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Loi en vigueur

Loi 10/2014, du 3 juin, portant modification de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, modifiée par la Loi 29/2012, du 18 octobre, et par la Loi 11/2013, du 23 mai

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

L’aplicació de la Llei 11/2012 , del 21 de juny, de l’impost general indirecte ha posat de manifest una sèrie d’aspectes del seu funcionament que requereixen ser ajustats i adaptats.

Aquesta Llei modifica els aspectes que ho requereixen i al mateix temps n’incorpora d’altres que permeten una millor gestió i aplicació pràctica de l’impost.

Amb aquesta finalitat, la Llei clarifica les condicions sota les quals certes persones amb xifres de negoci reduïdes poden optar per tenir la consideració d’empresaris o professionals.

D’altra banda, la Llei regula les prestacions de serveis i els lliuraments de béns accessoris efectuats pels serveis públics postals, perquè quedin enquadrats dins dels actes no subjectes que preveu l’article 6 de la Llei 11/2012 , del 21 de juny, de l’impost general indirecte.

Igualment s’incorpora a l’article 18 de la Llei 11/2012 , del 21 de juny, de l’impost general indirecte les importacions de segells i efectes timbrats sempre que es facin pel seu valor facial.

Pel que fa als impresos de caràcter publicitari, s’introdueix una modificació a l’article 29 que permet una millor concreció del que s’entén per aquest tipus d’impresos i de les exempcions a la seva importació.

Amb relació als taüts amb cossos a l’interior i els seus complements, com flors, corones i altres objectes de decoració, se’n concreta l’exempció a la importació, amb les condicions i els límits establerts per la normativa duanera, mitjançant l’establiment d’un nou apartat 12 a l’article 41 de la Llei 11/2012 , del 21 de juny, de l’impost general indirecte.

També es modifica l’apartat 2 de l’article 44 de la Llei 11/2012 , del 21 de juny, de l’impost general indirecte, reforçant la doctrina administrativa emesa que el transport per cable s’entén inclòs en el transport de passatgers com a servei prestat a Andorra en tant que regla especial, i s’introdueix un nou apartat 10 per tal d’incloure com a serveis prestats al territori andorrà determinats serveis que s’utilitzen efectivament a Andorra i que en aplicació de les regles generals de localització, en determinades circumstàncies, es podrien entendre com a no prestats en territori andorrà.

Amb la finalitat que les classes impartides a títol particular per persones físiques sobre matèries incloses en els plans d’estudis tinguin un tipus impositiu del 0%, s’estableix un nou apartat 5 a l’article 59 de la Llei 11/2012 , del 21 de juny, de l’impost general indirecte.

Així mateix, per tal de donar el mateix tractament fiscal que té el lliurament intern de medicaments reemborsables per la Caixa Andorrana de Seguretat Social a la importació del mateix tipus de medicaments, es modifica l’apartat 9 de l’article 59 de la Llei 11/2012 , del 21 de juny, de l’impost general indirecte.

D’altra banda, i en coherència amb la modificació de l’article 6 de la Llei 11/2012 , del 21 de juny, de l’impost general indirecte relativa a la no-subjecció dels serveis públics postals, s’incorpora un nou apartat 11 a l’article 59 de la Llei 11/2012 , del 21 de juny, de l’impost general indirecte, perquè els lliuraments de segells i efectes timbrats de curs legal, per un import no superior al seu valor facial, tinguin un tipus de gravamen del 0%.

També es preveu igualment la creació d’un nou tipus impositiu del 2,5% que s’aplica a diverses operacions definides en la present Llei.

Aquesta incorporació es fa mitjançant la creació d’un nou article 60 bis de la Llei 11/2012 , del 21 de juny, de l’impost general indirecte amb la denominació “Tipus de gravamen especial”.

Amb la finalitat de ratificar un dels principis garants de la neutralitat de l’impost, i en consonància amb la doctrina administrativa emesa fins ara, es modifica l’article 63 de la Llei 11/2012 , del 21 de juny, de l’impost general indirecte, que estableix que només poden ser objecte de deducció les quotes suportades o satisfetes per les adquisicions o les importacions de béns o serveis afectats de manera exclusiva per una activitat empresarial subjecta a l’impost general indirecte, o per una activitat empresarial que n’hagi permès la deducció si no fossin aplicables les normes de localització.

La Llei estableix igualment unes modificacions en els articles 70 i 78 de la Llei 11/2012 , del 21 de juny, de l’impost general indirecte amb la finalitat de simplificar les actuacions davant l’administració tributària en cas de finalització de l’activitat empresarial, ja sigui per poder liquidar els impostos pendents de pagament o bé per poder demanar la devolució del saldo existent a favor de l’obligat tributari en el moment de la finalització de l’activitat empresarial.

