sont pas réputés fournis sur le territoire andorran. Aux fins des dispositions du présent paragraphe, on entend par courte durée la détention ou l'utilisation continue des moyens de transport pendant une période n'excédant pas trente jours et, dans le cas des bateaux, n'excédant pas quatre-vingt-dix jours.

10. De même, sont considérés comme fournis sur le territoire andorran les services suivants lorsque, conformément aux règles qui leur sont applicables, ils ne sont pas réputés réalisés sur le territoire andorran, mais que leur utilisation ou exploitation effective est réalisée sur ledit territoire :

a) L'accès ou l'utilisation d'installations ou d'enceintes situées sur le territoire andorran, et les services accessoires à l'accès ou à l'utilisation de ces installations ou enceintes.

b) Le bail (location) de matériel sportif.

c) Les leçons destinées à apprendre ou à améliorer la pratique d'un sport.

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Chapitre VI. Exigibilité de l'impôt

Article 45. Exigibilité de l'impôt dans les livraisons de biens et dans les prestations de services

1. L'impôt devient exigible :

a) Dans les livraisons de biens, lorsque leur mise à disposition de l'acquéreur a lieu ou, le cas échéant, lorsqu'elles sont effectuées conformément à la législation qui leur est applicable. Nonobstant les dispositions du paragraphe précédent, dans les livraisons de biens effectuées en vertu de contrats de vente avec clause de réserve de propriété ou toute autre condition suspensive, de location-vente de biens ou de bail de biens avec clause de réserve assortie d'une clause de transfert de propriété contraignante pour les deux parties, l'impôt devient exigible lorsque les biens sont mis en possession de l'acquéreur.

b) Dans les prestations de services, lorsque les opérations imposables sont fournies, exécutées ou effectuées. Toutefois, s'agissant d'exécutions d'ouvrage avec apport de matériaux, lorsque les biens sont mis à la disposition du propriétaire de l'ouvrage.

c) Dans les transmissions de biens entre le commettant et le commissionnaire effectuées en vertu de contrats de commission de vente, lorsque ce dernier agit en son nom propre, au moment où le commissionnaire effectue la remise des biens respectifs.

d) Lorsqu'il s'agit de livraisons de biens effectuées en vertu de contrats par lesquels l'une des parties livre à l'autre des biens corporels, dont la valeur est estimée à une somme déterminée, celui qui les reçoit s'obligeant à en procurer la vente dans le délai et à restituer la valeur estimée des biens vendus et le reste des biens non vendus, l'exigibilité des livraisons relatives aux biens vendus intervient lorsque celui qui les reçoit les met à la disposition de l'acquéreur. Dans les transmissions de biens entre commissionnaire et commettant effectuées en vertu de contrats de commission d'achat, lorsque le premier agit en son nom propre, au moment où les biens concernés sont remis au commissionnaire.

e) Dans les cas d'autoconsommation, lorsque les opérations imposables sont effectuées.

f) Dans les baux, dans les fournitures et, en général, dans les opérations à exécution successive ou continue, lorsque la part du prix correspondant à chaque perception devient exigible. Toutefois, lorsqu'aucun prix n'a été convenu ou lorsque, un prix ayant été convenu, le moment de son exigibilité n'a pas été déterminé, ou que cette exigibilité a été fixée selon une périodicité supérieure à une année civile, l'exigibilité de l'impôt intervient le 31 décembre de chaque année pour la part proportionnelle correspondant à la période écoulée depuis le début de l'opération, ou depuis la précédente exigibilité, jusqu'à cette date. Sont exceptées des dispositions du présent paragraphe les opérations visées au paragraphe 1, lettre a), deuxième alinéa, du présent article.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, dans les opérations soumises à imposition qui donnent lieu à des paiements d'acompte antérieurs à la réalisation du fait générateur, l'impôt devient exigible au moment de l'encaissement anticipé, qu'il soit total ou partiel, à hauteur des montants effectivement perçus.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, sur l'impôt général… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 46. Exigibilité de l'impôt dans les importations

Dans les importations de biens, l'exigibilité de l'impôt intervient au moment où a lieu ou aurait eu lieu l'exigibilité des droits à l'importation, conformément à la législation douanière, que ces importations soient ou non soumises auxdits droits à l'importation. L'exigibilité de l'impôt est indépendante du moment de son paiement.

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Chapitre septième. Base d'imposition

Article 47.

Base d'imposition. Règle générale.

1. La base d'imposition de l'impôt est constituée par le montant total de la contrepartie des opérations assujetties provenant du destinataire ou de tierces personnes.

2. Sont notamment inclus dans la notion de contrepartie :

a) Les dépenses de commissions, de port et de transport, d'assurances, les primes pour prestations anticipées et toute autre créance effective en faveur de celui qui effectue la livraison ou fournit le service, découlant de la prestation principale ou des prestations accessoires.

b) Les impôts et taxes et les impositions de toute nature qui frappent ces mêmes opérations imposables, à l'exception de l'impôt général indirect lui-même.

c) Le montant des emballages et des conditionnements, y compris ceux susceptibles de remboursement, facturé aux destinataires de l'opération, quel que soit le titre auquel ce montant est perçu.

d) Le montant des dettes prises en charge par le destinataire des opérations assujetties à titre de contrepartie totale ou partielle de ces mêmes opérations.

3. Sont considérés comme réduisant la base d'imposition de l'impôt les escomptes et les remises relatifs à une livraison de biens ou à une prestation de services lorsqu'ils sont accordés préalablement ou simultanément au moment de la réalisation desdites opérations. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque les réductions de prix constituent la rémunération d'autres opérations.

4. Sont considérés comme ne faisant pas partie de la base d'imposition de l'impôt :

a) Les sommes perçues à titre d'indemnités, autres que celles prévues au paragraphe précédent, qui, par leur nature et leur fonction, ne constituent pas la contrepartie ou la compensation des livraisons de biens ou des prestations de services soumises à l'impôt.

b) Les débours, entendus comme les sommes à percevoir pour effectuer des paiements au nom et pour le compte de tiers qui, par conséquent, ne constituent pas la contrepartie d'une livraison de biens ou d'une prestation de services réalisée par le contribuable.

5. Lorsque les cotisations de l'impôt général indirect qui frappent les opérations soumises à cet impôt n'ont pas été expressément répercutées sur la facture, la contrepartie est réputée ne pas inclure ces cotisations. Sont exclus des dispositions du paragraphe précédent les cas dans lesquels la répercussion expresse de l'impôt n'est pas obligatoire.

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Article 48. Base d'imposition. Règles spéciales

1. Lorsque la contrepartie des opérations ne consiste pas en argent, est considérée comme base d'imposition la valeur normale de marché des biens livrés ou des services fournis. Toutefois, si la contrepartie consiste partiellement en argent, est considéré comme base d'imposition le résultat de l'addition, à la valeur de marché de la partie non monétaire de la contrepartie, du montant de la partie monétaire de la contrepartie, à condition que ce résultat soit supérieur à celui déterminé en application des dispositions de l'alinéa précédent.

2. Lorsque, dans une même opération et pour un prix unique, sont livrés des biens ou fournis des services de nature diverse, y compris dans les cas de transmission de la totalité ou d'une partie d'un patrimoine d'entreprise, la base imposable correspondant à chacun d'eux est déterminée en proportion de la valeur de marché des biens livrés ou des services fournis. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque ces biens ou services constituent l'objet des prestations accessoires d'une autre prestation principale soumise à l'impôt.

3. Dans les cas d'autoconsommation visés à l'article 8, les règles suivantes s'appliquent pour la détermination de la base d'imposition :

a) Si les biens sont livrés dans le même état que celui dans lequel ils ont été acquis, sans avoir été soumis à aucun processus de fabrication, d'élaboration ou de transformation de la part du contribuable lui-même, ou pour son compte, la base d'imposition est celle qui aurait été fixée dans l'opération par laquelle lesdits biens auraient été acquis. S'agissant de biens importés, la base d'imposition est celle qui aurait prévalu pour la liquidation de l'impôt au moment de l'importation desdits biens.

b) Si les biens livrés ont été soumis à des processus d'élaboration ou de transformation de la part du cédant ou pour son compte, la base d'imposition est le coût des biens ou services utilisés par le contribuable pour l'obtention desdits biens, y compris les dépenses de personnel engagées dans le même but.

c) Toutefois, si la valeur des biens livrés a été altérée en conséquence de leur utilisation, détérioration, obsolescence, vieillissement ou de toute autre cause, est considérée comme base d'imposition la valeur des biens au moment où la livraison est effectuée.

4. Dans les cas d'autoconsommation de services, est considéré comme base d'imposition le coût de la prestation des services, y compris, le cas échéant, l'amortissement des biens cédés.

5. La base d'imposition ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l'application de la valeur normale de marché, sauf si l'impôt supplémentaire qui aurait dû être répercuté était pleinement déductible par le destinataire de l'opération, dans les cas suivants :

a) Lorsqu'il existe un lien entre les parties qui interviennent dans une opération selon les dispositions de la législation relative à l'impôt sur les sociétés.

b) Les livraisons de biens et prestations de services entre une entreprise, un groupe d'entreprises ou des professionnels et leurs employés.

c) Les livraisons de biens immeubles. Aux fins de la présente loi, on entend par « valeur normale de marché » celle qui a été convenue dans des conditions normales entre des parties indépendantes dans des transactions ou des actes juridiques identiques ou similaires. En ce qui concerne les biens immeubles, la vérification des valeurs est réalisée conformément aux dispositions établies à cet effet par la loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières du 29 décembre 2000.

6. Lorsque la contrepartie des opérations a été fixée dans une monnaie ou une devise autre que l'euro, le taux de change fixé par la Douane en vigueur au moment de l'exigibilité de l'impôt s'applique.

