Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect · bopa.mca.ad
LoiArticle 14. Exonérations à l'exportation de biens
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Exonérations à l'exportation de biens
Sont exonérées de l'impôt, dans les conditions et selon les conditions requises établies par voie réglementaire, les opérations suivantes :
1. Les livraisons de biens expédiés ou transportés hors du territoire andorran par le cédant ou par un tiers agissant au nom et pour le compte de ce cédant.
2. Les livraisons de biens expédiés ou transportés hors du territoire andorran par l'acquéreur non établi dans le champ territorial de l'impôt ou par un tiers agissant au nom et pour le compte de cet acquéreur. Sont exclus des dispositions de l'alinéa précédent les biens destinés à l'équipement de moyens de transport à usage privé. Sont également exonérées de l'impôt les livraisons de biens à des voyageurs, pour autant qu'elles remplissent les conditions requises suivantes :
a) Les livraisons de biens doivent être documentées par une facture dont le montant, taxes comprises, est supérieur à 900 euros pour chaque élément considéré individuellement.
b) Que les voyageurs aient leur résidence habituelle hors d'Andorre.
c) Que les biens sortent effectivement du champ territorial de l'impôt. À cet effet, la sortie effective du champ territorial de l'impôt est attestée au moyen de la déclaration d'importation correspondante ou d'un document équivalent de l'État d'entrée des biens.
d) Que l'ensemble des biens acquis ne constitue pas une expédition commerciale. L'exonération est rendue effective au moyen du remboursement, dans un délai de trois mois, de 90 pour cent du montant correspondant à l'impôt supporté lors des acquisitions. La procédure administrative de remboursement est établie par voie réglementaire. Aux fins de la présente Loi, les biens transportés par des voyageurs sont considérés comme ne constituant pas une expédition commerciale lorsqu'il s'agit de biens acquis occasionnellement, destinés à l'usage personnel ou familial des voyageurs ou à être offerts en cadeau et qui, par leur nature et leur quantité, ne peuvent être présumés faire l'objet d'une activité commerciale.
3. Les prestations de services consistant en des travaux réalisés sur des biens meubles acquis ou importés pour faire l'objet de ces travaux sur le territoire andorran et qui, dans un délai maximal d'un mois, sont expédiés ou transportés hors d'Andorre par celui qui a réalisé lesdits travaux, par le destinataire de ces mêmes travaux non établi sur le territoire andorran, ou bien par une autre personne agissant au nom et pour le compte de l'un quelconque des précédents. L'exonération ne s'étend pas aux travaux de réparation ou d'entretien de moyens de transport à usage privé placés sous le régime du transit ou de l'importation temporaire.
4. Les livraisons de biens à des organismes reconnus qui les exportent hors du territoire andorran dans le cadre de leurs activités humanitaires, caritatives ou éducatives, avec la reconnaissance préalable du droit à l'exonération.
5. Les prestations de services, y compris celles de transport et les opérations accessoires, lorsqu'elles sont directement liées aux exportations de biens hors d'Andorre. Sont considérés comme directement liés auxdites exportations les services pour lesquels les conditions suivantes sont réunies :
a) Qu'ils soient fournis à ceux qui réalisent ces exportations, aux destinataires des biens ou à ceux qui agissent pour le compte de l'un ou de l'autre.
b) Qu'ils soient réalisés à partir du moment où les biens sont expédiés directement à destination d'un point situé hors du territoire andorran. La condition visée à la lettre
b) ci-dessus n'est pas exigée en ce qui concerne les services de bail (location) de moyens de transport, d'emballage et de conditionnement du chargement, de reconnaissance des marchandises pour le compte des acquéreurs et autres services analogues, dont la réalisation préalable est indispensable pour effectuer l'envoi.
6. Les prestations de services effectuées par des intermédiaires agissant au nom et pour le compte de tiers lorsqu'ils interviennent dans les opérations exonérées décrites au présent article.
Art. 14 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique
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