La Llei també preveu que els empresaris o els professionals del sector farmacèutic puguin optar a la devolució del saldo existent al seu favor a cada període de liquidació, atès que es veuen greument afectats pel fet que el tipus de gravamen superreduït dels medicaments reemborsables per la Caixa Andorrana de Seguretat Social és difícil d’aplicar en el moment de la importació, situació que d’altra banda no es dóna en cap altra categoria de béns lliurats o importats.

A fi de garantir la seguretat jurídica i d’homogeneïtzar determinats procediments d’elevació a públic de les operacions relacionades amb béns immobles, la Llei estableix una sèrie d’obligacions, tant per als obligats tributaris com per als fedataris públics, que es concreten en el fet que els obligats tributaris han d’ingressar l’impost repercutit de forma simultània a l’atorgament de l’escriptura pública.

Aquestes obligacions s’incorporen a la Llei 11/2012 , del 21 de juny, de l’impost general indirecte mitjançant les modificacions de l’article 78 pel que fa referència a l’obligat tributari, i de l’article 80 de la mateixa Llei en relació amb les obligacions pròpies dels fedataris públics.

En relació amb el capítol tretzè, es modifiquen els articles 81 i 82 de la Llei 11/2012 , del 21 de juny, de l’impost general indirecte amb la finalitat de concretar millor quan és aplicable la legislació duanera en matèria de sancions i infraccions.

Igualment, i dins del mateix capítol tretzè, s’elimina l’apartat 4 de l’article 83 de la Llei 11/2012 , del 21 de juny, de l’impost general indirecte, en coherència amb la modificació incorporada a l’article 81 de la mateixa Llei, que regula l’aplicació del que preveu el Codi de Duana en relació amb tots els aspectes que s’hi relacionen.

La Llei modifica igualment el Règim especial de béns usats establerts per la Llei 11/2013 , del 23 de maig, de modificació de la Llei 11/2012 , del 21 de juny, de l’impost general indirecte, i l’adapta a les modificacions incorporades en aquesta Llei.

En aquest sentit, es precisen els casos de no-deductibilitat dels béns adquirits.

Així mateix, s’introdueixen dos noves disposicions addicionals, la quarta i la cinquena.

La disposició addicional quarta defineix un règim especial de l’or d’inversió, en què es determina què s’entén per or d’inversió, i se’n regulen altres aspectes, com les importacions, la base de tributació, la repercussió de la quota, les regles especials per calcular la base de tributació en determinades circumstàncies i el registre de transaccions.

D’altra banda, la disposició addicional cinquena introdueix un règim especial de deducció de les quotes suportades de l’impost aplicable al sector financer.

El fet que una part significativa de l’activitat de les entitats del sector financer no estigui subjecta a l’impost general indirecte limita en gran part la capacitat de deducció de les quotes suportades de l’impost segons el règim general de deducció, atès que no es poden atribuir de manera exclusiva les quotes suportades o satisfetes per les adquisicions o les importacions de béns corrents o serveis a la seva activitat empresarial o professional subjecta a l’impost.

Així doncs, aquest règim especial fixa un import màxim anual de deducció equivalent al 10% de les quotes repercutides, amb el límit de l’impost suportat en la seva activitat subjecta.

Aquesta Llei consta de vint-i-un articles, una disposició transitòria, i quatre disposicions finals que preveuen la modificació de l’article 15 de la Llei de l’impost indirecte sobre la prestació de serveis d’assegurança, del 14 de maig del 2002, la modificació de la Llei de l’impost sobre les transmissions patrimonials immobiliàries, del 29 de desembre del 2000, l’elaboració i publicació d’un text refós de la Llei de l’impost general indirecte, i l’entrada en vigor.

Source : BOPA

Article 1.

Le paragraphe 4 de l'article 5 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, est modifié et rédigé comme suit : «

4. N'ont pas la qualité d'entrepreneurs ou de professionnels aux fins du présent impôt ceux dont le montant des livraisons de biens et des prestations de services effectuées ne dépasse pas le chiffre annuel de 40.000 euros, sauf s'ils optent expressément pour être considérés comme tels. Aux fins de la détermination du montant précédent, il n'est pas tenu compte des transmissions de biens d'investissement et l'impôt général indirect est exclu, le cas échéant. Le montant est calculé au prorata de la partie correspondante de l'année civile en cas de début d'activité. Dans le cas des activités agricoles et d'élevage, le seuil indiqué à l'alinéa précédent est fixé au chiffre annuel de 150.000 euros. Les entrepreneurs ou les professionnels qui optent pour être considérés comme tels doivent en faire la demande au ministère chargé des finances avant la fin de l'année au cours de laquelle l'option doit prendre effet. Une fois qu'ils ont opté pour être considérés comme entrepreneurs ou professionnels, cette situation doit être maintenue pendant un délai minimal de trois ans, et pour demander leur radiation ils doivent y renoncer en le communiquant au ministère chargé des finances avant la fin de l'année précédant l'année au cours de laquelle la renonciation doit prendre effet. La procédure et la forme de la demande pour être considéré comme entrepreneur seront établies par voie réglementaire. »

En vigueur depuis le 01/07/2014 · texte original · Loi 10/2014, du 3 juin, portant modification de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, modifiée par… (BOPA 2014-06-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

De nouveaux paragraphes 13 et 14 sont introduits à l'article 6 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, rédigés comme suit : «

13. Les prestations de services et les livraisons de biens accessoires à ces mêmes prestations effectuées par les services publics postaux.