7. Pour la base d'imposition des opérations visées aux paragraphes précédents, il convient, le cas échéant, de prendre en compte en outre les règles établies à l'article 46.

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Article 49. Modification de la base d'imposition

1. La base d'imposition déterminée conformément aux dispositions des articles 47 et 48 précédents est réduite des montants suivants :

a) Le montant des emballages et conditionnements susceptibles de réutilisation qui ont fait l'objet d'un remboursement.

b) Les remises et les rabais accordés postérieurement au moment de l'opération.

2. Lorsque, par décision définitive, judiciaire ou administrative, ou conformément au droit ou aux usages du commerce, les opérations imposées sont privées d'effet totalement ou partiellement ou que le prix est modifié après le moment où l'opération a été effectuée, la base imposable est modifiée du montant correspondant.

3. La base d'imposition peut également être réduite lorsque les créances correspondant à l'IGI collecté pour les opérations imposées sont totalement ou partiellement irrécouvrables.

a) À cet effet, une créance est considérée comme totalement ou partiellement irrécouvrable lorsqu'elle remplit l'une des conditions suivantes :

  • Que le délai de six mois depuis l'échéance de l'obligation se soit écoulé.
  • Que le débiteur ait été déclaré en situation de suspension de paiements ou de faillite.
  • Que le débiteur soit poursuivi pour le délit d'organisation d'insolvabilité.
  • Que les obligations aient fait l'objet d'une réclamation judiciaire ou d'un litige judiciaire de la solution duquel dépend le recouvrement.

b) La modification de la base d'imposition n'est pas admise dans les cas suivants :

  • Créances bénéficiant d'une garantie réelle, pour la partie garantie.
  • Créances cautionnées par des établissements de crédit ou couvertes par un contrat d'assurance-crédit ou de caution, pour la partie cautionnée ou assurée.
  • Créances entre personnes ou entités liées définies à l'article 48, paragraphe cinquième, sauf lorsque la condition indiquée à la lettre

a) du présent article est remplie.

  • Créances dues ou cautionnées par des entités parapubliques ou des entités de droit public.
  • Créances dont le destinataire des opérations n'est pas établi dans la Principauté d'Andorre.

c) Dans les cas de paiement partiel antérieur à ladite modification, l'impôt général indirect est réputé inclus dans les sommes perçues et dans la même proportion que la partie de la contrepartie acquittée.

d) Dans les cas où il y a lieu de modifier la base d'imposition pour défaut de paiement, ladite circonstance doit être reflétée dans les livres registres tant du contribuable que du destinataire de l'opération lorsqu'il s'agit d'entrepreneurs ou de professionnels.

4. Si le montant de la contrepartie n'était pas connu au moment de l'exigibilité de l'impôt, le contribuable doit le fixer provisoirement en appliquant des critères fondés, sans préjudice de le rectifier lorsque ce montant est connu.

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Article 50. Détermination de la base d'imposition

1. De manière générale, la base d'imposition doit être déterminée selon le régime d'estimation directe, sans autres exceptions que celles établies par la présente Loi et par les normes régissant le régime d'estimation indirecte des bases d'imposition.

2. L'application du régime d'estimation indirecte comprend le montant des acquisitions de biens et de services effectuées par le contribuable et l'impôt supporté correspondant à ces mêmes acquisitions.

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Article 51. Base d'imposition des importations

1. Règle générale Dans les opérations d'importation, la base d'imposition est celle qui résulte de l'addition des éléments suivants à la valeur en Douane, lorsqu'ils n'y sont pas inclus :

a) Les impôts et taxes, les droits, les prélèvements et les autres impositions exigibles hors du champ territorial de l'impôt, ainsi que ceux exigibles à l'occasion de l'importation, à l'exception de l'impôt général indirect lui-même.

b) Les dépenses (charges) accessoires, les frais de commissions, d'emballages, de transports et d'assurances encourus jusqu'au lieu de destination des biens à l'intérieur de la Principauté d'Andorre.

2. Règles spéciales

a) La base d'imposition des réimportations de biens exportés temporairement hors du territoire andorran pour faire l'objet de travaux de réparation, de transformation, d'adaptation ou de travaux à façon est la contrepartie desdits travaux conformément aux normes relatives au chapitre septième. Sont également compris dans la base d'imposition les éléments visés aux lettres

a) et

b) du paragraphe précédent lorsqu'ils ne sont pas inclus dans la contrepartie définie à l'alinéa précédent.

b) La base d'imposition dans les importations d'applications informatiques standard en série et commercialisées pour être utilisées est le résultat de l'ajout, à la valeur correspondant au support informatique, de la valeur des programmes informatiques incorporés. Les normes de modification de la base d'imposition de l'article 49 s'appliquent également à la détermination de la base d'imposition des importations.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, sur l'impôt général… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Chapitre huitième. Contribuables

Article 52. Contribuables dans les livraisons de biens et les prestations de services

1. Sont contribuables de l'impôt :

a) De manière générale, les entrepreneurs ou les professionnels qui réalisent les livraisons de biens ou fournissent les services soumis à l'impôt.

b) Toutefois, sont contribuables les entrepreneurs ou professionnels pour lesquels sont réalisées les opérations soumises à imposition :

  • Lorsque les entrepreneurs ou les professionnels qui réalisent les livraisons de biens ou fournissent les services soumis à l'impôt ne sont pas établis dans le champ territorial de l'impôt et que les destinataires des opérations réalisées sont des entrepreneurs ou professionnels établis sur le territoire andorran.
  • Lorsque tant l'entrepreneur ou le professionnel qui réalise la livraison de biens que le destinataire de l'opération ne sont pas établis sur le territoire andorran.

c) Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, sont contribuables de l'impôt l'Administration générale, les comuns, les quarts et les entités de droit public dotées de la personnalité juridique propre et de la pleine capacité d'agir pour lesquels sont réalisées les opérations soumises à imposition et qui n'agissent pas en tant qu'entrepreneurs ou professionnels, lorsque les entrepreneurs ou les professionnels qui effectuent les livraisons de biens ou fournissent les services soumis à l'impôt ne sont pas établis dans le champ territorial de l'impôt. Cependant, les entités parapubliques et les sociétés de capitaux à participation publique n'ont pas la qualité de contribuables dans ces opérations.

2. Ont la qualité de contribuables les sociétés civiles, les communautés de biens et autres entités qui, sans avoir la personnalité juridique, constituent une unité économique ou un patrimoine séparé, lorsqu'elles réalisent des opérations soumises à l'impôt. Dans ces cas, les associés, copropriétaires, participants ou, en général, les titulaires finaux de cette entité répondent solidairement du paiement de l'impôt, et pour la totalité de la dette fiscale.

En vigueur depuis le 27/02/2024 · ajout · Loi 1/2024 du 1er février, du budget pour l'exercice 2024 (BOPA 2024-02-26) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia S’afegeix la lletra c a l’apartat 1, a continuació de la lletra b.
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Article 53. Contribuables dans les importations

Sont contribuables de l'impôt dans les opérations d'importation ceux qui réalisent les importations. À cet effet, sont considérés comme importateurs :

1. Les destinataires des biens importés, qu'ils soient acquéreurs, cessionnaires ou propriétaires de ces mêmes biens, ou bien consignataires agissant en leur nom propre dans l'importation desdits biens, indépendamment de leur qualité de contribuable dans les autres opérations soumises à l'impôt.

2. Les voyageurs, pour les biens qu'ils portent ou transportent à leur arrivée en Andorre.

3. Les propriétaires des biens dans les cas non prévus aux paragraphes 1 et 2 précédents.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, sur l'impôt général… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 54. Responsables de l'impôt

1. Sont responsables subsidiaires de l'Impôt les agents en Douane qui agissent en leur nom propre et pour le compte de leurs commettants.

2. Sont solidairement responsables de la dette fiscale que le contribuable doit acquitter les destinataires des opérations qui, par une action ou une omission fautive ou dolosive, éludent la répercussion (facturation de l'impôt) correcte de l'impôt. À cet effet, la responsabilité s'étend à la sanction qui peut être encourue.

3. Les responsabilités établies au paragraphe premier précédent ne comprennent pas les dettes fiscales qui sont mises en évidence à la suite d'actions effectuées hors des enceintes douanières.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, sur l'impôt général… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 55. Transfert de l'impôt

1. Les contribuables doivent transférer ou répercuter intégralement l'impôt sur ceux pour lesquels l'opération imposée est réalisée, et ces derniers sont tenus de le supporter dès lors que le transfert de l'impôt est conforme aux dispositions de la Loi.

2. Le transfert de l'impôt doit être effectué au moyen d'une facture ou d'un document de substitution, dans les conditions et selon les conditions requises établies par voie réglementaire. À cet effet, la quote-part répercutée est mentionnée séparément de la base d'imposition, y compris dans les cas de prix fixés administrativement, avec l'indication du taux d'imposition. Sont exceptées des dispositions des alinéas précédents du présent paragraphe les opérations déterminées par voie réglementaire.

3. Le transfert de l'impôt doit être effectué au moment de l'émission et de la remise de la facture ou des documents de substitution correspondants.

4. Le droit au transfert de l'impôt doit être exercé dans le délai de prescription fiscale. Toutefois, le droit au transfert de l'impôt est perdu lorsqu'un an s'est écoulé depuis la date de l'exigibilité, pour autant que le destinataire ne soit pas un entrepreneur ou professionnel.

5. Le destinataire de l'opération imposée à l'impôt n'est pas tenu de supporter le transfert de l'impôt avant le moment de l'exigibilité de cet impôt.

6. Dans les importations de biens, le transfert de l'impôt s'effectue au moyen du document correspondant délivré par la Douane.

