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← Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect

Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect · bopa.mca.ad

Loi

Article 43. Lieu de réalisation des prestations de services. Règles générales

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 43. Lieu de réalisation des prestations de services. Règles générales

1. Les prestations de services sont réputées réalisées sur le territoire andorran dans les cas qui, exposés ci-après et sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article et de l'article 44 de la présente Loi :

a) Lorsque le destinataire est un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et a le siège de son activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, a son domicile ou sa résidence habituelle en Andorre, pour autant qu'il s'agisse de services ayant pour destinataires ledit siège, l'établissement stable, le domicile ou la résidence habituelle.

b) Lorsque le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel, les services fournis par un entrepreneur ou professionnel dont le siège de l'activité économique ou l'établissement stable à partir duquel il les fournit ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, se trouve en Andorre.

2. Ne sont pas réputés réalisés sur le territoire andorran, les services énumérés ci-après lorsque leur destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel et est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle hors de la Principauté d'Andorre, sauf si l'utilisation ou l'exploitation effectives des services ont lieu sur le territoire andorran :

a) Les cessions et concessions de droits d'auteur, de brevets, de licences, de marques de fabrique ou de commerce et des autres droits de propriété intellectuelle ou industrielle, ainsi que d'autres droits similaires.

b) La cession ou concession de fonds de commerce, d'exclusivités d'achat ou de vente ou du droit d'exercer une activité professionnelle.

c) Ceux de publicité.

d) Ceux de conseil, d'audit, d'ingénierie, de bureau d'études, d'avocats, de consultants, d'experts-comptables ou fiscaux et autres similaires, à l'exception de ceux liés à des biens immeubles conformément aux dispositions de l'article 44.

e) Ceux de traitement de données et la fourniture d'informations, y compris les procédures et expériences à caractère commercial.

f) Ceux de traduction, de correction ou de composition de textes, ainsi que ceux cédés par des interprètes.

g) Ceux d'assurance, de réassurance et de capitalisation.

h) Ceux de mise à disposition de personnel.

i) Le doublage de films.

j) Les locations de biens meubles corporels, à l'exception de celles de moyens de transport et de conteneurs.

k) Les obligations de ne pas fournir, de manière totale ou partiellement, l'un quelconque des services énoncés au présent paragraphe.

l) Les services fournis par voie électronique.

m) Les services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision.

3. Selon la Loi, on entend par :

a) Siège de l'activité économique : lieu où les entrepreneurs ou professionnels centralisent la gestion et l'exercice habituel de leur activité entrepreneuriale ou professionnelle.

b) Établissement stable : installation fixe d'affaires de quelque nature que ce soit, par l'intermédiaire de laquelle une personne physique ou une entité non résidente exerce tout ou partie de son activité économique. En particulier, ont cette qualité : - les sièges de direction, - les succursales, - les bureaux, - les usines, - les ateliers, les entrepôts, les magasins et autres établissements similaires, - les mines, les carrières, les exploitations agricoles, forestières ou d'élevage, ou tout autre lieu d'exploration ou d'extraction de ressources naturelles, et - les chantiers de construction, d'installation ou de montage dont la durée excède douze mois.

c) Services de télécommunication : les services ayant pour objet la transmission, l'émission et la réception de signaux, de textes, d'images et de sons ou d'informations de toute nature, par fil, radio, moyens optiques ou autres moyens électromagnétiques, y compris la cession ou concession d'un droit d'utilisation de moyens pour une telle transmission, émission ou réception et, ainsi que, la fourniture d'accès à des réseaux informatiques.

d) Services fournis par voie électronique : les services consistant en la transmission envoyée et reçue intégralement au moyen d'équipements de traitement, y compris la compression numérique et le stockage de données, et intégralement transmise, acheminée et reçue par câble, radio, système optique ou autres moyens électroniques et, entre autres, les suivants :

  • La fourniture et l'hébergement de sites informatiques.
  • La maintenance à distance de programmes et d'équipements.
  • La fourniture de programmes et leur mise à jour.
  • La fourniture d'images, de textes, d'informations et la mise à disposition de bases de données.
  • La fourniture de musique, de films, de jeux, y compris les jeux de hasard ou d'argent, et d'émissions et de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de loisirs.
  • La fourniture d'enseignement à distance. À ces fins, lorsque le prestataire d'un service et son destinataire communiquent par courrier électronique, le service en lui-même n'a pas la qualité de service fourni par voie électronique.

4. Sont également considérés comme établis aux fins de la présente Loi les entrepreneurs ou les professionnels qui optent volontairement pour leur imposition en tant que contribuables établis et qui en font la demande au ministère chargé des finances conformément à la procédure réglementaire qui sera établie.

En vigueur depuis le 19/06/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 5-6-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2012, du 21 juin, sur l'impôt général… (BOPA 2019-06-19) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 43 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/11-2012/art-43

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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