14. Les livraisons d'argent à titre de contrepartie ou de paiement. »

En vigueur depuis le 01/07/2014 · texte original · Loi 10/2014, du 3 juin, portant modification de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, modifiée par… (BOPA 2014-06-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3.

L'article 18 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, est modifié et rédigé comme suit : « Article 18. Importations de billets de banque ayant cours légal et de timbres Sont exonérées de l'impôt les importations de billets et de pièces de monnaie ayant cours légal, les titres-valeurs et les timbres, ainsi que les effets timbrés ayant cours légal pour une valeur n'excédant pas leur valeur faciale. »

En vigueur depuis le 01/07/2014 · texte original · Loi 10/2014, du 3 juin, portant modification de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, modifiée par… (BOPA 2014-06-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4.

La lettre

b) du paragraphe 1 de l'article 29 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, est modifiée et rédigée comme suit : «

b) Les imprimés à caractère publicitaire, tels que les catalogues, les listes de prix, les modes d'emploi et les bulletins commerciaux, importés gratuitement et destinés en même temps à être distribués gratuitement. »

En vigueur depuis le 01/07/2014 · texte original · Loi 10/2014, du 3 juin, portant modification de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, modifiée par… (BOPA 2014-06-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5.

Un nouveau paragraphe 12 est introduit à l'article 41 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, rédigé comme suit : «

12. Les cercueils contenant des corps et les urnes contenant les cendres de défunts, ainsi que les fleurs, les couronnes et les autres objets de décoration qui les accompagnent normalement. Les fleurs, les couronnes et les autres objets de décoration apportés par des personnes résidant dans un pays étranger et venant assister à l'enterrement ou décorer des tombes situées sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, pour autant que la nature ou la quantité desdites importations ne révèle aucune intention d'ordre commercial. »

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Article 6.

Le paragraphe 2 de l'article 44 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, est modifié et un nouveau paragraphe 10 y est introduit, rédigés comme suit : «

2. Ceux de transport de passagers et de biens, pour la partie du trajet effectuée sur le territoire andorran, dans les cas suivants :

a) Dans le transport de passagers, qui comprend le transport par câble, quel que soit le destinataire du service.

b) Dans le transport de biens, lorsque le destinataire n'est pas un entrepreneur ou professionnel agissant en tant que tel. » «

10. De même, sont considérés comme fournis sur le territoire andorran les services suivants lorsque, conformément aux règles qui leur sont applicables, ils ne sont pas réputés réalisés sur le territoire andorran, mais que leur utilisation ou exploitation effective a lieu sur ledit territoire :

a) L'accès ou l'utilisation d'installations ou d'enceintes situées sur le territoire andorran, ainsi que les services accessoires à l'accès ou à l'utilisation de ces installations ou enceintes.

b) Le bail (location) de matériel sportif.

c) Les leçons destinées à apprendre ou à améliorer la pratique d'un sport. »

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Article 7.

L'article 58 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, est modifié et rédigé comme suit : « Article 58. Taux d'imposition réduit Le taux d'imposition réduit est de 1% et s'applique uniquement aux opérations suivantes :

1. Les produits alimentaires (y compris les boissons, à l'exception toutefois des boissons alcooliques) destinés à la consommation humaine ou animale, les animaux vivants, les semences, les plantes et les ingrédients normalement utilisés dans la préparation de produits alimentaires ; les produits normalement utilisés comme complément ou succédané de produits alimentaires. On entend par boissons alcooliques tout liquide propre à la consommation humaine par ingestion contenant de l'alcool éthylique.

2. Les eaux, y compris à l'état solide, propres à l'alimentation humaine ou animale ou à l'irrigation.

3. Les livres, les journaux et les revues qui ne contiennent pas uniquement et principalement de la publicité. Les éléments complémentaires livrés conjointement avec ces biens moyennant un prix unique sont imposés au taux d'imposition correspondant à la nature du bien livré. Sont compris dans le présent paragraphe les travaux d'exécution d'ouvrage ayant pour résultat immédiat l'obtention d'un livre, d'un journal ou d'une revue en feuilles ou en continu, d'un photolithe desdits biens, ou consistant en la reliure de ces mêmes biens. Les livres, les journaux et les revues sont réputés contenir principalement de la publicité lorsque plus de 75 pour cent des produits (recettes) qu'ils procurent à leur éditeur sont obtenus à ce titre. »

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Article 8.