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  • Consulta vinculant en relació amb la permuta d’un terreny per a una obra futura. · Consulta vinculant (Tributs) · 2022-08-04 · article d'una llei citada abans en el document
    «…ció futura. Obligacions en matèria de facturació D’acord amb el que estableix l’article 55 de la Llei de l’IGI, “1. Els obligats tributaris han de traslladar o repercutir íntegrament l’impost sobre aquells per …»

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Article 56. Rectification des quotes d'impôt

1. Les contribuables doivent procéder à la rectification des quotes d'impôt répercutées lorsque le montant des quotes a été déterminé de manière incorrecte ou que surviennent des circonstances qui, conformément aux dispositions de l'article 49, donnent lieu à la modification de la base d'imposition. La rectification doit être effectuée au moment où sont constatées les causes de la détermination incorrecte des quotes ou où surviennent les circonstances visées audit article 49 de la présente Loi, pour autant que trois ans ne se soient pas écoulés à compter du moment où l'impôt afférent à l'opération est devenu exigible.

2. La rectification des quotes d'impôt répercutées doit être documentée conformément à ce qui est établi par voie réglementaire.

3. Lorsque la rectification des quotes entraîne une augmentation de celles initialement répercutées et résulte d'une erreur fondée en droit ou des circonstances prévues à l'article 49, le contribuable doit inclure la différence dans la déclaration-liquidation de l'impôt correspondant à la période au cours de laquelle la rectification doit être effectuée.

4. Lorsque la rectification entraîne une diminution des quotes initialement répercutées, le contribuable peut opter pour l'une quelconque des voies suivantes :

a) Engager la procédure correspondante de remboursement des produits indûment perçus.

b) Régulariser la situation fiscale dans la déclaration-liquidation de l'impôt correspondant à la période au cours de laquelle la rectification doit être effectuée ou dans les déclarations ultérieures, dans un délai d'un an à compter du moment où ladite rectification aurait dû être effectuée.

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Chapitre neuvième. Taux d'imposition

Article 57. Taux d'imposition général

Le taux d'imposition général est de 4,5% et s'applique dans tous les cas où l'application d'un autre taux d'imposition n'est pas expressément prévue.

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Article 58. Taux d'imposition réduit

Le taux d'imposition réduit est de 1% et s'applique uniquement aux opérations suivantes :

1. Les produits alimentaires (y compris les boissons, à l'exception toutefois des boissons alcooliques) destinés à la consommation humaine ou animale, les animaux vivants, les semences, les plantes et les ingrédients normalement utilisés dans la préparation de produits alimentaires ; les produits normalement utilisés comme complément ou succédané de produits alimentaires. On entend par boissons alcooliques tout liquide propre à la consommation humaine par ingestion contenant de l'alcool éthylique.

2. Les eaux, y compris à l'état solide, propres à l'alimentation humaine ou animale ou à l'irrigation.

3. Les livres, les journaux et les revues qui ne contiennent pas uniquement et principalement de la publicité. Les éléments complémentaires livrés conjointement avec ces biens moyennant un prix unique sont soumis au taux d'imposition correspondant selon la nature du bien livré. Sont compris dans le présent paragraphe les travaux à façon ayant pour résultat immédiat l'obtention d'un livre, d'un journal ou d'une revue en feuilles ou en continu, d'un photolithe desdits biens, ou consistant en la reliure de ces mêmes biens. Les livres, les journaux et les revues sont réputés contenir principalement de la publicité lorsque plus de 75 pour cent des produits qu'ils procurent à leur éditeur sont obtenus à ce titre.

4. Les serviettes et les tampons hygiéniques, les couches et les articles similaires en toute matière.

En vigueur depuis le 01/07/2022 · ajout · Loi 17/2022, du 9 juin, portant mesures pour améliorer le pouvoir d'achat des citoyens (BOPA 2022-06-22) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 59. Taux d'imposition super-réduit

Le taux d'imposition super-réduit est de 0% et s'applique uniquement aux opérations suivantes :

1. Les prestations de services hospitaliers ou d'assistance sanitaire et celles qui s'y rattachent directement, effectuées par des entités parapubliques ou de droit public. Sont considérées comme des prestations de services directement liées aux prestations hospitalières et d'assistance sanitaire celles d'alimentation, d'hébergement, de salle d'opération, de fourniture de médicaments et de matériel sanitaire et autres prestations analogues fournies par les cliniques, les laboratoires, les résidences et les autres établissements hospitaliers et d'assistance sanitaire. Le taux super-réduit ne s'étend pas aux opérations suivantes :

a) Les services mentionnés ci-dessus non fournis aux malades et à leurs accompagnants.

b) Les services vétérinaires.

c) Le bail (location) de biens réalisé par les entités visées au présent paragraphe.

2. L'assistance aux personnes physiques effectuée par des professionnels de la santé ayant une convention en vigueur avec la Caisse andorrane de sécurité sociale, à condition que le destinataire y soit affilié ou en soit bénéficiaire et que l'acte soit remboursé, au moins partiellement. Aux fins du présent impôt, ont la qualité de professionnels de la santé ceux qui sont considérés comme tels dans l'ordre juridique ou reconnus par l'Administration générale.

3. Les prestations de services d'assistance sociale et les autres prestations qui s'y rattachent directement, réalisées dans l'exercice des professionnels sociaux, ou par des entités parapubliques, des entités de droit public ou d'autres organismes à caractère social reconnus par l'État, à condition qu'il s'agisse d'actes effectués par des professionnels ayant une convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale, énumérées ci-après :

a) Protection de l'enfance et de la jeunesse.

b) Assistance aux personnes âgées.

c) Éducation spécialisée et assistance aux personnes en situation de handicap.

d) Action sociale communautaire et familiale.

e) Réinsertion sociale et prévention de la délinquance.

f) Assistance aux personnes alcooliques et toxicomanes. Aux fins du présent impôt, ont la qualité de professionnels sociaux ceux qui sont considérés comme tels dans l'ordre juridique, ou reconnus par l'Administration générale.

4. L'éducation de l'enfance et de la jeunesse, la garde d'enfants, l'enseignement scolaire, universitaire et de troisième cycle, ainsi que la formation et le recyclage professionnels, réalisés par des entités parapubliques, par des entités de droit public ou par des entités privées autorisées à exercer ces activités. Le taux super-réduit s'étend aux prestations de services directement liées aux services décrits ci-dessus, réalisées par les mêmes entreprises d'enseignement ou éducatives qui fournissent les services mentionnés, ou par des entités ou associations à but non lucratif.

5. Les cours dispensés à titre particulier par des personnes physiques sur des matières incluses dans les programmes d'études de tout niveau et degré du système d'enseignement scolaire ou universitaire.

6. Les prestations de services directement liées à la pratique du sport ou de l'éducation physique, fournies aux personnes qui pratiquent le sport ou l'éducation physique par des organismes sans but lucratif tels que des entités de droit public ou parapubliques, des fédérations sportives ou des associations sportives fédérées.

7. Les prestations de services énumérées ci-après lorsqu'elles sont effectuées par des administrations publiques ou parapubliques, des entités de droit public ou des entités ou établissements culturels ou sociaux à but non lucratif :

a) Celles qui sont propres aux bibliothèques, archives et centres de documentation.

b) Les visites de musées, galeries d'art, pinacothèques, monuments, sites historiques, jardins botaniques, parcs zoologiques et parcs naturels, et autres espaces naturels protégés de caractéristiques similaires.

c) Les représentations théâtrales, musicales, chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques.

d) L'organisation d'expositions et de manifestations similaires à caractère éducatif, culturel ou social.

8. Le transport de malades ou de blessés en ambulances ou en véhicules spécialement adaptés à cette fin.

9. Les baux (locations) d'immeubles ou de parties de ces immeubles destinés exclusivement à des logements, et régis par les dispositions de la Loi sur les baux d'immeubles urbains. Le taux super-réduit s'étend aux parkings, aux annexes accessoires aux parkings et aux meubles, loués conjointement avec ces logements.

10. Les médicaments remboursables par la Caisse andorrane de sécurité sociale.

11. Les transmissions de logements auxquelles aurait correspondu l'application de l'exonération prévue à l'article 4, paragraphe 11, de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, auxquelles s'appliquent les mêmes conditions requises et la même procédure.

12. Les livraisons de timbres et d'effets timbrés ayant cours légal pour un montant non supérieur à leur valeur faciale.

13. Les transmissions effectuées par les administrés en vue du remembrement des terrains leur appartenant qui ont été inclus dans une unité d'intervention définie dans les plans d'urbanisme paroissiaux, y compris la cession aux communes de terrains et de biens immeubles autres que des terrains dans le cadre de la cession obligatoire et gratuite, en application des dispositions de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme et des règlements pris pour son application.

14. Les cessions administratives de logements de protection publique régies par les dispositions de la Loi de l'Institut national du logement et les règlements pris pour son application. Le taux super-réduit s'étend aux parkings, aux annexes accessoires aux parkings et aux meubles, loués conjointement avec ces logements.

15. Les cessions d'usage administratives de logements à prix abordable régies par les dispositions de la Loi 15/2021, du 17 juin, portant création de l'Institut national du logement et de la Loi 30/2021, du 11 novembre, portant mesures de protection et d'assouplissement du marché du bail (location) de logement, des conditions essentielles des logements à prix abordable et d'amélioration du pouvoir d'achat, et des textes concordants, ainsi que des règlements pris pour leur application. Le taux super-réduit s'étend aux parkings, aux annexes accessoires aux parkings, aux débarras et aux meubles, loués conjointement avec ces logements.

En vigueur depuis le 17/04/2025 · ajout · Loi 5/2025, du 6 mars, pour la croissance durable et le droit au logement (BOPA 2025-03-26) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 60. Taux d'imposition majoré

Le taux d'imposition majoré est de 9,5% et s'applique aux prestations de services bancaires et financiers.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, sur l'impôt général… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 60 bis. Taux d'imposition spécial

Le taux d'imposition spécial est de 2,5% et s'applique uniquement aux opérations suivantes :

1. Le transport de personnes et sa commercialisation, à l'exception du transport par câble.

2. Les prestations de services énumérées ci-après lorsqu'elles ne sont pas effectuées par des administrations publiques ou parapubliques, des entités de droit public ou des entités ou établissements culturels ou sociaux à caractère non lucratif :

a) Celles propres aux bibliothèques, archives et centres de documentation.

b) Les visites de foires, musées, galeries d'art, pinacothèques, monuments, sites historiques, jardins botaniques, parcs zoologiques et parcs naturels et autres espaces naturels protégés de caractéristiques similaires.

c) Les représentations théâtrales, musicales, chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques.

d) L'organisation d'expositions et de manifestations similaires à caractère éducatif, culturel ou social.

3. Les biens constituant des objets d'art, de collection ou d'antiquité, selon la Nomenclature générale des produits et conformément à ce qui est prévu par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, sur l'impôt général… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 60 ter. Taux d'imposition spécifique

Le taux d'imposition spécifique est de 3,5% et s'applique uniquement à l'opération suivante : Acquisitions ayant pour objet des immeubles destinés au bail (location) de logements à usage résidentiel permanent, à condition que l'acquéreur n'ait pas la qualité d'employeur au sens de la présente Loi. Le bail (location) de l'immeuble doit avoir une durée minimale de cinq ans, conformément à la Loi sur les baux d'immeubles urbains. Si l'immeuble n'est pas donné à bail ou s'il est donné à bail pendant moins de cinq ans, il y a lieu d'appliquer le taux d'imposition général, assorti des intérêts de retard.

elaboració pròpia S’afegeix dins el capítol novè de la Llei 11/2012.

Chapitre dixième. Déductions et remboursements

Article 61. Cotisations fiscales déductibles

1. Les contribuables peuvent déduire les cotisations de l'impôt qu'ils ont supportées lors de l'acquisition de biens ou de services reçus en rapport avec l'exercice de leurs activités économiques.

2. En aucun cas la déduction des cotisations ne peut avoir lieu pour un montant supérieur à celui qui correspond légalement, ni avant qu'elles ne soient devenues exigibles conformément à ce qui est établi par la présente Loi.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, sur l'impôt général… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 62. Conditions requises subjectives de la déduction

Peuvent faire usage du droit à déduction les contribuables de l'impôt ayant la qualité d'entrepreneurs ou de professionnels conformément à ce qui est établi à l'article 5 de la présente Loi.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, sur l'impôt général… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 63. Limitations du droit à déduction

1. Les entrepreneurs ou les professionnels ne peuvent pas déduire les cotisations de l'impôt supportées ou acquittées au titre des acquisitions ou des importations de biens courants ou de services qui ne sont pas affectés exclusivement à leur activité entrepreneuriale ou professionnelle soumise à l'impôt. En tout état de cause, ils pourront déduire l'IGI supporté (taxe d'amont) en relation avec leur activité entrepreneuriale ou professionnelle exercée hors du territoire d'application de l'impôt et qui aurait ouvert droit à déduction si elle avait été exercée sur ce même territoire. Toutefois, les entrepreneurs ou professionnels peuvent déduire les cotisations supportées ou acquittées au titre des acquisitions ou des importations de biens courants ou de services qui sont affectés exclusivement aux prestations de services non soumises à l'impôt prévues à l'article 6.20.

2. L'IGI supporté (taxe d'amont) au titre de l'acquisition, de l'importation, du loyer ou de la cession d'usage à un autre titre de biens d'investissement utilisés en tout ou en partie dans l'exercice des activités entrepreneuriales ou professionnelles soumises à l'impôt prévues au paragraphe 1 peut être déduit conformément aux règles suivantes :

a) Lorsqu'il s'agit de biens ou de services autres que ceux visés par les règles suivantes, dans la mesure où ces biens ou services doivent être utilisés de manière prévisible, selon des critères fondés, dans l'exercice de l'activité entrepreneuriale ou professionnelle soumise à l'impôt.

b) Lorsqu'il s'agit de voitures de tourisme et de leurs remorques, de cyclomoteurs et de motocyclettes, ceux-ci seront présumés affectés à l'exercice de l'activité entrepreneuriale ou professionnelle soumise à l'impôt prévue au paragraphe 1 dans la proportion de 50%. Toutefois, sont présumés affectés à 100% à l'exercice de l'activité entrepreneuriale ou professionnelle soumise à l'impôt prévue au paragraphe 1 les véhicules suivants :

  • Véhicules mixtes utilisés pour le transport de marchandises. -Ceux utilisés pour la prestation de services de transport de voyageurs moyennant contrepartie.
  • Ceux utilisés pour la prestation de services d'enseignement de la conduite ou du pilotage moyennant contrepartie.
  • Ceux utilisés pour effectuer des essais, des démonstrations ou pour la promotion des ventes.
  • Ceux utilisés pour les déplacements professionnels des représentants ou des agents commerciaux.
  • Ceux utilisés dans des services de surveillance.

c) Le degré d'utilisation des biens ou des services prévus au paragraphe 2, lettre

a) du présent article doit être justifié par le contribuable par tout moyen de preuve admis en droit. En ce qui concerne les biens prévus au paragraphe 2, lettre b), quiconque conteste le degré d'utilisation présumé, qu'il s'agisse du contribuable ou de l'Administration, doit justifier le degré effectif d'utilisation.

3. Les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent également aux cotisations supportées ou acquittées au titre de l'acquisition ou de l'importation des biens et services suivants directement liés aux biens visés par ce paragraphe :

a) Accessoires et pièces de rechange.

b) Combustibles, carburants et produits énergétiques nécessaires à leur fonctionnement.

c) Services de stationnement et utilisation de voies à péage.

d) Réhabilitation, renouvellement et réparation de ces mêmes biens.

En vigueur depuis le 23/12/2022 · nouvelle rédaction · Loi 42/2022, du 1er décembre, de l'économie numérique, de l'entrepreneuriat et de l'innovation (BOPA 2022-12-22) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Nova redacció de l’apartat 1, que reprodueix el text vigent i hi afegeix un tercer paràgraf. Els apartats 2 i 3 no canvien.
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Article 64. Exclusions du droit à déduire

1. Ne peut faire l'objet de déduction, dans aucune proportion, l'IGI supporté (taxe d'amont) à la suite de l'acquisition, y compris pour l'autoconsommation, de l'importation, du bail (location), de la réparation, de l'entretien ou de l'utilisation des biens et des services indiqués ci-après et des biens et des services accessoires ou complémentaires à ces mêmes biens et services :

a) Les bijoux, les pierres précieuses, les perles naturelles ou de culture et les objets élaborés totalement ou partiellement en or ou en platine. Aux effets du présent impôt, sont considérés comme des pierres précieuses : le diamant, le rubis, le saphir, l'émeraude, l'aigue-marine, l'opale et la turquoise.

b) Les aliments, les boissons et le tabac.

c) Les spectacles et les services à caractère récréatif.

d) Les biens ou les services destinés à des attentions envers des clients, des salariés ou des tiers. N'ont pas cette considération :

  • Les échantillons gratuits et les objets publicitaires de faible valeur définis à l'article 6, paragraphes 2 et 4.
  • Les biens destinés exclusivement à faire l'objet d'une livraison ou d'une cession d'usage, directement ou par voie de transformation, à titre onéreux, qui, à un moment postérieur à l'acquisition, sont destinés à des attentions envers des clients, des salariés ou des tiers.

e) Les services de déplacement ou de voyages, d'hôtellerie et de restauration, sauf lorsqu'ils sont déductibles au titre de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu des activités économiques.

2. Sont exceptés des dispositions de l'alinéa précédent l'IGI supporté (taxe d'amont) à la suite des opérations mentionnées relatives aux biens et aux services suivants :

a) Les biens qui, objectivement considérés, sont d'application exclusivement industrielle, commerciale, agricole, clinique ou scientifique.

b) Les biens acquis ou les services reçus destinés à faire l'objet d'une livraison ou d'une cession d'usage à titre onéreux, directement ou par voie de transformation, par des entrepreneurs ou des professionnels se consacrant habituellement à la réalisation de ces opérations.

3. Ne peut faire l'objet de déduction, dans aucune proportion, l'IGI supporté (taxe d'amont) par les entités qui n'agissent pas en qualité d'entrepreneurs ou de professionnels et qui ont la qualité de contribuables en application du paragraphe 1.c de l'article 52.

En vigueur depuis le 27/02/2024 · ajout · Loi 1/2024 du 1er février, du budget pour l'exercice 2024 (BOPA 2024-02-26) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 65. Conditions requises formelles de la déduction

1. Seuls peuvent exercer le droit à déduction les entrepreneurs ou les professionnels qui sont en possession du document justificatif de leur droit. À cet effet, seuls sont considérés comme documents justificatifs du droit à déduction les suivants :

a) La facture originale ou le document équivalent qui documente la répercussion (facturation de l'impôt) des montants de l'impôt découlant d'une livraison de biens ou d'une prestation de services soumise à l'impôt, à condition que cette facture ou ce document équivalent remplisse les conditions requises établies par voie réglementaire.

b) En cas d'importations, le document administratif unique ou le document équivalent dûment visé, délivré par la Douane.

c) L'acte notarié contenant tous les éléments d'information exigés par voie réglementaire pour les factures.