Un nouveau paragraphe 5 est introduit entre les paragraphes 4 et 5, le paragraphe 9 est modifié et un nouveau paragraphe 11 est introduit à l'article 59 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, rédigés comme suit : «

5. Les cours dispensés à titre particulier par des personnes physiques sur des matières incluses dans les programmes d'études de tout niveau et degré du système d'enseignement scolaire ou universitaire. » «

9. Les médicaments remboursables par la Caisse andorrane de sécurité sociale. » «

11. Les livraisons de timbres et d'effets timbrés ayant cours légal, pour un montant n'excédant pas leur valeur faciale. »

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Article 9.

Il est introduit un nouvel article 60 bis dans la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, rédigé comme suit : « Article 60 bis. Taux d'imposition spécial Le taux d'imposition spécial est de 2,5% et s'applique uniquement aux opérations suivantes :

1. Le transport par câble et sa commercialisation.

2. Le transport de personnes et sa commercialisation.

3. La vente de billets permettant l'accès à l'usage d'installations dans les parcs thématiques animaliers ou dans les centres thermoludiques.

4. Les prestations de services énumérées ci-après lorsqu'elles ne sont pas effectuées par des Administrations publiques ou parapubliques, des entités de droit public ou des entités ou établissements culturels ou sociaux à but non lucratif :

a) Celles propres aux bibliothèques, archives et centres de documentation.

b) Les visites de foires, musées, galeries d'art, pinacothèques, monuments, sites historiques, jardins botaniques, parcs zoologiques et parcs naturels et autres espaces naturels protégés de caractéristiques similaires.

c) Les représentations théâtrales, musicales, chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques.

d) L'organisation d'expositions et de manifestations similaires à caractère éducatif, culturel ou social.

5. Les biens constituant des objets d'art, de collection ou d'antiquité, selon la Nomenclature générale des produits et conformément à ce qui est prévu par voie réglementaire. »

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Article 10.

Les paragraphes 1 et 2 de l'article 63 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, sont modifiés et rédigés comme suit : «

1. Les entrepreneurs ou les professionnels ne peuvent pas déduire l'IGI supporté ou acquitté au titre des acquisitions ou des importations de biens courants ou de services qui ne sont pas affectés exclusivement à leur activité entrepreneuriale ou professionnelle soumise à l'impôt. En tout état de cause, ils pourront déduire l'IGI supporté en relation avec leur activité entrepreneuriale ou professionnelle effectuée en dehors du territoire d'application de l'impôt et qui aurait ouvert droit à déduction si elle avait été effectuée sur ce même territoire.

2. L'IGI supporté au titre de l'acquisition, de l'importation, du loyer ou de la cession d'usage à un autre titre de biens d'investissement utilisés en tout ou en partie dans l'exercice des activités entrepreneuriales ou professionnelles soumises à l'impôt prévues au paragraphe 1 peut être déduit conformément aux règles suivantes :

a) Lorsqu'il s'agit de biens ou de services autres que ceux visés par les règles suivantes, dans la mesure où ces biens ou services doivent être utilisés de manière prévisible, selon des critères fondés, dans l'exercice de l'activité entrepreneuriale ou professionnelle soumise à l'impôt.

b) Lorsqu'il s'agit de voitures de tourisme et de leurs remorques, de cyclomoteurs et de motocyclettes, ceux-ci seront présumés affectés à l'exercice de l'activité entrepreneuriale ou professionnelle soumise à l'impôt prévue au paragraphe 1 dans la proportion de 50%. Toutefois, sont présumés affectés à 100% à l'exercice de l'activité entrepreneuriale ou professionnelle soumise à l'impôt prévue au paragraphe 1 les véhicules suivants :

  • Les véhicules mixtes utilisés pour le transport de marchandises. -Ceux utilisés pour la prestation de services de transport de voyageurs moyennant contrepartie.
  • Ceux utilisés pour la prestation de services d'enseignement de la conduite ou du pilotage moyennant contrepartie.
  • Ceux utilisés pour effectuer des essais, des démonstrations ou pour la promotion des ventes.
  • Ceux utilisés pour les déplacements professionnels des représentants ou des agents commerciaux.
  • Ceux utilisés dans des services de surveillance.

c) Le degré d'utilisation des biens ou des services prévus au paragraphe 2, lettre

a) du présent article doit être justifié par le contribuable par tout moyen de preuve admis en droit. En ce qui concerne les biens prévus au paragraphe 2, lettre b), quiconque conteste le degré d'utilisation présumé, qu'il s'agisse du contribuable ou de l'Administration, doit justifier le degré effectif d'utilisation. »

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Article 11.

L'article 70 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, est modifié et rédigé comme suit : « Article 70. Cas généraux de remboursement

1. Les contribuables qui n'ont pas pu effectuer les déductions nées au cours d'une période de déclaration selon la procédure prévue à l'article 68 parce que le montant de ces déductions a excédé de manière continue l'impôt exigible ont le droit de demander le remboursement du montant existant en leur faveur au 31 décembre de chaque année dans la déclaration de la liquidation de l'impôt correspondant à la dernière période de déclaration de ladite année.

2. Les entrepreneurs ou les professionnels qui n'ont pas droit au remboursement de l'impôt conformément aux dispositions du paragraphe deux de l'article 73 ont droit au remboursement du solde en leur faveur, selon la procédure générale de remboursement applicable aux entrepreneurs ou aux professionnels établis dans le champ territorial de l'impôt.

3. Les contribuables qui décident de mettre fin à leur activité entrepreneuriale, que ce soit par la fermeture de l'entreprise, dans le cas des personnes physiques, ou par la dissolution et la liquidation de la société, dans le cas des personnes morales, pourront demander le remboursement du solde en leur faveur au moment de la cessation de l'activité. En ce qui concerne les contribuables à titre individuel, ils pourront demander ledit remboursement au moment où ils auront présenté la demande de cessation de l'entreprise auprès de l'Administration, ou la demande de radiation du Registre des contribuables, et à condition qu'ils aient liquidé ou désaffecté tous les biens affectés à leur activité entrepreneuriale. Dans le cas des personnes morales, elles pourront le demander au moment où la dissolution de la société aura été inscrite au Registre des sociétés, où la dissolution de la société aura été réalisée et à condition qu'elles en aient liquidé tous les biens. La procédure de remboursement et les formulaires de demande de remboursement sont fixés par voie réglementaire.

4. Pour les cas de remboursement prévus au présent article et à l'article 71, le ministère chargé des finances doit, le cas échéant, procéder à la liquidation provisoire et au remboursement dans les trois mois suivant la présentation de la déclaration pour les cas du paragraphe 3, et dans les trois mois suivant l'expiration du délai fixé pour la présentation de la déclaration dans les autres cas. »

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Article 12.

Il est introduit un nouvel article 71 bis dans la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, rédigé comme suit : « Article 71 bis. Remboursements relatifs au commerce de produits pharmaceutiques

1. Les contribuables qui ont pour activité principale le commerce de produits pharmaceutiques sur le territoire andorran, et pour lesquels, dans toutes les déclarations présentées pour chacune des périodes de déclaration de l'année civile immédiatement antérieure, le montant des déductions a dépassé le montant des quotes-parts exigibles, ont droit au remboursement du solde existant en leur faveur au terme de chaque période de déclaration.

2. Le remboursement décrit au paragraphe précédent ne s'applique pas à l'IGI supporté pour l'acquisition de biens immeubles.

3. Les conditions requises et la procédure pour exercer le droit établi au présent article sont déterminées par voie réglementaire. »

En vigueur depuis le 01/07/2014 · texte original · Loi 10/2014, du 3 juin, portant modification de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, modifiée par… (BOPA 2014-06-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 13.

Le paragraphe 1 de l'article 78 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, est modifié et rédigé comme suit : «

1. Les contribuables doivent déterminer, pour chaque période de déclaration, la dette fiscale, en diminuant l'impôt général indirect répercutable au cours de la période des quotes-parts de l'impôt général indirect supporté qui ont un caractère déductible.

En cas de transmission de biens immeubles, ou de constitution ou cession de droits réels sur ces mêmes biens effectuée devant un officier public, les contribuables doivent verser l'impôt répercuté simultanément à la passation de l'acte authentique, et l'officier public doit remplir les obligations prévues à l'article 80. Si les actes portant sur des biens immeubles indiqués ci-dessus sont formalisés au moyen d'un contrat sous seing privé, les contribuables doivent liquider l'impôt ou justifier de la liquidation de l'impôt afin de pouvoir procéder à la réitération en la forme authentique du contrat correspondant.

Lorsque le montant net du chiffre d'affaires annuel pour l'ensemble des activités exercées par le contribuable, au cours de l'année immédiatement antérieure, est inférieur à 250.000 euros, les déclarations-liquidations sont effectuées aux mois de juillet et janvier.

Lorsque le montant net du chiffre d'affaires annuel pour l'ensemble des activités exercées par le contribuable, au cours de l'année immédiatement antérieure, est inférieur à 3.600.000 euros, les déclarations-liquidations sont effectuées aux mois d'avril, juillet, octobre et janvier.

Lorsque le montant net du chiffre d'affaires annuel pour l'ensemble des activités exercées par le contribuable, au cours de l'année immédiatement antérieure, est égal ou supérieur à 3.600.000 euros, les déclarations-liquidations sont effectuées mensuellement.

Dans le cas où l'exercice antérieur a une durée inférieure à 12 mois, il est procédé à un prorata pour la partie correspondant à l'année civile et il est fait application des dispositions des paragraphes précédents.

En cas de début d'activité, les déclarations-liquidations sont effectuées aux mois d'avril, juillet, octobre et janvier, sauf si le régime spécial simplifié est applicable, auquel cas les déclarations seraient effectuées aux mois de juillet et janvier.

De même, les contribuables qui décident de mettre fin à leur activité d'entreprise, que ce soit par fermeture de l'entreprise, dans le cas des personnes physiques, ou par dissolution et liquidation de la société, dans le cas des personnes morales, doivent verser le solde en faveur de l'administration fiscale.