2. Les documents précédents qui ne remplissent pas toutes et chacune des conditions requises établies par la loi et par voie réglementaire ne justifient pas le droit à déduction, sauf si la rectification correspondante de ces documents a lieu. De même, le montant du droit à déduction est limité à l'IGI collecté (taxe d'aval) ou acquitté expressément et séparément mentionné dans les documents visés aux lettres

a) et

b) du paragraphe premier du présent article. Le droit à déduction des montants justifié au moyen d'un document rectificatif ne peut être exercé qu'au cours de la période d'imposition pendant laquelle l'entrepreneur ou le professionnel reçoit ce document ou au cours de la suivante, à condition que le délai visé à l'article 68 ne soit pas écoulé, sans préjudice des dispositions du paragraphe deuxième de l'article 68.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, sur l'impôt général… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 66. Naissance du droit à déduction

Le droit à déduction naît au moment où les montants déductibles deviennent exigibles.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, sur l'impôt général… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 67. Exercice du droit à déduction

1. Dans les déclarations correspondant à chacune des périodes de déclaration, les contribuables peuvent déduire globalement le montant total de l'impôt déductible du montant de l'impôt devenu exigible pendant la même période de déclaration sur le territoire andorran à la suite des livraisons de biens ou des prestations de services réalisées.

2. Les déductions doivent être effectuées en fonction de la destination prévisible des biens et des services acquis, sans préjudice de leur rectification ultérieure si la destination prévisible venait à être modifiée. Toutefois, en cas de destruction ou de perte des biens acquis ou importés pour une cause non imputable au contribuable dûment justifiée, la rectification mentionnée n'est pas exigible.

3. Le droit à déduction ne peut être exercé que dans la déclaration-liquidation relative à la période de déclaration au cours de laquelle son titulaire a supporté l'impôt déductible ou dans les suivantes, à condition que le délai de trois ans à compter de la naissance de ce droit ne soit pas écoulé.

4. Lorsque le montant des déductions dépasse le montant de l'impôt devenu exigible pendant la même période de déclaration, l'excédent peut être imputé sur les déclarations-liquidations ultérieures, à condition que trois ans ne se soient pas écoulés à compter de la présentation de la liquidation de l'impôt dans laquelle l'excédent mentionné a pris naissance. Toutefois, le contribuable peut opter pour le remboursement de la créance existant en sa faveur lorsque le remboursement est fondé conformément aux dispositions des articles 70, 71 et 72 de la Loi.

5. Ceux qui ne réalisaient pas auparavant d'activités économiques peuvent déduire l'impôt qu'ils ont supporté avant le moment où ils commencent l'activité économique en fonction de l'affectation desdits biens ou services aux activités économiques. Dans le cas de biens dont la durée de vie utile est supérieure à un an, l'affectation devra être modulée en fonction du temps écoulé depuis leur acquisition. Aux effets du présent impôt, la durée de vie utile des biens meubles est fixée à cinq ans et celle des immeubles à dix ans.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, sur l'impôt général… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 68. Péremption (caducité) du droit à déduction

Le droit à déduction s'éteint par péremption lorsque le titulaire ne l'a pas exercé dans les délais fixés à l'article 67. Toutefois, dans les cas où le bien-fondé du droit à déduire ou le montant de la déduction dépend de la décision d'un litige par voie administrative ou juridictionnelle, le droit à déduction s'éteint par péremption lorsque trois ans se sont écoulés à compter de la date à laquelle la décision devient définitive.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, sur l'impôt général… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 69. Rectification des déductions

1. Les contribuables peuvent, en l'absence de demande (mise en demeure) préalable, rectifier les déductions pratiquées lorsque le montant de ces mêmes déductions a été déterminé de manière incorrecte ou que le montant de l'IGI supporté (taxe d'amont) a fait l'objet d'une rectification conformément aux dispositions de l'article 56. La rectification des déductions est obligatoire lorsqu'elle implique une diminution du montant initialement déduit.

2. La rectification des déductions résultant de la rectification préalable du montant de l'IGI initialement supporté (taxe d'amont) s'effectue de la manière suivante :

a) Lorsque la rectification entraîne une augmentation du montant des taxes initialement déduites, elle peut être effectuée dans la déclaration correspondant à la période d'imposition au cours de laquelle le contribuable reçoit le document justificatif du droit à déduction dans lequel sont rectifiées les taxes initialement répercutées, ou bien dans les déclarations-liquidations suivantes, à condition que trois ans ne se soient pas écoulés depuis l'exigibilité de l'opération ou, le cas échéant, depuis la date de la modification de la base d'imposition de l'opération.

b) Lorsque la rectification entraîne une diminution du montant des taxes initialement déduites, et étant donné que la rectification se fonde sur une erreur fondée en droit ou sur les causes établies à l'article 49 de la présente Loi, la rectification doit être effectuée dans la déclaration correspondant à la période d'imposition au cours de laquelle le contribuable reçoit le document justificatif du droit à déduction dans lequel est rectifié l'IGI initialement supporté (taxe d'amont). Dans tout autre cas, le contribuable doit présenter une déclaration rectificative de la période correspondante, à laquelle s'appliquent la majoration et les intérêts légaux pertinents.

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Article 70. Cas généraux de remboursement

1. Les contribuables qui n'ont pas pu effectuer les déductions nées au cours d'une période de déclaration au moyen de la procédure prévue à l'article 68 parce que le montant de ces mêmes déductions a continuellement excédé celui des taxes exigibles ont le droit de demander le remboursement du montant existant en leur faveur au 31 décembre de chaque année dans la déclaration de la liquidation de l'impôt correspondant à la dernière période de déclaration de ladite année.

2. Les entrepreneurs ou professionnels qui n'ont pas droit au remboursement de l'impôt conformément aux dispositions du paragraphe deuxième de l'article 73 ont droit au remboursement du solde en leur faveur, selon la procédure générale de remboursement applicable aux entrepreneurs ou professionnels établis dans le champ d'application territorial de l'impôt.

3. Les contribuables qui décident de mettre fin à leur activité entrepreneuriale, que ce soit par la fermeture de l'entreprise, dans le cas des personnes physiques, ou par la dissolution et la liquidation de la société, dans le cas des personnes morales, peuvent demander le remboursement du solde en leur faveur au moment de la cessation de l'activité. En ce qui concerne les contribuables à titre individuel, ils peuvent demander ledit remboursement au moment où ils ont présenté la demande de cessation de l'entreprise auprès de l'Administration, ou bien la demande de radiation du Registre des contribuables, et à condition qu'ils aient liquidé ou désaffecté tous les biens affectés à leur activité entrepreneuriale. Dans le cas des personnes morales, elles peuvent le demander au moment où la dissolution de la société a été inscrite au Registre des sociétés, où la dissolution de la société a été réalisée et à condition qu'elles en aient liquidé tous les biens. La procédure de remboursement et les formulaires de demande de remboursement sont développés par voie réglementaire.

4. Pour les cas de remboursement prévus au présent article et à l'article 71, le ministère chargé des finances doit, le cas échéant, procéder à la liquidation provisoire et au remboursement dans les trois mois suivant la présentation de la déclaration pour les cas visés au paragraphe 3, et dans les trois mois suivant l'expiration du délai fixé pour la présentation de la déclaration dans les autres cas.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, sur l'impôt général… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 71. Remboursements à l'expiration de chaque période de déclaration

Les contribuables ont droit au remboursement du solde existant en leur faveur à l'expiration de chaque période de déclaration, conformément aux conditions, aux délais, aux conditions requises et à la procédure établis par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 09/02/2023 · nouvelle rédaction · Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes… (BOPA 2023-02-08) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 71 bis abrogé des del 09/02/2023 (Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes fiscales et douanières)

En vigueur depuis le 09/02/2023 · suppression · Loi 5/2023, du 19 janvier, portant mesures pour la réforme de l'imposition directe et modification d'autres normes… (BOPA 2023-02-08) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 72. Remboursements aux exportateurs sous le régime des voyageurs

Le remboursement de l'IGI supporté (taxe d'amont) lors des acquisitions de biens applicable sous le régime des voyageurs régi par l'article 14 doit être conforme aux dispositions prévues par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, sur l'impôt général… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 72 bis. Remboursements aux importateurs n'agissant pas en qualité d'entrepreneurs ou de professionnels

Le remboursement de l'impôt général indirect (IGI) indûment acquitté dans des déclarations douanières doit être effectué dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que le remboursement des droits de douane, à condition que le contribuable n'ait pas agi, dans cette opération, en qualité d'entrepreneur ou professionnel aux fins du présent impôt.

En vigueur depuis le 27/02/2024 · ajout · Loi 1/2024 du 1er février, du budget pour l'exercice 2024 (BOPA 2024-02-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Article 73. Régime spécial de remboursements à certains entrepreneurs ou professionnels non établis dans le champ d'application territorial de l'impôt

1. Les entrepreneurs ou les professionnels non établis dans la Principauté d'Andorre qui remplissent les conditions requises prévues aux paragraphes suivants peuvent exercer le droit au remboursement de l'impôt général indirect qu'ils ont acquitté ou qui leur a été répercuté sur ce territoire, conformément aux dispositions du présent article. À cet effet, sont assimilés aux non-établis dans le champ d'application territorial de l'impôt les entrepreneurs ou les professionnels qui, étant titulaires d'un établissement stable situé en Andorre, ne réalisent pas à partir de cet établissement de livraisons de biens ni de prestations de services.

2. Le présent régime spécial de remboursement n'est pas applicable aux entrepreneurs qui ont réalisé en Andorre, au cours de la période à laquelle se rapporte la demande, des livraisons de biens ou des prestations de services soumises au présent impôt, à l'exception des suivantes : Livraisons de biens et prestations de services pour lesquelles ils ne sont pas contribuables de l'impôt.

a) Livraisons de biens exonérées conformément aux dispositions de l'article 14.

b) Les services de transport et les services accessoires aux services de transport exonérés conformément aux dispositions des articles 14, 16, 17 et 39.

3. Les entrepreneurs ou les professionnels non établis dans la Principauté d'Andorre qui remplissent les conditions requises et demandent le remboursement de l'impôt général indirect qu'ils ont acquitté ou qui leur a été répercuté sur ce territoire doivent désigner, préalablement à leur demande, un représentant résidant sur le territoire andorran afin qu'il puisse agir en tant qu'interlocuteur auprès des autorités administratives compétentes.

4. Les entrepreneurs ou les professionnels ont droit au remboursement de l'impôt qu'ils ont supporté au cours de la période à laquelle se rapporte la demande à l'occasion des acquisitions ou des importations de biens ou de services qu'ils ont réalisées, à condition que les États où ils sont établis accordent la réciprocité de traitement en faveur des entrepreneurs ou des professionnels établis en Andorre.

5. Ne sont pas déductibles les montants d'impôt qui seraient exclus du droit à déduction conformément aux dispositions des articles 63 et 64.

6. Ne sont pas recevables les demandes de remboursement d'un montant inférieur à la somme de 220 euros.

7. Les demandes de remboursement ne peuvent porter que sur les périodes annuelle ou trimestrielle immédiatement antérieures.

8. L'Administration peut exiger des intéressés les justificatifs nécessaires pour pouvoir apprécier le bien-fondé et la détermination correcte des demandes de remboursement.

9. Les procédures de demande des remboursements visés au présent article sont déterminées par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, sur l'impôt général… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Chapitre onzième. Régime spécial simplifié

Article 74. Champ d'application subjectif

1. Le régime spécial simplifié s'applique à titre volontaire aux entrepreneurs ou aux professionnels lorsque le montant des livraisons de biens et des prestations de services réalisées ne dépasse pas la somme annuelle de 100.000 Euros. Aux fins de la détermination du montant précité, il n'est pas tenu compte des transmissions de biens d'investissement et l'impôt général indirect est exclu, le cas échéant. Le montant est calculé au prorata de la partie correspondante de l'année civile en cas de début d'activité.

2. Le contribuable qui souhaite se prévaloir de ce régime doit en faire la demande au ministère chargé des finances avant la fin de l'année précédant celle au cours de laquelle il doit prendre effet. Une fois qu'il a opté pour le régime, il doit s'y maintenir pendant un délai minimal de trois ans, et pour en demander la sortie il doit y renoncer en le communiquant au ministère chargé des finances avant la fin de l'année précédant celle au cours de laquelle elle doit prendre effet. Dans le cas de nouveaux entrepreneurs ou d'entités nouvellement créées, l'option pour ce régime doit être exercée au cours du mois suivant le début des activités.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, sur l'impôt général… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 75. Contenu du régime spécial simplifié

1. L'impôt net (quota de liquidació) est déterminé par la différence entre la somme de l'IGI collecté (taxe d'aval) au cours de la période de déclaration et les pourcentages estimatifs de l'IGI supporté (taxe d'amont) indiqués ci-après, selon le type d'activité économique, appliqués sur le montant des produits (recettes). Ne sont pas inclus dans le montant des produits (recettes) ceux provenant des transmissions d'actifs immobilisés affectés à l'activité exercée.

2. Les pourcentages de dépenses (charges) sont les suivants :

a) Dans le cadre de la réalisation d'activités commerciales, l'IGI supporté (taxe d'amont) est quantifié à 3 pour cent du montant des produits (recettes).

b) Pour les autres activités, l'IGI supporté (taxe d'amont) est quantifié à 1,5 pour cent du montant des produits (recettes).

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Chapitre douzième. Obligations formelles (déclaratives)

Article 76. Obligations formelles (déclaratives) des contribuables

1. Les contribuables doivent respecter les conditions requises, les délais et les modalités déterminés par voie réglementaire pour :

a) Présenter des déclarations relatives au début, à la modification et à la cessation des activités qui déterminent l'assujettissement à l'impôt.

b) Demander à l'Administration le numéro de registre fiscal, le communiquer et le justifier dans les cas prévus.

c) Émettre et remettre des factures pour toutes leurs opérations, conformément à ce qui est déterminé par voie réglementaire.

d) Tenir le livre-registre des factures émises, le livre-registre des factures reçues et, le cas échéant, le livre-registre des biens d'investissement, ainsi que d'autres registres spécifiques établis par voie réglementaire.

e) Présenter périodiquement ou sur demande (mise en demeure) de l'Administration les informations relatives à leurs opérations économiques avec des tiers.

f) Présenter les déclarations-liquidations correspondantes et verser le montant de l'impôt qui en résulte.

g) Désigner un représentant, résident de la Principauté, aux fins de l'exécution des obligations imposées par la présente Loi, lorsqu'il s'agit de contribuables non établis en Andorre.

2. L'obligation d'émettre et de remettre des factures, pour les opérations effectuées, incombant aux chefs d'entreprise ou aux professionnels, peut être remplie, conformément à ce qui est prévu par voie réglementaire, par le client desdits chefs d'entreprise ou professionnels ou par un tiers, lesquels doivent agir, en tout état de cause, au nom et pour le compte desdits chefs d'entreprise ou professionnels. Lorsque ladite obligation est remplie par un client du chef d'entreprise ou du professionnel, un accord préalable entre les deux parties, formalisé par écrit, est obligatoire. Toutefois, une procédure doit être établie afin de justifier l'acceptation, par ledit chef d'entreprise ou professionnel, de chacune des factures émises en son nom et pour compte propre ou du client.

3. Les factures émises par le chef d'entreprise ou le professionnel, par son client ou par un tiers, au nom et pour le compte dudit chef d'entreprise ou professionnel, peuvent être transmises par voie électronique, à condition que le destinataire des factures ait donné son consentement et que les moyens électroniques utilisés pour la transmission (cession) garantissent l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu. Les conditions requises de la facturation électronique sont déterminées par voie réglementaire.

4. Le ministère chargé des finances, lorsqu'il l'estime nécessaire aux fins de toute action visant à la vérification (contrôle) de la situation fiscale du chef d'entreprise ou du professionnel ou du contribuable, peut exiger une traduction en catalan des factures correspondant à la livraison de biens ou aux prestations de services effectuées dans le champ territorial de l'impôt, ainsi que de celles reçues par les chefs d'entreprise ou les professionnels, ou par les contribuables établis en Andorre.

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Article 77. Règles spéciales en matière de facturation

1. Les factures reçues, les pièces justificatives comptables et les copies des factures émises doivent être conservées pendant le délai de prescription de l'impôt. La conservation peut être effectuée par voie électronique. Cette obligation peut être remplie par un tiers, qui doit agir au nom et pour le compte du contribuable.

2. Des formules alternatives peuvent être établies par voie réglementaire pour l'exécution des obligations de facturation et de conservation des documents visés au paragraphe premier du présent article, afin d'éviter des perturbations dans le déroulement des activités économiques.

3. Lorsque le contribuable conserve par voie électronique les factures émises ou reçues, il doit garantir au ministère chargé des finances l'accès complet auxdites factures. L'obligation précédente est indépendante du lieu de conservation.

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Article 78. Liquidation de l'impôt

1. Les contribuables doivent déterminer, pour chaque période de déclaration, la dette fiscale, en déduisant de l'impôt général indirect répercutable au cours de la période les montants de l'impôt général indirect supporté ayant un caractère déductible.

En cas de transmission de biens immeubles, ou de constitution ou de cession de droits réels sur ces mêmes biens effectuée devant un officier public, les contribuables doivent verser l'impôt répercuté simultanément à la passation de l'acte authentique, et l'officier public doit remplir les obligations prévues à l'article 80. Si les actes portant sur des biens immeubles indiqués ci-dessus sont formalisés au moyen d'un contrat sous seing privé, les contribuables doivent liquider l'impôt ou justifier de la liquidation de l'impôt afin de pouvoir procéder à la réitération du contrat correspondant en la forme authentique.

Lorsque le montant net du chiffre d'affaires annuel pour l'ensemble des activités exercées par le contribuable, au cours de l'année immédiatement antérieure, est inférieur à 250.000 euros, les déclarations-liquidations sont effectuées aux mois de juillet et de janvier.

Lorsque le montant net du chiffre d'affaires annuel pour l'ensemble des activités exercées par le contribuable, au cours de l'année immédiatement antérieure, est inférieur à 3.600.000 euros, les déclarations-liquidations sont effectuées aux mois d'avril, de juillet, d'octobre et de janvier.

Lorsque le montant net du chiffre d'affaires annuel pour l'ensemble des activités exercées par le contribuable, au cours de l'année immédiatement antérieure, est égal ou supérieur à 3.600.000 euros, les déclarations-liquidations sont effectuées mensuellement.

Dans le cas où l'exercice précédent a une durée inférieure à 12 mois, le montant est calculé au prorata de la partie correspondant à l'année civile et les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent.

En cas de début d'activité, les déclarations-liquidations sont effectuées aux mois d'avril, de juillet, d'octobre et de janvier, sauf si le régime spécial simplifié est applicable, auquel cas les déclarations sont effectuées aux mois de juillet et de janvier.

Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, dans le cas des entités qui n'agissent pas en tant qu'entrepreneurs ou professionnels et qui ont la qualité de contribuables en application du paragraphe 1.c de l'article 52, les déclarations-liquidations sont effectuées aux mois d'avril, de juillet, d'octobre et de janvier.

De même, les contribuables qui décident de mettre fin à leur activité entrepreneuriale, que ce soit par la fermeture du commerce, dans le cas des personnes physiques, ou par la dissolution et la liquidation de la société, dans le cas des personnes morales, doivent verser le solde en faveur de l'administration fiscale.