En ce qui concerne les contribuables à titre individuel, ils doivent effectuer le versement correspondant au moment où ils présentent la demande de radiation de l'entreprise auprès de l'Administration et la demande de radiation du Registre des contribuables, et pour autant qu'ils aient liquidé ou désaffecté tous les biens affectés à leur activité d'entreprise.

Dans le cas des personnes morales, elles doivent effectuer le versement correspondant avant d'inscrire la dissolution de la société au Registre des sociétés et de dissoudre la société, et pour autant qu'elles en aient liquidé tous les biens.

Le versement de la dette fiscale doit être effectué au lieu, selon la forme et au moyen des modèles établis par voie réglementaire. »

En vigueur depuis le 01/07/2014 · texte original · Loi 10/2014, du 3 juin, portant modification de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, modifiée par… (BOPA 2014-06-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 14.

L'article 80 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, est modifié et rédigé comme suit : « Article 80. Obligations des officiers publics Les officiers publics ne peuvent recevoir aucun acte authentique de transmission de biens immeubles, ou de constitution ou cession de droits réels sur ces mêmes biens effectuée au moyen d'un contrat sous seing privé, ni ne peuvent déposer au rang de leurs minutes des actes sous seing privé constatant ces transmissions de biens immeubles ou de droits sur ces mêmes biens, dès lors que le cédant a la qualité d'entrepreneur ou professionnel aux fins du présent impôt, si les contribuables ne justifient pas, préalablement ou simultanément, de la liquidation de l'impôt et, le cas échéant, du versement effectif de l'impôt, ou ne démontrent pas que les cas de non-assujettissement prévus par la présente Loi leur sont applicables.

Les officiers publics doivent percevoir le montant de la liquidation de l'impôt effectuée par le contribuable et en effectuer le versement au ministère chargé des finances, dans les délais et selon les modèles et les procédures déterminés par voie réglementaire.

Les officiers publics doivent joindre à la minute de l'acte une copie de la liquidation de l'impôt.

Les officiers publics doivent communiquer au ministère chargé des finances la passation de tout acte ou contrat impliquant une transmission de biens immeubles ou la constitution ou cession de droits réels auxquels ils interviennent, dès lors que le cédant a la qualité d'entrepreneur ou professionnel aux fins du présent impôt.

Le cédant doit démontrer sa qualité d'entrepreneur ou professionnel aux fins du présent impôt au moyen d'un certificat délivré par le ministère chargé des finances ou de la dernière déclaration liquidation de l'impôt général indirect ou de ce qui est stipulé par voie réglementaire.

La liste doit être présentée au cours de la première quinzaine de chaque trimestre dans la forme correspondante et conformément aux modèles déterminés par voie réglementaire.

En tout état de cause, les informations minimales devant être communiquées sont les suivantes :

  • Type de transaction.
  • Date de la transaction.
  • Identification et domicile des parties intervenantes.
  • Identification du bien immeuble objet de la transaction.
  • Montant de la transaction.
  • Impôt exigible. »
En vigueur depuis le 01/07/2014 · texte original · Loi 10/2014, du 3 juin, portant modification de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, modifiée par… (BOPA 2014-06-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 15.

L'article 81 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, est modifié et rédigé comme suit : « Article 81. Infractions Pour ce qui n'est pas établi par la présente Loi, la réglementation des infractions en matière fiscale relatives au contenu de la présente Loi est régie par le régime des infractions et sanctions établi à la section troisième du chapitre troisième de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal, du 19 décembre 1996. Les infractions et les sanctions en matière douanière sont régies par les dispositions établies au titre XII de la Loi 5/2004, du 14 avril, du Code des douanes. »

En vigueur depuis le 01/07/2014 · texte original · Loi 10/2014, du 3 juin, portant modification de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, modifiée par… (BOPA 2014-06-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 16.

Le paragraphe 2 de l'article 82 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, est modifié et rédigé comme suit : «

2. Sont considérées comme des infractions de fraude fiscale :

a) Les autoliquidations incomplètes ayant une incidence sur la liquidation de l'impôt.

b) Les fausses autoliquidations.

c) Le non-respect des obligations en matière de facturation lorsqu'il entraîne une fraude fiscale. »

En vigueur depuis le 01/07/2014 · texte original · Loi 10/2014, du 3 juin, portant modification de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, modifiée par… (BOPA 2014-06-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 17.

Le paragraphe 4 de l'article 83 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, est supprimé.

En vigueur depuis le 01/07/2014 · texte original · Loi 10/2014, du 3 juin, portant modification de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, modifiée par… (BOPA 2014-06-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 18.

La lettre

d) du paragraphe 1 de la disposition additionnelle troisième de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, est modifiée et rédigée comme suit : « d. Sont exclus de la notion de biens d'occasion :

i) Les biens immeubles. ii) Les déchets industriels et, en général, les matériaux de récupération. iii) Les emballages et les conditionnements. iv) L'or, le platine et les pierres précieuses.

v) Les biens utilisés, transformés ou rénovés par le contribuable. vi) Les biens ayant bénéficié d'une exonération à l'importation ou d'un taux d'imposition à l'importation de 0%. »

En vigueur depuis le 01/07/2014 · texte original · Loi 10/2014, du 3 juin, portant modification de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, modifiée par… (BOPA 2014-06-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 19.

La lettre

b) du paragraphe 3 de la disposition additionnelle troisième de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, est modifiée et rédigée comme suit : « b. Les contribuables relevant de ce régime ne peuvent pas déduire l'IGI supporté (taxe d'amont) au titre des acquisitions des biens acquis ou importés sous ce régime. »

En vigueur depuis le 01/07/2014 · texte original · Loi 10/2014, du 3 juin, portant modification de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, modifiée par… (BOPA 2014-06-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 20.

Une nouvelle disposition additionnelle quatrième est introduite dans la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, rédigée comme suit : « Disposition additionnelle quatrième. Régime spécial de l'or d'investissement

1. Notion d'or d'investissement Aux fins des dispositions de la présente Loi, est considéré comme or d'investissement :

a) Les lingots ou plaquettes d'or d'un titre égal ou supérieur à 995 millièmes et dont le poids correspond à ce qui est indiqué ci-après : 12,5 kilogrammes 1 kilogrammes 500 grammes 250 grammes 100 grammes 50 grammes 20 grammes 10 grammes 5 grammes 2,5 grammes 2 grammes 100 onces 10 onces 5 onces 1 onces 0,5 onces 0,25 onces

b) Les pièces d'or qui remplissent les conditions requises suivantes :

i) Être d'un titre égal ou supérieur à 900 millièmes. ii) Avoir été frappées postérieurement à l'année 1800. iii) Avoir ou avoir eu cours légal dans leur pays d'origine. iv) Être habituellement commercialisées à un prix ne dépassant pas 80 pour cent de la valeur de marché de l'or qu'elles contiennent.

v) Être publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre ou au Journal officiel des Communautés européennes.

2. Importations d'or d'investissement Les importations d'or d'investissement défini dans le présent régime spécial sont imposées à 0%.

3. Base d'imposition et répercussion (facturation de l'impôt) de la cote Les livraisons physiques d'or d'investissement sont soumises à un taux d'imposition de 0%. De même, un taux d'imposition de 0% s'applique aux prêts et aux opérations d'échange financier (swap), ainsi qu'à celles découlant de contrats à terme ou de contrats de futures, à condition qu'ils aient pour objet, dans tous les cas, l'or d'investissement. Toutes les prestations de services ayant pour objet l'or d'investissement non définies dans le présent paragraphe sont soumises au taux d'imposition qui leur correspond.

4. Base d'imposition. Règles spéciales Dans les livraisons de biens ou les prestations de services qui n'ont pas pour objet ou pour résultat de l'or d'investissement, et dans lesquelles est utilisé de l'or apporté par le destinataire de l'opération, et lorsque l'importation ou l'acquisition a été effectuée au taux de 0% en application des dispositions du présent régime, la base d'imposition est celle qui résulte de l'ajout au montant de la contrepartie de la valeur de marché dudit or, déterminée à la date d'exigibilité de l'impôt.

5. Registre des transactions Les opérateurs d'or d'investissement doivent tenir un registre de toutes les transactions d'or d'investissement et conserver la documentation permettant l'identification du client desdites opérations. Les caractéristiques du registre ainsi que les procédures obligatoires que doivent suivre les opérateurs d'or d'investissement seront définies par voie réglementaire. Les opérateurs d'or d'investissement doivent conserver les données du registre pendant au moins 5 ans. »

En vigueur depuis le 01/07/2014 · texte original · Loi 10/2014, du 3 juin, portant modification de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, modifiée par… (BOPA 2014-06-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 21.

Une nouvelle disposition additionnelle cinquième est introduite dans la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, rédigée comme suit : « Disposition additionnelle cinquième. Régime spécial du secteur financier

1. Application du régime Doivent relever de ce régime spécial les contribuables qui exercent des activités soumises à l'impôt et qui remplissent les conditions suivantes :

a) Exercer des activités soumises au taux d'imposition prévu à l'article 60, « Taux d'imposition majoré ».

b) Être des entités bancaires ou des entités financières - non bancaires - de crédit spécialisé, selon la définition des entités opérationnelles du système financier andorran prévue par la Loi 7/2013, du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions régissant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre. Ce régime n'est pas applicable aux biens immeubles.

2. Base d'imposition et répercussion (facturation de l'impôt) de la cote La base d'imposition est calculée conformément aux dispositions du chapitre septième, et la répercussion (facturation de l'impôt) de la cote est effectuée conformément aux dispositions de l'article 55 à cet effet.