En ce qui concerne les contribuables à titre individuel, ils doivent effectuer le versement correspondant au moment où ils présentent la demande de cessation du commerce auprès de l'Administration et la demande de radiation du Registre des contribuables, et à condition qu'ils aient liquidé ou désaffecté tous les biens affectés à leur activité entrepreneuriale.

Dans le cas des personnes morales, elles doivent effectuer le versement correspondant avant d'inscrire la dissolution de la société au Registre des sociétés et de dissoudre la société, et à condition qu'elles en aient liquidé tous les biens.

Le versement de la dette fiscale doit être effectué au lieu, sous la forme et selon les modèles fixés par voie réglementaire.

2. Pour les importations de biens, l'impôt est liquidé selon la forme prévue par la législation douanière correspondante.

3. Les garanties et les procédures appropriées pour assurer le respect des obligations fiscales correspondantes sont déterminées par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 27/02/2024 · nouvelle rédaction · Loi 1/2024 du 1er février, du budget pour l'exercice 2024 (BOPA 2024-02-26) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Redacció sencera. A més del paràgraf nou, conté retocs menors respecte al text vigent («deduïbles», «per al conjunt», «un contracte privat», «es fan»).
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Article 79. Liquidation provisoire d'office

1. À l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification au contribuable de la demande du ministère chargé des finances l'invitant à effectuer la déclaration-liquidation qu'il n'a pas effectuée dans le délai réglementaire, le ministère chargé des finances peut engager la procédure, sauf si, au cours de la période indiquée, le manquement est réparé ou l'inexistence de l'obligation est dûment justifiée.

2. La liquidation provisoire d'office est effectuée sur la base des données, antécédents, signes, indices, modules ou autres éléments dont dispose le ministère chargé des finances et qui sont pertinents à cet effet, conformément à la procédure déterminée par voie réglementaire.

3. Les liquidations provisoires régies par le présent article, une fois notifiées, sont immédiatement exécutoires, sans préjudice des réclamations déterminées par voie réglementaire.

4. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents du présent article, le ministère chargé des finances peut procéder ultérieurement à la vérification de la situation fiscale des contribuables, en effectuant les liquidations qui s'imposent conformément à la Loi des bases de l'ordre juridique fiscal.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, sur l'impôt général… (BOPA 2019-06-19) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 80. Obligations des officiers publics

Les officiers publics ne peuvent autoriser aucun acte authentique de transmission de biens immeubles, ou de constitution ou de cession de droits réels sur ces mêmes biens effectuée au moyen d'un contrat sous seing privé, ni ne peuvent protocoliser des actes sous seing privé constatant ces transmissions de biens immeubles ou de droits sur ces mêmes biens, dès lors que le cédant a la qualité d'entrepreneur ou de professionnel aux fins du présent impôt, si les contribuables ne justifient pas préalablement ou simultanément de la liquidation et, le cas échéant, du versement effectif de l'impôt, ou ne démontrent pas que les cas de non-assujettissement prévus par la présente Loi leur sont applicables.

Les officiers publics doivent percevoir le montant de la liquidation effectuée par le contribuable et en effectuer le versement au ministère chargé des finances, dans les délais et selon les modèles et les procédures déterminés par voie réglementaire.

Les officiers publics doivent joindre à la minute de l'acte une copie de la liquidation de l'impôt.

Les officiers publics doivent communiquer au ministère chargé des finances la passation de tout acte ou contrat impliquant une transmission de biens immeubles ou la constitution ou la cession de droits réels auxquels ils interviennent, dès lors que le cédant a la qualité d'entrepreneur ou de professionnel aux fins du présent impôt.

Le cédant doit démontrer sa qualité d'entrepreneur ou de professionnel aux fins du présent impôt au moyen d'un certificat délivré par le ministère chargé des finances ou de la dernière déclaration-liquidation de l'impôt général indirect ou de ce qui est stipulé par voie réglementaire.

Le relevé doit être présenté au cours de la première quinzaine de chaque trimestre dans la forme correspondante et conformément aux modèles déterminés par voie réglementaire.

En tout état de cause, les informations minimales devant être communiquées sont les suivantes :

  • Type de transaction.
  • Date de la transaction.
  • Identification et domicile des parties intervenantes.
  • Identification du bien immeuble faisant l'objet de la transaction.
  • Montant de la transaction.
  • Impôt exigible.
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Chapitre treizième. Infractions et sanctions

Article 81. Infractions

Pour ce qui n'est pas prévu par la présente Loi, la réglementation des infractions en matière fiscale relatives au contenu de la présente Loi est régie par le régime des infractions et des sanctions établi au titre IV de la Loi 21/2014, du 16 octobre, sur les bases de l'ordre juridique fiscal. Les infractions et les sanctions en matière douanière sont régies par les dispositions établies au titre XII de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes.

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Article 82.

Modalités des infractions

1. Sont considérées comme infractions simples :

a) Les autoliquidations incomplètes sans incidence sur la liquidation de l'impôt.

b) Le non-respect des demandes d'information et/ou de documentation.

c) Le non-respect des obligations d'inclure des informations dans l'annexe des comptes annuels.

d) Le non-respect des obligations en matière de facturation.

2. Sont considérées comme infractions de fraude fiscale :

a) Les autoliquidations incomplètes ayant une incidence sur la liquidation de l'impôt.

b) Les fausses autoliquidations.

c) Le non-respect des obligations en matière de facturation lorsqu'il entraîne une fraude fiscale.

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Article 83. Sanctions

1. Les infractions simples sont sanctionnées par une amende fixe comprise entre 150 euros et 3.000 euros.

2. Les infractions de fraude fiscale sont sanctionnées par une amende proportionnelle comprise entre 50% et 150% de la cotisation éludée, sans que cette amende puisse être inférieure à 150 euros.

3. Les sanctions précédentes sont fixées selon les critères de graduation établis dans la Loi sur les bases de l'ordre juridique fiscal.

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Disposition additionnelle première.

L'alinéa suivant est ajouté à l'article 1, paragraphe 2, de la Loi de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000, qui est rédigé comme suit : « Ne sont pas soumises à cet impôt les transmissions patrimoniales de biens immeubles réalisées par les entrepreneurs et les professionnels dans le cadre de leur activité entrepreneuriale ou professionnelle lorsqu'elles sont soumises ou non soumises à l'impôt général indirect. »

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Disposition additionnelle deuxième.

La lettre

a) du paragraphe 2 de l'article 10 de la Loi 27/2008, du 20 novembre, des impôts spéciaux, est modifiée et est rédigée comme suit : «

a) Toute imposition ou tout tribut exigible à l'importation, à l'exception de l'impôt lui-même et de l'impôt général indirect. »

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Disposition additionnelle troisième. Régime spécial des biens d'occasion

1. Application du régime a. Les contribuables qui se consacrent à l'achat et à la vente de biens d'occasion peuvent opter pour le régime spécial régi par le présent chapitre pour les livraisons de biens d'occasion qu'ils ont acquis auprès de personnes qui ne sont pas des entrepreneurs. b. Ce régime n'est pas applicable aux acquisitions de biens effectuées auprès d'entrepreneurs, qu'il s'agisse ou non de biens d'occasion. c. Aux fins de l'application de ce régime, sont des biens d'occasion les biens meubles dont la durée de vie utile est supérieure à un an, qui ont été utilisés par un tiers avant l'acquisition et qui sont susceptibles d'une nouvelle utilisation. d. Sont exclus de la notion de biens d'occasion :

i) Les biens immeubles. ii) Les déchets industriels et, en général, les matériaux de récupération. iii) Les emballages et les conditionnements. iv) L'or, le platine et les pierres précieuses.

v) Les biens utilisés, transformés ou rénovés par le contribuable. vi) Les biens ayant bénéficié d'une exonération à l'importation ou d'un taux d'imposition à l'importation de 0%.

2. Base d'imposition et répercussion de la cotisation a. La base d'imposition des livraisons de biens auxquelles s'applique ce régime spécial est constituée par 10 pour cent du prix de vente du bien d'occasion que l'entrepreneur soumis à ce régime a convenu avec le client final. b. Le contribuable répercute dans le prix final de la transmission du bien d'occasion le montant de la cotisation fiscale de l'IGI résultant de l'application du taux d'imposition prévu par la Loi à la base d'imposition résultant de l'application de la règle prévue au paragraphe précédent.

3. Obligations et limitations du droit de déduire l'IGI supporté a. Les entrepreneurs qui optent pour ce régime doivent émettre et remettre la facture correspondante, dans laquelle ils documentent les opérations auxquelles ce régime s'applique. Toutefois, il n'est pas obligatoire de faire apparaître séparément la cotisation de l'impôt, qui est réputée incluse dans le prix total de l'opération, sauf si l'acquéreur a la qualité d'entrepreneur et a droit à déduction de l'impôt. b. Les contribuables soumis à ce régime ne peuvent pas déduire l'IGI supporté au titre des acquisitions des biens acquis ou importés sous ce régime. c. Les contribuables qui optent pour ce régime doivent en faire la demande auprès du ministère chargé des finances préalablement à l'acquisition des biens destinés à la revente. Cette option oblige à appliquer ce régime à toutes les acquisitions que les contribuables de l'impôt effectuent auprès de personnes qui ne sont pas des entrepreneurs. Le régime cesse de s'appliquer à partir du moment où le contribuable présente la renonciation correspondante. d. Les contribuables qui optent pour ce régime doivent tenir un registre des achats et des ventes qu'ils effectuent sous ce régime. Ce registre doit permettre d'identifier chaque opération effectuée individuellement. e. Le ministère chargé des finances est habilité à approuver les formulaires correspondants d'option et de renonciation au régime prévu par la présente disposition.

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Disposition additionnelle quatrième. Régime spécial de l'or d'investissement

1. Notion d'or d'investissement Aux fins des dispositions de la présente Loi, est considéré comme or d'investissement :

a) Les lingots ou plaquettes d'or d'un titre égal ou supérieur à 995 millièmes et dont le poids correspond à l'un de ceux indiqués ci-après : 12,5 kilogrammes 1 kilogrammes 500 grammes 250 grammes 100 grammes 50 grammes 20 grammes 10 grammes 5 grammes 2,5 grammes 2 grammes 100 onces 10 onces 5 onces 1 onces 0,5 onces 0,25 onces

b) Les pièces d'or qui remplissent les conditions requises suivantes :

i) Être d'un titre égal ou supérieur à 900 millièmes. ii) Avoir été frappées après l'année 1800. iii) Avoir ou avoir eu cours légal dans leur pays d'origine. iv) Être habituellement commercialisées à un prix ne dépassant pas 80 pour cent de la valeur de marché de l'or qu'elles contiennent.

v) Être publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre ou au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Importations d'or d'investissement Les importations d'or d'investissement défini dans le présent régime spécial sont imposées à 0%.

3. Base d'imposition et répercussion (facturation de l'impôt) de la cote Les livraisons physiques d'or d'investissement sont soumises à un taux d'imposition de 0%. De même, un taux d'imposition de 0% s'applique aux prêts et aux opérations d'échange financier, ainsi qu'à celles découlant de contrats à terme ou de contrats de futures, pour autant qu'ils aient pour objet, dans tous les cas, l'or d'investissement. Toutes les prestations de services ayant pour objet l'or d'investissement non définies dans le présent paragraphe sont soumises au taux d'imposition qui leur correspond.

4. Base d'imposition. Règles spéciales Dans les livraisons de biens ou les prestations de services qui n'ont pas pour objet ou pour résultat de l'or d'investissement, et dans lesquelles est utilisé de l'or fourni par le destinataire de l'opération, lorsque l'importation ou l'acquisition a été effectuée au taux de 0% en application des dispositions du présent régime, la base d'imposition est celle qui résulte de l'ajout au montant de la contrepartie de la valeur de marché dudit or, déterminée à la date d'exigibilité de l'impôt.

5. Registre des transactions Les opérateurs d'or d'investissement doivent tenir un registre de toutes les transactions d'or d'investissement et conserver la documentation permettant l'identification du client desdites opérations. Les caractéristiques du registre ainsi que les procédures obligatoires que doivent suivre les opérateurs d'or d'investissement seront définies par voie réglementaire. Les opérateurs d'or d'investissement doivent conserver les données du registre pendant au moins 5 ans.

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Disposition additionnelle cinquième. Régime spécial du secteur financier

1. Application du régime Doivent relever du présent régime spécial les contribuables qui exercent des activités soumises à l'impôt et qui remplissent les conditions suivantes :

a) Exercer des activités soumises au taux d'imposition prévu à l'article 60, « Taux d'imposition majoré ».

b) Être des entités bancaires ou des entités financières -non bancaires- de crédit spécialisé, selon la définition des entités opérationnelles du système financier andorran prévue par la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre. Le présent régime n'est pas applicable aux biens immeubles.

2. Base d'imposition et répercussion (facturation de l'impôt) de la cote La base d'imposition est calculée conformément aux dispositions du chapitre septième, et la répercussion (facturation de l'impôt) de la cote est effectuée conformément aux dispositions de l'article 55 à cet effet.

3. Obligations et limitations du droit à déduction de l'IGI supporté (taxe d'amont) Les contribuables auxquels le présent régime est applicable doivent également remplir toutes les obligations formelles (déclaratives) prévues au chapitre huitième. En ce qui concerne la déduction de l'IGI supporté (taxe d'amont), les contribuables ont le droit de déduire uniquement, au titre de l'IGI supporté (taxe d'amont), un montant maximal annuel équivalant à 10% de l'IGI collecté (taxe d'aval) au taux d'imposition prévu à l'article 60, dans la limite de l'impôt supporté dans le cadre de leur activité soumise. Seules sont exclues de ce calcul, comme il a été indiqué, les opérations réalisées sur des biens immeubles. Les contribuables auxquels le présent régime est applicable doivent le communiquer au ministère chargé des finances, qui est habilité à approuver les formulaires correspondants pour la communication du régime prévu dans la présente disposition.

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Disposition transitoire première.

Les impôts indirects supportés par répercussion (facturation de l'impôt) directe avant l'entrée en vigueur de la présente Loi qui sont déductibles au cours d'exercices futurs conformément à leur réglementation peuvent être déduits de l'impôt général indirect (IGI) dans les délais et selon les conditions requises établis par la réglementation que la présente loi abroge.

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Disposition transitoire deuxième.

Premier. Les contribuables de l'impôt général indirect peuvent déduire l'impôt indirect sur les marchandises (IMI) et l'impôt indirect sur les activités commerciales (IAC) supportés, à condition que les stocks remplissent les conditions requises suivantes : I. Avoir été acquis ou importés après le 31 décembre 2009. II. Ne pas avoir fait l'objet d'une livraison avant la date d'entrée en vigueur de la présente Loi. III. Se trouver dans le même état que celui dans lequel ils ont été importés, sans préjudice des manipulations usuelles destinées à en assurer la conservation, à en améliorer la présentation ou la qualité marchande ou à en préparer la distribution ou la revente. Deuxième. Cette déduction est subordonnée à la présentation auprès du ministère chargé des finances, dans un délai de deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, des informations suivantes :

a) Inventaire des stocks, qui doit comprendre :

1. La description du bien.

2. Sa valeur d'acquisition.

3. La date d'acquisition.

4. Le fournisseur et le numéro de facture.

5. Document justificatif du Dépôt des Comptes au Registre des Sociétés des états financiers correspondant aux exercices 2010 et 2011. Dans le cas des importateurs de biens, en plus des informations précédentes :

6. Montant de l'IMI ou de l'IMI et de l'IAC acquittés.

7. Date et numéro du DUA de l'importation.

b) Les entrepreneurs, autres que les sociétés anonymes ou à responsabilité limitée, dont le montant annuel total des produits est inférieur à 150.000 euros, et qui, conformément à la disposition additionnelle du texte refondu de la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs, ont présenté un document de déclaration justificatif de leur montant annuel total des produits, et qui ont donc été exclus de l'obligation de déposer les comptes, doivent joindre une copie des comptes annuels des exercices 2010 et 2011, s'ils ont exercé une activité au cours de ces exercices, pour pouvoir bénéficier de la déduction prévue au présent article.

Les entrepreneurs, tant personnes morales que personnes physiques, qui ont commencé leurs activités au cours de l'exercice 2012 ont également le droit de bénéficier de la déduction prévue au présent article.

Troisième.

Dans le cas des importateurs de biens et pour les stocks importés, les contribuables disposent d'un crédit d'impôt d'un montant équivalent à l'impôt supporté, dans la limite maximale de 4,5% de la base d'imposition.

Quatrième.

Dans le cas des stocks acquis sur le marché intérieur, les contribuables obtiennent un crédit d'impôt correspondant au montant résultant de la multiplication du pourcentage de l'impôt supporté par le bien importé par 80% de la valeur d'acquisition des biens énumérés, dans la limite maximale de 4,5%.

Cinquième.

Le crédit d'impôt provenant de l'application des dispositions de la présente disposition transitoire n'est pas remboursable mais est déductible dans la liquidation de l'impôt prévue au paragraphe premier de l'article 78. Ledit crédit a un délai de déduction qui expire le 31 décembre 2014. Sixième.

Les inventaires prévus à la présente disposition ont le caractère d'autoliquidation et, par conséquent, les dispositions du chapitre treizième de la Loi de l'impôt leur sont applicables.

Septième.

Les procédures et les modèles de demande du crédit d'impôt visé à la présente disposition transitoire doivent être établis par voie réglementaire.

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Disposition abrogatoire Est.

abrogée toute disposition de rang égal ou inférieur contraire aux dispositions de la présente Loi. En particulier, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, sont abrogées les dispositions légales suivantes :

1. La Loi de l'impôt indirect sur les marchandises (IMI), du 26 juin 1991.

2. La Loi de la redevance sur la consommation d'électricité et de téléphone, du 5 avril 1994.

3. La loi portant création de la taxe pour le service de la foi publique notariale du 2 mai 2000.

4. La Loi de l'impôt indirect sur la prestation de services bancaires et de services financiers, du 14 mai 2002.

5. La Loi 17/2004, du 3 novembre, de l'impôt indirect sur la prestation de services entrepreneuriaux et professionnels.

6. La Loi 18/2004, du 3 novembre, de l'impôt indirect sur la production interne.

7. La Loi 19/2004, du 3 novembre, de l'impôt indirect sur les activités commerciales.

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Disposition finale première.

La Loi du budget général peut actualiser ou adapter les taux d'imposition établis par la présente Loi.

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Disposition finale deuxième.

Le Gouvernement est chargé de la rédaction et de la publication des dispositions et règlements nécessaires au développement et à l'exécution de la présente loi dans un délai de trois mois à compter de sa publication au Bulletin Officiel de la Principauté d'Andorre.

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Disposition finale troisième.

Les contribuables peuvent adresser des consultations au Ministère chargé des Finances sur l'application de la présente Loi. Les consultations doivent recevoir une réponse dans un délai maximal de deux mois à compter de leur entrée au Ministère. La réponse à la consultation lie le Ministère. Si le Ministère ne répond pas dans le délai indiqué, le critère du silence administratif positif s'applique.

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Disposition finale quatrième.

La gestion et le recouvrement de l'impôt régi par la présente loi sont délégués au Ministère chargé des Finances.

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Disposition finale cinquième.

La présente Loi entre en vigueur le 1er janvier 2013.

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