3. Obligations et limitations du droit à déduire l'IGI supporté (taxe d'amont) Les contribuables auxquels ce régime est applicable doivent également respecter toutes les obligations formelles (déclaratives) prévues au chapitre huitième. En ce qui concerne la déduction de l'IGI supporté (taxe d'amont), les contribuables ont uniquement le droit de déduire, au titre de l'IGI supporté (taxe d'amont), un montant maximal annuel équivalent à 10% de l'IGI collecté (taxe d'aval) au taux d'imposition prévu à l'article 60, dans la limite de l'impôt supporté dans leur activité soumise. Seules les opérations réalisées sur des biens immeubles sont exclues de ce calcul, comme indiqué. Les contribuables auxquels ce régime est applicable doivent le communiquer au ministère chargé des finances, qui est habilité à approuver les formulaires correspondants pour la communication du régime prévu dans la présente disposition. »

En vigueur depuis le 01/07/2014 · texte original · Loi 10/2014, du 3 juin, portant modification de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, modifiée par… (BOPA 2014-06-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Disposition transitoire Au.

cours de l'exercice 2014, le Gouvernement doit transférer aux comuns les produits (recettes) correspondant à la quote-part fiscale de l'État de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières afférente aux transmissions patrimoniales assujetties à l'impôt réalisées au cours de ce même exercice. Ce transfert doit être effectué conformément aux règles prévues à l'article 12, paragraphe 3, de la Loi relative à l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000, ainsi qu'aux conventions relatives au système de gestion et de liquidation de la dette fiscale de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières revenant aux comuns, signées avec chaque comú. Aux fins de la répartition de la quote-part de l'État de l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières entre les comuns, il convient de tenir compte de la paroisse où est situé l'immeuble.

En vigueur depuis le 01/07/2014 · texte original · Loi 10/2014, du 3 juin, portant modification de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, modifiée par… (BOPA 2014-06-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale première.

L'article 15 de la Loi relative à l'impôt indirect sur la prestation de services d'assurance, du 14 mai 2002, est modifié et rédigé comme suit : « Article 15. Détermination de l'impôt net (quota de liquidació)

1. L'impôt net (quota de liquidació) est déterminé selon le système du régime forfaitaire (détermination objective), conformément aux dispositions de la présente Loi et aux déclarations présentées par les contribuables.

2. La détermination de l'impôt net (quota de liquidació) s'effectue selon la formule suivante : Impôt net (quota de liquidació) = t x V1 - 0,0045 x V1 Où : t : taux d'imposition V1 : primes totales La variable t, taux d'imposition, correspond au taux d'imposition fixé à l'article 9. La variable V1, primes totales, correspond au montant total des primes ou cotisations à acquitter en contrepartie des opérations assujetties au présent impôt, quels qu'en soient la cause ou l'origine, ainsi que le lieu et le mode de paiement, à l'exception de la contribution au Fonds andorran de garantie automobile. Les variables précédentes doivent être celles correspondant à l'année civile faisant l'objet de la liquidation de l'impôt.

3. L'impôt net (quota de liquidació) est annuel. »

En vigueur depuis le 01/01/2015 · texte original · Loi 10/2014, du 3 juin, portant modification de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, modifiée par… (BOPA 2014-06-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale deuxième.

L'article 8 de la Loi relative à l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières, du 29 décembre 2000, est modifié et rédigé comme suit : « Article 8. Taux d'imposition

1. Le taux d'imposition de l'État est de 1%.

2. Si les comuns établissent un tribut sur les transmissions patrimoniales immobilières devant être inscrit au cadastre communal, le taux d'imposition communal doit être celui fixé par leurs propres ordonnances et ne peut être inférieur à 0,5% ni supérieur à 3%. »

En vigueur depuis le 01/07/2014 · applicable depuis le 01/01/2015 · texte original · Loi 10/2014, du 3 juin, portant modification de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, modifiée par… (BOPA 2014-06-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale troisième.

Le Gouvernement est chargé de publier au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, dans un délai maximal de trente jours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, par voie du décret correspondant, le texte consolidé de l'articulat de la Loi 11/2012 , du 21 juin, de l'impôt général indirect, modifiée par la Loi 29/2012 , du 18 octobre, et par la Loi 11/2013 , du 23 mai, intégrant l'ensemble des modifications et ajouts apportés par la présente Loi.

En vigueur depuis le 01/07/2014 · texte original · Loi 10/2014, du 3 juin, portant modification de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, modifiée par… (BOPA 2014-06-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale quatrième.

La présente Loi entre en vigueur le 1er juillet 2014, à l'exception de la disposition finale première, qui entre en vigueur le 1er janvier 2015. La disposition finale deuxième est applicable aux transmissions patrimoniales assujetties à l'impôt sur les transmissions patrimoniales immobilières réalisées à compter du 1er janvier 2015.

En vigueur depuis le 01/07/2014 · texte original · Loi 10/2014, du 3 juin, portant modification de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, modifiée par… (BOPA 2014-06-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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